RDAS 2011.pub - Vosges

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ASE 10Délivrance de l'agrémenten vue d'adoption,aides aux adoptantsRéférences :Code de l'Action Sociale et des Familles:Articles L 221-2 à L 225-10, L 225-15Articles R 225-1 à R 225-5Décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998Nature des prestations :Instruction des dossiers des candidats à l'adoption et décisionde la délivrance ou non de l'agrément parle Président du Conseil GénéralConditions d'attribution :Les personnes qui souhaitent adopter un enfant doiventêtre:- deux époux non-séparés de corps et mariés depuis plusde 2 ans,- toute personne célibataire de plus de 28 ans,- lorsqu'il s'agit d'un couple non marié, l'agrément estdélivré à chaque personne.Procédure :L'instruction des demandes d'agrément s'effectue conformémentaux dispositions du décret n° 98-771 du 1 er septembre1998.Les investigations auxquelles il est procédé auprès desdemandeurs sont menées par les assistants de servicesocial et les psychologues territoriaux de la DVIS. Ellesont lieu au domicile des demandeurs et au siège de lacirconscription d'action sociale de leur lieu de résidence.A l'issue de ces investigations, les assistants de servicesocial et les psychologues rédigent un rapport évaluantles conditions d'accueil offertes par le demandeur, surles plans familial, éducatif et psychologique.L'ensemble du dossier est examiné par la Commissioninstaurée par l'article L 225-2 du Code de l'Action Socialeet des Familles.Cette commission est unique dans le département et seréunit une fois par mois.La décision d'agrément ou de refus d'agrément est prisepar le Président du Conseil Général ou de son délégataireau vu du dossier, des rapports d'investigation et del'avis de la commission.Aides aux adoptants :Les dispositions du 4-2 du précédent règlement départementald'aide sociale sont abrogées.Elles continuent toutefois à s'appliquer aux personnesqui bénéficient de l'aide prévue par celui-ci.Intervenants :- Service de l'Aide Sociale à l'Enfance- Commission d'Agrément- Psychologue du service- Travailleur social du secteurBP 2011

ASE 11-1Participation financière etcouverture sociale des mineursconfiés à l'ASERéférences :Code CivilArticles 203, 208 et 375-8Code de l'Action Sociale et des FamillesArticles L 221-1, L 228-1 et L 228-3Code de la Sécurité SocialeArticle L 521-2 et R 167-1 et suivantsOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative àl'enfance délinquanteArticle 40Nature des prestations :Participation financière des parents aux frais de placementde leur(s) enfant(s) pris en charge par l'ASE et modalitésde recouvrement de cette participation.CMU et CMUCProcédures :- Parents tenus à l'obligation d'entretien à l'égard deleurs enfants mineurs.- Poursuite de l'obligation alimentaire en cas de placement.- Droits aux prestations familiales.- Prise en charge par l'Aide Sociale à l'EnfanceLes mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance bénéficientde la couverture sociale de leurs parents, ou de lacouverture maladie universelle (C.M.U.) et de la couverturemaladie universelle complémentaire (C.M.U.C.).Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance pourra, toutefois,sur avis du médecin départemental de la DirectionVosgienne de l'Autonomie et de la Solidarité, prendreexceptionnellement en charge les frais non couverts parla couverture maladie universelle (C.M.U.) et la couverturemaladie universelle complémentaire (C.M.U.C).- Participation des personnes prises en charge ou deleurs débiteurs d'aliments.Lorsque les enfants confiés au Service de l'Aide Socialeà l'enfance ou placés en internat avec prise en charge desséjours par ce service reviennent régulièrement dans leurfamille, notamment en fin de semaine et pendant lesvacances et que la famille garde aussi, avec eux, desliens affectifs et éducatifs, on ne peut considérer que lacharge intégrale de l'enfant a été transférée au Service del'Aide Sociale à l'Enfance. Les Caisses ne sont alors pasfondées à refuser le versement des allocations familialesà ce service en application des articles L 228-1 et L 132-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles.Il convient de considérer que ce versement correspond àla participation exigée des parents, sans que ces derniersperdent le droit aux différentes autres prestations familiales(allocation d'orphelin, allocation logement, ...).- Incidence des décisions de justice dans le cadre del'assistance éducative-Dans le cadre de la tutelle aux prestations socialesLorsque les parents de l'enfant pris en charge par le Servicede l'Aide Sociale à l'Enfance font l'objet d'une tutelleaux prestations sociales, les allocations familiales sontversées de plein droit au tuteur à qui le service doit alorss'adresser pour obtenir la participation des parents, dansla mesure où le juge des enfant n'a pas lui-même fixécette contribution.- Montant de la participation due à l'ASE. Fixation dumontant et recouvrement.Toute décision d'admission à l'ASE doit prévoir le montantde la participation financière de l'intéressé et de sesdébiteurs d'aliments. C'est la décision de prise en chargequi doit fixer ce montant et non le contrat de placement.Cette participation comporte systématiquement la partd'allocations familiales dont le versement direct à l'ASEdoit être sollicité auprès de l'organisme prestataire. Lafamille n'a pas à autoriser l'organisme débiteur à procéderà ce changement de bénéficiaire.BP 2011

