OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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46 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU îi JANVIER 1058'9304. — M. Bernard Manceau demande Si M. le ministre de l'intérieur:1» quel est le montant, par département, des subventionsaccordées, en 1056 et en 1957, par le ministère de l'intérieur (seriVicenationai de la protection civile) -aux services départementauxde lutte contre l'incendie: a) au titre des centres d'instruction;b) au titre du service médical; 2» sur quelles bases est effectuée.cette répartition. {Question du 15 décembre 1957.)Réponse. — 1° Les subventions concernant les centres d'instructionsont réparties, dans la limite des crédits de l'espèce dont disposele service, en fonction du nombre de stagiaires reçus par lescentres, de la création ou non d'équipes itinérantes d'instructeurs,de l'importance et du nombre de manœuvres d'ensemble organiséesdans le courant de l'année par ie département et de tous autreséléments concernant l'activité du service départemental dans ledomaine de l'instruction. Cette répartition tient également comptede l'attribution éventuelle à certains départements d'appareils deprojection cinématographique dont l'acquisition fait l'objet d'un programmed'équipement, Je vous signale que pour les 92 départementsintéressés, ia moyenne des subventions accordées s'élève annuellementà 52.000 francs; 2° en ce qui concerne la participation financièrede l'Etat au contrôle médical des centres de secours, elle estîonction de l'effectif global des sapeurs-pompiers rattachés à cescentres et des efforts financiers du département pour l'organisationde ce service; elle ressort en moyenne à 42.000 francs par départepient.JUSTICE8827. — M. de Léotard demande à M. le ministre de la justice:1° de quelles peines avait été frappé Joseph Joinovici et dans quellemesure il s'était acquitté des amendes auxquelles il avait été condamné;2° quel était, à Meride, où il se trouvait en résidence surveillée,le dispositif de sécurité affecté à sa surveillance; commenta été possible et comment s'est effectuée son évasion;4° quelles sanctions ont été prises à rencontre de ceux dont ladéfaillance a facilité ladite évasion; 5» à quel moment le départ deJoinovici a été signalé et avec quel retard des instructions ont puêtre données aux aérodromes ou aux postes de douanes; 0° grâce àquels concours Joinovici a pu continuer à exercer, à Mende, sonfructueux négoce et dans quelle mesure ses correspondants étaient.connus et suivis; 7° si, en définitive, il n'a pas bénéficié de sérieusescomplicités — sans doute déjà connues — et s'il peut être admisqu'un affairiste » de classe internationale a droit à des facilités et& des « bontés » que ne connaissent jamais de plus modestescondamnés. (Question du 14 novembre 1957.)Réponse. — Afin de lui permettre de rassembler les renseignementsnécessaires pour répondre à la question posée, le garde dessceaux, ministre de la justice a l'honneur de demander le bénéficedu délai supplémentaire prévu par l'article 97-2 du règlementde l'Assemblée nationale.893S. — M. Masse demande à M. le ministre de la justice pourquelles raisons le décret du Coiivernement provisoire du 20 avril19ii se trouve exclu du champ d'application de l'article la de laloi du 6 août 1953 qui ouvre certains délais de « recours contentieux». (Question du 20 novembre 1957.)Réponse. — Faute de précision sur celui des décrets du 26 avril1944 auquel se réfère la question posée, il n est pas possib.ed'émettre un avis sur le point de savoir si le décret dont il s'agitse trouve ou non exclu du champ d'application de l'article 16 dela loi d'amnislie du 6 août 1953 (qui ne renvoie pas seulement au1 er alinéa de l'article 13 de cette loi), et, dans l'atflrmalive, sur lesraisons de cette exclusion II est en outre rappelé, à ce dernier sujet,que la loi du 6 août 1953 est exclusivement dûe à l'initiative parlementaire.bans le cas où la question posée se référerait, enréalité, à « l'instruction générale » du 26 avril 1941, sur l'applicationde l'ordonnance modifiée du 4 juillet 1943, « concernant laréintégration des magistrats, fonctionnaires et agents civils et militairesrévoqués, mis à la retraite d'office, licenciés ou rétrogrades »,son examen relèverait plus particulièrement des attributions deM. le secétaire d'Etat à. la fonction publique et à la réiormg administrative.9105. — M. Max Brusset demande