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OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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ASSEMBLEE NVÎ'ONAI.K — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 538S97, — M. Courrier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong><strong>la</strong> sécurité sociale si les employeurs ou travailleurs indépendantsdont le revenu professionnel est nul ou inférieur à un certainchiffre, déterminé selon les départements, sont tenus d'acquitterleur cotisation personnelle au titre <strong>de</strong>s allocations familiales. {Questiondu 20 novembre 1957.)Réponse. — L'article 1" du décret n° 56-1320 du 27 décembre 1956modifiant l'article 153 du décret du 8 juin 19à0 précise qae <strong>la</strong>cotisation personnelle d'allocations familiales <strong>de</strong>s employeurs et travailleursindépendants due par toute personne physique exerçant,même à titre accessoire, une aclivi'é non sa<strong>la</strong>riée est assise surle revenu professionnel net. Pour l'établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong>dile cotisation,l'arrêté du 28 décembre 191,6 a fixé les taux annuels <strong>de</strong>s cotisationsen fonction <strong>de</strong>s revenus professionnels répartis en un certain nombre<strong>de</strong> tranches. L'article % <strong>de</strong> cet arrêté indique que les employeurset travailleurs indépendants dont te revenu prolessiannel annuelest inférieur ou égal à 1SO.COO F et supérieur au tiers du sa<strong>la</strong>ireannuel servant <strong>de</strong> base, à <strong>la</strong> même époque, au calcul <strong>de</strong>s prestationsfamiliales <strong>de</strong>s employeurs et travailleurs indépendants sont re<strong>de</strong>vablesd'une cotisation minimum forfaitaiie dont le montant annuelest fixé comme suit dans le département èe <strong>la</strong> Seine: 4.800 F pourle» travailleurs indéoendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 1; 6.000 l f pourles travailleurs indépendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 2; 7 800 F pourles travailleurs indépendants c<strong>la</strong>ssés en catégorie 3; 7.800 F pourles ernoioveurs. Pour les autres départements le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong>cotisation "minimum est calcule en appliquant à <strong>la</strong> cotisation dudépartement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine les abattements fixés pour <strong>la</strong> déterminationdu sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> jjase au calcul <strong>de</strong>s pre?ta ! ions familiales auchef-lieu du département. 11 résulte <strong>de</strong>s dispositions exposées ci<strong>de</strong>ssusqu'un employeur eu un travailleur indépendant qui justifieavoir disposé au cours <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte d'un revenu professionne<strong>la</strong>nnuel éeal ou inférieur au tiers du sa<strong>la</strong>ire annuel <strong>de</strong> hasen'est pas tenu "<strong>de</strong> verse? une cotisation d'allocations familiales.Lorsque le revenu n'est pas, déterminable, l'employeur ou le travailleurindépendant est re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> cotisation minimum forfaitaireprévue à l'article 2 <strong>de</strong> l'arrêté précité.8057. — M. Maurice Schuntann <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailti <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale quelle est <strong>la</strong> situation, en ce quiconcerne <strong>la</strong> base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s charges sociales, d'un artisan corsetierqui, du fait d'un arrêté préfectoral <strong>de</strong> 19-16, paye à une ouvr.èreà domiciie, en plus <strong>de</strong> son sa<strong>la</strong>ire, 15 p. 100 <strong>de</strong> frais d'atelier, etles congés pays, et sur quelle somme exacte doivent être calculéeslesdites"charges socia'es. Au cas où <strong>de</strong>s arrêtés nationaux auraientfixé <strong>de</strong>s pourcentages d'atelier à un taux inférieur, est-il possible<strong>de</strong> changer les postes <strong>de</strong> rémunération en augmentant ,1e sa<strong>la</strong>ireproprement dit, afin <strong>de</strong> débourser finalement <strong>la</strong> même somme,mais en appliquant seulement le pourcentage <strong>de</strong>s frais d'atelier autaux admis en déduction avant payement <strong>de</strong>sdites charges. (Questiondu 