RDAS 2011.pub - Vosges
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SESMS 1-2Elle peut inclure des mesures de réorganisation et le caséchéant, des mesures individuelles conservatoires.Le Président du Conseil Général, en vertu de sa missionde surveillance des mineurs du département, peut adresserdes injonctions aux établissements et personnes moralesde droit privé accueillant des mineurs.Si l'injonction n'a pas abouti aux résultats escomptés, lePrésident du Conseil Général peut alors désigner unadministrateur provisoire de l'établissement pour unedurée maximale de six mois renouvelable une fois.L'administration provisoire accomplit, au nom du Présidentdu Conseil Général et pour le compte de l'établissementou du service, les actes d'administration urgents ounécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ouirrégularités constatés.La fermeturedes établissements et services :Il est mis fin à l'activité de tout service ou établissementcréé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sansl'autorisation prévue à cet effet, par le Président du ConseilGénéral, si celui-ci est compétent pour autoriser la création.Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, ladécision de fermeture est prise conjointement. Elle estmise en œuvre par le représentant de l'Etat avec leconcours du Président du Conseil Général.La fermeture définitive d'un établissement ou service prononcéepar le représentant de l'Etat pour un motif d'ordrepublic vaut retrait de l'autorisation de création délivrée parle Président du Conseil Général.N.B : pour la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, ainsi que descentres de vacances et de loisirs, se reporter à la fiche PMI 9.BP 2011
SESMS 2Refus d'autorisationet d'habilitationRéférences :Code de l'Action Sociale et des FamillesArticles L 313-8, L 313-9Retrait d'habilitationRefusL'habilitation et l'autorisation peuvent être refuséespour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque lescoûts de fonctionnement :- sont manifestement hors de proportion avec leservice rendu ou avec ceux des établissementsfournissant des services analogues ;- sont susceptibles d'entraîner pour le budget dela collectivité territoriale intéressée des chargesinjustifiées ou excessives, compte tenu,d'une part des conditions de satisfaction desbesoins de la population, d'autre part du tauxmoyen d'évolution des dépenses compatibleavec la politique sanitaire et sociale et lesperspectives économiques et budgétaires duConseil Général, telles qu'elles résultent notammentdes prévisions d'évolution des prixet des salaires ;- sont susceptibles d'entraîner pour le budget duDépartement des charges injustifiées ou excessives,compte tenu du dispositif annuel oupluriannuel d'évolution des dépenses délibérépar le Conseil Général en fonction de sesobligations légales, de ses priorités en matièred'action sociale et des orientations des schémasdépartementaux.RetraitL'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide socialepeut être retirée pour des motifs fondés sur :- l'évolution des besoins ;- la méconnaissance d'une disposition substantielle del'habilitation ou de la convention ;- la disproportion entre le coût de fonctionnement etles services rendus ;- La charge excessive qu'elle représente pour leConseil Général.Dans le cas de l'évolution des besoins prévue cidessus,le Président du Conseil Général, préalablementà toute décision, demande à l'établissement demodifier sa capacité en fonction de l'évolution desbesoins dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut êtreinférieur à six mois.A l'issue de ce délai, l'habilitation peut être retiréepour tout ou partie de la capacité dont la modificationétait demandée ; cette décision prend effet au termed'un délai de six mois.Il est tenu compte des conséquences financières decette décision dans la fixation des moyens alloués àl'établissement.BP 2011
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SESMS 2Refus d'autorisationet d'habilitationRéférences :Code de l'Action Sociale et des FamillesArticles L 313-8, L 313-9Retrait d'habilitationRefusL'habilitation et l'autorisation peuvent être refuséespour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque lescoûts de fonctionnement :- sont manifestement hors de proportion avec leservice rendu ou avec ceux des établissementsfournissant des services analogues ;- sont susceptibles d'entraîner pour le budget dela collectivité territoriale intéressée des chargesinjustifiées ou excessives, compte tenu,d'une part des conditions de satisfaction desbesoins de la population, d'autre part du tauxmoyen d'évolution des dépenses compatibleavec la politique sanitaire et sociale et lesperspectives économiques et budgétaires duConseil Général, telles qu'elles résultent notammentdes prévisions d'évolution des prixet des salaires ;- sont susceptibles d'entraîner pour le budget duDépartement des charges injustifiées ou excessives,compte tenu du dispositif annuel oupluriannuel d'évolution des dépenses délibérépar le Conseil Général en fonction de sesobligations légales, de ses priorités en matièred'action sociale et des orientations des schémasdépartementaux.RetraitL'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide socialepeut être retirée pour des motifs fondés sur :- l'évolution des besoins ;- la méconnaissance d'une disposition substantielle del'habilitation ou de la convention ;- la disproportion entre le coût de fonctionnement etles services rendus ;- La charge excessive qu'elle représente pour leConseil Général.Dans le cas de l'évolution des besoins prévue cidessus,le Président du Conseil Général, préalablementà toute décision, demande à l'établissement demodifier sa capacité en fonction de l'évolution desbesoins dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut êtreinférieur à six mois.A l'issue de ce délai, l'habilitation peut être retiréepour tout ou partie de la capacité dont la modificationétait demandée ; cette décision prend effet au termed'un délai de six mois.Il est tenu compte des conséquences financières decette décision dans la fixation des moyens alloués àl'établissement.BP 2011