OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 JANVIER1958 329037. — M. Privât expose à M. te secrétaire d'Etat au budget quecertains bureaux de distribution de la vignette auto se sont trouvéscomplètement débordés et n'ont pu satisfaire les demandes dansles délais présents. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable dereporter au 15 décembre la date limite du renouvellement

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 JANVIER 1958 33faire son affaire de l'obtention de la décision définitive. U y a,alors, cession non p us d'une créance certaine mais bien d'unecréance incertaine, éventuelle., soumise quant à son existence àla condition suspensive de l'exécution par le cessionnaire des conditionsexigées pour l'octroi définitif des primes. 11 lui demande si dansce cas le droit de cession de créance ne doit pas. être perçu sur leprix de cession et non sur le montant de la créance éventuelle.[Question du 10 décembre 1057.)Rcnonse. — En principe, la cession des droits du cédant à laréalisation d'une créance éventuelle, consonlie moyennant un prixfixé à ferlait, donne lieu à la perception immédiate du droit decession de créance, au taux actuel de 1.40 p. 100, liquidé sur le prixstipulé. Toutefois, le régime fiscal appiicab'e aux cessions viséesdans la question ne pourrait être déterminé avec certitude qu'au vudes termes clés actes rédigés pour les constater, et après enquêtesur ies circonstances propres à chaque affaire.9188. — M. Antoine Guitton (Vendée), expose à M. le secrétaire(TEtat ai» budget que, suivant acte en dale du 5 juillet 1955, unepersonne a acquis une maison d'habitation pour laquelle elle ademandé la réduction des droits prévus par l'article 1371 oettes ducode général des impôts. Le vendeur s'était réservé la jouissancede l'immeuble vendu pendant un an, mais il ne quitta les lieuxqu'en novembre 1956 sous la contrainte d'une procédure. Or, aprèsson départ, la maison était dans un tel état delabrement quel'acquéreur fut pratiquemment obligé de faire démolir l'immeubleen totalité; les travaux de reconstruction ne furent terminés quevers le 15 septembre 1957 et il ne put entrer qu'à partir de celledate dans les lieux qui sont maintenant occupés par sa {amitié autitre de l'habitation principale. Le 9 septembre 1957, l'administrationde l'enregistrement réclamait audit acquéreur les droits complémentairesau taux de 18,6a p. 100, majorés du taux légal, en raisonde la non-occupation des lieux par l'acquéreur. 11 lui demande sila prétention de l'administration est justifiée et, dans l'affirmative,si l'acquéreur aurait la possibilité de déclarer dans un acte complémentairequ'il a acquis l'immeuble pour le démolir et en construireun nouveau. L'administration ayant déjà adopté des. mesures àtempérament semblables en cas d'omission dans l'acte originaire dela mention de destination du terrain pour les. immeubles: visés parl'article 1371 sexies du code général des impôts (B. A. 1955, In.6605). (Question du 10 décembre 1057.)Réponse. — Dès lors que l'acquéreur, son conjoint, ses ascendantsou descendants n'ont pas effectivement occupé l'immeubledans les deux ans du transfert de propriété, l'acquisition dont ils'agit n'est pas susceptible de bénéficier des allégements de droitsprévus à l'article 1371 octies du code général des impôts. D'autrepart, pour l'application, notamment, de l'ancien article 1371 sexi.esdu même code relatif aux acquisitions de terrains recouverts debâtiments destinés à être démolis (nouvel article 1371 bis), l'administrationadmet, par mesure de tempérament, que lorsque l'acquéreura omis de prendre dans l'acte d'acquisition l'engagement d'effectuerdans le. délai légal les travaux prévus par ce texte, celteomission peut être réparée dans un acte complémentaire à présenterà la formalité de l'enregistrement. Mais, cette mesure de bienveillancen'est applicable, en principe, que si, dès l'origine, l'acquisitiona bien été faite dans un but conforme aux prévisions del'ancien article 1371 sexies précité. Toutefois, il ne pourrait êtredéfinitivement pris parti sur le cas particulier visé dans la questionque si, par l'indication des noms et adresses des parties en causeet de la situation de l'immeuble vendu, l'administration était miseen mesure de procéder à une enquête sur cette affaire.91SÎ. — M. Isorni expose à M. le secrétaire d'Etat au budget leeas suivant: une personne a acquis, le 1 er octobre 1U57, une maisond'hab'tation libre et a acquitté les droits d'enregistrement ordinaires,c'est-à-dire 1,50 p. 100, en application de l'article 1371 octiès ducode général des impôts. Elle