26 novembre 1957.)Réponse. — En ce qui concerne les travailleurs à domicile reîerantdu régime général <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, <strong>la</strong> rémunération globaleà prendre pour base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations d'assurancessociaies, d'acci<strong>de</strong>nts du travail et d'allocations familiales est déterminéeen tenant compte simultanément: 1° du sa<strong>la</strong> re en espècesrétribuant les travaux exécutés; 2» <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité allouée lors <strong>de</strong>chaque paye au titre <strong>de</strong>s congés payés; 3» <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités pourfrais d'atelier servies en exécution <strong>de</strong>s articles 33 et suivants dulivre 1 er du coda du travail. La rémunération globale ainsi déreririinéesubit, avant je calcul <strong>de</strong>s cotisations, rabattement forfaitairepour frais d'atelier fixé par l'arrêt ministériel du 29 octobre1951 (Journal officiel du 4 novembre 1951). 11 s'agit, en l'occurrence,<strong>de</strong> l'abattement général <strong>de</strong> 10 p. fOO, à l'exclusion <strong>de</strong> l'abattementsupplémentaire <strong>de</strong> 5 p. 100 prévu pour les travailleurs à domicile<strong>de</strong> ia confection et <strong>de</strong> <strong>la</strong> couture en gros pour dames, fil telles etenfants. La confection <strong>de</strong> corsets dont il est question dans le casprésent n'entre pas, en effet, dans les catégories <strong>de</strong> professionsqui sont groupées sous <strong>la</strong> rubrique « confection et couture en grospour dames, fillettes et enfants» et dont <strong>la</strong> liste limitative estdonnée aux numéros -19220 à 49225 <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture <strong>de</strong>s entreprisesannexée au décret n» 47-142 du 16 janvier 19-17. 11 est précisé,en outre, qu'en app ication <strong>de</strong>s articles '33 e et 33 k du livre I e »du co<strong>de</strong> du Ira va H, ia rémunération minimum due aux travailleursà domicile est constituée par tes éléments suivants: «) le prix <strong>de</strong>façon égal au produit du sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> référence fixé conformémentaux dispositions <strong>de</strong>s articles 33 h et 33 i du livre I er du co<strong>de</strong> du travailpar les temps d'exéculion fixés conformément aux dispositions<strong>de</strong> l'article 33 g dudil livre; b) les frais d'atelier déterminéssuivant <strong>la</strong> procédure définie à l'article 33 h du même livre; c) l'allocation<strong>de</strong> congés payés égale à 6 p. 100 <strong>de</strong> <strong>la</strong> rémunération brute,déduction faite <strong>de</strong>s frais d'afelier engagés uniquement pendant letemps <strong>de</strong> travail, en application <strong>de</strong> l'arrêté du 13 octobre 1941 re<strong>la</strong>tifaux congés annuels <strong>de</strong>s travailleurs à domicile, modifié par l'arrêtédu 4 avril 1956.SSt8. — M. Courrier expose à M. le ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong>sécurité se-c;ia!e que les dispositions légaies réglementant <strong>la</strong> professiond opticien-lunetier leur interdisent <strong>de</strong> délivrer sans ordonnancemédicale <strong>de</strong>s verres correcteurs aux personnes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seizeans. Passé cet Age <strong>la</strong> vente en est libre. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pourquoi,dans ce <strong>de</strong>rnier cas, <strong>la</strong> sécurité sociale refuse <strong>de</strong> rembourser leshinetles ainsi achetées ou même ie simple changement <strong>de</strong> verres,si une ordonnance médicale ne l'a pas prescrit. (Question du28 novembre 1957.)Réponse. —• Les règles qui prési<strong>de</strong>nt au remboursement <strong>de</strong>s articlesd'optique par les caisses <strong>de</strong> sécurité sociale ont un objet et uneportée différents <strong>de</strong> celles qui concernent l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> professiond'opticiens-luneliers. En vertu d'une règle générale <strong>de</strong>s légis<strong>la</strong>tions<strong>de</strong> sécurité sociale, les médicaments, analyses, examens <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire,apparei s <strong>de</strong> prothèse et d'orthopédie ne sont pris en chargeou remboursés par