52 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE I>U 14 JANVIER 19588783. — M. Adrien André expose à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que, par convention écrite, M. X... a embauchécomme dactylographe une jeune fille <strong>de</strong> dix-neuf ans à <strong>la</strong> tâche,(c'est-à-dire trente francs du rôle <strong>de</strong> copie. Le service <strong>de</strong>s allocationsjfamiiiales <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s cotisations sans tenir compte <strong>de</strong> ces accords,!se basant sur le sa<strong>la</strong>ire minimum <strong>de</strong> l'article 115 du décret duS juin 1916. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ce sa<strong>la</strong>ire minimum est d'ordre public{et peut <strong>la</strong>ire échec aux conventions. (Question du 12 novembre4957.)Réponse — L'article 115 du règlement d'administration publiqueidu 8 juin 1916, modifié par le décret n» 51-1200 du 29 novembrek«5i, prévoit expressément que le montant <strong>de</strong>s rémunérations 4prendre pour base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales,d'acci<strong>de</strong>nts du travail et d'allocations familiales « ne peut Cireinférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du sa<strong>la</strong>ire[minimum national interprofessionnel garan'i applicable aux travailleursintéressés, fixé en exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-205 du 11 févrierIÏ950 et <strong>de</strong>s décrets prie pour son application et, d'autre part, <strong>de</strong>s.In<strong>de</strong>mnités, primes ou majorations s'aj.outant audit sa<strong>la</strong>ire minimumlen vertu d'une disposition légis<strong>la</strong>tive ou d'une disposition réglementaireprise en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi précitée ». L'obligation <strong>de</strong>[respecter <strong>la</strong> rémunération sociale minimum résul<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s dispositionslégis<strong>la</strong>tives et réglementaires re<strong>la</strong>tives au sa<strong>la</strong>ire minimum interprofessionnelgaranti est d'ordre publie. La cour <strong>de</strong> cassation a.|ar arrêt du 10 décembre 1953 (chambre civile, sect. soc.), jugépjue le sa<strong>la</strong>ire minimum interprofessionnel garanti horaire est dû|>our toute heure <strong>de</strong> travail effectif, quel que soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>ïémunération pratiqué* La combinaison <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'arti-Icle 115 du règlement d'administration .publique suevisé du 8 juin(1946 et <strong>de</strong>s -dispositions re<strong>la</strong>tives au sa<strong>la</strong>ire minimum national interbroîessionnelgaranti conduit à un calcul <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécuritésociale sur une base qui ne saurait être inférieure à celle quejoétermine ledit article.87E8. — M. Tourné <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, à M. le ministre du travail eta sieurrté sociale combien d'anciens combattants et victimes <strong>de</strong>a guerre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes ont bénéficié d'un emploi obligatoire au[cours <strong>de</strong> l'année 1956: 1° pour toute <strong>la</strong> .France; 2° par déparlement(français; 3» par administration; 4° dans l'industrie privée. (Questionjdu 12 novembre 1957.), Réponse. — Une enquête effectuée par les soins du ministère du(travail et d-e <strong>la</strong> sécurité sociale est actuellement en cours en vuei<strong>de</strong> déterminer, p-our <strong>la</strong> métropole et par département, le nombre'<strong>de</strong>s mutilés <strong>de</strong> guerre, <strong>de</strong>s veuves et orphelins <strong>de</strong> guerre mineursI<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes employés, au cours <strong>de</strong> l'année 1956, dans les entrepriseset organismes relevant du secteur privé et assujeitis à <strong>la</strong>Joi du 26 avril 1921, modifiée par le décret du 20 mai 1955, surl'emploi obligatoire <strong>de</strong>s mutilés <strong>de</strong> guerre. Dès que ces renseignementsseront recueillis et dépouillée, ils seront communiqués directementà l'honorable parlementaire. Toutefois, en ce qui concerneSes statistiques re<strong>la</strong>tives au nombre <strong>de</strong> victimes <strong>de</strong> guerre employéesMans les administrations publiques, le ministre du travail et dé <strong>la</strong>Sécurité sociale invile M. Tourné à saisir <strong>de</strong> ,1a question M. lejmlnistre <strong>de</strong>s anciens combattants et vie lime s <strong>de</strong> guerre, seul compétenten matière <strong>de</strong> légis<strong>la</strong>tion sur les emplois réservés.i8789. — M. Viallet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong>'Ia sécurité sociale s'il ne lui