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148Les engagements en matière d’instruments financiers concernant lerisque de taux sont les suivants :Concernant le risque de tauxMontantContrevaleur en milliers d’eurosSwaps de taux emprunteurs fixe / variable EUR 317 081Swaps de taux prêteurs fixe / variable EUR 1 357 079Swaps de taux variable / variable EUR 22 914Swaps de taux fixe / fixe EUR -Cross-Currency Swaps de taux emprunteurs fixe / variable EUR 444 768Cross-Currency Swaps de taux prêteurs fixe / variable EUR 287 721Cross-Currency Swaps de taux variable / variable EUR 6 647Cross-Currency Swaps de taux fixe / fixe EUR 476 781Caps achetés / (vendus) Montant net EUR (27 500)Swaps sur matière première - Emprunteurs EUR 1 684Swaps sur matière première - Prêteurs EUR 1 684Le montant nominal des engagements donnés et reçus sous laforme d’option de conversion de taux (swaptions) ou de remboursementanticipé d’emprunts est respectivement de 229 millionsd’euros et de 199 millions d’euros.NOTE 18 - ENGAGEMENTSEN MATIÈRE DE CRÉDIT BAIL(en milliers d’euros)Siège SocialValeur d’origine 80 798Amortissements :- Cumuls d’exercices antérieurs 7 199- Dotation de l’exercice 1 464Total 8 663Redevances payées :- Cumuls d’exercices antérieurs 44 284- Paiements de l’exercice 9 168Total 53 452Redevances restant à payer :- à un an au plus 8 976- à plus d’un an et cinq ans au plus 35 902- à plus de cinq ans 9 748Total 54 626Valeur résiduelle :- à un an au plus -- à plus d’un an et cinq ans au plus -- à plus de cinq ans 12 120Total 12 120NOTE 19 – INFORMATIONS SUR LE PERSONNELEFFECTIF MOYEN MENSUEL PONDÉRÉHors établissement allemand 2002 2001 2000Cadres 166 167 165Agents de maîtrise 67 71 73Employés 7 11 11Total 240 249 249dont contrats à durée déterminée 4 7 8RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTSLe montant global des rémunérations brutes directes et indirectesperçues en 2002 des sociétés françaises et étrangères du Groupepar les membres de la Direction du Groupe s’est élevé à 13 millionsd’euros (12,9 millions d’euros en 2001, 12,6 millions d’euros en2000), dont 4,6 millions d’euros (4,7 en 2001, 5,2 en 2000) constituantla part variable brute de ces rémunérations.Le montant des jetons de présence versés aux membres duConseil d’Administration au titre de l’exercice 2002 est de 0,5 milliond’euros (exercice 2001 : 0,5 million d’euros, exercice 2000 :0,3 million d’euros).
SAINT-GOBAIN RAPPORT SUR L’EXERCICE 2002149NOTE 20 - LITIGESEn France, au 31 décembre 2002, 397 actions en « faute inexcusable» étaient engagées contre Everite et Saint-Gobain PAM, sociétésqui ont exercé dans le passé des activités de fibre-ciment, pard’anciens salariés à raison de maladies professionnelles liées à l’amiantedont ils sont ou ont été atteints ou par leurs ayants droit,en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire à la prise encharge par les Caisses d’Assurance Maladie des conséquences deces maladies professionnelles.123 de ces 397 actions ont donné lieu à fin 2002 à des arrêts renduspar des Cours d’appel, qui ont tous retenu la responsabilité del’employeur au titre de la « faute inexcusable ». Ces arrêts ont faitl’objet de pourvois devant la Cour de cassation de la part de l’employeurconcerné. Quinze de ces pourvois, émanant de la sociétéEverite, ont été examinés par la Cour de cassation, qui les a rejetésle 28 février 2002.Mais 89 des 123 arrêts précités de condamnation pour « faute inexcusable» ont imputé aux Caisses d’Assurance Maladie la chargefinancière de l’indemnisation des plaignants pour des motifs de procédure(prescription, inopposabilité). 51 de ces décisions ont étéconfirmées par la Cour de cassation les 26 novembre et 12 décembre2002.A fin 2002, les indemnisations mises à la charge d’Everite et deSaint-Gobain PAM, pour les 44 dossiers qui y ont donné lieu depuisl’origine, s’élèvent à la somme globale de 4 millions d’euros qui aété passée en charge.En outre, 63 actions en « faute inexcusable » étaient engagées au31 décembre 2002 par des salariés ou d’anciens salariés de septautres sociétés françaises du Groupe qui avaient notamment mis enoeuvre des équipements de protection en amiante destinés à isolerde la chaleur des fours. Toutes les décisions rendues à fin 2002dans ces actions ont débouté les salariés. Trois de ces décisions sontaujourd’hui définitives, les neuf autres ont fait l’objet de pourvois dela part des salariés concernés devant la Cour de cassation. Six de cespourvois ont été examinés par la Cour de cassation qui par arrêtsrendus le 12 décembre 2002 les a rejetés en écartant la « faute inexcusable» de l’employeur.Par ailleurs, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante(FIVA), qui