10.07.2015 Views

Sommaire - CNUDST

Sommaire - CNUDST

Sommaire - CNUDST

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

décrets et arrêtésPRESIDENCE DE LA REPUBLIQUENOMINATIONSPar décret n° 2010-1748 du 19 juillet 2010.Est renouvelée, la nomination des personnes citéesci-dessous, membres au conseil constitutionnel pourune période de trois ans, à partir du 21 juillet 2010 :Messieurs :- Fethi Abdennadher : président,- Mohamed Ridha Ben Hammed : membre,- Brahim Berteji : membre.CHAMBRE DES DEPUTESNOMINATIONSPar arrêté du président de la chambre desdéputés du 19 juillet 2010.La nomination de Monsieur Nejib Belaïd etMadame Radhia Ben Salah, membres au conseilconstitutionnel, est renouvelée pour une période detrois ans, à compter du 21 juillet 2010.PREMIER MINISTEREDécret n° 2010-1749 du 19 juillet 2010, portantoctroi de la troisième tranche de l'augmentationglobale des montants de l'indemnité demagistrature au profit des magistrats dutribunal administratif au titre de l'année 2010.Le Président de la République,Sur proposition du Premier ministre,Vu la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972, relative autribunal administratif, ensemble les textes qui l'ontmodifiée et complétée et notamment la loi organiquen° 2009-63 du 12 août 2009,Vu la loi n° 72-67 du 1 er août 1972, relative aufonctionnement du tribunal administratif et au statutde ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiéeet complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,portant création d'un Premier ministère et fixant lesattributions du Premier ministre,Vu le décret n° 85-908 du 1 er juillet 1985, relatif àl'indemnité de magistrature attribuée aux magistratsdu tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n° 98-1793 du 18 septembre 1998,Vu le décret n° 2008-4061 du 30 décembre 2008,portant fixation de l'augmentation globale des taux del'indemnité de magistrature durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit desmagistrats du tribunal administratif bénéficiaires decette indemnité,Vu le décret n° 2009-2204 du 20 juillet 2009,portant octroi de la deuxième tranche del'augmentation globale des montants de l'indemnité demagistrature au profit des magistrats du tribunaladministratif au titre de l'année 2009,Vu l'avis du ministre des finances,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Est allouée, à compter du 1 eroctobre 2010, la troisième tranche de l'augmentationglobale des montants de l'indemnité de magistratureprévue par le décret n° 2008-4061 du 30 décembre2008 susvisé conformément aux indications dutableau ci-après :Montant mensuelde la majoration àGrades et fonctionscompter du 1 eroctobre 2010(en dinars)- Premier président- Secrétaire général- Présidents des chambres de cassation etconsultatives- Présidents des chambres d'appel- Commissaires d'Etat généraux- Présidents des chambres de 1 ère 100instance et de sections consultatives- Commissaires d'Etat titulaires du gradede conseiller- Conseillers rangés à partir du 10 èmeniveau de la sous-catégorie A1 de lagrille des salaires- Commissaires d'Etat et conseillers 83rangés à un niveau inférieur au 10 èmeniveau de la sous-catégorie A1 de lagrille des salaires- Conseillers adjoints 71N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2003


Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue estexclusive de toute autre majoration de même nature.Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre desfinances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décret qui sera publié auJournal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliDécret n° 2010-1750 du 19 juillet 2010, portantoctroi de la troisième tranche de l'indemnitéde procédure allouée au profit du personneldu corps du greffe du tribunal administratifau titre de l'année 2010.Le Président de la République,Sur proposition du Premier ministre,Vu la loi n° 72-40 du 1 er juin 1972, relative autribunal administratif, ensemble les textes qui l'ontmodifiée et complétée et notamment la loi organiquen° 2009-63 du 12 août 2009,Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portantstatut général des personnels de l'Etat, des collectivitéslocales et des établissements publics à caractèreadministratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée oucomplétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27décembre 2007,Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,portant création d'un Premier ministère et fixant lesattributions du Premier ministre,Vu le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portantinstitution d'une indemnité de procédure au profit dupersonnel du corps du greffe du tribunal administratif,tel que modifié par le décret n° 93-2306 du 10novembre 1993,Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004,portant statut particulier du corps du greffe du tribunaladministratif,Vu le décret n° 2008-4062 du 30 décembre 2008,portant fixation de l'augmentation globale des taux del'indemnité de procédure durant la période 2008-2010et octroi de la première tranche au profit du personneldu corps du greffe du tribunal administratif,Vu le décret n° 2009-2205 du 20 juillet 2009,portant octroi de la deuxième tranche de l'indemnitéde procédure allouée au profit du personnel du corpsdu greffe du tribunal administratif au titre de l'année2009,Vu l'avis du ministre des finances,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Est allouée, à compter du 1 erjuillet 2010, la troisième tranche de l'augmentationglobale des montants de l'indemnité de procédureallouée au profit du personnel du corps du greffe dutribunal administratif prévue par l'article premier dudécret n° 2008-4062 du 30 décembre 2008 susviséconformément aux indications du tableau ci-après :Montant mensuel dela majoration àGradescompter du 1 erjuillet 2010(en dinars)- Administrateur général de greffe 76- Administrateur en chef de greffe 66- Administrateur conseiller de greffe 56- Administrateur de greffe 42- Greffier principal 37- Greffier 29- Greffier-adjoint 25- Huissier du tribunal 22Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue estexclusive de toute autre majoration de même nature.Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre desfinances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décret qui sera publié auJournal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliDécret n° 2010-1751 du 19 juillet 2010, portantoctroi de la troisième tranche del'augmentation globale des montants del'indemnité de magistrature au profit desmagistrats de la cour des comptes au titre del'année 2010.Le Président de la République,Sur proposition du Premier ministre,Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portantorganisation de la cour des comptes, telle qu'elle a étémodifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par laloi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiéeet complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29janvier 2008,Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970,portant statut des membres de la cour des comptes,ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970,modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974,par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du24 juillet 2001,Vu le décret n° 85-907 du 1 er juillet 1985, portantattribution d'une indemnité de magistrature auxmagistrats de la cour des comptes, ensemble les textesqui l'ont modifié ou complété,Page 2004Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Titre 2Modes d'octroi des concessionsChapitre premierOctroi des concessions après appel à laconcurrenceArt. 4 - Les concessions sont octroyées après appelà la concurrence par voie d'appel d'offre publié 30jours au moins avant la date limite fixée pour laréception des candidatures par voie de presse etéventuellement par tout autre moyen de publicitématériel ou immatériel. Le délai de présentation desoffres est fixé compte tenu notamment de l'importancede la concession et l'étude du dossier de l'appel d'offrenécessaire pour la préparation des offres et laprésentation des candidatures.Art. 5 - L'appel d'offre peut être soit ouvert, soitrestreint précédé d'une pré-qualification ou d'un appelà manifestation d'intérêt.L'appel d'offre ouvert consiste en un appel public àla concurrence conformément à l'article 4 du présentdécret.L'appel d'offre restreint précédé d'une préqualificationou d'un appel à manifestation d'intérêt sedéroule en deux phases :- la première phase consiste en un appel public decandidature ouvert, conformément au règlement depré-qualification en cas d'appel d'offre précédé d'unepré-qualification ou conformément au dossier d'appelà manifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédéd'un appel à manifestation d'intérêt,- la deuxième phase consiste à inviter les candidatspré-qualifiés en cas d'appel d'offre précédé d'une préqualificationou ceux qui ont manifesté leur intérêt encas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestationd'intérêt à présenter leurs offres.Art. 6 - L'avis d'appel d'offre fait connaîtrenotamment :1- l'objet de la concession,2- le lieu où l'on peut prendre connaissance desdocuments du dossier d'appel d'offre et le prix devente le cas échéant,3- le lieu et la date limite de présentation desoffres,4- les critères de choix,5- les justifications à produire concernant lesréférences et garanties professionnelles et financièresexigées des candidats,6- le cas échéant, lieu, date et heure d'ouverture desenveloppes contenant les offres techniques.En cas d'appel d'offre précédé d'une préqualificationou précédé d'un appel à manifestationd'intérêt, les indications énumérées dans lesparagraphes 2 et 3 ci-dessus doivent être portées à laconnaissance des candidats préqualifiés ou ceux quifigurent dans la liste restreinte ou leurs mandatairesdûment habilités dans le même délai de façonindividuelle et ouverte.La détermination du délai séparant la dated'invitation à soumissionner et la date limite deréception des offres obéit aux mêmes règlesapplicables en matière d'appel d'offre ouvert.Art. 7 - L'offre est constituée :- du dossier administratif,- de l'offre technique,- de l'offre financière.Chacune de l'offre technique et l'offre financièredoit être consignée dans une enveloppe à part ferméeet scellée, indiquant chacune la référence de l'appeld'offres et son objet.L'offre technique comporte le dossier administratifet les justificatifs accompagnants l'offre visés par lerèglement d'appel d'offre notamment le cautionnementprovisoire.Sera rejetée, toute offre technique nonaccompagnée du cautionnement provisoire.Les plis renfermant les offres techniques doiventêtre envoyés par la poste et recommandés avec accuséde réception ou par poste rapide. Les plis peuventégalement être déposés directement au bureau d'ordredu concédant désigné à cet effet.A leur réception, les plis sont enregistrés au bureaud'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois surun registre spécial dans leur ordre d'arrivée, ilsdoivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leurouverture.L'offre financière comporte les documents visés aurèglement d'appel d'offre. Les plis renfermant lesoffres financières sont remis directement à lacommission d'élaboration des étapes préparatoirespour l'octroi de la concession concernée crééeconformément à l'article 8 du présent décret.N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2007