semble pas souhaitable d'étendrele droit aux soins, à titre d'ayants droit, aux enfants d'assurés,quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'affections chroniquesles mettant hors d'état <strong>de</strong> travailler. (Question du 12 novembre 1957.)Réponse. — II résulte <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles 283 et 2S5idu co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'assuré ouvre droit aux prestationsen nature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die (remboursement <strong>de</strong>s fraismédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et fie cure) auxmmbres <strong>de</strong> sa famille. Par membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille, on entendnotamment les enfants <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seize ans non saiarié-s, à <strong>la</strong>charge <strong>de</strong> l'assuré ou <strong>de</strong> son conjoint, qu'ils soient légitimes,.naturels, reconnus ou non, adoplifs, pupilles <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation dontl'assuré est tuteur, ou enfants recueillis. Sont assimilés aux enfants<strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seize ans: ceux <strong>de</strong> mo : ns do dix-sept ans p<strong>la</strong>césen apprentissage, ceux <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> vingt ans qui poursuiventleurs étu<strong>de</strong>s, ceux <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> vingt ans qui sont, par suited'infirmités ou <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies chroniques, dans l'impossibilité permanente<strong>de</strong> se livrer à un travail sa<strong>la</strong>rié. En l'état actuel <strong>de</strong>s textes,les enfants <strong>de</strong> l'assuré âgés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> vingt ans qui, en raison<strong>de</strong> leur éiat <strong>de</strong> santé, sont dans l'impossibilité d'exercer uneactivité sa<strong>la</strong>riée, ne peuvent donc bénéficier <strong>de</strong>s prestations obligatoires<strong>de</strong>s assurances sociales. Les intéressés peuvent être prisen charge totalement ou partiellement, au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tiond'ai<strong>de</strong> sociale, lorsque leur situation <strong>de</strong> famille justifie une tellemesure. Il ne semble pas possible <strong>de</strong> prendre en charge, au titre<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, les enfants d'assurés sociaux qui, âgés <strong>de</strong>plus <strong>de</strong> vingt ans, sont atteints d'une ma<strong>la</strong>die chronique, car cetteSnesure aboutirait à mellre les prestations actuellement supportées•par l'Etat et les collectivités locales à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s organismes<strong>de</strong> sécurité sociale sans qu'aucune ressource nouvelle ne vienne,en contrepartie, compenser les dépenses qui en résulteraient. Lescaisses <strong>de</strong> sécurité sociale ont toutefois <strong>la</strong> possibilité d'accor<strong>de</strong>rles prestations en nature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die aux enfantsd'assurés, quel que soit leur âge, au titre <strong>de</strong>s prestations supplémentaire1 :. L'attribution <strong>de</strong> telles prestations est facultative et peutÊtre précédée d'une «nauêle sociale.8733. — M. Vîallet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et Sa<strong>la</strong> sécurité sociale s'il ne lui semble pas souhaitable d'accor<strong>de</strong>raux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques, dont <strong>la</strong> présence à l'hôpital ou à l'hos-pic»est essentiellement justifiée par leur situation sociale, l'octroi <strong>de</strong>pensions décentes, ainsi que <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> travail. (Questiondu 12 novembre 1957.)Réponse. — En l'état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale il ne paraît pas possible <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un relèvement dutaux <strong>de</strong>s pensions accordées à certaines catégories <strong>de</strong> bénéficiaires.La question du relèvement <strong>de</strong>s allocations allouées au ti're <strong>de</strong>l'ai<strong>de</strong> sociale à certains <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques admis dans leshôpitaux ou dans les hoiniccs et celle <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> travailqui peuvent être offertes à l'ensemble <strong>de</strong> ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s relèvent <strong>de</strong><strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong>popu<strong>la</strong>tion.8307. — M. Bernard Lafay appelle l'attention <strong>de</strong> M. le ministredu travail et t'a <strong>la</strong> sécurité sociale sur le fait que, dans certainesrégions, les sociétés mutualistes exigent <strong>de</strong>s me<strong>de</strong>cins, chirurgiensou électro-radiologistes, ayant un cabinet privé, que ceux-ci leurristournent, sur chaque intervention ou examen pratiqué par euxà leurs adhérents, un pourcentage <strong>de</strong> 10 p. 100 du tarif <strong>de</strong> responsabilité<strong>de</strong>s caisses K = 200, so,if vingt francs par K. Cette ristournequi équivaut à <strong>la</strong> moitié du ticket modérateur, ne peut-elle êtreconsidérée comme une sorte <strong>de</strong> dichotomie. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> :1® si <strong>de</strong> telles exigences ne sont pas en désaccord avec <strong>la</strong> notion<strong>de</strong> libre choix du mé<strong>de</strong>cin par le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, les mutuelles ayantalors une tendance à envoyer tous leurs ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s aux mé<strong>de</strong>cinsqui ont accepté <strong>de</strong> leur verse-r cette ristourne et à priver <strong>de</strong>leur clientèle c-eux qHi, conformément aux avis <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong>l'ordre, n'acceptent pas ces conditions; 2» si cette façon <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>rn'est pas anormale dans l'état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong>sécurité sociale et dans le cas où elle le serait quelle mesure ilcompte prendre. (Question du 13 novembre 1957.)Réponse. — il n'existe pas, à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> mes services,<strong>de</strong> groupements mutualistes exigeant <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s praticiensappelés a donner <strong>de</strong>s soins à leurs membres participants le versementsous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> ristournes d'une partie ae leurs honoraires.Par contre, certains praticiens, membres honoraires d'organismesmutualistes, consentent à verser en cette qualité <strong>de</strong>s cotisationsdont le taux est calculé en fonction <strong>de</strong>s actes qu'ils sont appelésà délivrer aux adhérents <strong>de</strong>sdits organismes. Une telle manière<strong>de</strong> faire n'est contraire à aucune disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion mutualisteet <strong>de</strong> <strong>la</strong> lég's<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong> sécurité sociale. En ce qui concernele libre choix <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins par le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, il est, en tout état <strong>de</strong>cause, respecté, le mutualiste étant réputé avoir acquiescé au choix<strong>de</strong>s praticiens préposés aux soins par le groupement auquel il alibrement adhéré (arrêt du conseil d'Etat du 16 mai 1947, affairedocteur Teyssier).8829. — M. Frédérie-Dupoflt expose à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'un employeur dispose d'un local danslequel il loge, <strong>de</strong>puis peu, en accessoire à leur contrat respectif<strong>de</strong> travail, <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses sa<strong>la</strong>riés: un homme et une femme quivivent en état <strong>de</strong> concubinage notoire et dont le gain, tant <strong>de</strong>l'un que <strong>de</strong> l'autre, est inférieur au p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> cotisations <strong>de</strong> sécuritésociale. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> l pour ce qui est <strong>de</strong> l'évaluation <strong>de</strong>2.000 F par mois <strong>de</strong> l'avantage en nature consistant en l'octroi dulocal susre<strong>la</strong>té, s'il sied <strong>de</strong> l'ajouter aux rémunérations en espèces<strong>de</strong> <strong>la</strong> femme ou bien s'il ne serait pas possible <strong>de</strong> n'ajouter que1.000 F par mois aux rémunérations en espèces <strong>de</strong> chacun, remarqueétant faite qu'il ne s'agit en tout état <strong>de</strong> cause que d'un seul etmême local dont les concubins en cause ont <strong>la</strong> jouissance indivise..(Question du 14 novembre 1957.)Réponse. — Sous Téserve <strong>de</strong> l'appréciation souveraine <strong>de</strong>s tribunaux,<strong>la</strong> valeur du logement ne peut être ajoutée qu'à <strong>la</strong> rémunération<strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux travailleurs en cause i qui le logementest accordé en vertu <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail.8581. — M. Bouxcm <strong>de</strong>man<strong>de</strong> & M. le ministre du travail et do<strong>la</strong> sécurité sociale quelles dispositions permettent à un agent contractuel<strong>de</strong> l'administration française en Indochine, victime d'un acci<strong>de</strong>ntdu travail, <strong>de</strong> bénéficier