est destiné à indemniser intégralement de leur préjudiceles personnes reconnues en maladies professionnelles occasionnéespar l’amiante ainsi que toute personne ayant subi une expositionà l’amiante sur le territoire français, a vu son fonctionnementprécisé par un décret du 23 octobre 2001, qui contient diversesdispositions relatives notamment au fonctionnement du Fonds, à laprocédure d’indemnisation, ainsi qu’aux actions subrogatoires intentéespar le Fonds. L’acceptation de l’offre d’indemnisation émanantdu Fonds rend irrecevable toute autre action juridictionnelle en réparationdu même préjudice, notamment l’action en « faute inexcusable» contre les employeurs. Toutefois, dès l’acceptation de l’offred’indemnisation par le demandeur, le FIVA doit exercer l’action subrogatoireà l’encontre de l’employeur considéré comme responsabledu préjudice.Le Fonds a publié le 27 janvier 2003 un barème indicatif d’indemnisation.A fin 2002, à la connaissance du Groupe, aucun salarié ou anciensalarié de sociétés françaises du Groupe n’avait introduit de recoursdevant le Fonds. Toutefois quatre anciens salariés ont fait savoir qu’ilsse proposaient de demander la radiation des actions judiciaires en« faute inexcusable » qu’ils avaient précédemment engagées, dansl’intention de saisir le FIVA de leurs réclamations.Aux États-Unis, trois sociétés américaines du Groupe qui ont dansle passé fabriqué des produits ayant contenu de l’amiante tels quedes tuyaux en fibre-ciment, des produits de toiture ou des isolantsspéciaux, font l’objet d’actions judiciaires en dommages-intérêtsde personnes autres que leurs salariés ou anciens salariés à raisond’une exposition alléguée à ces produits sans que, dans la grandemajorité des cas, ne soient démontrées ni une exposition spécifiqueà un ou plusieurs produits donnés, ni une maladie ou une incapacitéphysique particulières. Ces actions visent le plus souvent simultanémentde très nombreuses autres entreprises extérieures auGroupe qui ont été fabricants, distributeurs, installateurs ou utilisateursde produits ayant contenu de l’amiante .La principale de ces filiales américaines, CertainTeed, a longtempsfait partie d’une organisation (« Center for Claims Resolution ») quiregroupait un certain nombre de défendeurs à des actions de mêmenature et qui assurait leur défense dans l’ensemble de ces actionset répartissait ensuite les indemnisations accordées par les juridictionssaisies ou résultant de transactions ainsi que les frais dedéfense au prorata d’un pourcentage calculé pour chaque membrede l’organisation. Depuis le 1 er février 2001, cette organisation acessé de représenter ainsi ses membres, et CertainTeed assumedirectement sa défense dans ces actions, dont le nombre s’est accrusignificativement en 2001 passant à 60 000 nouvelles actions.
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SAINT-GOBAIN RAPPORT SUR L’EXERCICE <strong>2002</strong>149NOTE 20 - LITIGESEn France, au 31 décembre <strong>2002</strong>, 397 actions <strong>en</strong> « faute inexcusable» étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagées contre Everite et Saint-Gobain PAM, sociétésqui ont exercé dans le passé des activités de fibre-cim<strong>en</strong>t, pard’anci<strong>en</strong>s salariés à raison de maladies professionnelles liées à l’amiantedont ils sont ou ont été atteints ou par leurs ayants droit,<strong>en</strong> vue d’obt<strong>en</strong>ir une indemnisation complém<strong>en</strong>taire à la prise <strong>en</strong>charge par les Caisses d’Assurance Maladie des conséqu<strong>en</strong>ces deces maladies professionnelles.123 de ces 397 actions ont donné lieu à fin <strong>2002</strong> à des arrêts r<strong>en</strong>duspar des Cours d’appel, qui ont tous ret<strong>en</strong>u la responsabilité del’employeur au titre de la « faute inexcusable ». Ces arrêts ont faitl’objet de pourvois devant la Cour de cassation de la part de l’employeurconcerné. Quinze de ces pourvois, émanant de la sociétéEverite, ont été examinés par la Cour de cassation, qui les a rejetésle 28 février <strong>2002</strong>.Mais 89 des 123 arrêts précités de condamnation pour « faute inexcusable» ont imputé aux Caisses d’Assurance Maladie la chargefinancière de l’indemnisation des plaignants pour des motifs de procédure(prescription, inopposabilité). 