30 ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU îi JANVIER 1058'hautement humanitaires dont elle s'inspire, qu'être écartée. Lesnombreuses <strong>de</strong>nian<strong>de</strong>s <strong>de</strong> détaxe ront le département est saisi <strong>de</strong>puis<strong>la</strong> hausse du prix <strong>de</strong> l'essence <strong>la</strong>issent en effet penser que si unedétaxation <strong>de</strong> l'essence intervenait en faveur <strong>de</strong>s grands invali<strong>de</strong>s,d'autres catégories sociales ou professionnelles pourraient invoquerSes raisons dignes d'intérêt pour réc<strong>la</strong>mer le bénéfice d'une mesureanalogue.Réponse. — L'article 1«--21° du décret n» 57-845 du 29 juillet 1957,«ris pour l'application <strong>de</strong> l'article 258 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts,soumet à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée au taux <strong>de</strong> 27,5 p. 100 lesproduits <strong>de</strong> confiserie, <strong>de</strong> pâtisserie, <strong>de</strong> biscuiterie, <strong>de</strong> ehoco<strong>la</strong>terie,les pâtes <strong>de</strong> fruits et les crèmes g<strong>la</strong>cées. Les gâteaux, croissants ettartes vendus par les pâtissiers sont donc passibles <strong>de</strong> cette .taxe dansles conditions <strong>de</strong> droit commun. Toutefois, ceux <strong>de</strong> ces professionnelsqui exercent <strong>de</strong>s activités soumises à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutéeà <strong>la</strong> taxe sur les prestations <strong>de</strong> services et à-<strong>la</strong> taxe locale et dontle chiffre d'affaires global <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte n'a pas dépassé30 millions peuvent, conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 15,paragraphe I" du décret n° 55-465 du 30 avril 1955, opter pour le1payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe '— sur — *-- le» prestations <strong>de</strong> services au • taux <strong>de</strong>15,6 p. 100.8626. — M. Gilbert Cartier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat aubudget si <strong>la</strong> décision ministérielle du 2 janvier 1924, aux termes <strong>de</strong><strong>la</strong>quelle chacune <strong>de</strong>s personnes intervenant dans <strong>la</strong> réalisation d'uneaffaire <strong>de</strong> publicité ne doit acquitter les taxes que sur le montantbrut lui revenant dans le prix
ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 31«rési<strong>de</strong>nce du conseil chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>a quel moment il estime qu'il sera possible <strong>de</strong> prendre une décisiondéfinitive concernant le texte qui lui est soumis <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong>10 mois. (Question du 14 novembre 1957.)Réponse. — L'arrêté d'échelonnement indiciaire auquel s'intéressel'honorable parlementaire est actuellement revêtu <strong>de</strong> <strong>la</strong> signature dusecrétaire d'Etat au budget et a été transmis, aux mêmes fins, ausecrétaire d'Etat à <strong>la</strong> fonction publique et à <strong>la</strong> réforme administrative.Il sera Incessamment publié au Journal officiel.8854. — M. Schel<strong>de</strong>r expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetqu'un négociant reven<strong>de</strong>ur ayant opté pour <strong>la</strong> position fiscale B,payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. sur* factures d'achat avec déca<strong>la</strong>ge d'unmois, a fait fabriquer, pour son magasin, <strong>de</strong>s rayonnages amovibleset <strong>de</strong>s meubles d'exposition <strong>de</strong>s articles en vente. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>si <strong>la</strong> T. V. A. figurant sur <strong>la</strong> facture du fournisseur <strong>de</strong> ce matérielpeut être récupérée intégralement par ce négociant. (Question du19 novembre 1957.)Réponse. — La question posée par l'honorable parlementairecomporte une réponse négative. En vertu <strong>de</strong> l'article 69 G <strong>de</strong>l'annexe III au co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, les objets <strong>de</strong> mobiliern'ouvrent pas droit, en effet,'au bénéfice <strong>de</strong>s déductions.8835. — M. Gabelle expose à M. le secrétaire d'Etat au budget lecas d'un agent immobilier patenté <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> trente ans quiprocè<strong>de</strong> à l'acquisition <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison où il exerce sa profession etoù il habite avec sa famille <strong>de</strong>puis très longtemps. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><strong>de</strong> lui fournir les précisions suivantes : 1° dans le cas où, à l'avenir,1 intéresé serait amené à vendre ledit immeuble, serait-il assujettiaux dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 13 juillet 1925, article 39 (co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts article 35), l'obligeant à acquitter l'impôt du chiffred'affaires sur le montant du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> revente; 2» quel taux d'impositionserait appliqué à <strong>la</strong> différence éventuelle existant entre le prixd'achat et le prix <strong>de</strong> revente (chiffre d'af<strong>la</strong>ires ou bénéfices commerciaux).