Le règlement d'appel d'offres peut prévoir le dépôtde l'offre technique et de l'offre financière en mêmetemps. Dans ce cas, les plis renfermant les offrestechniques cachetés et les plis renfermant les offresfinancières cachetés sont transmis par la poste etrecommandés avec accusé de réception ou par posterapide, dans une enveloppe cachetée indiquant laréférence de l'appel d'offres et son objet. Les plispeuvent être déposés directement au bureau d’ordredésigné à cet effet. Les plis contenant les offresfinancières demeurent dans ce cas cachetés et ne sontouverts qu'après avoir vérifier la conformité dudossier administratif au règlement d'appel d'offres etl'ouverture ainsi que l'évaluation des plis renfermantles offres techniques sauf si le règlement d'appeld'offres prévoit que l'ouverture des plis renfermant lesoffres techniques et les plis renfermant les offresfinancières se déroule dans la même séance.Art. 8 - La mission d'approbation du dossierd'appel d'offres, d'ouverture, de dépouillement, declassement et d'adoption du règlement applicable àl'octroi de la concession est confiée à une commissionspéciale chargée de l'élaboration des étapespréparatoires pour l'octroi de la concession concernéedont la création, la composition et les modalités defonctionnement font l'objet de décision du concédant.Le concédant peut, le cas échéant, recourir àl'assistance d'experts choisis conformément à laréglementation en vigueur.Fait partie obligatoirement de la composition de lacommission chargée de l'élaboration des étapespréparatoires créée conformément au paragrapheprécédent, le contrôleur des dépenses publiques pourles concessions octroyées par l'Etat ou lesétablissements publics et le contrôleur d'Etat pour lesconcessions octroyées par les entreprises publiques oules établissements publics n'ayant pas un caractèreadministratif.Les membres exerçants au sein de l'unité de suivides concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965susvisé, ne peuvent pas faire partie de la compositiondes commissions spéciales créées conformément auxdispositions de cet article.Art. 9 - Le dossier d'appel d'offres est constituénotamment de :- le règlement d'appel d'offres,- les projets de documents relatifs à la concessionet leurs annexes.Le dossier d'appel d'offres comporte également lerèglement de pré-qualification en cas d'appel d'offreprécédé d'une pré-qualification ou du dossier d'appel àmanifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'unappel à manifestation d'intérêt. Le règlement de préqualificationou le dossier d'appel à manifestationd'intérêt fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres.Dans le cadre de chaque concession, le concédantpeut également, le cas échéant, préparer unmémorandum d'information relatif au projet objet dela concession ainsi que préparer et organiser une dataroom ou un site web, et ce, pour permettre auxcandidats la consultation et l'obtention des données,informations et documents relatifs au projet objet de laconcession.Art. 10 - Le mémorandum d'information précisenotamment :- des informations générales relatives au secteurconcerné par la concession,- des données générales concernant le projet objetde la concession et ses composantes,- des données générales concernant la concessionet ce à travers notamment sa forme, sa durée, sonpérimètre et son cadre juridique et la désignation de lapersonne publique qui en sera le concédant.Art. 11 - Le règlement de pré-qualification précisenotamment :- les conditions de participation, les critères et laméthodologie sur la base de laquelle se fera lasélection des candidats autorisés à la participation àl'appel d'offres,- les conditions et délais dont dispose les candidatspour demander des éclaircissements sur le processusde pré-qualification,- le lieu et la date limite de réception descandidatures,- les documents constituant le dossier de préqualificationdont notamment :* le statut si le candidat est une personne moraleainsi que la liste des actionnaires et leurs parts dans lecapital,* extrait de l'immatriculation au registre decommerce du candidat ou tout autre documentéquivalent prévu par la législation du pays d'originedes candidats non résidents en Tunisie,* une présentation générale du candidat,* un certificat de non faillite, de redressementjudiciaire ou tout autre document équivalent prévu parla législation du pays d'origine des candidats nonrésidents en Tunisie,* une attestation fiscale décrivant la situationfiscale du candidat pour les résidents,* les états financiers des deux (2) derniersexercices comptables du candidat audités par uncommissaire aux comptes,Page 2008Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


* l'accord de groupement et les statuts des sociétésmembres,* une lettre d'engagement par laquelle le candidats'oblige, au cas où il soumettrait une offre, à respecterles principes généraux régissant le projet objet de laconcession ainsi que les dispositions du règlement depréqualification dont notamment la confidentialité desdonnées relatives au dossier de la concession et des'abstenir à les divulguer.Art. 12 - Le dossier d'appel à manifestationd'intérêt précise les atouts du projet objet de laconcession, ses caractéristiques techniques, son site etsa relation avec les projets voisins, détermine lesobligations générales des candidats et de la personnepublique concernée par la concession et détermineégalement les procédures et modalités d'expressiond'intérêt.Art. 13 - Le règlement d'appel d'offre précisenotamment :- les conditions de participation à l'appel d'offre,- les modalités suivies afin de porter à laconnaissance des soumissionnaires et de mettre à leurdisposition les informations, données et ladocumentation relative au projet objet de laconcession ainsi que la modalité à suivre par lessoumissionnaires pour demander des éclaircissements,- la modalité à suivre par les soumissionnaires pourprésenter leurs commentaires et observationsconcernant les projets de documents contractuels de laconcession et leurs propositions d'amendements ainsique la modalité de notification de ces propositions auconcédant et de réponse de ce dernier,- le contenu des offres techniques et financières, lescautionnements provisoires exigées dessoumissionnaires et les documents qu'ils doiventprésenter dont notamment :* une lettre d'engagement afin de s'obliger àrespecter les dispositions du règlement d'appel d'offresdont notamment en ce qui concerne la participation etla composition du capital du concessionnaire,* projet des statuts de la société du projet qui seracréée pour l'exécution du contrat de concession,* une copie du projet de pacte d'actionnairesconcernant la participation au capital de la société duprojet,* une copie du règlement d'appel d'offres, dudocument de réponse aux demandes d'éclaircissementet observations des soumissionnaires et des documentscontractuels de la concession paraphées à chaque pageet signée par les soumissionnaires,* une attestation sur l'honneur que le candidat n'estpas en faillite, en redressement ou en liquidationjudiciaire,* une attestation fiscale décrivant la situationfiscale du candidat pour les résidents,* une attestation du candidat afin de s'engager àrespecter la confidentialité des données etinformations relatives au projet objet de la concessionet de s'abstenir à les divulguer.Les documents exigés des soumissionnairesdoivent être établis conformément aux modèlesprésentés dans le règlement d'appel d'offres et signéspar les candidats qui les présentent directement ou parleurs mandataires dument habilités.- la modalité d'évaluation et d'analyse des offres etde leur classement,- la détermination des cas où l'offre peut êtrerejetée,- les procédures et la date limite de réception desoffres ainsi que le délai pendant lequel lessoumissionnaires resteront engagés par leurs offres,- la modalité de déclaration du choix del'adjudicataire provisoire et de la signature du contratde concession.Art. 14 - Le règlement d'appel d'offres détermined'une manière forfaitaire le montant du cautionnementprovisoire en tenant compte de l'importance et duvolume de la concession. Les documents contractuelsde la concession déterminent les autres garanties quipeuvent être exigées du concessionnaire pour assurerl'exécution de ses engagements. Ils précisent dans cecas les droits que le concédant peut exercer sur sesgaranties.Art. 15 - L'ouverture des enveloppes contenant lesoffres soumises est faite en une première séanced'ouverture des enveloppes contenant les offrestechniques et en une deuxième séance d'ouverture desenveloppes contenant les offres financières.Le règlement d'appel d'offres peut prévoir,contrairement au paragraphe précédent, quel'ouverture des plis contenant les offres techniques etles plis contenant les offres financières se dérouledans la même séance.Sauf stipulation contraire du dossier d'appeld'offre, les séances d'ouverture des enveloppes estpubliques.Les candidats peuvent assister à la séance publiqued'ouverture des plis techniques aux lieux, date et heureindiqués dans le règlement d'appel d'offre.N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2009