se propose maintenant d'échangerson immeuble, échange remplissant les conditions d'application dubulletin administratif 7483 (deux droits de vente à 1,50' p. 100 étantperçus sur cet échange). L'administration de l'enregistrement estellefondée à poursuivre contre l'intéressé le recouvrement du complémentdes droits sur l'acquisition du l or octobre 1957. (Questiondu 10 décembre 1957.)Rénonse. — Réponse affirmative, si la maison acquise le l or octobre1957 n'est pas effectivement occupée pendant un an au moinsà titre d'habitation principale par l'acquéreur initial, son conjoint,ges ascendants ou descendants.9291. — M. Adrien André expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetle cas suivant: M. F... est décédé le 5 février 1947 laissant: saveuve commune en biens et usufruitière légale, et pour seuls héritiersconjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié,sauf l'effet desdits droits d'usufruit, Mlle P. F... et M. A. F..., sesdeux enfants issus de son union. De la succession de M. F... ildépend notamment une propriété agricole d'une contenance de32 hectares, formant une exploitation unique qui est actuellementdonnée à bail à métayage. Mme F... a l'intention de donner à sesenfants tous les droits et biens lui revenant tant dans la communautéde biens ayant existé entre elle et son défunt mari que dansla succession de ce dernier et les deux enfants procéderaient, ensuite,entre eux, au partage, tant des droits reçus, que de ceux leurrevenant dans ta succession de leur père. Mlle P. F... devenue, depuisle décès de son père, épouse de M. D... serait seule attributaire dela propriété. M. et Mme D... habitent avec Mme veuve F... unemaison faisant partie de la propriété et participent effectivement encommun avec le métayer à la culture. (M. D... ayant acquis personnellementun tracteur, exécute lui-même tous les travaux delabourage, fauchage et autres oii l'emploi du tracteur est devenuhabituel au lieu et place du métayer.) Il lui demande si, lors dal'enregistrement de la donation-partage proietée, Mme D... bénéficierasur la soulte qu'elle devra à son frère attributaire d'autresbiens, de l'exonération prévue par l'article 710 du code général desimpôts, étant expliqué que cette soulte sera inférieure à"3 millionsde francs et que la valeur de la propriété attribuée sera inférieureau maximum légal. (Question du 13 décembre 1957.)Réponse. — L'apolicotion de l'exonération prévue à l'article 710 ducode général des impôts est subordonnée, notamment, à la conditionque l'attributaire ait participé effectivement à la culture au momentde l'ouverture de la succession, ou, s'il s'agit d'une donation-partage,antérieurement à la date du contrat. La question do savoir si, dansl'espèce envisagée, cette condition se trouve remolie par Mme D...,future attributaire de l'exploitation, ne pourrait être r'solué aveccertitude qu'acres enquête sur les circonstances particulières del'affaire. A cet effet, il sera't nécessaire de connaître les noms etadresses des parties, ainsi que la situation exacte de l'exploitation.9313. — M. Antbonioz expose à M. le secrétaire d'Etat au bucîgstque, par acte du 15 décembre 1950, une entreprise de bâtiments aacquis un terrain à bâtir, d'une superficie de 3.573 mètres carrés,pour y construire un groupe d'immeubles d'habitation en copropriété,dont partie primable à 500 F et l'autre partie en dommagesde guerre. Le directeur4u M. R. L. a imposé deux corps de bâtimentsdistincts, dont l'un en apports personnels de c'ients et prêts duCrédit foncier a été achevé en 1953 et le deuxième entièrementcouvert en dommages de guerre a été terminé en janvier 1957,seulement par suite du retard dans le financement des créances dedommages de guerre. L'acte do vente du terrain a été enregistré auxdroits réduits de moitié, applicables, à l'époque, sous réserve deconstruction des immeubles projetés dans le délai de trois ans,porté, depuis, à quatre ans. Il lui demande si l'administration d.3l'enregistrement est fondée, actuellement, à demander le complémentdes droits simples majorés de 0 p. 100 sur l'assiette du bâtimentcouvert en dommages de guerre (la cour élant commune avec lepremier immeuble) du fait qu'il n'a pu, en raison des circonstancesexposées, être achevé dans le délai de quatre ans. (Question du16 décembre 1957.)Réponse. — Question d'espèce à laquelle il ne pourrait êtrerépondu avec certitude que si, par l'indication des nom et adressede l'acquéreur ainsi que de la situation exncle du terrain, l'administrationétait mise en mesure de faire procéder à une enquête surles circonstances particulières de