(Question du 20 novembre 1957.)Réponse. — Pour déterminer si l'aliénation, à <strong>la</strong>quelle procé<strong>de</strong>raitéventuellement l'agent immobilier visé dans <strong>la</strong> question, sesituerait ou non dans le cadre normal <strong>de</strong> son activité professionnelleet motiverait ou non l'exigibilité <strong>de</strong>s impôts commerciaux (taxesur les prestations <strong>de</strong> services, impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnesphysiques), c'est aux circonstances particulières <strong>de</strong> l'affaire qu'ilconviendrait d'avoir égard. Mais ces circonstances ayant à êtreappréciées en se p<strong>la</strong>çant au moment tant <strong>de</strong> l'achat <strong>de</strong> l'immeubleque <strong>de</strong> sa revente, il n'est pas possible <strong>de</strong> se prononcer par anticipationsur le régime fiscal qui serait applicable à l'opérationïisée par M. Gabelle.8916. — M. Julien Tardieu, se réérant à <strong>la</strong> réponse faite le13 février 1957 à <strong>la</strong> question n° 1833, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaired'Etat au budget, si, pour un retraité qui n'a pas repris une nouvelleactivité publique, il ne lui parait pas équitable do calculer, dans lecadre <strong>de</strong> l'année civile, le cumul <strong>de</strong> sa pension et <strong>de</strong>s sommes quilui sont encore versées par son administration d'origine pour servicesantérieurs, cette façon <strong>de</strong> faire étant, d'ailleurs, appliquée pour <strong>la</strong>détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive. (Question du 26 novembre1957.)Réponse. — Les règles <strong>de</strong> cumul <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> rémunérationsne sont susceptibles <strong>de</strong> s'appliquer qu'à <strong>de</strong>s retraités ayant reprisune nouvelle activité après leur admission à <strong>la</strong> retraite. Les sommesversées a un retraité après sa mise à <strong>la</strong> retraite ne peuvent donc,lorsqu'elles ont été acquises au titre <strong>de</strong> son activité antérieure,donner lieu à suspension <strong>de</strong> sa pension. Ces sommes doivent, aucontraire, être rattachées à-l'année à <strong>la</strong>quelle elles se rapportenten vue d'une application éventuelle <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> cumul <strong>de</strong> rémunération.8821. — M. Wasmer expose à M. le secrétaire d'Etat au budget:1» qu'une entreprise industrielle a acquis, en vue <strong>de</strong> l'utiliser exclusivementpour ses fabrications soumises à <strong>la</strong> T. V. A., du matérielneuf et qu'elle a bénéficié <strong>de</strong> <strong>la</strong> déduction <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite taxe facturéeavec le prix <strong>de</strong> ce matériel; 2° que l'entreprise en cause a revenduledit matériel avant <strong>de</strong> l'avoir amorti, même partiellement, et qu'enconséquence, elle a reversé l'intégralité <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. déduite à <strong>la</strong>suite <strong>de</strong> l'achat. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, bien que <strong>la</strong> revente porte sur unmatériel d'occasion, l'entreprise peut acquitter volontairement <strong>la</strong>T. V. A. sur le prix <strong>de</strong> cette revente et facturer cette taxe à l'acheteur.Celte solution semble conforme non seulement à l'article 263(2-2°) du C. G. I., puisqu'il s'agit d'une revente en l'état, mais encoreà l'intention du légis<strong>la</strong>teur; en effet, dans le cas.contraire, on setrouverait <strong>de</strong>vant un investissement qui ne donnerait droit à aucunedéduction bien qu'il remplisse toutes les conditions posées par lesarticles 69 A et 69 B <strong>de</strong> l'annexe III au C. G. I. La même questionest posée dans l'hypothèse d'un apport en nature, fait par l'acheteurà une société, du même matériel industriel non amorti. (Question du26 novembre -1957.)Réponse. — 1° Lorsqu'une entreprise qui a procédé à <strong>la</strong> déduction<strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. grevant l'achat <strong>de</strong> matériels neufs conformément auxrègles <strong>de</strong> droit commun, cè<strong>de</strong> ces biens avant toute utilisation, l'opérationpeut s'analyser en une revente en l'état normalement soumiseà <strong>la</strong> T. V. A. L'entreprise est alors dispensée du reversement <strong>de</strong><strong>la</strong> taxe initialement déduite, mais doit observer strictement <strong>la</strong> règledu butoir prévue par l'article 273-1. 1» Si <strong>la</strong> T. V. A. facturée lors <strong>de</strong><strong>la</strong> revente est inférieure à <strong>la</strong> taxe ayant grevé l'achat du bien;2° lorsqu'un matériel ayant ouvert droit à déduction est apporté parune entreprise à une autre entreprise, l'administration admet qu'aucunerégu<strong>la</strong>risation ne soit effectuée si l'entreprise bénéficiaire remplitles conditions pour exercer le même droit à déduction et s'engageà observer au lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> société apporteuse les mêmesobligations en ce qui concerne les biens apportés ayant ouvert droità déduction.8985. — M. Raymond Boisdé <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le secrétaire d'Etat aubudget si un adjudicataire peut profiter <strong>de</strong>s exemptions <strong>de</strong> droits<strong>de</strong> mutation prévus par l'article 35 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 avril 1951, alorsque: a) <strong>la</strong> vente a été ordonnée par un jugement passé en