Toutefois, seuls les candidats dont les offrestechniques ont été acceptées peuvent assister àl'ouverture des plis financiers. A cet effet, ils serontinformés par écrit du lieu, date et heure de la séancetrois jours ouvrables au moins avant sa tenue.Les candidats présents ne sont pas autorisés àintervenir sous quelque forme que se soit dans ledéroulement des travaux des commissions spécialesmentionnées à l'article 8 du présent décret et chargé del'ouverture des plis.Art. 16 - Toute commission spéciale crééeconformément à l'article 8 du présent décret peut, le caséchéant, inviter par écrit les soumissionnaires à fournirles documents manquants exigés y compris les piècesadministratives, pour compléter leur offre dans un délaiprescrit par voie postale recommandée ou directement aubureau d'ordre du concédant sous peine d'élimination deleur offre, sauf les documents considérés dansl'évaluation des offres techniques et financières dont lanon présentation constitue un motif de rejet d'officeconformément au règlement d'appel d'offre.Toute commission créée conformément à l'article 8du présent décret invite expressément les candidatsqui n'ont pas signé et paraphé tous les documents,selon les modalités exigés, à le faire dans un délai quisera déterminé par lesdites commissions.Art. 17 - Les offres parvenues après la date limitede réception, les offres non accompagnées desdocuments exigés ou qui n'ont pas été complété parles documents manquant ou qui n'ont pas été signés etparaphés dans le délai requis ainsi que les offresrejetés seront restituées à leur expéditeur.Dans tous les cas, le concédant doit, dans un délaine dépassant pas deux mois à compter de la date deréception d'une demande à cet effet, notifier par écrit àtout soumissionnaire qui le demande au cours du moissuivant la date de déclaration du résultat de l'appeld'offres, les motifs de rejet de son offre.Art. 18 - Les cautionnements provisoires de tous lesparticipants dont les offres sont éliminées, conformémentaux dispositions du règlement d'appel d'offres, leurs sontrestitués. Le cautionnement provisoire est restitué auxsoumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenuesaprès le choix du concessionnaire, et ce, compte tenu dudélai de validité des offres. Le cautionnement provisoireest restitué au concessionnaire après constitution ducautionnement définitif, et le cas échéant des autresgaranties exigées pour la bonne exécution de laconcession prévues aux documents contractuels de laconcession, et ce dans les délais limites prévus par sesdocuments.Art. 19 - La commission spéciale crééeconformément à l'article 8 du présent décret dresse unprocès-verbal d'ouverture des plis techniques et unprocès-verbal d'ouverture des plis financiers quidoivent être signés par tous ses membres aprèsl'achèvement de l'ouverture des plis concernés.Le procès-verbal d'ouverture des plis techniquesdoit mentionner les données suivantes :- les numéros d'ordre attribués aux plisconformément à la date d'arrivée et les noms descandidats.- les documents exigés et accompagnant les offres.- les documents exigés et non présentés avec lesoffres ou dont la validité a expiré.- les offres irrecevables et les motifs de leur rejet.- les débats des membres de la commission et lesréserves le cas échéant.- le délai accordé, le cas échéant pour compléter lesdocuments manquants et les signatures exigées.Au cas où l'ouverture des offres financières sedéroule après le dépouillement technique des offres,un procès-verbal doit indiquer notamment la liste desoffres rejetées pour non conformité à l'objet de l'appeld'offre et celle acceptée, leurs montants ainsi que touteautre donnée financière.Art. 20 - Toute commission spéciale crééeconformément à l'article 8 du présent décret procèdedans une première étape au contrôle de la conformitédes offres soumises aux dispositions du règlementd'appel d'offres et l'élimination des offres nonconformes à l'objet de la concession ou celles qui nerépondent pas aux caractéristiques, normes ouconditions prévues par le règlement d'appel d'offres.Toute commission spéciale créée conformément àl'article 8 du présent décret doit procéder audépouillement des offres techniques et des offresfinancières soumises par les candidats dont les offrestechniques ont été acceptées et à leur analyse etclassement conformément aux critères et à laméthodologie annoncée au règlement d'appel d'offres.Toute commission spéciale créée conformément àl'article 8 du présent décret analyse les offres en seréférant aux conditions et critères fixés par lerèglement d'appel d'offres et elle peut, le cas échéant,sous réserve du respect du principe de l'égalité dessoumissionnaires, demander, par écrit, des précisions,justifications et éclaircissements relatifs à l'offretechnique sans que cela n'aboutisse à une modificationde la teneur de l'offre.Page 2010Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Art. 21 - Dans le cas où plusieurs offres jugées lesplus intéressantes sont tenues pour équivalentes, touséléments considérés, et après avis de l'unité de suivides concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965susvisé, le concédant peut demander aux candidats deprésenter de nouvelles offres financières.Art. 22 - La commission spéciale crééeconformément à l'article 8 du présent décret établit unrapport définitif de dépouillement des offrestechniques et financières dans lequel elle consigne lesdétails et les résultats de ses travaux et relatant lesprocédures et circonstances de dépouillement, leclassement des offres et ses propositions à cet égardqui sera soumis au concédant. Ce dernier élabore unrapport et le transmet avec le rapport définitif de lacommission à l'unité de suivi des concessions créée envertu du décret n° 2008-2965 susvisé pour examen etavis quant au choix du concessionnaire.Le rapport susmentionné doit être signé par tousles membres de la commission spéciale démontrant, lecas échéant, leurs débats et réserves.Art. 23 - Toute commission spéciale crééeconformément à l'article 8 du présent décret estchargée des négociations relatives à l'octroi de laconcession concernée ainsi que de l'achèvement et lafinalisation de tous les documents y afférents après ladésignation de l'adjudicataire provisoire.Chapitre 2L'octroi des concessions après consultation ou parla voie de négociation directeArt. 24 - Le concessionnaire peut être choisi soitaprès consultation ou par voie de négociation directedans l'un des cas exceptionnels suivants :- lorsque l'appel à la concurrence a été déclaréinfructueux,- pour des raisons de défense nationale ou desécurité publique,- lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité duservice public,- lorsque l'exécution de l'objet du contrat serapporte à des prestations dont l'exécution ne peut êtreconfiée qu'à une personne déterminée ou à une activitédont l'exploitation est exclusivement réservée à unporteur de brevet d'invention.Art. 25 - Dans le cas de choix du mode d'octroiaprès consultation, le concédant doit élargir laconsultation et observer la procédure écrite afin degarantir l'égalité des candidats, l'équivalence deschances et la transparence dans le choix duconcessionnaire.Art. 26 - Tout concédant qui décide octroyer uneconcession après consultation ou par voie denégociation directe est tenu d'élaborer un rapport afind'exposer les motifs de choix de l'un de ces modes etde dresser la liste des participants potentiels qui vontêtre consultés ou le participant potentiel avec qui lanégociation directe va être entamée.Le rapport est soumis à l'unité de suivi desconcessions créée par le décret n° 2008-2965 susviséafin d'y émettre son avis.Art. 27 - Le suivi de l'octroi de la concession aprèsconsultation ou par voie de négociation directe esteffectué par une commission spéciale crééeconformément aux dispositions de l'article 8 duprésent décret.Titre 3Les propositions spontanéesArt. 28 - Toute personne ayant l'intention deproposer la réalisation et l'exploitation d'un projet oul'exercice d'une activité déterminée dans le cadre d'uneconcession doit présenter à la personne publiquecompétente un dossier décrivant les composantes duprojet ou l'activité sus-mentionnée et une étude defaisabilité technique, environnementale, économiqueet financière.Toute proposition spontanée doit être déposée aubureau d'ordre de la personne publique compétente ouenvoyée par voie postale recommandée.Art. 29 - La personne publique qui a reçu une offrespontanée est tenue d'examiner la possibilité de laréalisation du projet ou l'exercice de l'activité objet del'offre dans le cadre d'une concession et ce notammentsur le plan juridique, économique et technique et ilpeut, à cet effet, se faire assisté par toute personnedont l'avis est jugé utile pour l'évaluation de l'offrespontanée.Art. 30 - La personne publique ayant reçu une offrespontanée est tenue de porter à la connaissance de sonauteur, dans un délai raisonnable, la mesure prise àson sujet et de respecter la confidentialité des donnéeset informations relatives à l'offre spontanée.L'offre rejetée est restituée à son auteur, dans cecas la personne publique doit notifier à l'auteur del'offre spontanée qui le demande les motifs de rejet deson offre.Art. 31 - Sous réserve des dispositions de l'article32 du présent décret et en cas d'acceptation de l'offrespontanée, la personne publique compétente est tenued'inviter l'auteur de la proposition à présenter uneoffre conformément aux conditions et procéduresmentionnées au chapitre premier du deuxième titre duprésent décret.N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2011


