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OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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52 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE I>U 14 JANVIER 19588783. — M. Adrien André expose à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que, par convention écrite, M. X... a embauchécomme dactylographe une jeune fille <strong>de</strong> dix-neuf ans à <strong>la</strong> tâche,(c'est-à-dire trente francs du rôle <strong>de</strong> copie. Le service <strong>de</strong>s allocationsjfamiiiales <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s cotisations sans tenir compte <strong>de</strong> ces accords,!se basant sur le sa<strong>la</strong>ire minimum <strong>de</strong> l'article 115 du décret duS juin 1916. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ce sa<strong>la</strong>ire minimum est d'ordre public{et peut <strong>la</strong>ire échec aux conventions. (Question du 12 novembre4957.)Réponse — L'article 115 du règlement d'administration publiqueidu 8 juin 1916, modifié par le décret n» 51-1200 du 29 novembrek«5i, prévoit expressément que le montant <strong>de</strong>s rémunérations 4prendre pour base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations d'assurances sociales,d'acci<strong>de</strong>nts du travail et d'allocations familiales « ne peut Cireinférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du sa<strong>la</strong>ire[minimum national interprofessionnel garan'i applicable aux travailleursintéressés, fixé en exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-205 du 11 févrierIÏ950 et <strong>de</strong>s décrets prie pour son application et, d'autre part, <strong>de</strong>s.In<strong>de</strong>mnités, primes ou majorations s'aj.outant audit sa<strong>la</strong>ire minimumlen vertu d'une disposition légis<strong>la</strong>tive ou d'une disposition réglementaireprise en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi précitée ». L'obligation <strong>de</strong>[respecter <strong>la</strong> rémunération sociale minimum résul<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s dispositionslégis<strong>la</strong>tives et réglementaires re<strong>la</strong>tives au sa<strong>la</strong>ire minimum interprofessionnelgaranti est d'ordre publie. La cour <strong>de</strong> cassation a.|ar arrêt du 10 décembre 1953 (chambre civile, sect. soc.), jugépjue le sa<strong>la</strong>ire minimum interprofessionnel garanti horaire est dû|>our toute heure <strong>de</strong> travail effectif, quel que soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong>ïémunération pratiqué* La combinaison <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'arti-Icle 115 du règlement d'administration .publique suevisé du 8 juin(1946 et <strong>de</strong>s -dispositions re<strong>la</strong>tives au sa<strong>la</strong>ire minimum national interbroîessionnelgaranti conduit à un calcul <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécuritésociale sur une base qui ne saurait être inférieure à celle quejoétermine ledit article.87E8. — M. Tourné <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, à M. le ministre du travail eta sieurrté sociale combien d'anciens combattants et victimes <strong>de</strong>a guerre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes ont bénéficié d'un emploi obligatoire au[cours <strong>de</strong> l'année 1956: 1° pour toute <strong>la</strong> .France; 2° par déparlement(français; 3» par administration; 4° dans l'industrie privée. (Questionjdu 12 novembre 1957.), Réponse. — Une enquête effectuée par les soins du ministère du(travail et d-e <strong>la</strong> sécurité sociale est actuellement en cours en vuei<strong>de</strong> déterminer, p-our <strong>la</strong> métropole et par département, le nombre'<strong>de</strong>s mutilés <strong>de</strong> guerre, <strong>de</strong>s veuves et orphelins <strong>de</strong> guerre mineursI<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sexes employés, au cours <strong>de</strong> l'année 1956, dans les entrepriseset organismes relevant du secteur privé et assujeitis à <strong>la</strong>Joi du 26 avril 1921, modifiée par le décret du 20 mai 1955, surl'emploi obligatoire <strong>de</strong>s mutilés <strong>de</strong> guerre. Dès que ces renseignementsseront recueillis et dépouillée, ils seront communiqués directementà l'honorable parlementaire. Toutefois, en ce qui concerneSes statistiques re<strong>la</strong>tives au nombre <strong>de</strong> victimes <strong>de</strong> guerre employéesMans les administrations publiques, le ministre du travail et dé <strong>la</strong>Sécurité sociale invile M. Tourné à saisir <strong>de</strong> ,1a question M. lejmlnistre <strong>de</strong>s anciens combattants et vie lime s <strong>de</strong> guerre, seul compétenten matière <strong>de</strong> légis<strong>la</strong>tion sur les emplois réservés.i8789. — M. Viallet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et <strong>de</strong>'Ia sécurité sociale s'il ne lui semble pas souhaitable d'étendrele droit aux soins, à titre d'ayants droit, aux enfants d'assurés,quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'affections chroniquesles mettant hors d'état <strong>de</strong> travailler. (Question du 12 novembre 1957.)Réponse. — II résulte <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles 283 et 2S5idu co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que