force<strong>de</strong> chose jugée; b) l'immeuble à usage d'habitation en questionest, d'après ie cahier <strong>de</strong>s charges, libre <strong>de</strong> toute location; c) ledite) le colicitant occupant ledit immeuble n'a pas signé le cahier<strong>de</strong>s charges et n'a pas assisté à l'adjudication — quoique avantrégulièrement été sommé <strong>de</strong> prendre connaissance du cahier"<strong>de</strong>scharges et d'assister à l'adjudication; f) l'adjudicataire a déc<strong>la</strong>ré,lors <strong>de</strong> l'adjudication et dans le procès-verbal même, vouloir faireson habitation principale <strong>de</strong> l'immeuble à lui adjugé et requérirles exemptions prévues par <strong>la</strong> loi. (Question du 27 novembre 1957.),Réponse — Question d'espèce à <strong>la</strong>quelle il ne pourrait êtrerépondu avec certitu<strong>de</strong> qu'au vu <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'acte, et aprèsenquête sur les circonstances particulières <strong>de</strong> l'affaire. A cet effet,il serait nécessaire <strong>de</strong> connaître les noms et adresses <strong>de</strong>s parties,ainsi que <strong>la</strong> situation exacte <strong>de</strong> l'immeuble adjugé.89S7. — M. Marcel David <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'£iat aubudget s'il est possible à un fonctionnaire utilisant exclusivement;sa. voiture pour se rendre <strong>de</strong> son domicile à son bureau <strong>de</strong> faire'figurer le montant <strong>de</strong>s dépenses occasionnées par ce trajet dansle montant <strong>de</strong> ses frais professionnels réels. Il est précisé que»ledit fonctionnaire ne perçoit pas d'in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong>stinées à couvrirses frais <strong>de</strong> voilure. (Question du 27 novembre 1957.)Réponse. — Le point <strong>de</strong> savoir si les dépenses supportées par lecontribuable visé dans <strong>la</strong> question, pour se rendre en voiture automobile<strong>de</strong> son domicile au lieu <strong>de</strong> son travail, présentent le caractère<strong>de</strong> frais professionnels déductibles pour l'établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong>surtax? progressive dont il est passible, dépend <strong>de</strong>s circonstances<strong>de</strong> fait et, dès lors, il ne serait possible <strong>de</strong> renseigner utilementl'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom et <strong>de</strong>l'adresse du contribuable dont il s'agit, l'administration était miseà môme <strong>de</strong> taire procé<strong>de</strong>r à un examen du cas particulier.89S7. — M. Jean Vii<strong>la</strong>rd expose à M. lebudget qu'une gran<strong>de</strong> infirme, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>l'ai<strong>de</strong> sociale avec mention « station <strong>de</strong>boutchaque jour à son travail dans une voiturecarte grise est au nom <strong>de</strong> son mari, avec quiie régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>bénéficier <strong>de</strong> l'exonération <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur lesprévue à l'article 2, 6° (b), du décret n° 56-875(Question du 28 novembre 1957.)secrétaire d'Etat aucarte d'invalidité <strong>de</strong>pénible », se rendautomobile dont <strong>la</strong>elle est mariée soussi cette voiture peutvéhicules à moteurdu 3 septembre 1956Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve que l'intéressée, nondivorcée ni séparée <strong>de</strong> corps, soit effectivement titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>carte prévue à l'article 173 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille et <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> sociaieet portant <strong>la</strong> mention « station <strong>de</strong>bout pénible », et que, par ailleurs,le véhicule immatriculé au nom du conjoint soit un vénicule « <strong>de</strong>tourisme » au sens <strong>la</strong>rge du terme (cf. R.S.E.B. à M. B. Paumier;J. 0. Déb. A. N., du 2 février 1957, p. 532, col. 2).9084. — M. Courrier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat au budgetsi un fabricant <strong>de</strong> meubles possédant une camionnette servant à<strong>la</strong> livraison <strong>de</strong> sa production à ses clients, négociants en meubles,doit payer sur ces transports <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> valeur ajoutée aux taux<strong>de</strong> 19,50 p. 100 ou <strong>la</strong> taxe sur prestations <strong>de</strong> services. (Question duS décembre 1957.)Réponse. — Si le fabricant en question effectue ses ventes auxconditions « franco-domicile » <strong>de</strong>s négociants, les frais <strong>de</strong> transportsont compris dans le prix <strong>de</strong> vente soumis à ia taxe sur <strong>la</strong> valeurajoutée <strong>de</strong> 19,50 p. 100. Si, au contraire, il vend aux conditions« départ usine », il est considéré comme entrepreneur <strong>de</strong> transports<strong>de</strong> marchandises pour les livraisons qu'il effectue. A ce litre etdans <strong>la</strong> mesure où ces livraisons donnaient lieu à une rémunérationspéciale du client, il était re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les prestations<strong>de</strong> services jusqu'au 24 septembre 1956; il se trouve exonéré <strong>de</strong><strong>la</strong>dite taxe <strong>de</strong>puis cette date, en vertu <strong>de</strong> l'article 11 du décret du19 septembre 1956.