Art. 32 - Si l'offre spontanée est liée à un brevetd'invention ou à des droits de propriété, la personnepublique compétente est tenue de respecter lesconditions et procédures mentionnées au deuxièmechapitre du deuxième titre du présent décret.Titre 4Dispositions finalesArt. 33 - Les dispositions du présent décrets'appliquent à toutes les concessions sans préjudicedes textes réglementaires en vigueur y afférents.Art. 34 - Le Premier ministre et les ministresconcernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décret qui sera publié auJournal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DE L'INTERIEURET DU DEVELOPPEMENT LOCALDécret n° 2010-1754 du 19 juillet 2010,déclarant d'utilité publique, les premierstravaux de trottoirs, voirie, et entretien dansquelques rues dans la commune de Nabeul.Le Président de la République,Sur proposition du ministre de l'intérieur et dudéveloppement local,Vu la loi organique des communes promulguée parla loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textesqui l'ont modifiée et complétée notamment la loiorganique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et la loiorganique n° 2008-57 du 4 août 2008,Vu le code de la fiscalité locale promulgué par laloi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes quil'ont modifié et complété notamment la loi n° 2008-77du 22 décembre 2008, dans ces articles 52 à 60,Vu le décret en date du 30 juillet 1887, portantcréation de la commune de la Nabeul,Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant lesattributions du ministère de l'intérieur, tel que modifiépar le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,Vu la délibération du conseil municipal de lacommune de Nabeul réuni le 13 novembre 2009,Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitatet de l'aménagement du territoire,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Sont déclarés d'utilité publique,les premiers travaux de trottoirs, voiries, et entretiendes rues ci-après mentionnées dans la commune deNabeul :1) voiries :- Impasse bifurquée sur Rue Sidi Abdelwaheb,- Première partie de la rue Sadok Bahroun: ducroisement de la rue London au croisement de la rueMohamed Ali Chelli,- deuxième partie de la rue Sadok Bahroun : ducroisement de la rue Mohamed Ali Chelli aucroisement de la rue Vienne,- Rue Stockholm,- Rue Vienne et rue Sicile,- Une partie de la Rue Mohamed Ali Chelli : de larue Sadok Bahroun au croisement de la rueStockholm,- Rue des Andes,- Rue El Dhouha.2) trottoirs :- Première partie de la rue Sadok Bahroun : ducroisement de la rue London au croisement de la rueMohamed Ali Chelli,- Deuxième partie de la rue Sadok Bahroun : ducroisement de la rue Mohamed Ali Chelli aucroisement de la rue Vienne,- Rue Stockholm,- Rue Vienne et rue Sicile,- Une partie de la Rue Mohamed Ali Chelli: de larue Sadok bahroun au croisement de la rue Stockholm,- Rue des Andes,- Rue Hédi Essaidi,- Rue Sidi Mahersi.3) Entretien :- Rue Sidi Abdelwaheb,- Rue Hédi Essaidi.Art. 2 - La participation des propriétaires riverainsaux dépenses des premiers travaux visés à l'articlepremier du présent décret est fixée conformément auxdispositions des articles 53 à 60 du code de la fiscalitélocale.Page 2012Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et dudéveloppement local et le ministre de l'équipement, del'habitat et de l'aménagement du territoire sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret qui sera publié au Journal Officiel dela République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliNOMINATIONPar décret n° 2010-1755 du 19 juillet 2010.Monsieur Mongi Bensouissi est chargé desfonctions de premier délégué au gouvernorat deKébili, à compter du 19 avril 2010.MINISTERE DU TRANSPORTDEROGATIONPar décret n° 2010-1756 du 19 juillet 2010.Il est accordé à Monsieur Abdelaziz Braham,commandant de bord à la société Tunisair, unedérogation pour exercer dans le secteur public, etce, pour une période d'un an, à compter du 1 er juin2010.MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUENOMINATIONSPar décret n° 2010-1757 du 19 juillet 2010.Le docteur Zoubeir Ben Safta, professeurhospitalo-universitaire en médecine, est reconduitdans les fonctions de chef de service de chirurgiegénérale « A » à l'hôpital La Rabta de Tunis.Par décret n° 2010-1758 du 19 juillet 2010.Madame Narjes Nouira Epouse Ben Ayed,pharmacien spécialiste major de la santé publique, estreconduite dans les fonctions de chef de service dulaboratoire à l'institut Hédi Raies d'ophtalmologie.MAINTIEN EN ACTIVITEPar décret n° 2010-1759 du 19 juillet 2010.Le docteur Lotfi Ben Abdelkader, médecin de lasanté publique et chef de service du systèmed'information à l'institut national de nutrition et detechnologie alimentaire, est maintenu en activité aprèsl'âge de 60 ans, pour une deuxième année, à compterdu 1 er juillet 2010.Par décret n° 2010-1760 du 19 juillet 2010.Le docteur Algia Ben Ammar épouse Chebbi,médecin de la santé publique au groupement de lasanté de base de l'Ariana, est maintenue en activitéaprès l'âge de 60 ans, pour une deuxième année, àcompter du 1 er juillet 2010.Par décret n° 2010-1761 du 19 juillet 2010.Le docteur Bourguiba Meherzia, médecinspécialiste principal de la santé publique à l'hôpitalAbderrahman Mami de l'Ariana, est maintenue enactivité après l'âge de 60 ans pour une période d'uneannée, à compter du 1 er juillet 2010.MINISTERE DES AFFAIRESETRANGERESDécret n° 2010-1762 du 19 juillet 2010, portantratification de l'accord international de 2007sur le café.Le Président de la République,Vu la constitution et notamment son article 32,Vu la loi n° 2010-28 du 31 mai 2010, portantapprobation de l'accord international de 2007 sur le café,Vu l'accord international de 2007 sur le café,adopté à Londres le 28 septembre 2007 et signé par laRépublique Tunisienne le 5 octobre 2009.Décrète :Article premier - Est ratifié, l'accord internationalde 2007 sur le café, adopté à Londres le 28 septembre2007, et signé par la République Tunisienne le 5octobre 2009.Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères estchargé de l'exécution du présent décret qui sera publiéau Journal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliN° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2013


MAINTIEN EN ACTIVITEPar décret n° 2010-1763 du 19 juillet 2010.Monsieur Abdessalem Hetira, est maintenu enactivité dans le secteur public pour une période d'uneannée, à compter du 1 er juillet 2010.MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETATET DES AFFAIRES FONCIERESDécret n° 2010-1764 du 19 juillet 2010, portantexpropriation pour cause d'utilité publiqued’une parcelle de terre sise à Kalâat Andalosgouvernorat de l'Ariana, nécessaire à laconstruction d'un centre technologiquespécialisé dans le domaine de la technologiede la télécommunication et de l'information àla région de Nahli.Le Président de la République,Sur proposition du ministre des domaines de l'Etatet des affaires foncières,Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refontede la législation relative à l'expropriation pour caused'utilité publique, modifiée et complétée par la loin° 2003-26 du 14 avril 2003,Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixantla composition, les attributions et les modalités defonctionnement de la commission de reconnaissanceet de conciliation en matière d'expropriation,Vu l'avis du ministre de l'intérieur et dudéveloppement local,Vu le rapport de la commission de reconnaissanceet de conciliation du gouvernorat de l'Ariana,Considérant que les dispositions de l'article 11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portantrefonte de la législation relative à l'expropriation pourcause d'utilité publique, modifiée et complétée par laloi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessusmentionnée, ont été accomplies.Décrète :Article premier - Est expropriée pour caused'utilité publique, au profit de l'Etat, une parcelle deterre sise à Kalâat Andalos gouvernorat de l'Ariana,nécessaire à la construction d'un centretechnologique spécialisé dans le domaine de latechnologie de la télécommunication et del'information à la région de Nahli, entourée d'unliséré rouge sur le plan annexé au présent décret etprésentée au tableau ci-après :N°d'ordreN° de laparcelle sur leplanN° du titrefoncierSuperficietotale del'immeubleSuperficieexpropriéeNoms des propriétaires1 Partie des deuxparcelles 1 et 3du titre fonciern° 7271 Ariana7271Ariana14h05a 50ca3h 53a 30caHammadi Ben Amara Ben Salah JlassiArt. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient greverlesdites parcelles.Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des domaines de l'Etat et des affairesfoncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au JournalOfficiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliPage 2014Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