à M. le ministre de la justicesi un huissier de justice d'un canton limitrophe de celui du parquet,chargé de délivrer un acte de simple police sur son canton,à une personne n'ayant plus de résidence connue sur son dit canton,doit signifier son acte en affichant une copie à la porte de l'auditoiredu tribunal de simple police de son canton et aller remettre ladeuxième copie au procureur de la République qui se trouve sur leçanlont voisin (code de procédure civile, article 69, 8°) ou biendoit-il, au contraire, faire un procès-verbal de recherches, transmetlrecelui-ci au ministère public de son canton qui transmettraà l'huissier du canton voisin (sur lequel réside le procureur) poursignification au parquet (statut des huissiers). Ces deux textessemblant en contradiction^ quel est celui qui doit être à retenir endéfinitive. (Question du 3 décembre 1957.)Réponse. — Aux termes de l'article 7 du décret du 29 févrierd.956 relatif au statut des huissiers de justice: « En matière... deSimple police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter,sans un mandat exprèî, hors du canton de leur résidence » Enapplication de l'article 6 du même texte, lorsque le domicile et larésidence de la personne à qui l'acte doit être signifié sont inconnus,l'huis6ier de justice chargé d'instrumenter doit afficher une copiede l'acte à la porte de fauditoire de la juridiction saisie; s'il neréside pas dans le canton où siège le tribunal de première instanceprès duquel se trouve le parquet, il doit faire procéder à la significationà parquet prévue à l'article 69, 8° du code de procédurecivile par l'un des huissiers de justice de ce canton.9249. — M. Jean Masse expose à M. le ministre de la justice qu'unpropriétaire a obtenu du juge des loyers une ordonnance prononçantia résiliation u'un bail à loyer. Que cette décision fut frappéed'appel et que, sans attendre l'arrêt de la cour, le propriétaireassigne en validité d'un congé et en déchéance du droit au maintien.Que le juge des loyers à nouveau saisi rend une ordonnanceavec exécution provisoire validant le congé et prononçant ladéchéance du droit au maintien tout en mentionnant dans lesmotifs de sa décision: « Qu'en l'état de l'appel le bail subsistait etse poursuivait ». Il lui demande : 1» si une déchéance du droit aumaintien peut être prononcée alors que le juge qui la prononcereconnaît que le bail subsiste et n'est pas résilié; 2» si l'huissierpeut exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire et prononçantl'expulsion malgré un deuxième appel de ladite décision etsans autorisation préalable du préfet; 3° s'il n'est pas de jurisprudencequ'un huissier est tenu d'attendre que l'appel soit vidé avantd'exécuter une décision d'expulsion, même assortie de l'exécutionprovisoire. (Question du 11 décembre 1957.)Réponse. — 1» Le maintien dans les lieux est une situation légalequi fait suite au bail mais ne coexiste pas avec lui. Il ne peul, enconséquence, être statué sur le bien-fondé des droits de l'occupantà s'en prévaloir que si le contrat de bail vient à expiration, soitdu fait de sa résiliation, soit par l'effet d'un congé régulier. Pourmettre un terme au contrat, le bailleur peut, si les conditions ensont réunies, opter pour le congé ou l'action en résiliation, ou usersimultanément des deux voies. Spécialement, s'il a choisi d'introduirecontre son locataire une action en justice aux fins de résiliationdu contrat de bail, il peut, s'il se trouve dans les délaisutiles pour le faire, donner congé valablement, en cours d'instance,sans attendre qu'il ait été statué définitivement sur celte action, tlle peut précisément parce que, dans cette hypothèse, le bail n'estpas encore expiré. S'il en était autrement, donner congé n'aurait pasde sens. On ne peul concevoir, en effet, qu'il soit demandé demettre un terme à une situation qui a cessé; 2» a) c'est l'objetmôme de l'exécution provisoire que de permettre d'exécuter unedécision judiciaire nonobstant appel de celle-ci; 6) conformémentà l'article 1 er du décret du 12 juin 1917 relatif à la formule exécutoiredes arrêts et jugements, il appartient aux seuls huissiers,requis à cet effet, de mettre à exécution les décisions judiciairesintervenues à l'occasion de litiges entre particuliers. Pour l'accomplissementde leur mission, ils sont tenus d'instrumenter par leurspropres moyens. C'est seulement s'ils rencontrent une résistancetelle qu'il leur soit impossible de remplir celte