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RDAS 2011.pub - Vosges

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PCH 2Références :Code de l’Action Sociale et des Familles :Articles D 245-73 à D 245-78PCH en établissementLes dispositions relatives à la prestation de compensation àdomicile s'appliquent aux personnes handicapées hébergéesou accompagnées dans un établissement social oumédico-social ou hospitalisées dans un établissement desanté ou à domicile, ainsi qu' aux personnes handicapéesayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plusproche, d'une orientation vers un établissement situé dansun pays frontalier, à la condition que leur accueil donnelieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou parl'aide sociale, dans les conditions précisées ci-après.PROCEDURES• En cas d'hospitalisation du bénéficiaire de la prestationdans un établissement de santé ou d'hébergement dans unétablissement social ou médico-social, donnant lieu à uneprise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale,intervenant en cours de droit à la prestation de compensation,le versement de la prestation de compensationliée à un besoin d’aide humaine est réduit à hauteur de10 % du montant antérieurement versé.Ce montant ne peut être ni inférieur à 4,75 fois le montantdu SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit,ni supérieur à 9,5 fois ce montant.Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifsde séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapéeest dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aidesà domicile. Le versement intégral est rétabli pendant lespériodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.• Lorsque, au moment de la demande de prestation decompensation, la personne handicapée est hospitaliséedans un établissement de santé ou hébergée dans un établissementsocial ou médico-social, la CDAPH :- décide de l'attribution de la prestation de compensationliée à un besoin d’aide humaine pour les périodes d'interruptionde l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixele montant journalier correspondant. Le montant journalierréduit servi pendant les périodes d'hospitalisation oud'hébergement est fixé à 10 % de ce montant. Ce montantne peut être ni inférieur à 0,16 fois le montant duSMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit,ni supérieur à 0,32 fois ce montant.- fixe le montant de la prestation de compensation liée àun besoin en aides techniques que l'établissement necouvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.- prend en compte les frais d’aménagement du logementexposés par le bénéficiaire de l'allocation d'éducation del'enfant handicapé et par la personne qui séjourne aumoins 30 jours par an à son domicile ou au domiciled'une personne qui l’héberge, à savoir chez un ascendant,un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrièmedegré, ou chez une personne ayant un degré de parentéidentique avec son conjoint, son concubin ou la personneavec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.- fixe le montant des frais de transport attribué au titredes surcoûts liés aux transports.Pour ces prestations, les tarifs et montants maximaux sontfixés par arrêté ministériel.Cas particuliers :- Pour les transports, la CDAPH peut fixer, au cas parcas et après avis conforme du Président du Conseil Général,compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importancedes frais engagés en raison notamment de lalourdeur du handicap, un montant supérieur au montantmaximum attribuable fixé par les dispositions réglementaires.- La CDAPH fixe le montant de la prestation de compensationpour charges spécifiques ou exceptionnellesen prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondentpas aux missions de l'établissement ou duservice ou celles intervenant pendant les périodes d'interruptionde l'hospitalisation ou de l'hébergement.BP 2011

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