MINISTERE DU COMMERCEET DE L'ARTISANATDécret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010, portantfixation de la composition et des modalités defonctionnement de la commission nationalede l'urbanisme commercial.Le Président de la République,Sur proposition du ministre du commerce et del'artisanat et du ministre de l'équipement, de l'habitatet de l'aménagement du territoire,Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant créationde l'agence de protection de l'environnement,ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée etnotamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001portant simplification des procédures administrativesrelatives aux autorisations délivrées par le ministèrede l'environnement et de l'aménagement du territoiredans les domaines de sa compétence,Vu le code de l'aménagement du territoire et del'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifiéou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin2009 et notamment ses articles 5 bis et 11 bis,Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative aucommerce de distribution et notamment son article 11,Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixantles catégories d'unités soumises à l'étude d'impact surl'environnement et les catégories d'unités soumisesaux cahiers des charges,Vu l'avis du conseil de la concurrence,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - La commission nationale del'urbanisme commercial créée par l'article 11 de la loin° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce dedistribution, est composée comme suit :Le président : un représentant du ministère ducommerce et de l'artisanat.Les membres :- un représentant du ministère de l'intérieur et dudéveloppement local,- (3) représentants du ministère de l'équipement,de l'habitat et de l'aménagement du territoire,- (2) représentants du ministère du commerce et del'artisanat,- un représentant du ministère de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche,- un représentant du ministère de l'environnementet du développement durable,- un représentant du ministère des affairessociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,- un représentant de la banque centrale de laTunisie.Les membres de la commission sont désignés pardécision du ministre du commerce et de l'artisanat surproposition des structures concernées.Le président de la commission peut inviter toutepersonne reconnue par ses compétences dans ledomaine de l'économie, de l'urbanisme et de laconsommation, pour assister, sans voix délibérative,aux travaux de la commission, eu égard à sacompétence dans le domaine.La direction du commerce intérieur au ministère ducommerce et de l'artisanat assure le secrétariat de lacommission nationale de l'urbanisme commercial.Art. 2 - La commission nationale de l'urbanismecommercial se réunit sur convocation de sonprésident.Les convocations sont adressées aux membres,accompagnées par l'ordre du jour de la commission,au moins un mois avant la tenue de la réunion.Art. 3 - La commission nationale de l'urbanismecommercial se réunit en présence des deux tiers de sesmembres, si le quorum légal n'est pas atteint, lacommission se réunit une deuxième fois après dixjours quel que soit le nombre des membres présents.La commission nationale de l'urbanismecommercial donne son avis à la majorité des voix desprésents, en cas d'égalité des voix, la voix du présidentsera prépondérante.Art. 4 - La commission nationale de l'urbanismecommercial donne son avis sur les demandesd'autorisation de création et d'extension des grandessurfaces commerciales prévues par l'article 11 bis ducode de l'aménagement du territoire et de l'urbanismeet sur celles des centres commerciaux prévus parl'article 10 de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009relative au commerce de distribution conformément àla législation et à la réglementation en vigueur etnotamment sur la base de :N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2015


- l'impact du projet sur l'environnementéconomique et social couvert par la zone dechalandise prévu pour le projet, la qualité des servicesà rendre et les équipements, tout en prenant enconsidération l'équilibre entre les différentes régionset les types de commerce,- l'impact du projet sur l'environnement, sur lapréservation de la sécurité et de la santé, la sauvegardedes terres agricoles et l'harmonie du projet avec sonmilieu urbanistique et naturel.Art. 5 - L'avis de la commission est consigné dansun procès-verbal transmis au ministre chargé ducommerce en vue de se prononcer sur le sort de lademande.Art. 6 - Le ministre du commerce et de l'artisanatet le ministre de l'équipement, de l'habitat et del'aménagement du territoire sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent décret quisera publié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DE L'AGRICULTURE,DES RESSOURCES HYDRAULIQUESET DE LA PECHEDécret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, fixantles modalités d'intervention du fonds definancement du repos biologique dans lesecteur de la pêche.Le Président de la République,Sur proposition du ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche,Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative àla loi organique du budget, ensemble les textes quil'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date laloi n° 2004-42 du 13 mai 2004,Vu le code de la comptabilité publique, promulguépar la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble lestextes qui l'ont modifié ou complété et notamment laloi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi definances pour l'année 2010,Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant créationdes commissariats régionaux au développementagricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du31 octobre 1994,Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative auxgroupements interprofessionnels dans le secteuragricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par laloi n° 2005-16 du 16 février 2005,Vu le code d'incitation aux investissementspromulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété etnotamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009,portant loi de finances pour l'année 2010,Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative àl'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ontmodifiée ou complétée dont le dernier en date la loin° 2010-21 du 26 avril 2010,Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative aurégime du repos biologique dans le secteur de la pêche etson financement, telle que modifiée par la loi n° 2009 -71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pourl'année 2010,Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portantloi de finances pour l'année 2010 et notamment sonarticle 11,Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portantclassification des investissements et fixant lesconditions et les modalités d'octroi desencouragements dans le secteur de l'agriculture et dela pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié oucomplété dont le dernier en date le décret n° 2010-894du 26 avril 2010,Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996,fixant les règles d'organisation, de fonctionnement etles modes d'intervention du fonds de développementde la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture etde la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié oucomplété dont le dernier en date le décret n° 2010-153du 1 er février 2010,Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixantles attributions du ministère de l'agriculture,Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,portant organisation du ministère de l'agriculture telque modifié et complété par le décret n° 2010-625 du5 avril 2010,Page 2016Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Vu le décret n° 2009-1980 du 23 juin 2009,modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9septembre 1996, fixant les règles d'organisation, defonctionnement et les modes d'intervention du fondsde développement de la compétitivité dans les secteursde l'agriculture et de la pêche,Vu le décret n° 2009-1981 du 23 juin 2009, fixantles conditions et les modalités des interventionspropres au régime du repos biologique dans le secteurde la pêche ainsi que l'organisme chargé de la gestionde ce régime,Vu le décret n° 2009-2258 du 14 juillet 2009,fixant le salaire minimum agricole garanti,Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010,portant nomination de membres du gouvernement.Vu l'avis du ministre des finances,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Le présent décret fixe lesmodalités d'intervention du fonds de financement durepos biologique dans le secteur de la pêche créé parl'article 11 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009portant loi de finances pour l'année 2010.Art. 2 - Les unités de pêche répondant aux critèresfixés par le présent décret peuvent bénéficier des aidespropres au repos biologique.Art. 3 - Les aides propres au repos biologique sontoctroyées sur la base de la moyenne des journéesd'embarquement durant les trois années précédant lacampagne concernée par le repos biologique et la zonede pêche concernée sous réserve de l'engagement del'armateur de cesser toute activité durant la périodefixée du repos biologique.Les aides sont octroyées conformément au tableausuivant :Zone depêcheZone duNordZone ducentreZone duSudAide intégraleselon lesjournéesd'embarquementà partir de 120 etplusà partir de 150 etplusà partir de 180 etplusAide selon lesjournéesd'embarquementde 70 à 119de 90 à 149de 100 à 179Aide non octroyéelors de laréalisation deMoins de 70journéesd'embarquementMoins de 90journéesd'embarquementMoins de 100journéesd'embarquementLes aides sont distribuées pour chaque unité depêche comme suit :a- L'équipage :L'aide est fixée selon les fonctions des membres del'équipage mentionnées au rôle d'équipage ou auxlivrets maritimes et en tenant compte du salaireminimum agricole garanti pour les travailleurs et lescoefficients ci-après :FonctionCoefficientPatron de pêche 2Second ou patron de pêche stagiaire 1.5Mécanicien 1.5Second mécanicien ou mécanicien stagiaire 1.25Autres spécialités à bord de l'unité de pêche 1.25pêcheur 1L'aide maximale destinée à l'équipage ne peutdépasser le salaire minimum agricole garanti pour lestravailleurs multiplié par 17 sur chaque journée derepos biologique.b- L'armateur :L'armateur bénéficie de 40% de la somme desaides octroyées à l'unité de pêche.Art. 4 - Le groupement interprofessionnel desproduits de la pêche est chargé de la gestion du fondsde financement du repos biologique dans le secteur dela pêche. Les fonds annuels réservés au reposbiologique revêtent un caractère évaluatif et ils sontinscrits annuellement au budget du groupementinterprofessionnel précité. L'enveloppe globale desaides octroyées annuellement ne saurait dépasser 90%du montant provenant des taxes instituées pour lefinancement du repos biologique.Art. 5 - Pour bénéficier des aides propres au reposbiologique dans le secteur de la pêche, l'armateur doitdéposer, 15 jours avant le démarrage de la période durepos biologique, auprès du commissariat régional audéveloppement agricole dont il relève, un dossiercomprenant :- une demande d'octroi de l'aide au titre du reposbiologique conformément à un formulaire établi parles services compétents,- une copie de la liste de l'équipage de l'unité depêche et les journées de travail de chacun d'eux,- une copie du permis de pêche,- une copie de la licence de l'unité de pêche,- une copie du rôle d'équipage.N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2017