mission qu'ils doiventse retirer et qu'ils peuvent alors saisir l'autorité administratived'une demande de .concours de la force publique; 3° les huissierssont tenus, à peine de destitution, de prêter leur ministère toutesles fois qu'ils en sont requis. Il ne pourrait être admis, en outre,qu'un huissier prenne la décision de différer l'exécution d'une décisionjudiciaire exécutoire par provision jusqu'à ce qu'il ait étéstatué sur l'appel, une telle pratique étant directement contraireà la loi.MARIME MARCHANDE8674. — M. Isornf expose à M. le secrétaire d'Etat à la marinemarchande que l'inscription maritime refuse à un Annamite, déclarésujet français en 1923, le bénéfice de la retraite généralement servieaux navigants de la marine marchande. Il lui demande: 1° dansce cas, pour un indigène déclaré sujet français antérieurement àla loi du 12 avril 1941, article 2, et qui n'a pas demandé sa naturalisationde citoyen français, quelle solution équitable pourraitintervenir; 2° si les droits de ce marin annamite, déclaré sujetfrançais, ne peuvent pas être revendiqués antérieurement à la loiprécitée et, dans la négative, si l'employeur ne devait pas verserles colisations à la sécurité sociale, comme l'obligation en est faiteà tous ceux qui emploient de la main-d'œuvre. (Queslion du5 novembre 1957.)Réponse. — 1° Le service des pensions est assuré par la caissede retraites des marins aux marins français, qualité qui est constatéepar l'inscription sur les matricules des gens de mer. Or, pour êtreinscrit maritime, il faut être Français d'origine ou naturalisé Français.L'Annamite en cause, s'il est encore en activité, pourraitdonc, s'il se faisait naturaliser et s'il justifiait d'au moins 180 moisde navigation, avoir droit à une pension. 2» Pour la période antérieureà sa naturalisation, le temps de navigation au commerce ouà la pêche n'est admis en compte, en application de l'article 6 dela loi du 12 avril 1911, que s'il a été accompli sur des bâtimentsbattant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé,au versement des cotisations légales imposées aux marinsfrançais au profit de la caisse de retraites des marins. Les armateursfrançais qui embarquent des marins annamites sont astreints auversement, au profit de la caisse de retraites des marins, descontribuations patronales en vertu de l'article 50 de la même loi.

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 47——xPOSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES9107. — M. Jean Crouzier demande à M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms desrecettes-distribution de Meurthe-et-Moselle où le receveur-distributeurest astreint au courrier à charge d'emploi. (Question du 3 décembre1057.)Réponse. — Les recettes-distribution de Meurthe-et-Moselle dontle titulaire est astreint au transport du courrier à charge d'emploisont les suivantes: Arnavilte, Belleville, Benamenil, Bertricliamps,Brin-sur-Scille, Bulligny, Crevic, Domgermain, Faulx, Fillières, Flin,Herbevillcr, Jeandela incourt, Mercy-le-Haut, Praye-sous-Vaudemont,6errouviile, Vacqueville, Vandières, Viterne, Xeuiliey.9108. — M. Reille-Soult demande à M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms desrecettes-distribution du Tarn où le receveur-distributeur est astreintau courrier à charge d'emploi. (Question du 3 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distribution du Tarn dont le titulaire estastreint au transport du courrier à chargé d'emploi sont les suivantes:Aiguefunde, Ambres, Cambounes, Labastide-Denat, Lempaut,Mon tirât.SI09, — M. Ulrich demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributiondu llaut-Rhin où lp receveur-distributeur est astreintau courrier à charge d'emploi. (Question du 3 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distribution du Haut-Rhin dont le titulaireest astreint au transport du courrier A charge d'emploi sont lessuivantes: Beblenheim, Blodelsheim, Fellering, Hirtzlelden, Junglioltz,S'tosswihr, L'rbes, "Wattwiller.9134. — M. Henri Laeaze demande à M. le secrétaire d'Etat auxpostes, télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms desrecettes-distribution de Tarn-et-Garonne où le receveur-distributeurest astreint au courrier à charge d'emploi. (Question du 5 décembre1957.)Réponse. — Les recettes-distribution de Tarn-et-Garonne dont letitulaire est astreint au transport du courrier à charge d'emploisont les suivantes: Cazals, Golech, Maiause, Saint-Aignan.9208. — M. Lemaire demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes!télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributionsdu département des Vosges où le receveur-distributeurest astreint au courrier à charge d'emploi. (Question du 10 décembre1957.)Réponse. — Les recettes-distributions des Vosges dont le titulairèest astreint au transport du courrier à charge d'emploi sont lessuivantes: Autreville, Dommartin-lès-Remiremont, Mar1igny-lès-Gerbonvaux,Pompierre, Ruppes, Thiéfosse, Trémonzey, Uriménil, Uzemain,Xonrupt-Longemer.9209. — M. Penoy demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributionsdes Ardermes où le receveur-distributeur est astreint aucourrier à charge d'emploi. (Question du 10 décembre 1957.)Réponse. — Les recellcs-distributions'des Ardennes dont le titulaireest astreint au transport du courrier à charge d'emploi sont lessuivantes: Glavy-AVarby, la Franclieville, Guignicourt, Puilly-Charbeau.9271. — M. Robert Ballanger attire l'attention de M. le secrétaired'Etat aux postes, télégraphes et téléphones sur l'intérêt qu'il yaurait à installer un poste téléphonique public dans le lotissementdes Metz, dévendant de la commune de Jouv en-Josas (Seine-et-Oise). La population de ce lotissement, très éloignée du centre dela localité, ainsi d'ailleurs que le conseil municipal de Jouy-en-Josas, ont manifesté le désir de voir procéder à cette installation.Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour donnersatislaction aux intéressés. (Question du 12 décembre 1957.)Réponse. — L'installation d'un poste téléphonique public dansle lotissement des Metz, commune de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise),a déjà fait l'objet de pourparlers — qui se poursuivent actuellement— entre le maire de celte localité et les services locaux intéressésde l'administration des posles, télégraphes et téléphones. Ainsi queces derniers viennent de l'indiquer au maire, la solution présentantle plus d'intérêt pour la desserte téléphonique et télégraphique dece lotissement serait 1 installation d'une cabine manuelle ou, àdéfaut, d'un poste d'abonnement public. La mise en service d'une -cabine automatique à prépayemeut, qui fonctionnerait en servicerestreint et ne permettrait ainsi aux usagers de ce lotissementd'obtenir que les abonnés du groupement de Versailles, a égalementété envisagée. L'installation d'un poste public aux Metz sera faitedès que la municipalité de Jouy-en-Josas — qui v ent d'être informéede ces diverses solutions — aura fait connaître sa décision et souscritaux conditions réglemen'aires.9135. — M. Plantevin demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributionde l'Ardèche où le receveur-distributeur est astreint aucourrier à charge d'emploi. (Question du 5 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-dislribnlion de l'Ardèche dont le titulaireest astreint au transport du courrier à charge d'emploi sont lessuivantes: Etables, Saint-Desirat, Saint-Julien-en-Saint-Alban.9161. — M, Fontanet demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributionde la Savoie où le receveur-distributeur est astreint aucourrier à charge d'emploi. (Question du 6 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distribution du département de la Savoiedont le titulaire est astreint au transport du courrier à charged'emploi sont les suivantes: Champagneux, la Chapelle-Blanche, laCh'apelle-Saint-Martin, les Déserts, Gillysur-Isère, Montrond, Planaise,Fohtamafrey.9162. — M. Edouard Thibault demande à M. le secrétaire d'Etataux postes, télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms desrecettes-distributions du Gard où le receveur-distributeur est astreintau courrier à charge d'emploi. (Question du 6 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes distributions du département du Gard dontle titulaire est astreint au transport du courrier à Charge d'emploisont les suivantes: Avèze, Bez-et-Esparon, Branoux, la Calmette,Collias, Corcimne, Fontanes, Garons, Generargues, Molières-Cavaillac,Moutezan, Mus, Ners, les Plantiers, Salinelles, les Tavernes, Tornac,.Vénéjean.9207. — M. Cirardot demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui communiquer la liste des recettesdistributionsdes Basses-Alpes où le receveur-distributeur est astreintau courrier à charge d'emploi. (Question du 10 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distributions des Basses-Alpes dont le