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RDAS 2011.pub - Vosges

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ASG 15-3Cas particuliers• Le maintien des adultes handicapés en structurespour mineurs ou jeunes adultesLorsqu'une personne handicapée, placée dans un établissementou service pour mineurs ou jeunes adultes handicapés,ne peut être immédiatement admise dans un établissementpour adultes, ce placement peut être prolongéau-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequell'établissement est agréé est supérieur, au-delà decet âge, dans l'attente de l'intervention d'une solutionadaptée et d’une place dans un établissement pour adultesdésigné par la Commission des Droits et de l’Autonomiedes Personnes Handicapées (CDAPH).Le maintien dans l’établissement pour mineurs ou jeunesadultes est décidé par la CDAPH et s'impose à l'organismeou à la collectivité qui serait compétente pourprendre en charge les frais d'hébergement et de soinsdans l'établissement pour adulte désigné par cette commission.Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers unétablissement relevant de la compétence du Département,le tarif journalier de l'établissement pour mineursdans lequel il est maintenu est pris en charge par l'aidesociale du Département dans lequel il a son domicile desecours.Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers unfoyer d’accueil médicalisé ou un service d’accompagnementmédico-social pour adultes handicapés, le prix dejournée de l'établissement pour mineur à la charge del'aide sociale du Département est diminué du forfait journalierplafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent.Ce forfait afférent aux soins, qui est fixé annuellementpar arrêté ministériel, est facturé aux organismesd'assurance maladie.La contribution de la personne handicapée à ses frais deséjour ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui quiaurait été atteint si elle avait été effectivement placéedans l'établissement désigné par la Commission desDroits et de l’Autonomie. De même, les prestations enespèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites quedans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.La contribution de la personne maintenue dans un établissementpour mineurs fonctionnant en internat est équivalenteau montant du forfait hospitalier par jour d’ouverturede l’établissement et pour un établissement fonctionnanten semi-internat (sans hébergement) aux 2/3 de cettesomme avec un maximum de 30 % du montant mensuelde l’AAH par mois pour l’accueil de jour.• L’accueil de jourLa participation des personnes accueillies est fixée parconvention passée le cas échéant entre l’établissement etle Conseil Général ou par l’arrêté d’habilitation de l’établissementà recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,en fonction des prestations fournies par le service d’accueilde jour.Cette participation peut faire l’objet d’une minoration pardécision expresse du président du conseil général lorsquedes frais particuliers le justifient.La convention ou l’arrêté d’habilitation peuvent égalementfixer les conditions de participation aux frais d’accueilde jour en cas d’absences ou de vacances, hors casd’hospitalisation ou de maladie.En l’absence de règles particulières définies par conventionou par l’arrêté d’habilitation, la participation de lapersonne accueillie sera égale à 30% du montant mensuelde l’AAH pour un accueil à temps plein et 15% du montantmensuel de l’AAH en cas d’accueil à mi-temps préconisépar la CDAPH.Les absences seront prises en compte comme suit :- Périodes de fermeture de l’établissement(vacances) : la personne accueillie sera exonéréede sa contribution.- Hospitalisation : aucune participation n’est demandéepour la durée correspondant à l’hospitalisation.- Autres absences : pas de réduction de la participationde la personne accueillie en accueil dejour à titre permanent.BP 2011

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