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RDAS 2011.pub - Vosges

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ASG 2Domicile de secoursRéférences:Code de l'action sociale et des familles :Articles L 122-1 à L122-5 et R 131-8Le domicile de secours est un critère d’imputation desdépenses d’aide sociale entre les Départements et éventuellementl’Etat.A défaut de domicile de secours les dépenses incombentau Département où réside l’intéressé au moment de la demanded’admission à l’aide sociale.Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituellede trois mois dans un département postérieurement àla majorité ou à l’émancipation.Cependant cette définition ne s’applique pas aux personnesadmises dans des établissements sanitaires et sociaux,ou accueillies à titre onéreux ou au titre de l’aide socialeau domicile d’un accueillant familial agréé. Ces personnesconservent le domicile de secours qu’elles avaient acquisavant leur entrée dans l’établissement ou avant le début duséjour chez l’accueillant familial.Le domicile de secours se perd par une absence ininterrompuede trois mois sauf si cette absence est motivée parun séjour en établissement sanitaire ou social ou au domiciled’un accueillant familial.- Le refus de prise en charge par un Département lorsqu’ilestime que le demandeur a son domicile de secoursdans un autre département.Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secoursdans un autre département, le Président du ConseilGénéral doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de lademande, transmettre le dossier au Président du ConseilGénéral du département concerné. Celui-ci doit, dans lemois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce derniern'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à laCommission Centrale d'Aide Sociale.Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate,le Président du Conseil Général prend ou faitprendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fonddu dossier fait apparaître que le domicile de secours dubénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doitêtre notifiée au service de l'aide sociale de cette dernièrecollectivité dans un délai de deux mois. Si cette notificationn'est pas faite dans les délais requis, les frais engagésrestent à la charge du Département où l'admission a étéprononcée.Plusieurs Départements peuvent par convention décider d'unerépartition des dépenses d'aide sociale différente de celle quirésulterait de l'application des dites règles.- Le refus de prise en charge par un Département lorsqu’ilestime que la charge financière incombe à l’Etat.Lorsqu'un Président de Conseil Général est saisi d'une demanded'admission à l'aide sociale, dont la charge financière luiparaît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au Préfet au plustard dans le mois de la réception de la demande. Si ce derniern'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier auplus tard dans le mois de sa saisine à la Commission Centraled'Aide Sociale.Lorsque le Préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aidesociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1lui paraît relever d'un Département, il transmet le dossier auplus tard dans le mois de la réception de la demande au Présidentdu Conseil Général du département qu'il estime compétent.Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, ilretourne le dossier au Préfet au plus tard dans le mois de sasaisine.Si le Préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmetle dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la CommissionCentrale d'Aide Sociale.- Dispositions particulières dans le cadre de l’APA à domicileA des fins de simplification administrative dans le cadre de lagestion des dossiers d’APA à domicile des bénéficiaires établissantleur résidence d’un département à l’autre, la compétenced’un Département peut être admise à compter de la dated’effectivité de l’aide.Cette disposition peut s’appliquer tant aux bénéficiaires del’APA qu’aux personnes âgées établissant une première demandede cette allocation et ce, dès leur jour d’arrivée dans ledépartement.Une convention entre les Départements concernés par cettesimplification devra être établie s’il s’agit d’un mode de fonctionnementhabituel.A l’inverse, si cette disposition concerne un unique bénéficiairealternant de manière régulière sa résidence durant plus de 3mois entre deux départements, un accord écrit entre les Départementspourra formaliser cette pratique.BP 2011

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