ASE 11-1Participation financière etcouverture sociale des mineursconfiés à l'ASERéférences :Code CivilArticles 203, 208 et 375-8Code de l'Action Sociale et des FamillesArticles L 221-1, L 228-1 et L 228-3Code de la Sécurité SocialeArticle L 521-2 et R 167-1 et suivantsOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative àl'enfance délinquanteArticle 40Nature des prestations :Participation financière des parents aux frais de placementde leur(s) enfant(s) pris en charge par l'ASE et modalitésde recouvrement de cette participation.CMU et CMUCProcédures :- Parents tenus à l'obligation d'entretien à l'égard deleurs enfants mineurs.- Poursuite de l'obligation alimentaire en cas de placement.- Droits aux prestations familiales.- Prise en charge par l'Aide Sociale à l'EnfanceLes mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance bénéficientde la couverture sociale de leurs parents, ou de lacouverture maladie universelle (C.M.U.) et de la couverturemaladie universelle complémentaire (C.M.U.C.).Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance pourra, toutefois,sur avis du médecin départemental de la DirectionVosgienne de l'Autonomie et de la Solidarité, prendreexceptionnellement en charge les frais non couverts parla couverture maladie universelle (C.M.U.) et la couverturemaladie universelle complémentaire (C.M.U.C).- Participation des personnes prises en charge ou deleurs débiteurs d'aliments.Lorsque les enfants confiés au Service de l'Aide Socialeà l'enfance ou placés en internat avec prise en charge desséjours par ce service reviennent régulièrement dans leurfamille, notamment en fin de semaine et pendant lesvacances et que la famille garde aussi, avec eux, desliens affectifs et éducatifs, on ne peut considérer que lacharge intégrale de l'enfant a été transférée au Service del'Aide Sociale à l'Enfance. Les Caisses ne sont alors pasfondées à refuser le versement des allocations familialesà ce service en application des articles L 228-1 et L 132-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles.Il convient de considérer que ce versement correspond àla participation exigée des parents, sans que ces derniersperdent le droit aux différentes autres prestations familiales(allocation d'orphelin, allocation logement, ...).- Incidence des décisions de justice dans le cadre del'assistance éducative-Dans le cadre de la tutelle aux prestations socialesLorsque les parents de l'enfant pris en charge par le Servicede l'Aide Sociale à l'Enfance font l'objet d'une tutelleaux prestations sociales, les allocations familiales sontversées de plein droit au tuteur à qui le service doit alorss'adresser pour obtenir la participation des parents, dansla mesure où le juge des enfant n'a pas lui-même fixécette contribution.- Montant de la participation due à l'ASE. Fixation dumontant et recouvrement.Toute décision d'admission à l'ASE doit prévoir le montantde la participation financière de l'intéressé et de sesdébiteurs d'aliments. C'est la décision de prise en chargequi doit fixer ce montant et non le contrat de placement.Cette participation comporte systématiquement la partd'allocations familiales dont le versement direct à l'ASEdoit être sollicité auprès de l'organisme prestataire. Lafamille n'a pas à autoriser l'organisme débiteur à procéderà ce changement de bénéficiaire.BP 2011

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