Le concerné doit présenter les originaux desdocuments sus-indiqués au plus tard le jour dedémarrage de la période du repos biologique.Art. 6 - L'aide au titre du repos biologique estoctroyée par décision du gouverneur territorialementcompétent après avis de la commission régionaled'octroi des avantages prévue à l'article 7 du décretn° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Cette décisioncomprend le nom de l'armateur de l'unité de pêcheconcernée, la liste de l'équipage, les journées detravail de chaque membre, sa quote-part et le montantlui revenant.Art. 7 - L'aide au titre du repos biologique est serviepar le groupement interprofessionnel des produits de lapêche en deux tranches, une première lors de la périodedu repos biologique et une seconde à son terme.Art. 8 - Le groupement interprofessionnel desproduits de la pêche présente aux services concernésdu ministère de l'agriculture, des ressourceshydrauliques et de la pêche un état annuel sur lesproduits et les dépenses au titre des aides accordéesdans le cadre du repos biologique.Art. 9 - L'union tunisienne de l'agriculture et de lapêche assure le suivi de la distribution des aides par lesarmateurs bénéficiaires aux membres de l'équipage deleurs unités de pêche concernées par le repos biologique.Elle arbitre également les différends éventuels pouvantsurgir, à ce titre, entre les deux parties.Art. 10 - Aucune aide au titre du repos biologiquene peut être servie à l'unité de pêche dont un procèsverbala été dressé à l'encontre de son patron pourinfraction à l'une des dispositions de la loi relative àl'exercice de la pêche.Aucune aide au titre du repos biologique ne peut,aussi, être servie à l'unité de pêche dont l'armateur n'apas servi aux membres d'équipage leur part de l'aide.A cet effet, l'armateur de l'unité de pêche doit justifierl'acquittement de cela auprès de la commission prévueà l'article 6 du présent décret.Art. 11 - Le non respect des dispositions relativesau repos biologique prévues à l'article 7 bis de la loin° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de lapêche entraîne le remboursement de toutes les primesaccordées à cet effet.Le remboursement est effectué par décision dugouverneur territorialement compétent après avis de lacommission régionale d'octroi des avantages prévues àl'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994susvisé qui doit, préalablement, entendre lebénéficiaire concerné dûment convoqué.Art. 12 - Sont abrogées, les dispositions du décretn° 2009-1980 du 23 juin 2009 modifiant et complétantle décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant lesrègles d'organisation, de fonctionnement et les modesd'intervention du fonds de développement de lacompétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de lapêche et du décret n° 2009-1981 du 23 juin 2009,fixant les conditions et les modalités des interventionspropres au régime du repos biologique dans le secteurde la pêche ainsi que l'organisme chargé de la gestionde ce régime.Sont aussi abrogées les expressions « au titre dufinancement du repos biologique et » prévues àl'article premier (numéro 2) et les expressions « desunités de pêche en ce qui concerne le repos biologiqueet » prévues l'article 5 (dernier paragraphe) du décretn° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règlesd'organisation, de fonctionnement et les modesd'intervention du fonds de développement de lacompétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de lapêche, tel que modifié et complété par le décret n°2009-2788 du 28 septembre 2009.Art. 13 - Le ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche et le ministredes finances sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent décret qui serapublié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENTDU TERRITOIREDécret n° 2010-1767 du 19 juillet 2010, portantapprobation de la révision du pland'aménagement urbain de la ville de Testour,gouvernorat de Béja.Le Président de la République,Sur proposition du ministre de l'équipement, del'habitat et de l'aménagement du territoire,Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portantpromulgation de la loi organique des communes, telleque modifiée et complétée par les textes subséquentset notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août2008,Page 2018Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,relative aux conseils régionaux, telle que modifiée etcomplétée par les textes subséquents et notamment laloi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du2 avril 2007 et notamment son article 294,Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du15 mars 2004,Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative àla protection des terres agricoles, telle que modifiée etcomplétée par les textes subséquents et notamment laloi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refontede la législation relative au domaine public routier del'Etat,Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loin° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquentsqui l'ont modifié et complété et notamment la loin° 2009-59 du 20 juillet 2009,Vu le code du patrimoine archéologique, historiqueet des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35du 24 février 1994, tel que modifié et complété par laloi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,Vu le code de l'aménagement du territoire et del'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28novembre 1994, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du9 juin 2009,Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relativeaux parcs urbains,Vu le décret n° 57-179 du 31 décembre 1957,portant création de la commune de Testour dugouvernorat de Béja,Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant lesattributions du ministère de l'équipement, tel quecomplété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,Vu le décret n° 78-253 du 9 mars 1978, portantapprobation du plan d'aménagement de la ville deTestour, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-1538du 6 octobre 1989,Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant leszones de sauvegarde des terres agricoles dugouvernorat du Béja, tel qu'il a été modifié par lestextes subséquents et notamment le décret n° 2008-2737 du 4 août 2008,Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portantorganisation du ministère de l'équipement et del'habitat, tel que modifié et complété par le décret n°92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121du 16 janvier 2008,Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et del'habitat du 3 octobre 1995, portant définition despièces constitutives du plan d'aménagement urbain,Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, del'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier2007 portant délimitation des zones requérant larévision du plan d'aménagement urbain de lacommune de Testour, gouvernorat de Béja,Vu la délibération du conseil municipal de Testour,réuni le 25 mars 2009,Vu la délibération du conseil régional dugouvernorat de Béja réuni le 27 mars 2009,Vu l'avis du ministre de l'intérieur et dudéveloppement local, du ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche, du ministre dela culture et de la sauvegarde du patrimoine et duministre de l'environnement et du développementdurable,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Est approuvée, la révision du pland'aménagement urbain de la ville de Testour, annexéau présent décret.Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décretsusvisé n° 78-253 du 9 mars 1978, portantapprobation du plan d'aménagement de la ville deTestour, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-1538du 6 octobre 1989.Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et dudéveloppement local, le ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche, le ministre del'équipement, de l'habitat et de l'aménagement duterritoire, le ministre de la culture et de la sauvegardedu patrimoine et le ministre de l'environnement et dudéveloppement durable sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent décret qui serapublié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliN° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2019


Décret n° 2010-1768 du 19 juillet 2010, portantapprobation de la révision du pland'aménagement urbain de la ville de Nefza,gouvernorat de Béja.Le Président de la République,Sur proposition du ministre de l'équipement, del'habitat et de l'aménagement du territoire,Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portantpromulgation de la loi organique des communes, telleque modifiée et complétée par les textes subséquentset notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août2008,Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,relative aux conseils régionaux, telle que modifiée etcomplétée par les textes subséquents et notamment laloi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du2 avril 2007 et notamment son article 294,Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du15 mars 2004,Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative àla protection des terres agricoles, telle que modifiée etcomplétée par les textes subséquents et notamment laloi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refontede la législation relative au domaine public routier del'Etat,Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loin° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquentsqui l'ont modifié et complété et notamment la loin° 2009-59 du 20 juillet 2009,Vu le code du patrimoine archéologique, historiqueet des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35du 24 février 1994, tel que modifié et complété par laloi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,Vu le code de l'aménagement du territoire et del'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28novembre 1994, tel que modifié et complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du9 juin 2009,Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relativeaux parcs urbains,Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant lesattributions du ministère de l'équipement, tel quecomplété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,Vu le décret n° 75-247 du 25 avril 1975, portantcréation de la commune de Nefza du gouvernorat deBéja,Vu le décret n° 85-388 du 1 er mars 1985, portantapprobation du plan d'aménagement de Nefza(gouvernorat de Béja), tel qu'il a été modifié par ledécret n° 96-920 du 7 mai 1996,Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant leszones de sauvegarde des terres agricoles dugouvernorat du Béja, tel qu'il a été modifié par lestextes subséquents et notamment le décret n° 2008-2737 du 4 août 2008,Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portantorganisation du ministère de l'équipement et del'habitat, tel que modifié et complété par le décret n°92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121du 16 janvier 2008,Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et del'habitat du 3 octobre 1995, portant définition despièces constitutives du plan d'aménagement urbain,Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, del'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier2007, portant délimitation des zones requérant larévision du plan d'aménagement urbain de lacommune de Nefza, gouvernorat de Béja,Vu la délibération du conseil municipal de Nefza,réuni le 24 mars 2009,Vu la délibération du conseil régional dugouvernorat du Béja réuni le 27 mars 2009,Vu l'avis du ministre de l'intérieur et dudéveloppement local, du ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche, du ministre dela culture et de la sauvegarde du patrimoine et duministre de l'environnement et du développementdurable,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Est approuvée, la révision du pland'aménagement urbain de la ville de Nefza, annexé auprésent décret.Page 2020Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décretsusvisé n° 85-388 du 1 er mars 1985, portantapprobation du plan d'aménagement de Nefza(gouvernorat de Béja), tel qu'il a été modifié etcomplété par le décret n° 96-920 du 7 mai 1996.Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et dudéveloppement local, le ministre de l'agriculture, desressources hydrauliques et de la pêche, le ministre del'équipement, de l’habitat et de l'aménagement duterritoire, le ministre de la culture et de la sauvegardedu patrimoine et le ministre de l'environnement et dudéveloppement durable sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent décret qui serapublié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DES FINANCESDécret n° 2010-1769 du 19 juillet 2010, portanttransfert de crédits dans le cadre du budgetde l'Etat.Le Président de la République,Sur proposition du ministre des finances,Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loiorganique du budget, telle que modifiée et complétéepar les textes subséquents et notamment la loiorganique n° 2004-42 du 13 mai 2004 et son article35,Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portantloi de finances pour l'année 2010,Vu la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010, portantmodification de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001relative aux entreprises des pôles techniques,Vu le décret n° 2009-3750 du 21 décembre 2009,portant répartition des crédits du budget de l'Etatouverts par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009portant loi de finances pour l'année 2010,Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,portant transfert d'attributions de l'ex-ministère del'éducation et de la formation relatives à la formationprofessionnelle au ministère de la formationprofessionnelle et de l'emploi,Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,portant rattachement de structures relevant de l'exministèrede l'éducation et de la formation auministère de la formation professionnelle et del'emploi,Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010,portant rattachement de structures et attributionsrelevant des ex-directions régionales de l'éducation etde la formation aux directions régionales de laformation professionnelle et de l'emploi,Vu le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010, portantmodification du décret n° 2008-2876 du 11 août 2008relatif à l'organisation du ministère de l'enseignementsupérieur, de la recherche scientifique et de latechnologie,Vu le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,modifiant et complétant le décret n° 2000-134 du 18janvier 2000 portant organisation du ministère del'industrie.Décrète :Article premier - Est autorisé, le transfert de créditsd'un chapitre à un autre dans le cadre du budget del'Etat pour l'année 2010 conformément aux tableauxindiqués ci-après :N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2021