d'une in<strong>de</strong>mnisation équivalente àcelle qui est accordée aux assurés assujettis au régime général<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale et, dans le cas où aucune disposition ne seraitprévue pour assurer une telle in<strong>de</strong>mnisation, s'il n'estime pasconforme à <strong>la</strong> plus stricte équité <strong>de</strong> prendre toutes mesures utilesen liaison avec les autres départements ministériels intéressés afinqu'une telle omission soit réparée. (Question du 19 novembre 1957.)Réponse. — Le régime <strong>de</strong> réparation <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts du travail dansle territoire considéré découle du décret du 9 septembre 1934modifié par le décret n» 49-1198 du 23 août 1949. L'application <strong>de</strong>ces textes ne relève pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence du ministre du travailet <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale. Celui-ci a toutefois été amené à signaler<strong>la</strong> disparité existant entre les in<strong>de</strong>mnités allouées aux victimesrelevant <strong>de</strong> ce régime ou à leurs ayants droit et les in<strong>de</strong>mnités,rentes et majorations dont bénéficieraient les intéressés si <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tionfrançaise leur avait été applicable à M. le ministre <strong>de</strong>s affairesétrangères A qui il appartient plu3 particulièrement d'examiner <strong>la</strong>question posée.
ASSEMBLEE NVÎ'ONAI.K — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 538S97, — M. Courrier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong><strong>la</strong> sécurité sociale si les employeurs ou travailleurs indépendantsdont le revenu professionnel est nul ou inférieur à un certainchiffre, déterminé selon les départements, sont tenus d'acquitterleur cotisation personnelle au titre <strong>de</strong>s allocations familiales. {Questiondu 20 novembre 1957.)Réponse. — L'article 1" du décret n° 56-1320 du 27 décembre 1956modifiant l'article 153 du décret du 8 juin 19à0 précise qae <strong>la</strong>cotisation personnelle d'allocations familiales <strong>de</strong>s employeurs et travailleursindépendants due par toute personne physique exerçant,même à titre accessoire, une aclivi'é non sa<strong>la</strong>riée est assise surle revenu professionnel net. Pour l'établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong>dile cotisation,l'arrêté du 28 décembre 191,6 a fixé les taux annuels <strong>de</strong>s cotisationsen fonction <strong>de</strong>s revenus professionnels répartis en un certain nombre<strong>de</strong> tranches. L'article % <strong>de</strong> cet arrêté indique que les employeurset travailleurs indépendants dont te revenu prolessiannel annuelest inférieur ou égal à 1SO.COO F et supérieur au tiers du sa<strong>la</strong>ireannuel servant <strong>de</strong> base, à <strong>la</strong> même époque, au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales <strong>de</strong>s employeurs et travailleurs indépendants sont re<strong>de</strong>vablesd'une cotisation minimum forfaitaiie dont le montant annuelest fixé comme suit dans le département èe <strong>la</strong> Seine: 4.800 F pourle» travailleurs indéoendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 1; 6.000 l f pourles travailleurs indépendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 2; 7 800 F pourles travailleurs indépendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 3; 7.800 F pourles ernoioveurs. Pour les autres départements le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong>cotisation "minimum est calcule en appliquant à <strong>la</strong> cotisation dudépartement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine les abattements fixés pour <strong>la</strong> déterminationdu sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> jjase au calcul <strong>de</strong>s pre?ta ! ions familiales auchef-lieu du département. 11 résulte <strong>de</strong>s dispositions exposées ci<strong>de</strong>ssusqu'un employeur eu un travailleur indépendant qui justifieavoir disposé au cours <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte d'un revenu professionne<strong>la</strong>nnuel éeal ou inférieur au tiers du sa<strong>la</strong>ire annuel <strong>de</strong> hasen'est pas tenu "<strong>de</strong> verse? une cotisation d'allocations familiales.Lorsque le revenu n'est pas, déterminable, l'employeur ou le travailleurindépendant est re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> cotisation minimum forfaitaireprévue à l'article 2 <strong>de</strong> l'arrêté précité.8057. — M. Maurice Schuntann <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailti <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale quelle est <strong>la</strong> situation, en ce quiconcerne <strong>la</strong> base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s charges sociales, d'un artisan corsetierqui, du fait d'un arrêté préfectoral <strong>de</strong> 19-16, paye à une ouvr.