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OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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23 ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 JANVIER 1958 28auteurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ces attentats. Les sept inculpée, ont été condamnésà <strong>de</strong>s peines al<strong>la</strong>nt notamment <strong>de</strong> 15 jours <strong>de</strong> prison avecSURSIS à 1 an <strong>de</strong> prison Terme. Dans les autres cas, l'enquête se poursuit;2« s'il est matériellement dilficile d'empêcher que <strong>de</strong> semb<strong>la</strong>blesactes <strong>de</strong> terrorisme soient commis, il importe que tout soitm» en œuvre pour en retrouver les auteurs et châtier ceux-cicomme ils le méritent. Le Gouvernement a prescrit aux services <strong>de</strong>police <strong>de</strong> n'épargner aucun effort afin <strong>de</strong> mener à bien les enquêtesactuellement en cours. 11 a par ailieurs donné <strong>de</strong>s instructions auxparquets- intéressés atin que <strong>de</strong>s sanctions sévères soient requisescontre les auteurs d'attentats qui pourraient être i<strong>de</strong>ntifiés. S'agissant<strong>de</strong> <strong>la</strong> pro'ection <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s services financiers dans l'exercice<strong>de</strong> leurs fonctions, les Gouvernements précé<strong>de</strong>nts ainsi que leGouvernement actuel ont pris les mesures nécessaires. En <strong>de</strong>rnierlieu, une circu<strong>la</strong>ire du ministre <strong>de</strong> l'intérieur a rappelé aux préfets,au d-ébut du mois <strong>de</strong> mai 1957, que les crimes et les délits commispar <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s mouvements d'agitation antifiscal doivent êtrefermement réprimés, et que le concours et <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s forces<strong>de</strong> l'ordre doivent être assurés, chaque fois que ce<strong>la</strong> est nécessaire,aux asents <strong>de</strong>s administrations financières. Des procédures ont étémise--" au point, en particulier, afin <strong>de</strong> permettre l'exercice duconlrô'e fiscal en dépit <strong>de</strong>s oppositions et l'arrestation en f<strong>la</strong>grantdélit <strong>de</strong>s meneurs <strong>de</strong>s oppositions collectives au contrôle a été prescrite.Enfin, le Parlement, par l'article 1 er , B, 4° <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 57-716du 26 l'uin 1957 portant assainissement financier, a supprimé l'obligationd'une secon<strong>de</strong> tentative <strong>de</strong> vérification après une opposition àcontrôle fiscal. Cette disposition a déjà permis <strong>de</strong> réduire les occasionsd'inci<strong>de</strong>nts.717S. — M. Isornï prend acte <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse du 27 mars 1957 <strong>de</strong>M. ie secrétaire d'Etat au budget à <strong>la</strong> question n» 5219 et lui<strong>de</strong>man<strong>de</strong> comment un décret, même pris en conseil d'Etat, peutdonner à <strong>la</strong> loi un effet rétroactif. (Question du 12 juin 1957.)Réponse. — Les revenus <strong>de</strong> 1956 n'étant normalement soumis àl'impôt qu'en 1957, le décret n» 56-661 du 6 juillet 1956 pris en application<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n» 56-639 du 30 juin 1950 n'a pas donné d'effetrétroactif à cette loi lorsqu'il a stipulé que les dispositions <strong>de</strong>l'article 237 -du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts prévoyant l'exonération <strong>de</strong>certaines majorations <strong>de</strong> loyers cesseraient s'être appliquées pourl'imposition <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> l'année 1956 et <strong>de</strong>s années postérieures.L'évaluation <strong>de</strong>s produits et revenus applicables au budget général<strong>de</strong> 1957 (art. 8 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> finances pour 1957, n" 56-1327 du 29 décembre1956), tient d'ailleurs compte <strong>de</strong>s ressources créées par <strong>la</strong> loidu 30 juin 1956 et notamment <strong>de</strong>s recettes prévues <strong>de</strong>vant provenir<strong>de</strong> l'imposition du montant total <strong>de</strong>s loyers perçus pendantl'année 195tï.7498. — M. Cassagne expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetle cas d'une société anonyme immobilière constituée pour bénéficier<strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> construction dans le cadre du décret du 9 août1953 qui a acquis un terrain en vue d'y construire <strong>de</strong>s maisonsindividuelles et <strong>de</strong>s maisons collectives répondant aux normes <strong>de</strong>3logements économiques et familiaux et dont les trois quarts aumoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie seront <strong>de</strong>stinés à l'habitation. Cette sociétéenvisage <strong>de</strong> vendre les maisons individuelles une fois achevées,après avoir obtenu l'autorisation <strong>de</strong> lotir. