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OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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ASSEMBLEE NVÎ'ONAI.K — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 275173. — M. Maurice-BoHanowski <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. te secrétaire d'Etatau budget s'il , ne lui semble pas souhaitable d'élendre aux contribuables<strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine le bénéfice <strong>de</strong> l'exonération <strong>de</strong>s taxes localivesactuellement prévu pour ceux <strong>de</strong> Paris. (Question du 6 février 1957.)Réponse. — L'ne telle extension se traduirait par une augmentation,sans contre partie, <strong>de</strong>s charges du budget général et neparait donc pas souhaitable. Il convient, à toutes fins utiles, <strong>de</strong>sianaler que, contrairement à <strong>la</strong> taxe d'enlèvement <strong>de</strong>s orduresménagères et à <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> déversement à l'égoût, <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong>ba<strong>la</strong>vàge, également visée par le décret du 29 janvier 1957 prononçant"<strong>la</strong> suspension, n'est perçue que par <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Paris. En toutétat <strong>de</strong> cause, le Gouvernement a décidé <strong>de</strong> ne pas mainteniren 1958 le régime institué pour l'année 1957, par le décret précité.5196. — M. Bergasse expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetque l'administration admet qu'un commissionnaire exportateur quiopte pour l'assujettissement à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée, «t sep<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> situation d'acheteur-ven<strong>de</strong>ur, peut bénéficier <strong>de</strong>sdéductions ordinaires et, notamment, obtenir le remboursement <strong>de</strong><strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 8,50 p. 100 afférente aux agios bancaires ou autres servicesau prorata <strong>de</strong>s affaires soumises à <strong>la</strong> T. V. A. ou <strong>de</strong>s affairesd'exportation portant sur ces produits passibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. parrapport au total du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Or, lesnouvelles dispositions <strong>de</strong> l'article 100 <strong>de</strong> l'annexe III au G. G. I.telles qu'elles résultent du décret n» 56-1076 du 12 octobre 1956font obligation aux re<strong>de</strong>vables <strong>de</strong>s T. C. A. <strong>de</strong> justifier <strong>de</strong>. leursexportations par <strong>la</strong> présentation à l'appui du registre réglementaireou <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité en tenant lieu, <strong>de</strong> certificats d'exportationafférents à chaque envoi et visés par le service <strong>de</strong>s douanes dupoint <strong>de</strong> sortie. Il en découle que les commissionnaires exportateursqui ont adopté <strong>la</strong> position volontaire d'assujetti à <strong>la</strong> T. V. A. pourrécupérer notamment <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 8,50 p. 100 sur les agios bancairesel autres services et biens taxables, ne peuvent, semble-t-il,qu'adopter, vis-à-vis <strong>de</strong>s ven<strong>de</strong>urs, <strong>la</strong> position d'exportateurs etacheter en suspension <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quellesmesures il compte prendre pour concilier les nouvelles dispositions<strong>de</strong> l'article .100 <strong>de</strong> l'annexe II du C. G. I. avec les mesures trèssouples adoptées <strong>de</strong>puis l'institution du régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. etnotamment s'il ne pense pas que le plus simple est <strong>de</strong> <strong>la</strong>isserentre les mains <strong>de</strong> l'exportateur le certificat d'exportation, souscondition que <strong>la</strong> comptabilité du commissionnaire comportetoutes références utiles au certificat dont il s'agit. (Question du7 février 1957.)Réponse. — Les commissionnaires exportateurs peuvent prendre<strong>la</strong> position d'assujettis à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée pour celles<strong>de</strong> leurs affaires qui portent sur <strong>de</strong>s produits soumis à cette taxeà l'intérieur et conserver néanmoins, dans cette situation, le bénéfice<strong>de</strong> l'exonération prévue par l'article 272 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>simpôts en faveur <strong>de</strong> leurs opérations. Ils peuvent, dès lors, obtenirle remboursement <strong>de</strong>s taxes ayant grevé les biens acquis pour lesbesoins <strong>de</strong> leur exploitation et les prestations <strong>de</strong> services qui leursont fournies, au prorata du chiffre <strong>de</strong>sdites affaires rapporté à leurchiffre d'affaires total. E<strong>la</strong>nt donné qu'ils ne per<strong>de</strong>nt pas pourautant <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> commissionnaires, il leur appartient, commepar le passé, <strong>de</strong> renvoyer 5 leur fournisseur le certificat d'exportation,annoté du visa <strong>de</strong> <strong>la</strong> douane, allèrent aux marchandiseslivrées par ledit fournisseur.5237. — M. Bergasse expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetqu'un commerçant soumis au bénéfice réel, exploitant, personnellementun fonds <strong>de</strong> commerce, l'a apporté en jouissance en 1942à une société anonyme pour une durée <strong>de</strong> quinze ans. Ce commerçantenvisage actuellement d'apporter en pleine propriété son fonds<strong>de</strong> commerce à celte société, tout en conservant <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>sbâtiments commerciaux dans lesquels il était exploité et qu'illouerait à <strong>la</strong> société. En vertu <strong>de</strong>s textes actuels, <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 6 p. 100semble due sur <strong>la</strong> plus-value éventuelle du fonds <strong>de</strong> commerce.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, en ce qui concerne les bâtiments commerciaux,<strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 6 p. 100 sur leur plus-value est due ou bien si l'on peutconsidérer que ces bâtiments, sortis <strong>de</strong> son commerce le jour où11 a cessé toute exploitation personnelle, c'est-à-dire en 1942,échappent ainsi à <strong>la</strong> taxation <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus-value. (Question du12 février 1957.)Réponse. — Les immeubles qui appartiennent à un industriel,commerçant ou artisan et qui sont affectés à son exploitationdoivent, même s'ils ne figurent pas à son bi<strong>la</strong>n, être considéréscomme faisant partie <strong>de</strong> l'actif <strong>de</strong> son entreprise au sens <strong>de</strong> l'article38 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. 11 s'ensuit que les plus-valuespouvant être réputées acquises par les bâtiments commerciauxdont le contribuable visé dans <strong>la</strong> question se réservera <strong>la</strong> propriétélors <strong>de</strong> l'apport du fonds <strong>de</strong> commerce en société <strong>de</strong>vront, aumême titre que les plus-values afférentes audit fonds, être soumisesi l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques au nom <strong>de</strong> rapporteurau taux réduit <strong>de</strong> 6 p. 100 prévu à l'article 200 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts, sans préjudice, le cas échéant, <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration dudécime instituée par l'article !

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