l'assuré ouvre droit aux prestationsen nature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die (remboursement <strong>de</strong>s fraismédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et fie cure) auxmmbres <strong>de</strong> sa famille. Par membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille, on entendnotamment les enfants <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seize ans non saiarié-s, à <strong>la</strong>charge <strong>de</strong> l'assuré ou <strong>de</strong> son conjoint, qu'ils soient légitimes,.naturels, reconnus ou non, adoplifs, pupilles <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation dontl'assuré est tuteur, ou enfants recueillis. Sont assimilés aux enfants<strong>de</strong> moins <strong>de</strong> seize ans: ceux <strong>de</strong> mo : ns do dix-sept ans p<strong>la</strong>césen apprentissage, ceux <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> vingt ans qui poursuiventleurs étu<strong>de</strong>s, ceux <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> vingt ans qui sont, par suited'infirmités ou <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies chroniques, dans l'impossibilité permanente<strong>de</strong> se livrer à un travail sa<strong>la</strong>rié. En l'état actuel <strong>de</strong>s textes,les enfants <strong>de</strong> l'assuré âgés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> vingt ans qui, en raison<strong>de</strong> leur éiat <strong>de</strong> santé, sont dans l'impossibilité d'exercer uneactivité sa<strong>la</strong>riée, ne peuvent donc bénéficier <strong>de</strong>s prestations obligatoires<strong>de</strong>s assurances sociales. Les intéressés peuvent être prisen charge totalement ou partiellement, au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tiond'ai<strong>de</strong> sociale, lorsque leur situation <strong>de</strong> famille justifie une tellemesure. Il ne semble pas possible <strong>de</strong> prendre en charge, au titre<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, les enfants d'assurés sociaux qui, âgés <strong>de</strong>plus <strong>de</strong> vingt ans, sont atteints d'une ma<strong>la</strong>die chronique, car cetteSnesure aboutirait à mellre les prestations actuellement supportées•par l'Etat et les collectivités locales à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s organismes<strong>de</strong> sécurité sociale sans qu'aucune ressource nouvelle ne vienne,en contrepartie, compenser les dépenses qui en résulteraient. Lescaisses <strong>de</strong> sécurité sociale ont toutefois <strong>la</strong> possibilité d'accor<strong>de</strong>rles prestations en nature <strong>de</strong> l'assurance ma<strong>la</strong>die aux enfantsd'assurés, quel que soit leur âge, au titre <strong>de</strong>s prestations supplémentaire1 :. L'attribution <strong>de</strong> telles prestations est facultative et peutÊtre précédée d'une «nauêle sociale.8733. — M. Vîallet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail et Sa<strong>la</strong> sécurité sociale s'il ne lui semble pas souhaitable d'accor<strong>de</strong>raux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques, dont <strong>la</strong> présence à l'hôpital ou à l'hos-pic»est essentiellement justifiée par leur situation sociale, l'octroi <strong>de</strong>pensions décentes, ainsi que <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> travail. (Questiondu 12 novembre 1957.)Réponse. — En l'état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécuritésociale il ne paraît pas possible <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un relèvement dutaux <strong>de</strong>s pensions accordées à certaines catégories <strong>de</strong> bénéficiaires.La question du relèvement <strong>de</strong>s allocations allouées au ti're <strong>de</strong>l'ai<strong>de</strong> sociale à certains <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques admis dans leshôpitaux ou dans les hoiniccs et celle <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> travailqui peuvent être offertes à l'ensemble <strong>de</strong> ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s relèvent <strong>de</strong><strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong>popu<strong>la</strong>tion.8307. — M. Bernard Lafay appelle l'attention <strong>de</strong> M. le ministredu travail et t'a <strong>la</strong> sécurité sociale sur le fait que, dans certainesrégions, les sociétés mutualistes exigent <strong>de</strong>s me<strong>de</strong>cins, chirurgiensou électro-radiologistes, ayant un cabinet privé, que ceux-ci leurristournent, sur chaque intervention ou examen pratiqué par euxà leurs adhérents, un pourcentage <strong>de</strong> 10 p. 100 du tarif <strong>de</strong> responsabilité<strong>de</strong>s caisses K = 200, so,if vingt francs par K. Cette ristournequi équivaut à <strong>la</strong> moitié du ticket modérateur, ne peut-elle êtreconsidérée comme une sorte <strong>de</strong> dichotomie. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> :1® si <strong>de</strong> telles exigences ne sont pas en désaccord avec <strong>la</strong> notion<strong>de</strong> libre choix du mé<strong>de</strong>cin par le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, les mutuelles ayantalors une tendance à envoyer tous leurs ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s aux mé<strong>de</strong>cinsqui ont accepté <strong>de</strong> leur verse-r cette ristourne et à priver <strong>de</strong>leur clientèle c-eux qHi, conformément aux avis <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong>l'ordre, n'acceptent pas ces conditions; 2» si cette façon <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>rn'est pas anormale dans l'état actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong>sécurité sociale et dans le cas où elle le serait quelle mesure ilcompte prendre. (Question du 13 novembre 1957.)Réponse. — il n'existe pas, à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> mes services,<strong>de</strong> groupements mutualistes exigeant <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s praticiensappelés a donner <strong>de</strong>s soins à leurs membres participants le versementsous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> ristournes d'une partie ae leurs honoraires.Par contre, certains praticiens, membres honoraires d'organismesmutualistes, consentent à verser en cette qualité <strong>de</strong>s cotisationsdont le taux est calculé en fonction <strong>de</strong>s actes qu'ils sont appelésà délivrer aux adhérents <strong>de</strong>sdits organismes. Une telle manière<strong>de</strong> faire n'est contraire à aucune disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion mutualisteet <strong>de</strong> <strong>la</strong> lég's<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong> sécurité sociale. En ce qui concernele libre choix <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins par le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, il est, en tout état <strong>de</strong>cause, respecté, le mutualiste étant réputé avoir acquiescé au choix<strong>de</strong>s praticiens préposés aux soins par le groupement auquel il alibrement adhéré (arrêt du conseil d'Etat du 16 mai 1947, affairedocteur Teyssier).8829. — M. Frédérie-Dupoflt expose à M. le ministre du travail et<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'un employeur dispose d'un local danslequel il loge, <strong>de</strong>puis peu, en accessoire à leur contrat respectif<strong>de</strong> travail, <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses sa<strong>la</strong>riés: un homme et une femme quivivent en état <strong>de</strong> concubinage notoire et dont le gain, tant <strong>de</strong>l'un que <strong>de</strong> l'autre, est inférieur au p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> cotisations <strong>de</strong> sécuritésociale. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> l pour ce qui est <strong>de</strong> l'évaluation <strong>de</strong>2.000 F par mois <strong>de</strong> l'avantage en nature consistant en l'octroi dulocal susre<strong>la</strong>té, s'il sied <strong>de</strong> l'ajouter aux rémunérations en espèces<strong>de</strong> <strong>la</strong> femme ou bien s'il ne serait pas possible <strong>de</strong> n'ajouter que1.000 F par mois aux rémunérations en espèces <strong>de</strong> chacun, remarqueétant faite qu'il ne s'agit en tout état <strong>de</strong> cause que d'un seul etmême local dont les concubins en cause ont <strong>la</strong> jouissance indivise..(Question du 14 novembre 1957.)Réponse. — Sous Téserve <strong>de</strong> l'appréciation souveraine <strong>de</strong>s tribunaux,<strong>la</strong> valeur du logement ne peut être ajoutée qu'à <strong>la</strong> rémunération<strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux travailleurs en cause i qui le logementest accordé en vertu <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail.8581. — M. Bouxcm <strong>de</strong>man<strong>de</strong> & M. le ministre du travail et do<strong>la</strong> sécurité sociale quelles dispositions permettent à un agent contractuel<strong>de</strong> l'administration française en Indochine, victime d'un acci<strong>de</strong>ntdu travail, <strong>de</strong> bénéficier d'une in<strong>de</strong>mnisation équivalente àcelle qui est accordée aux assurés assujettis au régime général<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale et, dans le cas où aucune disposition ne seraitprévue pour assurer une telle in<strong>de</strong>mnisation, s'il n'estime pasconforme à <strong>la</strong> plus stricte équité <strong>de</strong> prendre toutes mesures utilesen liaison avec les autres départements ministériels intéressés afinqu'une telle omission soit réparée. (Question du 19 novembre 1957.)Réponse. — Le régime <strong>de</strong> réparation <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts du travail dansle territoire considéré découle du décret du 9 septembre 1934modifié par le décret n» 49-1198 du 23 août 1949. L'application <strong>de</strong>ces textes ne relève pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence du ministre du travailet <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale. Celui-ci a toutefois été amené à signaler<strong>la</strong> disparité existant entre les in<strong>de</strong>mnités allouées aux victimesrelevant <strong>de</strong> ce régime ou à leurs ayants droit et les in<strong>de</strong>mnités,rentes et majorations dont bénéficieraient les intéressés si <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tionfrançaise leur avait été applicable à M. le ministre <strong>de</strong>s affairesétrangères A qui il appartient plu3 particulièrement d'examiner <strong>la</strong>question posée.

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