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>; o) quelrégime sera applicable, en matière <strong>de</strong> taxes sur le chiffre d'affaires,sur <strong>la</strong> part du prix <strong>de</strong> vente concernant le terrain et sur <strong>la</strong> part <strong>de</strong>ce prix concernant les constructions; b) si les bénéfices serontpassibles <strong>de</strong> l'impôt sur les sociétés, bien qu'il y ait aussitôt réinvéstissementdans <strong>de</strong> nouvelles constructions au sens <strong>de</strong> l'article 40du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts et conformément, d'ailleurs, aux prescriptionsimpératives <strong>de</strong>s statuts. (Question du 2 juillet 1957.)Réponse. — a) La société visée dans <strong>la</strong> question serait passible<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les prestations <strong>de</strong> services au taux <strong>de</strong> 8,50 p. 100 sur<strong>la</strong> partie <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> vente afférente aux terrains. Les ventes <strong>de</strong>constructions n'entraînent pas <strong>la</strong> perception <strong>de</strong>s taxes sur le chiffred'affaires. Mais les entreprises <strong>de</strong> travaux immobiliers étant passii)les, en vertu <strong>de</strong>s dispositions combinées <strong>de</strong>s articles 256-1» et 260-i®du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée au taux<strong>de</strong> 19,50 p. 100 sur <strong>la</strong> valeur, atténuée d'une réfaction <strong>de</strong> 39 p. 100<strong>de</strong>s immeubles qu'elles se livrent à elles-mêmes, soit poux leurebesoins personnels, soit pour l'exercice <strong>de</strong> leur profession, <strong>la</strong> sociétédont il s'agit serait re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> cette taxe si elle se comportaitcomme un entrepreneur, b) La société visée dans <strong>la</strong> question neserait pas en situation <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 40du coda général <strong>de</strong>s impôts re<strong>la</strong>tives à l'exonération <strong>de</strong>s plus-valuessous condition <strong>de</strong> remploi dès lors que les maisons individuellesseraient édifiées en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente et ne constituerait donc pasun élément d'actif immobilisé au sens dudit article 40. Elle pourrait,en revanche, profiter <strong>de</strong> l'exonération prévue à l'article 210 ter duditco<strong>de</strong>. H a été admis, en effet, par mesure libérale, que cette exonérationpeut s'appliquer aussi bien aux plus-values <strong>de</strong> cession qu'auxrevenus locatifs (circu<strong>la</strong>ire du service <strong>de</strong>s contributions directes du18 mai 1951, n» 2267, page 9, renvoi 1). La fraction <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus-valueafférente aux terrains cédés serait également couverte par cetteexonération dans <strong>la</strong> mesure où elle se rapporterait au sol même <strong>de</strong>sconstructions ainsi qu'aux terrains qui en constituent une dépendanceindispensable et immédiate, c'est-à-dire aux terrains attenantaux maisons lorsque leur superficie est inférieure à cinq ares{Bulletin officiel <strong>de</strong>s contributions directes, 2 e partie, 1954, n° 9.page 506). Mais il est précisé que l'administration procè<strong>de</strong> actuellementà une étu<strong>de</strong> d'ensemble du régime fiscal applicable aïKdiverses catégories <strong>de</strong> sociétés <strong>de</strong> construction et qu'à l'occasion <strong>de</strong> .cette étu<strong>de</strong>, l'interprétation libérale <strong>de</strong> l'article 210 ter du sodigénéral <strong>de</strong>s impôts fera l'objet d'un nouvel examen.7832. — M. Frédéric-Dupont <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat aubudget si un propriétaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux immeubles dont l'un a été i'objetdlimportantes réparations lui donnant drnit pendant cinq ans à <strong>la</strong>réduction <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> ses revenus fonciers peut: 1° en cas <strong>de</strong>vente <strong>de</strong> l'immeuble ainsi réparé, continuer à jouir <strong>de</strong> <strong>la</strong> déductionqui serait reportée sur l'immeuble par lui conservé; 2» bénéficier <strong>de</strong><strong>la</strong> même impu<strong>la</strong>tion sur les revenus d'un autre immeuble nouvellementacheté par lui, postérieurement à l'exécution <strong>de</strong>sdits travaux.(Question du 10 juillet 1957.)Réponse.