l'affaire.931S. — M. Braeas expose à M. le secrétaire d'Etat au Budgetque, par un acte remontant à 1935, deux époux avaient donné, àti're de partage anticipé, une exploitation agricole à leurs troisenfants, l'un d'entre eux bénéficiant d'un quart préeiputaire qu'ilcéda en 1937 à l'un de ses frères. L'usufrit de«s. donateurs a prislin par le décès du survivant en 1951. L'héritier cessionnaire duquart préeiputaire a toujours habi'é et exploité la propriété, d'abordavec ses père et mère et son frère bénéficiaire du préciput, puisseul en qualité de fermier. Il va demeurer propriétaire unique del'exploitation par l'effet d'un acte de cession me'tont fin à l'indivision.il lui demande « le bénéfice de l'exonération du droit desoulte, prévue par l'article 710 du code général des impôts, estapplicable à cet acte. (Question du 16 décembre 1957.)Réponse. — Sous réserve de l'examen des circonstances particulièresde l'affaire, l'exonération des droi's de soulte. prévue à l'article710 du code général des impôts semble suisceplible de s'appliquerdans l'hypothèse envisagée.9103. — M. Hovnanian demande à M. le secrétaire d'Etat au budgetsi les postes de direction nouvellement créés dans les entreprisesnationales d'assurances sont indispensables à la bonne marche deces sociétés; s'il est exact que ces créations sont entièrementimputables aux présidents directeurs généraux de ces sociétés,et que ceux-ci n'ont pas à demander d'autorisation au ministèredes finances pour les faire; si l'affectation systématique à cespostes nouveaux de fonctionnaires en position de détachement, cequi provoque un vif mécontentement parmi les cadres de l'assurance,est une nécessité technique; si, l'hostilité d'une partie descadres de l'assurance risquant de compromettre l'efficacité desfonctionnaires détachés dans les entreprises nationales, il ne seraitpas utile de donner une plus grande publicité à ces nominations.(Question du 18 décembre 1957.)Réponse. — Les créations d'emplois de direction, tant dans lessociétés d'assurances du secleur public que dans celles du secteurprivé, constituent des actes d'administration, qui sont de la compétencesoit des conseil d'administration des entreprises intéressées,soit des présidents ou directeurs généraux de ces entreprises envertu des pouvoirs qu'ils peuvent détenir à cet effet. L'administrationn'a pas à intervenir ou à fournir une autorisation dans laréalisation de tels actes, qui sont accomplis par les conseils d'adminisiration,les présidents ou directeurs ' généraux, sous leur seuleresponsabilité, en considération de l'intérêt que peut présenter

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 JANVIER 1958 33faire son affaire <strong>de</strong> l'obtention <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision définitive. U y a,alors, cession non p us d'une créance certaine mais bien d'unecréance incertaine, éventuelle., soumise quant à son existence à<strong>la</strong> condition suspensive <strong>de</strong> l'exécution par le cessionnaire <strong>de</strong>s conditionsexigées pour l'octroi définitif <strong>de</strong>s primes. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si dansce cas le droit <strong>de</strong> cession <strong>de</strong> créance ne doit pas. être perçu sur leprix <strong>de</strong> cession et non sur le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance éventuelle.[Question du 10 décembre 1057.)Rcnonse. — En principe, <strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s droits du cédant à <strong>la</strong>réalisation d'une créance éventuelle, consonlie moyennant un prixfixé à fer<strong>la</strong>it, donne lieu à <strong>la</strong> perception immédiate du droit <strong>de</strong>cession <strong>de</strong> créance, au taux actuel <strong>de</strong> 1.40 p. 100, liquidé sur le prixstipulé. Toutefois, le régime fiscal appiicab'e aux cessions viséesdans <strong>la</strong> question ne pourrait être déterminé avec certitu<strong>de</strong> qu'au vu<strong>de</strong>s termes clés actes rédigés pour les constater, et après enquêtesur ies circonstances propres à chaque affaire.9188. — M. Antoine Guitton (Vendée), expose à M. le secrétaire(TEtat ai» budget que, suivant acte en dale du 5 juillet 1955, unepersonne a acquis une maison d'habitation pour <strong>la</strong>quelle elle a<strong>de</strong>mandé <strong>la</strong> réduction <strong>de</strong>s droits prévus par l'article 1371 oettes duco<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. Le ven<strong>de</strong>ur s'était réservé <strong>la</strong> jouissance<strong>de</strong> l'immeuble vendu pendant