èreà domiciie, en plus <strong>de</strong> son sa<strong>la</strong>ire, 15 p. 100 <strong>de</strong> frais d'atelier, etles congés pays, et sur quelle somme exacte doivent être calculéeslesdites"charges socia'es. Au cas où <strong>de</strong>s arrêtés nationaux auraientfixé <strong>de</strong>s pourcentages d'atelier à un taux inférieur, est-il possible<strong>de</strong> changer les postes <strong>de</strong> rémunération en augmentant ,1e sa<strong>la</strong>ireproprement dit, afin <strong>de</strong> débourser finalement <strong>la</strong> même somme,mais en appliquant seulement le pourcentage <strong>de</strong>s frais d'atelier autaux admis en déduction avant payement <strong>de</strong>sdites charges. (Questiondu 26 novembre 1957.)Réponse. — En ce qui concerne les travailleurs à domicile reîerantdu régime général <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, <strong>la</strong> rémunération globaleà prendre pour base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations d'assurancessociaies, d'acci<strong>de</strong>nts du travail et d'allocations familiales est déterminéeen tenant compte simultanément: 1° du sa<strong>la</strong> re en espècesrétribuant les travaux exécutés; 2» <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité allouée lors <strong>de</strong>chaque paye au titre <strong>de</strong>s congés payés; 3» <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités pourfrais d'atelier servies en exécution <strong>de</strong>s articles 33 et suivants dulivre 1 er du coda du travail. La rémunération globale ainsi déreririinéesubit, avant je calcul <strong>de</strong>s cotisations, rabattement forfaitairepour frais d'atelier fixé par l'arrêt ministériel du 29 octobre1951 (Journal officiel du 4 novembre 1951). 11 s'agit, en l'occurrence,<strong>de</strong> l'abattement général <strong>de</strong> 10 p. fOO, à l'exclusion <strong>de</strong> l'abattementsupplémentaire <strong>de</strong> 5 p. 100 prévu pour les travailleurs à domicile<strong>de</strong> ia confection et <strong>de</strong> <strong>la</strong> couture en gros pour dames, fil telles etenfants. La confection <strong>de</strong> corsets dont il est question dans le casprésent n'entre pas, en effet, dans les catégories <strong>de</strong> professionsqui sont groupées sous <strong>la</strong> rubrique « confection et couture en grospour dames, fillettes et enfants» et dont <strong>la</strong> liste limitative estdonnée aux numéros -19220 à 49225 <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture <strong>de</strong>s entreprisesannexée au décret n» 47-142 du 16 janvier 19-17. 11 est précisé,en outre, qu'en app ication <strong>de</strong>s articles '33 e et 33 k du livre I e »du co<strong>de</strong> du Ira va H, ia rémunération minimum due aux travailleursà domicile est constituée par tes éléments suivants: «) le prix <strong>de</strong>façon égal au produit du sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> référence fixé conformémentaux dispositions <strong>de</strong>s articles 33 h et 33 i du livre I er du co<strong>de</strong> du travailpar les temps d'exéculion fixés conformément aux dispositions<strong>de</strong> l'article 33 g dudil livre; b) les frais d'atelier déterminéssuivant <strong>la</strong> procédure définie à l'article 33 h du même livre; c) l'allocation<strong>de</strong> congés payés égale à 6 p. 100 <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération brute,déduction faite <strong>de</strong>s frais d'afelier engagés uniquement pendant letemps <strong>de</strong> travail, en application <strong>de</strong> l'arrêté du 13 octobre 1941 re<strong>la</strong>tifaux congés annuels <strong>de</strong>s travailleurs à domicile, modifié par l'arrêtédu 4 avril 1956.SSt8. — M. Courrier expose à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité se-c;ia!e que les dispositions légaies réglementant <strong>la</strong> professiond opticien-lunetier leur interdisent <strong>de</strong> délivrer sans ordonnancemédicale <strong>de</strong>s verres correcteurs aux personnes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seizeans. Passé cet Age <strong>la</strong> vente en est libre. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pourquoi,dans ce <strong>de</strong>rnier cas, <strong>la</strong> sécurité sociale refuse <strong>de</strong> rembourser leshinetles ainsi achetées ou même ie simple changement <strong>de</strong> verres,si une ordonnance médicale ne l'a pas prescrit. (Question du28 novembre 1957.)Réponse. —• Les règles qui prési<strong>de</strong>nt au remboursement <strong>de</strong>s articlesd'optique par les caisses <strong>de</strong> sécurité sociale ont un objet et uneportée différents <strong>de</strong> celles qui concernent l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> professiond'opticiens-luneliers. En vertu d'une règle générale <strong>de</strong>s légis<strong>la</strong>tions<strong>de</strong> sécurité sociale, les médicaments, analyses, examens <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire,apparei s <strong>de</strong> prothèse et d'orthopédie ne sont pris en chargeou remboursés par les caisses <strong>de</strong> sécurité sociale que sur prescriptionmédicale. Ces dispositions générales s'appliquent aux fournituresd'optique : ainsi, même si un opticien-lunetier peut délivrersans ordonnance <strong>de</strong>s verres correcteurs à une personne âgée <strong>de</strong>plus <strong>de</strong> seize ans, celle-ci ne pourra, si elle est assurée sociale ouayant droit d'un assuré social, obtenir le remboursement par sacaisse. En matière d'appareil<strong>la</strong>ge, les caisses <strong>de</strong>vaient jusqu'à, unedate récente, subordonner le remboursement <strong>de</strong> tous les articles àun accord préa<strong>la</strong>ble -<strong>de</strong> leurs services, dans les conditions prévuespar leur règlement intérieur (article 12, § 1«- du décret du'Àà décembre 1945 modifié). Toutefois, dans un but <strong>de</strong> simplification,l'arrêté du 6 février 1957, qui a modifié le règlement intérieurmodèle <strong>de</strong>s caisses primaires <strong>de</strong> sécurité socia'e, a dispensé uncertain nombre d'appareils <strong>de</strong>s formalités <strong>de</strong> l'entente préa<strong>la</strong>ble. Leprincipe reste toutefois posé <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité d'une prescription médicaleet ceci d'autant plus que l'article 17 du règlement intérieurmodèle <strong>de</strong>s caisses primaires <strong>de</strong> sécurité scc<strong>la</strong>le dispose: « les verrescorrecteurs notamment ne donnent lieu à remboursement ques'ils sont prescrits par ordonnance ». Il ne paraît pas possible, sansméconnaître les intérêts bien compr's <strong>de</strong>s assurés sociaux, d'allerau <strong>de</strong>là <strong>de</strong>'<strong>la</strong> simplification qui a déjà été réalisée en <strong>la</strong> matière pul'arrêté du 6 février 1957.S037. — M. Pierre Ferrand <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailei <strong>de</strong> <strong>la</strong> sâouiiîé sociale: 1° quel est le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale; 2° quel est le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins spécialistesqualifiés parmi les iné<strong>de</strong>;ins conseils <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale(arrêté du 29 juillet 19157); ti» le détail, par spécialité, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cinsspécialistes qualifies dont les titres répon<strong>de</strong>nt à l'arrêté du 29 juillet1957 et qui ont été reconnus par une commission <strong>de</strong> qualification;4» le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins possédant une qualificationva<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> spécialiste mais ne l'exerçant pas à <strong>la</strong> sécurité sociale;S® le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins possédant une qualification va<strong>la</strong>ble <strong>de</strong>spécialiste et exerçant cette spécialité au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale; 6° par analogie avec <strong>la</strong> différence faite par <strong>la</strong> sécuritéS'>-i/i'e entre ses mé<strong>de</strong>cins vacateurs, quelle est situation matériellef:,ite aux mé<strong>de</strong>cins conseils spécialistes. (Question du 29 novembre1957.)Réponse. — Les questions posées ipar l'honorable parlementaireappellent les réponses suivantes: 1° nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils:1.021 au 31 décembre 1953; 2» nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils spécialistes:137; 3° nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins .spécialistes qualifiés exerçanten France métropolitaine au 1 er janvier 1957:DISCIPLINEA. — Donnant droit au tarif <strong>de</strong>s spécialistespour <strong>la</strong> sécurité sociale:Chirurgie<strong>de</strong>rmatologieElectro-radiologieGynécologie-obstétriqueGynécologieObsléiriatieNeuro-psychiatrieOphtalmologieOto-rhino-<strong>la</strong>ryngotogiePneumo-phtisiologleUrologieStomatologieTotal <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie AE. — Ne donnant pas droit au tarif <strong>de</strong>sspécialistes pour <strong>la</strong> sécurité sociale :Anatomo-pathologieBiologieAneslhésiologie-réanimalionCardiologieMé<strong>de</strong>cine physique sportsPathologie d'igeslivePédiatrieTotal <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie BTotal général A + BH S J Bo ~ -cW