les caisses <strong>de</strong> sécurité sociale que sur prescriptionmédicale. Ces dispositions générales s'appliquent aux fournituresd'optique : ainsi, même si un opticien-lunetier peut délivrersans ordonnance <strong>de</strong>s verres correcteurs à une personne âgée <strong>de</strong>plus <strong>de</strong> seize ans, celle-ci ne pourra, si elle est assurée sociale ouayant droit d'un assuré social, obtenir le remboursement par sacaisse. En matière d'appareil<strong>la</strong>ge, les caisses <strong>de</strong>vaient jusqu'à, unedate récente, subordonner le remboursement <strong>de</strong> tous les articles àun accord préa<strong>la</strong>ble -<strong>de</strong> leurs services, dans les conditions prévuespar leur règlement intérieur (article 12, § 1«- du décret du'Àà décembre 1945 modifié). Toutefois, dans un but <strong>de</strong> simplification,l'arrêté du 6 février 1957, qui a modifié le règlement intérieurmodèle <strong>de</strong>s caisses primaires <strong>de</strong> sécurité socia'e, a dispensé uncertain nombre d'appareils <strong>de</strong>s formalités <strong>de</strong> l'entente préa<strong>la</strong>ble. Leprincipe reste toutefois posé <strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité d'une prescription médicaleet ceci d'autant plus que l'article 17 du règlement intérieurmodèle <strong>de</strong>s caisses primaires <strong>de</strong> sécurité scc<strong>la</strong>le dispose: « les verrescorrecteurs notamment ne donnent lieu à remboursement ques'ils sont prescrits par ordonnance ». Il ne paraît pas possible, sansméconnaître les intérêts bien compr's <strong>de</strong>s assurés sociaux, d'allerau <strong>de</strong>là <strong>de</strong>'<strong>la</strong> simplification qui a déjà été réalisée en <strong>la</strong> matière pul'arrêté du 6 février 1957.S037. — M. Pierre Ferrand <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travailei <strong>de</strong> <strong>la</strong> sâouiiîé sociale: 1° quel est le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale; 2° quel est le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins spécialistesqualifiés parmi les iné<strong>de</strong>;ins conseils <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale(arrêté du 29 juillet 19157); ti» le détail, par spécialité, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cinsspécialistes qualifies dont les titres répon<strong>de</strong>nt à l'arrêté du 29 juillet1957 et qui ont été reconnus par une commission <strong>de</strong> qualification;4» le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins possédant une qualificationva<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> spécialiste mais ne l'exerçant pas à <strong>la</strong> sécurité sociale;S® le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins possédant une qualification va<strong>la</strong>ble <strong>de</strong>spécialiste et exerçant cette spécialité au service <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale; 6° par analogie avec <strong>la</strong> différence faite par <strong>la</strong> sécuritéS'>-i/i'e entre ses mé<strong>de</strong>cins vacateurs, quelle est situation matériellef:,ite aux mé<strong>de</strong>cins conseils spécialistes. (Question du 29 novembre1957.)Réponse. — Les questions posées ipar l'honorable parlementaireappellent les réponses suivantes: 1° nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils:1.021 au 31 décembre 1953; 2» nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conseils spécialistes:137; 3° nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins .spécialistes qualifiés exerçanten France métropolitaine au 1 er janvier 1957:DISCIPLINEA. — Donnant droit au tarif <strong>de</strong>s spécialistespour <strong>la</strong> sécurité sociale:Chirurgie<strong>de</strong>rmatologieElectro-radiologieGynécologie-obstétriqueGynécologieObsléiriatieNeuro-psychiatrieOphtalmologieOto-rhino-<strong>la</strong>ryngotogiePneumo-phtisiologleUrologieStomatologieTotal <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie AE. — Ne donnant pas droit au tarif <strong>de</strong>sspécialistes pour <strong>la</strong> sécurité sociale :Anatomo-pathologieBiologieAneslhésiologie-réanimalionCardiologieMé<strong>de</strong>cine physique sportsPathologie d'igeslivePédiatrieTotal <strong>de</strong> <strong>la</strong> catégorie BTotal général A + BH S J Bo ~ -cW

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