un an, mais il ne quitta les lieuxqu'en novembre 1956 sous <strong>la</strong> contrainte d'une procédure. Or, aprèsson départ, <strong>la</strong> maison était dans un tel état <strong>de</strong> dé<strong>la</strong>brement quel'acquéreur fut pratiquemment obligé <strong>de</strong> faire démolir l'immeubleen totalité; les travaux <strong>de</strong> reconstruction ne furent terminés quevers le 15 septembre 1957 et il ne put entrer qu'à partir <strong>de</strong> celledate dans les lieux qui sont maintenant occupés par sa {amitié autitre <strong>de</strong> l'habitation principale. Le 9 septembre 1957, l'administration<strong>de</strong> l'enregistrement réc<strong>la</strong>mait audit acquéreur les droits complémentairesau taux <strong>de</strong> 18,6a p. 100, majorés du taux légal, en raison<strong>de</strong> <strong>la</strong> non-occupation <strong>de</strong>s lieux par l'acquéreur. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si<strong>la</strong> prétention <strong>de</strong> l'administration est justifiée et, dans l'affirmative,si l'acquéreur aurait <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer dans un acte complémentairequ'il a acquis l'immeuble pour le démolir et en construireun nouveau. L'administration ayant déjà adopté <strong>de</strong>s. mesures àtempérament semb<strong>la</strong>bles en cas d'omission dans l'acte originaire <strong>de</strong><strong>la</strong> mention <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination du terrain pour les. immeubles: visés parl'article 1371 sexies du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts (B. A. 1955, In.6605). (Question du 10 décembre 1057.)Réponse. — Dès lors que l'acquéreur, son conjoint, ses ascendantsou <strong>de</strong>scendants n'ont pas effectivement occupé l'immeubledans les <strong>de</strong>ux ans du transfert <strong>de</strong> propriété, l'acquisition dont ils'agit n'est pas susceptible <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s allégements <strong>de</strong> droitsprévus à l'article 1371 octies du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. D'autrepart, pour l'application, notamment, <strong>de</strong> l'ancien article 1371 sexi.esdu même co<strong>de</strong> re<strong>la</strong>tif aux acquisitions <strong>de</strong> terrains recouverts <strong>de</strong>bâtiments <strong>de</strong>stinés à être démolis (nouvel article 1371 bis), l'administrationadmet, par mesure <strong>de</strong> tempérament, que lorsque l'acquéreura omis <strong>de</strong> prendre dans l'acte d'acquisition l'engagement d'effectuerdans le. dé<strong>la</strong>i légal les travaux prévus par ce texte, celteomission peut être réparée dans un acte complémentaire à présenterà <strong>la</strong> formalité <strong>de</strong> l'enregistrement. Mais, cette mesure <strong>de</strong> bienveil<strong>la</strong>ncen'est applicable, en principe, que si, dès l'origine, l'acquisitiona bien été faite dans un but conforme aux prévisions <strong>de</strong>l'ancien article 1371 sexies précité. Toutefois, il ne pourrait êtredéfinitivement pris parti sur le cas particulier visé dans <strong>la</strong> questionque si, par l'indication <strong>de</strong>s noms et adresses <strong>de</strong>s parties en causeet <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> l'immeuble vendu, l'administration était miseen mesure <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une enquête sur cette affaire.91SÎ. — M. Isorni expose à M. le secrétaire d'Etat au budget leeas suivant: une personne a acquis, le 1 er octobre 1U57, une maisond'hab'tation libre et a acquitté les droits d'enregistrement ordinaires,c'est-à-dire 1,50 p. 100, en application <strong>de</strong> l'article 1371 octiès duco<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. Elle se propose maintenant d'échangerson immeuble, échange remplissant les conditions d'application dubulletin administratif 7483 (<strong>de</strong>ux droits <strong>de</strong> vente à 1,50' p. 100 étantperçus sur cet échange). L'administration <strong>de</strong> l'enregistrement estellefondée à poursuivre contre l'intéressé le recouvrement du complément<strong>de</strong>s droits sur l'acquisition du l or octobre 1957. (Questiondu 10 décembre 1957.)Rénonse. — Réponse affirmative, si <strong>la</strong> maison acquise le l or octobre1957 n'est pas effectivement occupée pendant un an au moinsà titre d'habitation principale par l'acquéreur initial, son conjoint,ges ascendants ou <strong>de</strong>scendants.9291. — M. Adrien André expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetle cas suivant: M. F... est décédé le 5 février 1947 <strong>la</strong>issant: saveuve commune en biens et usufruitière légale, et pour seuls héritiersconjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié,sauf l'effet <strong>de</strong>sdits droits d'usufruit, Mlle P. F... et M. A. F..., ses<strong>de</strong>ux enfants issus <strong>de</strong> son union. De <strong>la</strong> succession <strong>de</strong> M. F... ildépend notamment une propriété agricole d'une contenance <strong>de</strong>32 hectares, formant une exploitation unique qui est actuellementdonnée à bail à métayage. Mme F... a l'intention <strong>de</strong> donner à sesenfants tous les droits et biens lui revenant tant dans <strong>la</strong> communauté<strong>de</strong> biens ayant existé entre elle et son défunt mari que dans<strong>la</strong> succession <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier et les <strong>de</strong>ux enfants procé<strong>de</strong>raient, ensuite,entre eux, au partage, tant <strong>de</strong>s droits reçus, que <strong>de</strong> ceux leurrevenant dans ta succession <strong>de</strong> leur père. Mlle P. F... <strong>de</strong>venue, <strong>de</strong>puisle décès <strong>de</strong> son père, épouse <strong>de</strong> M. D... serait seule attributaire <strong>de</strong><strong>la</strong> propriété. M. et Mme D... habitent avec Mme veuve F... unemaison faisant partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété et participent effectivement encommun avec le métayer à <strong>la</strong> culture. (M. D... ayant acquis personnellementun tracteur, exécute lui-même tous les travaux <strong>de</strong><strong>la</strong>bourage, fauchage et autres oii l'emploi du tracteur est <strong>de</strong>venuhabituel au lieu et p<strong>la</strong>ce du métayer.) Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, lors dal'enregistrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> donation-partage proietée, Mme D... bénéficierasur <strong>la</strong> soulte qu'elle <strong>de</strong>vra à son frère attributaire d'autresbiens, <strong>de</strong> l'exonération prévue par l'article 710 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>simpôts, étant expliqué que cette soulte sera inférieure à"3 millions<strong>de</strong> francs et que <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété attribuée sera inférieureau maximum légal. (Question du 13 décembre 1957.)Réponse. — L'apolicotion <strong>de</strong> l'exonération prévue à l'article 710 duco<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts est subordonnée, notamment, à <strong>la</strong> conditionque l'attributaire ait participé effectivement à <strong>la</strong> culture au moment<strong>de</strong> l'ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession, ou, s'il s'agit d'une donation-partage,antérieurement à <strong>la</strong> date du contrat. La question do savoir si, dansl'espèce envisagée, cette condition se trouve remolie par Mme D...,future attributaire <strong>de</strong> l'exploitation, ne pourrait être r'solué aveccertitu<strong>de</strong> qu'acres enquête sur les circonstances particulières <strong>de</strong>l'affaire. A cet effet, il sera't nécessaire <strong>de</strong> connaître les noms etadresses <strong>de</strong>s parties, ainsi que <strong>la</strong> situation exacte <strong>de</strong> l'exploitation.9313. — M. Antbonioz expose à M. le secrétaire d'Etat au bucîgstque, par acte du 15 décembre 1950, une entreprise <strong>de</strong> bâtiments aacquis un terrain à bâtir, d'une superficie <strong>de</strong> 3.573 mètres carrés,pour y construire un groupe d'immeubles d'habitation en copropriété,dont partie primable à 500 F et l'autre partie en dommages<strong>de</strong> guerre. Le directeur4u M. R. L. a imposé <strong>de</strong>ux corps <strong>de</strong> bâtimentsdistincts, dont l'un en apports personnels <strong>de</strong> c'ients et prêts duCrédit foncier a été achevé en 1953 et le <strong>de</strong>uxième entièrementcouvert en dommages <strong>de</strong> guerre a été terminé en janvier 1957,seulement par suite du retard dans le financement <strong>de</strong>s créances <strong>de</strong>dommages <strong>de</strong> guerre. L'acte do vente du terrain a été enregistré auxdroits réduits <strong>de</strong> moitié, applicables, à l'époque, sous réserve <strong>de</strong>construction <strong>de</strong>s immeubles projetés dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> trois ans,porté, <strong>de</strong>puis, à quatre ans. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'administration d.3l'enregistrement est fondée, actuellement, à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le complément<strong>de</strong>s droits simples majorés <strong>de</strong> 0 p. 100 sur l'assiette du bâtimentcouvert en dommages <strong>de</strong> guerre (<strong>la</strong> cour é<strong>la</strong>nt commune avec lepremier immeuble) du fait qu'il n'a pu, en raison <strong>de</strong>s circonstancesexposées, être achevé dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> quatre ans. (Question du16 décembre 1957.)Réponse. — Question d'espèce à <strong>la</strong>quelle il ne pourrait êtrerépondu avec certitu<strong>de</strong> que si, par l'indication <strong>de</strong>s nom et adresse<strong>de</strong> l'acquéreur ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation exncle du terrain, l'administrationétait mise en mesure <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête surles circonstances particulières <strong>de</strong> l'affaire.931S. — M. Braeas expose à M. le secrétaire d'Etat au Budgetque, par un acte remontant à 1935, <strong>de</strong>ux époux avaient donné, àti're <strong>de</strong> partage anticipé, une exploitation agricole à leurs troisenfants, l'un d'entre eux bénéficiant d'un quart préeiputaire qu'ilcéda en 1937 à l'un <strong>de</strong> ses frères. L'usufrit <strong>de</strong>«s. donateurs a prislin par le décès du survivant en 1951. L'héritier cessionnaire duquart préeiputaire a toujours habi'é et exploité <strong>la</strong> propriété, d'abordavec ses père et mère et son frère bénéficiaire du préciput, puisseul en qualité <strong>de</strong> fermier. Il va <strong>de</strong>meurer propriétaire unique <strong>de</strong>l'exploitation par l'effet d'un acte <strong>de</strong> cession me'tont fin à l'indivision.il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> « le bénéfice <strong>de</strong> l'exonération du droit <strong>de</strong>soulte, prévue par l'article 710 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, estapplicable à cet acte. (Question du 16 décembre 1957.)Réponse. — Sous réserve <strong>de</strong> l'examen <strong>de</strong>s circonstances particulières<strong>de</strong> l'affaire, l'exonération <strong>de</strong>s droi's <strong>de</strong> soulte. prévue à l'article710 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts semble suisceplible <strong>de</strong> s'appliquerdans l'hypothèse envisagée.9103. — M. Hovnanian <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat au budgetsi les postes <strong>de</strong> direction nouvellement créés dans les entreprisesnationales d'assurances sont indispensables à <strong>la</strong> bonne marche <strong>de</strong>ces sociétés; s'il est exact que ces créations sont entièrementimputables aux prési<strong>de</strong>nts directeurs généraux <strong>de</strong> ces sociétés,et que ceux-ci n'ont pas à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r d'autorisation au ministère<strong>de</strong>s finances pour les faire; si l'affectation systématique à cespostes nouveaux <strong>de</strong> fonctionnaires en position <strong>de</strong> détachement, cequi provoque un vif mécontentement parmi les cadres <strong>de</strong> l'assurance,est une nécessité technique; si, l'hostilité d'une partie <strong>de</strong>scadres <strong>de</strong> l'assurance risquant <strong>de</strong> compromettre l'efficacité <strong>de</strong>sfonctionnaires détachés dans les entreprises nationales, il ne seraitpas utile <strong>de</strong> donner une plus gran<strong>de</strong> publicité à ces nominations.(Question du 18 décembre 1957.)Réponse. — Les créations d'emplois <strong>de</strong> direction, tant dans lessociétés d'assurances du secleur public que dans celles du secteurprivé, constituent <strong>de</strong>s actes d'administration, qui sont <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétencesoit <strong>de</strong>s conseil d'administration <strong>de</strong>s entreprises intéressées,soit <strong>de</strong>s prési<strong>de</strong>nts ou directeurs généraux <strong>de</strong> ces entreprises envertu <strong>de</strong>s pouvoirs qu'ils peuvent détenir à cet effet. L'administrationn'a pas à intervenir ou à fournir une autorisation dans <strong>la</strong>réalisation <strong>de</strong> tels actes, qui sont accomplis par les conseils d'adminisiration,les prési<strong>de</strong>nts ou directeurs ' généraux, sous leur seuleresponsabilité, en considération <strong>de</strong> l'intérêt que peut présenter

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