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RDAS 2011.pub - Vosges

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ASG 4-1Conséquences del’admission à l’aide socialeRéférences:Code de l'action sociale et des familles :Articles L 132-6, L 132-7, L 132-8, L 132-9, L 232-19, L 241-4, L 344-5, R 132-9, R 132-10, R 132-11,R 132-12, R 132-13 à R 132-15Article 54 loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Article 95 loi n° 2005-102 du 11 février 2005I. L’obligation alimentaireL’obligation alimentaire est mise en œuvre seulement dans lecadre de l’aide à l’hébergement des personnes âgées. (voirfiche relative à l’obligation alimentaire.)II. Les actions en récupération des sommes versées autitre de l’aideDes recours sont exercés par le Département :- Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contrela succession du bénéficiaire ;- Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurementà la demande d'aide sociale ou dans les dix ansqui ont précédé cette demande ;- Contre le légataire.Ces recours s’exercent en vue de la récupération des avancesfaites au titre de l’aide ménagère et de l’aide à l’hébergement.Ils continuent à s’exercer en ce qui concerne les dépensesd’aide médicale à domicile, d'aide médicale hospitalière, d'assurancepersonnelle (aides en vigueur jusqu’au 31 décembre1999) et de prestation spécifique dépendance.Aucun de ces recours n’est exercé en ce qui concerne l’allocationpersonnalisée d’autonomie, l’allocation compensatricepour tierce personne ou pour frais professionnels et la prestationde compensation.ProcédureLa décision e La décision est prise par le Président duConseil Général.La personne à l’encontre de laquelle une action en récupérationest introduite, accompagnée, le cas échéant, d'une personnede son choix ou de son représentant dûment mandaté àcet effet, est entendue, si elle le souhaite, préalablement à ladécision du Président du Conseil Général.Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Présidentdu Conseil Général.Dans le cas des recours sur la succession, le Président duConseil Général peut décider de ne pas récupérer la créance :si la créance est inférieure au montant mensuel du SMICbrut et si aucun notaire n’a été désigné, ousi la succession a déjà été liquidée et que la quote-partversée à chacun des héritiers est inférieure ou égale à150€.Le Président du Conseil Général peut décider de reporter larécupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant.• Les différentes formes d’actions en récupération.A. Recours contre la successionLes dépenses d’aide ménagère, prestation spécifiquedépendance et aide médicale à domicile,forfait journalier en établissement sanitaire.Pour ces formes d’aide le recours contre la successions’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède46 000 € et sur la part de dépenses excédant 760 € (cesmontants étant fixés par décret).Toutefois, il n’y a pas lieu à l’application des dispositionsrelatives aux recours en récupération des dépenses d’aideménagère au titre des personnes handicapées lorsque leshéritiers du bénéficiaire de cette aide sont son conjoint, sesenfants ou la personne qui a assumé, de façon effective etconstante, la charge du handicapé.Les frais d’hébergementLes recours en récupération sont appliqués sur la totalitédes dépenses réalisées par l’aide sociale au titre de l’hébergement(dès le premier euro), et dans la limite de l’actifnet successoral.• Hébergement au titre de l’aide aux personnesâgéesLes dispositions ci-dessus s’appliquent aux dépenses relativesaux frais de séjour en établissement pour personnesâgées (tarif journalier hébergement et participation au tarifdépendance : tarif GIR 5/6).• Hébergement au titre de l’aide aux personneshandicapéesLorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont sonconjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assuméde façon effective et constante la charge du handicapé,aucune de ces dispositions relatives au recours en récupérationne s’applique.• L'assurance personnelleL'aide médicale hospitalière – ticket modérateurRécupération dès le premier euro et sans seuil.BP 2011

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