Tableau 1 : Reliquats des crédits de gestion au 30 juin 2010DiminutionAugmentationChapitre Partie Article DésignationCrédits endinarsChapitre Partie Article Désignation27 Ministère de 29 Ministère del'Education et del'Emploi et dela Formationl'InsertionProfessionnelledes JeunesCrédits endinars2- Formation 1- Formationprofessionnelle01 Rémunérations 01 RémunérationsPubliques 21.929.030 Publiques 21.929.03001101 Rémunération 01101 Rémunérationdu personneldu personnelpermanent 1.229.030 permanent 1.229.03001125 Subventions aux 01125 Subventions auxétablissementsétablissementspublics nonpublics nonsoumis au code lasoumis au code lacomptabilitécomptabilitépublique au titrepublique au titredes rémunérations 20.700.000 des rémunérations 20.700.00002 Moyens des 02 Moyens desServices 268.159 Services 268.15902201 Dépenses de 02201 Dépenses defonctionnementfonctionnementdes servicesdes servicespublics 178.159 publics 178.15902225 Subventions aux 02225 Subventions auxétablissementsétablissementspublics nonpublics nonsoumis au codesoumis au codela comptabilitéla comptabilitépublique au titrepublique au titredes dépenses dedes dépenses defonctionnementfonctionnementet d'entretien deset d'entretien desouvrages publics 90.000 ouvrages publics 90.00003 Interventions 03 InterventionsPubliques 93.800 Publiques 93.80003305 Interventions 03305 Interventionsdans lesdans lesdomaines de ladomaines de laculture, de laculture, de lajeunesse et dejeunesse et del'enfance 3.000 l'enfance 3.00003325 Subventions aux 03325 Subventions auxétablissementsétablissementspublics nonpublics nonsoumis au codesoumis au codela comptabilitéla comptabilitépublique au titrepublique au titredes dépensesdes dépensesd'intervention 90.800 d'intervention 90.800Total 22.290.989 Total 22.290.989Page 2022Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Tableau 2 : Reliquats des crédits d'engagement sur ressources générales du budget non payésau 30 juin 2010DiminutionAugmentationChapitre Partie Article DésignationCrédits endinarsChapitre Partie Article Désignation27 Ministère de 29 Ministère del'Education etl'Emploi et dede lal'InsertionFormationProfessionnelledes JeunesCrédits endinars2- Formation 1- Formationprofessionnelle06 Investissements 06 InvestissementsDirects 709.049 Directs 709.04906600 Etudes Générales 66.188 06600 Etudes Générales 66.18806603 Bâtiments 06603 Bâtimentsadministratifs 237.765 administratifs 237.76506604 Equipements 06604 Equipementsadministratifs 54.131 administratifs 54.13106605 Programmes 06605 Programmesinformatiques 20.043 informatiques 20.04306606 Formation 267.183 06606 Formation 267.18306788 Observatoire de 06788 Observatoire dela formationla formationprofessionnelle etprofessionnelle etde l'emploi 17.300 de l'emploi 17.30006789 Promotion de la 06789 Promotion de laformationformationprofessionnelle etprofessionnelle etde l'emploi 46.439 de l'emploi 46.43907 Financement 07 FinancementPublic 1.295.800 Public 1.295.80007803 Investissements 07803 Investissementsdans le domainedans le domainede l'éducation etde l'éducation etde la formation 1.295.800 de la formation 1.295.800Total 2.004.849 Total 2.004.84928 Ministère de 14 Ministère del'Enseignementl'Industrie, deSupérieur, de lal'Energie et desRecherchePetites etScientifique et deMoyennesla TechnologieEntreprises3- La RechercheScientifique et laTechnologie06 Investissements 06 InvestissementsDirects 21.671.172 Directs 21.671.17206618 Recherches 06618 Recherchesscientifiquesscientifiquesgénérales 20.147.485 générales 20.147.48506619 Promotion des 06619 Promotion desrecherches derecherches dedéveloppement etdéveloppement etde la technologie 1.523.687 de la technologie 1.523.687Total 21.671.172 Total 21.671.172Total Général 23.676.021 Total Général 23.676.021N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2023


Tableau 3 : Reliquats des crédits d'engagement sur les ressources extérieures affectées nonpayés au 31 décembre 2009DiminutionAugmentationChapitre Partie Article DésignationCrédits endinarsChapitre Partie Article Désignation27 Ministère de 29 Ministère del'Education etl'Emploi et dede laFormationl'InsertionProfessionnelledes Jeunes2- Formation 1- Formationprofessionnelle09 Dépenses de 09 Dépenses deCrédits endinarsdéveloppementdéveloppementsur ressourcessur ressourcesextérieuresextérieuresaffectées 11.147.998 affectées 11.147.99809604 Equipements 09604 Equipementsadministratifs 73.000 administratifs 73.00009606 Formation 6.709.728 09606 Formation 6.709.72809788 Observatoire de 09788 Observatoire dela formationla formationprofessionnelleprofessionnelleet de l'emploi 113.000 et de l'emploi 113.00009789 Promotion de la 09789 Promotion de laformationformationprofessionnelleprofessionnelleet de l'emploi 587.700 et de l'emploi 587.70009803 Investissements 09803 Investissementsdans le domainedans le domainede l'éducation etde l'éducation etde la formation 3.664.570 de la formation 3.664.570Total 11.147.998 Total 11.147.99828 Ministère de 14 Ministère del'Enseignementl'Industrie, deSupérieur, de lal'Energie et desRecherchePetites etScientifique et deMoyennesla TechnologieEntreprises3- La RechercheScientifique et laTechnologie09 Dépenses de 09 Dépenses dedéveloppementdéveloppementsur ressourcessur ressourcesextérieuresextérieuresaffectées 2.250.000 affectées 2.250.00009618 Recherches 09618 Recherchesscientifiquesscientifiquesgénérales 2.250.000 générales 2.250.000Total 2.250.000 Total 2.250.000Total Général 13.397.998 Total Général 13.397.998Page 2024Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Tableau 4 : Reliquats des crédits d'engagement et de paiement sur ressources générales dubudget inscrits à la loi de finances pour l'année 2010 et non payés au 30 juin 2010DiminutionChapitre Partie Article DésignationCréditsd'engagementen dinarsCrédits depaiementen dinarsAugmentationChapitre Partie Article DésignationCréditsd'engagementen dinarsCrédits depaiementen dinars27 Ministère de 29 Ministère del'Education etl'Emploi et dede lal'InsertionFormationProfessionnelledes Jeunes2- Formation I-FormationProfessionnelle06 Investissements 06 InvestissementsDirects 560.800 587.800 Directs 560.800 587.80006600 Etudes générales 239.000 250.000 06600 Etudes générales 239.000 250.00006604 Equipements 06604 Equipementsadministratifs 48.800 54.800 administratifs 48.800 54.80006605 Programmes 06605 Programmesinformatiques 3.000 13.000 informatiques 3.000 13.00006606 Formation 130.000 130.000 06606 Formation 130.000 130.00006788 Observatoire de la 06788 Observatoire de laformationformationprofessionnelle etprofessionnelle etde l'emploi 100.000 100.000 de l'emploi 100.000 100.00006789 Promotion de la 06789 Promotion de laformationformationprofessionnelle etprofessionnelle et40.000 40.000de l'emploide l'emploi40.000 40.00007 Financement 07 FinancementPublic 350.000 350.000 Public 350.000 350.00007803 Investissements 07803 Investissementsdans le domaine dedans le domaine del'éducation et de lal'éducation et de laformation 350.000 350.000 formation 350.000 350.000Total 910.800 937.800 Total 910.800 937.80028 Ministère de 14 Ministère del'Enseignementl'Industrie, deSupérieur, de lal'Energie et desRecherchePetites etScientifique et de laMoyennesTechnologieEntreprises3- La RechercheScientifique et laTechnologie06 Investissements 06 InvestissementsDirects 500.000 2.024.102 Directs 500.000 2.024.10206618 Recherches 06618 Recherchesscientifiquesscientifiquesgénérales 500.000 1.450.000 générales 500.000 1.450.00006619 Promotion des 06619 Promotion desrecherches derecherches dedéveloppement etDéveloppement etde la technologie 574.102 de la technologie 574.102Total 500.000 2.024.102 Total 500.000 2.024.102Total Général 1.410.800 2.961.902 Total Général 1.410.800 2.961.902N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2025