titulaireest astreint au transport du courrier à charge d'emploi sontles suivantes: Moriez, Mallemoisson, Saint-Geniez, Vitlars-Colmars,V'alernes.9272. — M. Berrang demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones, de lui indiquer les noms des recettesdistributionde la Drôme où le receveur-distributeur est astreint aucourrier à charge d'emploi. (Question du 12 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distribution de la Drôme dont le titulaireest astreint au transport du courrier à charge d'emp'oi sont lessuivantes: Aix-en-Diois, Mercurot, le Poet-Laval, Saint-Christopheet-le-Laris,Sainte-Euialie-en-Iîovans, Saint-Jullen-en-Vercors, Saint-Panlaléon-les-Vignes, Vercheny. •9273. — M. Salvetat demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettesdistributionde l'Aude où le receveur-distributeur est astreint aucourrier à- charge d'emploi. (Question du 12 décembre 1957.)Réponse. — Les recettes-distribution de l'Aude dont le titulaireest astreint au transport du courrier à charge d'emploi sont lessuivantes: Beltegarde-du-Razes, Brugairoltes, Caves, . Escueillens,Lanet, Plaigne, Haissac-d'Aude, Sainte-Valière, Trausse, Villesèquedes-Corbières.9306. — M. Bergasse demande à M. le secrétaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones de lui indiquer les noms des recettes-distributiondes Bouches-du-lîliône où le receveur-distributeur estastreint au courrier à charge d'emploi. (Question du 13 décembre1957.)Réponse. — Les recettes-distribution du département des Bouchesdu-Rhûnedont le titulaire est astreint au transport du courrier àcharge d'emploi sont les suivantes: Albaron, Aureille, la Couronne,Peynier, Puyloubier, Slmiane-Collongue.9343 — M. Bouyer demande à M. le secréaire d'Etat aux postes,télégraphes et téléphones: 1° quelle est la durée moyenne d'acheminementdu courrier, affranchi à la taxe normale, au sein mêmed'un déparlement métropolitain; 2» si, en regard de la réponse à laquestion ci-dessus le délai d'acheminement de sept jours lui semblenormal ; 3° quelles sont les causes ayant entraîné un tel retardpour du courrier posté le 26 novembre 1957 à Rovan (Charente-

46 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU îi JANVIER 1058'9304. — M. Bernard Manceau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> Si M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur:1» quel est le montant, par département, <strong>de</strong>s subventionsaccordées, en 1056 et en 1957, par le ministère <strong>de</strong> l'intérieur (seriVicenationai <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection civile) -aux services départementaux<strong>de</strong> lutte contre l'incendie: a) au titre <strong>de</strong>s centres d'instruction;b) au titre du service médical; 2» sur quelles bases est effectuée.cette répartition. {Question du 15 décembre 1957.)Réponse. — 1° Les subventions concernant les centres d'instructionsont réparties, dans <strong>la</strong> limite <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> l'espèce dont disposele service, en fonction du nombre <strong>de</strong> stagiaires reçus par lescentres, <strong>de</strong> <strong>la</strong> création ou non d'équipes itinérantes d'instructeurs,<strong>de</strong> l'importance et du nombre <strong>de</strong> manœuvres d'ensemble organiséesdans le courant <strong>de</strong> l'année par ie département et <strong>de</strong> tous autreséléments concernant l'activité du service départemental dans ledomaine <strong>de</strong> l'instruction. Cette répartition tient également compte<strong>de</strong> l'attribution éventuelle à certains départements d'appareils <strong>de</strong>projection cinématographique dont l'acquisition fait l'objet d'un programmed'équipement, Je vous signale que pour les 92 départementsintéressés, ia moyenne <strong>de</strong>s subventions accordées s'élève annuellementà 52.000 francs; 2° en ce qui concerne <strong>la</strong> participation financière<strong>de</strong> l'Etat au contrôle médical <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> secours, elle estîonction <strong>de</strong> l'effectif global <strong>de</strong>s sapeurs-pompiers rattachés à cescentres et <strong>de</strong>s efforts financiers du département pour l'organisation<strong>de</strong> ce service; elle ressort en moyenne à 42.000 francs par départepient.JUSTICE8827. — M. <strong>de</strong> Léotard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice:1° <strong>de</strong> quelles