51 de ces décisions ont étéconfirmées par la Cour de cassation les 26 novembre et 12 décembre<strong>2002</strong>.A fin <strong>2002</strong>, les indemnisations mises à la charge d’Everite et deSaint-Gobain PAM, pour les 44 dossiers qui y ont donné lieu depuisl’origine, s’élèv<strong>en</strong>t à la somme globale de 4 millions d’euros qui aété passée <strong>en</strong> charge.En outre, 63 actions <strong>en</strong> « faute inexcusable » étai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagées au31 décembre <strong>2002</strong> par des salariés ou d’anci<strong>en</strong>s salariés de septautres sociétés françaises du Groupe qui avai<strong>en</strong>t notamm<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong>oeuvre des équipem<strong>en</strong>ts de protection <strong>en</strong> amiante destinés à isolerde la chaleur des fours. Toutes les décisions r<strong>en</strong>dues à fin <strong>2002</strong>dans ces actions ont débouté les salariés. Trois de ces décisions sontaujourd’hui définitives, les neuf autres ont fait l’objet de pourvois dela part des salariés concernés devant la Cour de cassation. Six de cespourvois ont été examinés par la Cour de cassation qui par arrêtsr<strong>en</strong>dus le 12 décembre <strong>2002</strong> les a rejetés <strong>en</strong> écartant la « faute inexcusable» de l’employeur.Par ailleurs, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante(FIVA), qui est destiné à indemniser intégralem<strong>en</strong>t de leur préjudiceles personnes reconnues <strong>en</strong> maladies professionnelles occasionnéespar l’amiante ainsi que toute personne ayant subi une expositionà l’amiante sur le territoire français, a vu son fonctionnem<strong>en</strong>tprécisé par un décret du 23 octobre 2001, qui conti<strong>en</strong>t diversesdispositions relatives notamm<strong>en</strong>t au fonctionnem<strong>en</strong>t du Fonds, à laprocédure d’indemnisation, ainsi qu’aux actions subrogatoires int<strong>en</strong>téespar le Fonds. L’acceptation de l’offre d’indemnisation émanantdu Fonds r<strong>en</strong>d irrecevable toute autre action juridictionnelle <strong>en</strong> réparationdu même préjudice, notamm<strong>en</strong>t l’action <strong>en</strong> « faute inexcusable» contre les employeurs. Toutefois, dès l’acceptation de l’offred’indemnisation par le demandeur, le FIVA doit exercer l’action subrogatoireà l’<strong>en</strong>contre de l’employeur considéré comme responsabledu préjudice.Le Fonds a publié le 27 janvier 2003 un barème indicatif d’indemnisation.A fin <strong>2002</strong>, à la connaissance du Groupe, aucun salarié ou anci<strong>en</strong>salarié de sociétés françaises du Groupe n’avait introduit de recoursdevant le Fonds. Toutefois quatre anci<strong>en</strong>s salariés ont fait savoir qu’ilsse proposai<strong>en</strong>t de demander la radiation des actions judiciaires <strong>en</strong>« faute inexcusable » qu’ils avai<strong>en</strong>t précédemm<strong>en</strong>t <strong>en</strong>gagées, dansl’int<strong>en</strong>tion de saisir le FIVA de leurs réclamations.Aux États-Unis, trois sociétés américaines du Groupe qui ont dansle passé fabriqué des produits ayant cont<strong>en</strong>u de l’amiante tels quedes tuyaux <strong>en</strong> fibre-cim<strong>en</strong>t, des produits de toiture ou des isolantsspéciaux, font l’objet d’actions judiciaires <strong>en</strong> dommages-intérêtsde personnes autres que leurs salariés ou anci<strong>en</strong>s salariés à raisond’une exposition alléguée à ces produits sans que, dans la grandemajorité des cas, ne soi<strong>en</strong>t démontrées ni une exposition spécifiqueà un ou plusieurs produits donnés, ni une maladie ou une incapacitéphysique particulières. Ces actions vis<strong>en</strong>t le plus souv<strong>en</strong>t simultaném<strong>en</strong>tde très nombreuses autres <strong>en</strong>treprises extérieures auGroupe qui ont été fabricants, distributeurs, installateurs ou utilisateursde produits ayant cont<strong>en</strong>u de l’amiante .La principale de ces filiales américaines, CertainTeed, a longtempsfait partie d’une organisation (« C<strong>en</strong>ter for Claims Resolution ») quiregroupait un certain nombre de déf<strong>en</strong>deurs à des actions de mêm<strong>en</strong>ature et qui assurait leur déf<strong>en</strong>se dans l’<strong>en</strong>semble de ces actionset répartissait <strong>en</strong>suite les indemnisations accordées par les juridictionssaisies ou résultant de transactions ainsi que les frais dedéf<strong>en</strong>se au prorata d’un pourc<strong>en</strong>tage calculé pour chaque membrede l’organisation. Depuis le 1 er février 2001, cette organisation acessé de représ<strong>en</strong>ter ainsi ses membres, et CertainTeed assumedirectem<strong>en</strong>t sa déf<strong>en</strong>se dans ces actions, dont le nombre s’est accrusignificativem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 2001 passant à 60 000 nouvelles actions.