Tableau 5 : Crédits d'engagement et de paiement sur les ressources extérieures affectées inscritsà la loi de finances pour l'année 2010DiminutionAugmentationChapitre Partie Article DésignationCréditsd'engagementsen dinarsCrédits depaiementsen dinarsChapitre Partie Article Désignation27 Ministère de 29 Ministère deCréditsd'engagementsen dinarsCrédits depaiementsen dinarsl'Education etl'Emploi et dede lal'InsertionFormationProfessionnelle desJeunes2- Formation I-Formationprofessionnelle09 Dépenses de 09 Dépenses dedéveloppement surdéveloppement surressourcesressourcesExtérieuresextérieuresaffectéesaffectées780.000 2.480.000 780.000 2.480.00009606 Formation - 1.700.000 09606 Formation 1.700.00009803 Investissements 09803 Investissementsdans le domainedans le domainede l'éducation et 780.000 780.000 de l'éducation et 780.000 780.000de la formationde la formationTotal 780.000 2.480.000 Total 780.000 2.480.00028 Ministère de Ministère de14l'Enseignementl'Industrie, deSupérieur, de lal'Energie et desRecherchePetites etScientifique et de laMoyennesTechnologieEntreprises3- La RechercheScientifique etla Technologie09 Dépenses de 09 Dépenses dedéveloppementdéveloppementsur ressourcessur ressourcesextérieuresextérieuresaffectées 100.000 affectées 100.00009618 Recherches 09618 Recherchesscientifiquesscientifiquesgénérales 100.000 générales 100.000Total 100.000 Total 100.000TotalTotal780.000 2.580.000GénéralGénéral780.000 2.580.000Art. 2 - Sont transférées, les recettes et les dépenses du fonds de promotion de la formation et de l'apprentissageprofessionnel du budget de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation (chapitre 27) au budget de l'ex-ministèrede l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes (chapitre 29).Art. 3 - Les crédits du présent décret sont répartis conformément aux chapitres indiqués dans la loi n° 2009-71du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010.Art. 4 - Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officielde la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliPage 2026Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


Décret n° 2010-1770 du 19 juillet 2010,accordant à la société « Tunisia ULM loisirs »les avantages fiscaux prévus par l'article 52du code d'incitation aux investissements.Le Président de la République,Sur proposition du ministre des finances,Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutéepromulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel quemodifié et complété par les textes subséquents etnotamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009portant loi de finances pour l'année 2010,Vu le nouveau tarif des droits de douane àl'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30décembre 1989, tel que modifié ou complété par lestextes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010,Vu le code d'incitation aux investissementspromulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,et notamment son article 52, tel que modifié oucomplété par les textes subséquents et notamment laloi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi definances pour l'année 2010,Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portantfixation des attributions du ministère des finances,Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993,portant composition, organisation et modes defonctionnement de la commission supérieured'investissement,Vu l'avis de la commission supérieured'investissement du 8 avril 2010,Vu l'avis du ministre de transport,Vu l'avis du ministre de l'industrie et de latechnologie,Vu l'avis du ministre de tourisme.Décrète :Article premier - La Société « Tunisia ULM loisirs »bénéficie de l'exonération des droits de douane et de lasuspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus àl'importation des équipements spécifiques à l'activité,figurant à la liste annexée au présent décret et ce au titrede la réalisation du projet d'un centre d'animationtouristique par avions légers à Aghir Djerba.Art. 2 - La Société « Tunisia ULM loisirs »s'engage par écrit à ne pas céder ces équipements, àtitre onéreux ou gratuit, et ce, pendant les cinqpremières années qui suivent la date d'importation.Cet engagement est joint à la déclaration en douane dela mise à la consommation.Art. 3 - La cession des équipements importés souscouvert du régime fiscal privilégié avant l'expirationdu délai cité à l'article 2 du présent décret estsubordonnée à l'acquittement des droits et taxes dussur la base de la valeur et des taux en vigueur à la datede cession.Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre detransport, le ministre de l'industrie et de la technologieet le ministre de tourisme sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent décret quisera publié au Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliANNEXEListe des équipements nécessaires à laréalisation du projet de centre d'animationtouristique par avions légers par la société« Tunisia ULM loisirs »Désignation des équipements QuantitéAvion 3 axes 5Avion ULM autogire 5Avion ULM pendulaire 5Paramoteur monoplace 10Funflyer 2Paramoteur biplace 2DEROGATIONPar décret n° 2010-1771 du 19 juillet 2010.Il est accordé à Monsieur Abou Baker Bousbiaa,directeur première classe à la banque nationaleagricole, détaché auprès de la société mutuellecentrale des services agricoles « les grandes cultures »en qualité de directeur général, une dérogation pourexercer dans le secteur public, et ce, pour unetroisième année, à compter du 19 juillet 2010.INDEMNITE DE GESTIONPar décret n° 2010-1772 du 19 juillet 2010.L'indemnité de gestion administrative et financièreest attribuée à Madame Amel Lahmari épouse Feki,inspecteur en chef des services financiers, chargée desfonctions de directeur des affaires financières, deséquipements et du matériel au ministère des finances.N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2027


MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCEET DES PERSONNES AGEESDécret n° 2010-1773 du 19 juillet 2010,allouant la troisième tranche del'augmentation globale des taux del'indemnité spécifique au profit du corps desdélégués à la protection de l'enfance, au titrede l'année 2010.Le Président de la République,Sur proposition de la ministre des affaires de lafemme, de la famille, de l'enfance et des personnesâgées,Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portantstatut général des personnels de l'Etat, des collectivitéslocales et des établissements publics à caractèreadministratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée oucomplétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars2003, et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portantstatut particulier du corps des délégués à la protectionde l'enfance et les domaines de son intervention et sesmoyens d'action avec les services et les organismessociaux concernés, ensemble les textes qui l'ontmodifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005 et le décret n° 2006-1844du 3 juillet 2006,Vu le décret n° 96-1136 du 17 juin 1996, relatifaux indemnités allouées au corps des délégués à laprotection de l'enfance et les domaines de sonintervention et ses moyens d'action avec les services etles organismes sociaux concernés, tel qu'il a étémodifié et complété par le décret n° 2006-2429 du 5septembre 2006,Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,fixant les attributions du ministère des affaires de lafemme, de la famille et de l'enfance,Vu le décret n° 2008-4096 du 30 décembre 2008,portant fixation de l'augmentation globale des taux del'indemnité spécifique allouée au corps des délégués àla protection de l'enfance durant la période 2008-2010et octroi de la première tranche au profit des agentsbénéficiaires de cette indemnité,Vu le décret n° 2009-2232 du 20 juillet 2009,allouant la deuxième tranche de l'augmentationglobale des taux de l'indemnité spécifique au profit ducorps des délégués à la protection de l'enfance au titrede l'année 2009,Vu l'avis du ministre des finances,Vu l'avis du tribunal administratif.Décrète :Article premier - Est allouée, à compter du 1 erjuillet 2010, la troisième tranche de l'augmentationglobale des taux de l'indemnité spécifique au profit ducorps des délégués à la protection de l'enfanceconformément aux indications du tableau ci après :(En dinars)Montantmensuel de laGrademajoration àcompter du 1 erjuillet 2010Délégué à la protection de l'enfance(3 ème 47grade)Délégué à la protection de l'enfance(2 ème 47grade)Délégué à la protection de l'enfance(1 er 47grade)Délégué à la protection de l'enfance42adjointArt. 2 - La majoration ci-dessus prévue estexclusive de toute autre majoration de même nature.Art. 3 - Le ministre des finances et la ministre desaffaires de la femme, de la famille, de l'enfance et despersonnes âgées sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent décret qui sera publiéau Journal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 19 juillet 2010.Zine El Abidine Ben AliMINISTERE DES TECHNOLOGIESDE LA COMMUNICATIONNOMINATIONPar décret n° 2010-1774 du 19 juillet 2010.Monsieur Hazem Mahjoubi est nommé rapporteurà l'instance nationale des télécommunications.Page 2028Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


avis et communicationsBANQUE CENTRALE DE TUNISIEN° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2029


Page 2030Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 N° 59


N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 2010 Page 2031


Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 24 juillet 2010"

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!