peines avait été frappé Joseph Joinovici et dans quellemesure il s'était acquitté <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s auxquelles il avait été condamné;2° quel était, à Meri<strong>de</strong>, où il se trouvait en rési<strong>de</strong>nce surveillée,le dispositif <strong>de</strong> sécurité affecté à sa surveil<strong>la</strong>nce; commenta été possible et comment s'est effectuée son évasion;4° quelles sanctions ont été prises à rencontre <strong>de</strong> ceux dont <strong>la</strong>défail<strong>la</strong>nce a facilité <strong>la</strong>dite évasion; 5» à quel moment le départ <strong>de</strong>Joinovici a été signalé et avec quel retard <strong>de</strong>s instructions ont puêtre données aux aérodromes ou aux postes <strong>de</strong> douanes; 0° grâce àquels concours Joinovici a pu continuer à exercer, à Men<strong>de</strong>, sonfructueux négoce et dans quelle mesure ses correspondants étaient.connus et suivis; 7° si, en définitive, il n'a pas bénéficié <strong>de</strong> sérieusescomplicités — sans doute déjà connues — et s'il peut être admisqu'un affairiste » <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse internationale a droit à <strong>de</strong>s facilités et& <strong>de</strong>s « bontés » que ne connaissent jamais <strong>de</strong> plus mo<strong>de</strong>stescondamnés. (Question du 14 novembre 1957.)Réponse. — Afin <strong>de</strong> lui permettre <strong>de</strong> rassembler les renseignementsnécessaires pour répondre à <strong>la</strong> question posée, le gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssceaux, ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice a l'honneur <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le bénéficedu dé<strong>la</strong>i supplémentaire prévu par l'article 97-2 du règlement<strong>de</strong> l'Assemblée nationale.893S. — M. Masse <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice pourquelles raisons le décret du Coiivernement provisoire du 20 avril19ii se trouve exclu du champ d'application <strong>de</strong> l'article <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>loi du 6 août 1953 qui ouvre certains dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> « recours contentieux». (Question du 20 novembre 1957.)Réponse. — Faute <strong>de</strong> précision sur celui <strong>de</strong>s décrets du 26 avril1944 auquel se réfère <strong>la</strong> question posée, il n est pas possib.ed'émettre un avis sur le point <strong>de</strong> savoir si le décret dont il s'agitse trouve ou non exclu du champ d'application <strong>de</strong> l'article 16 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi d'amnislie du 6 août 1953 (qui ne renvoie pas seulement au1 er alinéa <strong>de</strong> l'article 13 <strong>de</strong> cette loi), et, dans l'atflrmalive, sur lesraisons <strong>de</strong> cette exclusion II est en outre rappelé, à ce <strong>de</strong>rnier sujet,que <strong>la</strong> loi du 6 août 1953 est exclusivement dûe à l'initiative parlementaire.bans le cas où <strong>la</strong> question posée se référerait, enréalité, à « l'instruction générale » du 26 avril 1941, sur l'application<strong>de</strong> l'ordonnance modifiée du 4 juillet 1943, « concernant <strong>la</strong>réintégration <strong>de</strong>s magistrats, fonctionnaires et agents civils et militairesrévoqués, mis à <strong>la</strong> retraite d'office, licenciés ou rétrogra<strong>de</strong>s »,son examen relèverait plus particulièrement <strong>de</strong>s attributions <strong>de</strong>M. le secétaire d'Etat à. <strong>la</strong> fonction publique et à <strong>la</strong> réiormg administrative.9105. — M. Max Brusset <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justicesi un huissier <strong>de</strong> justice d'un canton limitrophe <strong>de</strong> celui du parquet,chargé <strong>de</strong> délivrer un acte <strong>de</strong> simple police sur son canton,à une personne n'ayant plus <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce connue sur son dit canton,doit signifier son acte en affichant une copie à <strong>la</strong> porte <strong>de</strong> l'auditoiredu tribunal <strong>de</strong> simple police <strong>de</strong> son canton et aller remettre <strong>la</strong><strong>de</strong>uxième copie au procureur <strong>de</strong> <strong>la</strong> République qui se trouve sur leçanlont voisin (co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, article 69, 8°) ou biendoit-il, au contraire, faire un procès-verbal <strong>de</strong> recherches, transmetlrecelui-ci au ministère public <strong>de</strong> son canton qui transmettraà l'huissier du canton voisin (sur lequel rési<strong>de</strong> le procureur) poursignification au parquet (statut <strong>de</strong>s huissiers). Ces <strong>de</strong>ux textessemb<strong>la</strong>nt en contradiction^ quel est celui qui doit être à retenir endéfinitive. (Question du 3 décembre 1957.)Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> l'article 7 du décret du 29 févrierd.956 re<strong>la</strong>tif au statut <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice: « En matière... <strong>de</strong>Simple police, les huissiers <strong>de</strong> justice ne peuvent instrumenter,sans un mandat exprèî, hors du canton <strong>de</strong> leur rési<strong>de</strong>nce » Enapplication <strong>de</strong> l'article 6 du même texte, lorsque le domicile et <strong>la</strong>rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne à qui l'acte doit être signifié sont inconnus,l'huis6ier <strong>de</strong> justice chargé d'instrumenter doit afficher une copie<strong>de</strong> l'acte à <strong>la</strong> porte <strong>de</strong> fauditoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> juridiction saisie; s'il nerési<strong>de</strong> pas dans le canton où siège le tribunal <strong>de</strong> première instanceprès duquel se trouve le parquet, il doit faire procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> significationà parquet prévue à l'article 69, 8° du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédurecivile par l'un <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> ce canton.9249. — M. Jean Masse expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice qu'unpropriétaire a obtenu du juge <strong>de</strong>s loyers une ordonnance prononçantia résiliation u'un bail à loyer. Que cette décision fut frappéed'appel et que, sans attendre l'arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour, le propriétaireassigne en validité d'un congé et en déchéance du droit au maintien.Que le juge <strong>de</strong>s loyers à nouveau saisi rend une ordonnanceavec exécution provisoire validant le congé et prononçant <strong>la</strong>déchéance du droit au maintien tout en mentionnant dans lesmotifs <strong>de</strong> sa décision: « Qu'en l'état <strong>de</strong> l'appel le bail subsistait etse poursuivait ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1» si une déchéance du droit aumaintien peut être prononcée alors que le juge qui <strong>la</strong> prononcereconnaît que le bail subsiste et n'est pas résilié; 2» si l'huissierpeut exécuter <strong>la</strong> décision assortie <strong>de</strong> l'exécution provisoire et prononçantl'expulsion malgré un <strong>de</strong>uxième appel <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite décision etsans autorisation préa<strong>la</strong>ble du préfet; 3° s'il n'est pas <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>ncequ'un huissier est tenu d'attendre que l'appel soit vidé avantd'exécuter une décision d'expulsion, même assortie <strong>de</strong> l'exécutionprovisoire. (Question du 11 décembre 1957.)Réponse. — 1» Le maintien dans les lieux est une situation légalequi fait suite au bail mais ne coexiste pas avec lui. Il ne peul, enconséquence, être statué sur le bien-fondé <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l'occupantà s'en prévaloir que si le contrat <strong>de</strong> bail vient à expiration, soitdu fait <strong>de</strong> sa résiliation, soit par l'effet d'un congé régulier. Pourmettre un terme au contrat, le bailleur peut, si les conditions ensont réunies, opter pour le congé ou l'action en résiliation, ou usersimultanément <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux voies. Spécialement, s'il a choisi d'introduirecontre son locataire une action en justice aux fins <strong>de</strong> résiliationdu contrat <strong>de</strong> bail, il peut, s'il se trouve dans les dé<strong>la</strong>isutiles pour le faire, donner congé va<strong>la</strong>blement, en cours d'instance,sans attendre qu'il ait été statué définitivement sur celte action, tlle peut précisément parce que, dans cette hypothèse, le bail n'estpas encore