— li' et 2», réponse affirmative.7700. — M. Wasmer expose & M. le secrétaire d'Etat au budgetque, pour l'impôt sur les successions, l'enfant du premier lit adoptépar l'époux survivant du second lit est assimilé à l'enfant dusang et à l'enfant adopté élevé par l'adoptant (art. 731 du co<strong>de</strong>général <strong>de</strong>s impots). Il est <strong>de</strong>mandé si <strong>la</strong> même assimi<strong>la</strong>tion ne<strong>de</strong>vrait pas être faite en matière d'impôts directs, <strong>de</strong> telle sorteque <strong>la</strong> veuve ayant adopté un entant du premier lit <strong>de</strong> son maridéfunt puisse être taxée à l'impôt général pour une part et <strong>de</strong>mie.On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être autrement,vu que, dans ce cas, l'enfant a été élevé, dès son plus- jeun»âge, par son ascendant défunt, <strong>de</strong> sorte que les conditions lixée3par l'article 195 du co<strong>de</strong> général semblent bien remplies. (Questiondu 16 juillet 1957.)Réponse. — Conformément aux dispositions expresses <strong>de</strong> l'article195 (§ 1 er , e) du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, le nombre <strong>de</strong> partsà prendre en considération pour le calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive<strong>de</strong> l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques due par uncontribuable veuf ayant adopté un enfant est d'une part et <strong>de</strong>mie,sous réserve, d'une part, que, si l'adoption a eu lieu alors quel'entant était âgé <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> dix ans, cet enfant ait été à <strong>la</strong> charge<strong>de</strong> l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévuesà l'article 196 du co<strong>de</strong> général précité <strong>de</strong>puis l'âge <strong>de</strong> dix ans et,d'autre part, qu'il ne soit pas décédé avant d'avoir atteint l'âge<strong>de</strong> seize ans. L'assimi<strong>la</strong>tion générale visée par l'honorable députén'étant actuellement prévue par aucune disposition légale en vuedu calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive, il ne pourrait dès lors êtrerépondu à <strong>la</strong> question que si, par l'indication du nom et dèl'adresse du contribuable intéressé, l'administration était mise àmême <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête sur 1b point <strong>de</strong> savoir siles conditions posées par l'article 195-1» susvisé peuvent, au calparticulier, être considérées comme remplies.7913. — M. Qosset <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat au budgetau bout <strong>de</strong> combien <strong>de</strong> mois après l'arrêté du préfet approuvantles opérations <strong>de</strong> remembrement, arrêté qui semble bien être à <strong>la</strong>fois déc<strong>la</strong>ratif et, s'il y a lieu, trans<strong>la</strong>tif <strong>de</strong> propriété, les intéresséspeuvent espérer; 1» que le nouveau p<strong>la</strong>n cadastral sera déposé enmairie et à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> tout propriétaire pour consultation;2° que les bornes matérialisant les angles <strong>de</strong>s parcelles seronttoutes posées dans <strong>la</strong> superficie soumise au remembrement; 3» queles transcriptions seront opérées; 4» qu'un nouveau litre sera remisaux Intéressés, leur permettant <strong>de</strong> prouver leur propriété en invoquantl'arrêté du préfet et non <strong>de</strong>s titres périmés puisque concernant<strong>de</strong>s terres dont ils ont été dépossédés par le remembrement(Question du 26 juillet 1957.)Réponse. — L'honorable parlementaire est prié <strong>de</strong> vouloir biense reporter à <strong>la</strong> réponse qui a été faite sur le même sujet parM. le secrétaire d'Etat à l'agriculture (J. 0., Débats 21 septembre1957, p. 4287). Il est précisé, en ce qui concerne le 1°, que lenouveau p<strong>la</strong>n cadastral, faisant état <strong>de</strong>s résultats du remembrement,est déposé à <strong>la</strong> mairie à compter du 1 er janvier <strong>de</strong> l'annéequj suit celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong>s opérations.7926. — M. Mé<strong>de</strong>cin expose à M. le secrétaire d'Etat au budget l'affairesuivante: un acheteur a acquis en avril 1956 un appartementdéc<strong>la</strong>ré 3 millions <strong>de</strong> francs sur l'acte <strong>de</strong> vente; l'inspecteur <strong>de</strong> l'enregistrement,estimant que ce prix était inférieur à <strong>la</strong> valeur réelle<strong>de</strong>vant servir <strong>de</strong> base à <strong>la</strong> perception <strong>de</strong>s droits en application <strong>de</strong>sarticles 1897 et suivants du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, a proposé <strong>de</strong> leporter à 4 millions <strong>de</strong> francs. Ce chiffre a été accepté par l'acheteurmais le directeur <strong>de</strong> l'enregistrement, trouvant le prix encore insuffisant,a <strong>de</strong>mandé à l'amiable <strong>de</strong> le fixer d'abord à 4.700.000 F, puisà 4.500.000 F. L'acheteur a alors décidé <strong>de</strong> soumettre son cas à <strong>la</strong>commission départementale <strong>de</strong> conciliation prévue par l'article 1898du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts et a offert 4.250.000 F. Le directeur <strong>de</strong>l'enregistrement, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite commission, faisant table rasedo ses propositions amiables, a <strong>de</strong>mandé que l'estimation soit fixéaà 5 millions <strong>de</strong> francs, ce qui a été entériné, bien que l'acheteur aitobjecté que <strong>la</strong> commission n'était pas un organisme d'aggravationmais <strong>de</strong> conciliation créé pour augmenter les garanties"d'objectivitéen faveur du contribuable vis-à-vis <strong>de</strong> l'administration. U lui

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