expiré. S'il en était autrement, donner congé n'aurait pas<strong>de</strong> sens. On ne peul concevoir, en effet, qu'il soit <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong>mettre un terme à une situation qui a cessé; 2» a) c'est l'objetmôme <strong>de</strong> l'exécution provisoire que <strong>de</strong> permettre d'exécuter unedécision judiciaire nonobstant appel <strong>de</strong> celle-ci; 6) conformémentà l'article 1 er du décret du 12 juin 1917 re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> formule exécutoire<strong>de</strong>s arrêts et jugements, il appartient aux seuls huissiers,requis à cet effet, <strong>de</strong> mettre à exécution les décisions judiciairesintervenues à l'occasion <strong>de</strong> litiges entre particuliers. Pour l'accomplissement<strong>de</strong> leur mission, ils sont tenus d'instrumenter par leurspropres moyens. C'est seulement s'ils rencontrent une résistancetelle qu'il leur soit impossible <strong>de</strong> remplir celte mission qu'ils doiventse retirer et qu'ils peuvent alors saisir l'autorité administratived'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> .concours <strong>de</strong> <strong>la</strong> force publique; 3° les huissierssont tenus, à peine <strong>de</strong> <strong>de</strong>stitution, <strong>de</strong> prêter leur ministère toutesles fois qu'ils en sont requis. Il ne pourrait être admis, en outre,qu'un huissier prenne <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> différer l'exécution d'une décisionjudiciaire exécutoire par provision jusqu'à ce qu'il ait étéstatué sur l'appel, une telle pratique étant directement contraireà <strong>la</strong> loi.MARIME MARCHANDE8674. — M. Isornf expose à M. le secrétaire d'Etat à <strong>la</strong> marinemarchan<strong>de</strong> que l'inscription maritime refuse à un Annamite, déc<strong>la</strong>résujet français en 1923, le bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> retraite généralement servieaux navigants <strong>de</strong> <strong>la</strong> marine marchan<strong>de</strong>. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° dansce cas, pour un indigène déc<strong>la</strong>ré sujet français antérieurement à<strong>la</strong> loi du 12 avril 1941, article 2, et qui n'a pas <strong>de</strong>mandé sa naturalisation<strong>de</strong> citoyen français, quelle solution équitable pourraitintervenir; 2° si les droits <strong>de</strong> ce marin annamite, déc<strong>la</strong>ré sujetfrançais, ne peuvent pas être revendiqués antérieurement à <strong>la</strong> loiprécitée et, dans <strong>la</strong> négative, si l'employeur ne <strong>de</strong>vait pas verserles colisations à <strong>la</strong> sécurité sociale, comme l'obligation en est faiteà tous ceux qui emploient <strong>de</strong> <strong>la</strong> main-d'œuvre. (Queslion du5 novembre 1957.)Réponse. — 1° Le service <strong>de</strong>s pensions est assuré par <strong>la</strong> caisse<strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s marins aux marins français, qualité qui est constatéepar l'inscription sur les matricules <strong>de</strong>s gens <strong>de</strong> mer. Or, pour êtreinscrit maritime, il faut être Français d'origine ou naturalisé Français.L'Annamite en cause, s'il est encore en activité, pourraitdonc, s'il se faisait naturaliser et s'il justifiait d'au moins 180 mois<strong>de</strong> navigation, avoir droit à une pension. 2» Pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antérieureà sa naturalisation, le temps <strong>de</strong> navigation au commerce ouà <strong>la</strong> pêche n'est admis en compte, en application <strong>de</strong> l'article 6 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi du 12 avril 1911, que s'il a été accompli sur <strong>de</strong>s bâtimentsbattant pavillon français et s'il a donné lieu, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l'intéressé,au versement <strong>de</strong>s cotisations légales imposées aux marinsfrançais au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s marins. Les armateursfrançais qui embarquent <strong>de</strong>s marins annamites sont astreints auversement, au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s marins, <strong>de</strong>scontribuations patronales en vertu <strong>de</strong> l'article 50 <strong>de</strong> <strong>la</strong> même loi.

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