23 ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 JANVIER 1958 268293. — M. Cadic expose à M. le ministre <strong>de</strong>s anciens combattantset victimes <strong>de</strong> guerre que <strong>de</strong> nombreux militaires ayant servien Indochine ou ailleurs pendant huit ou dix années et qui sontrentrés dans leurs foyers sans retraite se trouvent sans empioiLorsqu'ils s'adressent à d'administration ou à une entreprise nationaliséeou du secteur libre, il leur est répondu par <strong>la</strong> négative.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il compte faire cesser un tei état <strong>de</strong> choses enprenant toutes dispositions utiles pour procurer un emploi, parpriorité, a ces anciens militaires. (Question du 3 septembre 1U57).Réponse. — Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur les emplois réservésdans les administrations et services publics (lois <strong>de</strong>s 30 janvier1923 et 18 juillet 1921), dont l'application incombe au ministère<strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong> guerre, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>smilitaires visés par l'honorable parlementaire est <strong>la</strong> suivante:a) s'ils bénéficient d'une pension d'invalidité au titre d'affectionscontractées ou aggravées en service <strong>de</strong> guerre ou sur un théâtred'opérations extérieur, ils peuvent solliciter un emploi réservé,quelle que soit <strong>la</strong> date <strong>de</strong> leur libération <strong>de</strong> l'armée. 11 leur appartientd'adresser à cet effet une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à <strong>la</strong> direction interdépartementale<strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong> guerre dontdépend leur rési<strong>de</strong>nce; b) s'ils ont accompli, en qualité <strong>de</strong> militairesengagés ou rengagés, quatre ans <strong>de</strong> services au minimum à l'issued'un contrat à terme fixe, ils ont <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> postuler les mêmesemplois; toutefois leur libération ne doit pas être antérieure £t3 ans et ils ne doivent pas avoir atteint l'âge <strong>de</strong> 40 ans; c) s'ilssont rélormés définitifs pour infirmités imputables au service militaire (hors guerre), ils possè<strong>de</strong>nt les mêmes droits que les militairesvisés au paragraphe b ci-<strong>de</strong>ssus; <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 ans doit seulementêtre appréciée à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> réforme définitive n° 1,mais <strong>la</strong> condition <strong>de</strong> durée <strong>de</strong> services ne leur est pas opposable.Par ailleurs, les pensionnés <strong>de</strong> guerre ont <strong>la</strong> possibilité d'obtenirleur rec<strong>la</strong>ssement dans le secteur privé en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire <strong>de</strong>s mutilés <strong>de</strong> guerre,modifiée par le décret n° 55-689 du 20 mai 1955. Enfin, certainssdispositions spéciales ont été prises en faveur <strong>de</strong>s anciens combattantsd'Extrême-Orient en matière <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>ssement à savoir: 1» ledécret n» 51-892 du 9 juillet 1951 a fixé les conditions <strong>de</strong> l'extensionaux intéressés <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 1 er mai 1945re<strong>la</strong>tive au réemploi et à <strong>la</strong> réadaptation <strong>de</strong>s démobilisés, <strong>de</strong>s prisonniers,déportés et assimilés; 2° le décret n° 52-573 du 21 maid.952 a prévu, à leur égard, une priorité d'admission dans les centres<strong>de</strong> formation professionnelle <strong>de</strong>s adultes ; 3° <strong>la</strong> loi n» 52-833 du18 juillet 1952 leur a étendu toutes mesures prises en faveur <strong>de</strong>sanciens combattants et victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre 1939-1915, et en particulier,le bénéfice <strong>de</strong>s prêts professionnels d'instal<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong>réinstal<strong>la</strong>tion prévus par les ordonnances <strong>de</strong>s 5 et 20 octobre 1915;4° le décret n° 51-1262 du 24 décembre 1954 a déterminé, en ce quiconcerne le recrutement <strong>de</strong>s intéressés dans les emplois publics,par voie <strong>de</strong> concours, les modalités d'application <strong>de</strong> l'ordonnancen° 45-1283 du 15 juin 1915 re<strong>la</strong>tive aux candidats ayant été empêchésd'y accé<strong>de</strong>r par suite d'événements <strong>de</strong> guerre; 5° le décret n° 56-64du 21 janvier 1956 tendant à adopter pour leur application en Algériecertaines dispositions du décret n° 51-1262 du 21 décembre 1951précité, a pour objet, en son article 2 notamment, <strong>de</strong> permettrel'application aux administrations ou services <strong>de</strong> l'Algérie et <strong>de</strong>sétablissements publics <strong>de</strong> l'Algérie, <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> l'ordonnancedu 15 juin 1945 susvisée.9420. — M. Dronne expose à M. le ministre <strong>de</strong>s anciens combat*tanîs et victimes <strong>de</strong> guerre que l'article 16 du traité <strong>de</strong> paix concluavec le Japon prévoit qu'une in<strong>de</strong>mnité sera payée par le gouvernementjaponais aux militaires qui ont été faits prisonniers enIndochine par les troupes japonaises lors du coup <strong>de</strong> force du9 mars 1915; que le Japon a versé cette somme à <strong>la</strong> Croix-Rougeinternationale, qui a transféré au début <strong>de</strong> 1957, au Gouvernementfrançais <strong>la</strong> part revenant à <strong>la</strong> France. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans quelsdé<strong>la</strong>is et dans quelles conditions il pourra faire etfectuer le payement<strong>de</strong> celte in<strong>de</strong>mnité aux intéressés qui atten<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>puis douzeans et dont le nombre est d'environ 12.000. (Question du 19 décembrel'J57).Réponse. — Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 16 du traité<strong>de</strong> paix signé à San Francisco le 8 septembre 1951, le Japon aremis au comité international <strong>de</strong> <strong>la</strong> Croix-Rouge <strong>de</strong>s sommes <strong>de</strong>stinéesà in<strong>de</strong>mniser les membres <strong>de</strong>s forces armées <strong>de</strong>s puissancesalliées qui ont subi <strong>de</strong>s épreuves injustifiées pendant quils étaientprisonniers <strong>de</strong> guerre <strong>de</strong>s Japonais au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre 1939-1915.Après avoir arrêté, en accord avec le comité international <strong>de</strong> <strong>la</strong>Croix-Rouge, les modalités <strong>de</strong> répartition entre les anciens prisonniersfrançais, ou leurs ayants cause, <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong>vant revenir à<strong>la</strong> France, calculés au prorata du nombre <strong>de</strong>s ayants droit (environ10.500) qui s'étaient alors fait connaître, le Gouvernementir'ançais a été mis en possession d'une somme d'environ 250 millions<strong>de</strong> francs. Les modalités <strong>de</strong> répartition adoptées, qui ten<strong>de</strong>ntà in<strong>de</strong>mniser plus <strong>la</strong>rgement ceux qui ont subi les plus gran<strong>de</strong>sépreuves, sont les suivantes: 1° les bénéficiaires sont répartis entrois catégories, <strong>la</strong> première comprenant les ayants droit <strong>de</strong>s militairesdécédés au cours <strong>de</strong> leur captivité, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième concernantles militaires dont le <strong>de</strong>gré d'invalidité, consécutif aux sévicessubis, est égal ou supérieur à 80 p. 100, <strong>la</strong> troisième comprenanttous les 'bénéficiaires; 2° les parties prenantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> première catégoriepercevront une in<strong>de</strong>mnité double <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième, etceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième catégorie une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> 50 p. 100 supérieurei celle-ci. 11 est donc nécessaire, avant <strong>de</strong> pouvoir déterminerle cbilfre <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités respectivement attribuées à chacune <strong>de</strong>ces catégories, <strong>de</strong> recenser les victimes présentant un <strong>de</strong>gré d'invalidité,consécutif aux sévices subis, qui soit égal ou supérieur àSO p. 100. Cette opération est actuellement en cours.BUDGET444S. — M. Coirre attire l'attention <strong>de</strong> M. le secrétaire d'Etat aubudget sur <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s entreprises françaises exportatrices enEgypte, dont les créances ont été mises sous séquestre par le Gouvernementégyptien. Leur règlement apparaissant comme improbable,il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ces entreprises peuvent constituer, enfranchise d'impôt, <strong>de</strong>s provisions correspondant à <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>sdébits s'y rapportant. (Question du 17 décembre 1956.)Réponse. — En attendant que le sort <strong>de</strong>s avoirs dont il s'agitsoit réglé, l'administration fiscale admettra <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong> provisionsdont le montant <strong>de</strong>vra être réintégré dans les résultats <strong>de</strong>l'exercice en cours' à <strong>la</strong> date où le rapatriement <strong>de</strong> ces avoirs sera<strong>de</strong>venu possible ou, si elle est antérieure, à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> leur ulil>sation sur p<strong>la</strong>ee ou <strong>de</strong> leur réalisation.9231. — M. Tourné expose îi M. le ministre <strong>de</strong>s anciens combattantset victimes <strong>de</strong> guerre qu'un grand nombre <strong>de</strong> tuberculeux <strong>de</strong>guerre, pensionnés à 100 p. 100 et titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> soins,se voient retirer cette <strong>de</strong>rnière. Parfois même <strong>la</strong> pension est réduiteà 95. 85 ou 80 p. 100 et n'est plus allouée pour tuberculose, maisséquelles pulmonaires. De telles décisions non seulement réduisentbrutalement les ressources <strong>de</strong> ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> 50 à 70 p. 100, mais,en obligeant le pensionné à elfeciuer un travail pour subvenir àses besoins, alors qu'il en est physiquement incapable, provoquent<strong>de</strong>s rechutes. En outre, il est impossible <strong>de</strong> rec<strong>la</strong>sser socialementun tuberculeux <strong>de</strong> guerre ma<strong>la</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>puis dix ou vingt ans. Orl'article 13 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 53-1310 du 31 décembre 1953 prévoit uneallocation spéciale aux imp<strong>la</strong>cables. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne seraitpas possible d'accor<strong>de</strong>r à tous les tuberculeux non définitivementguéris, incapables d'assurer un travail sa<strong>la</strong>rié, le bénéfice <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité<strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> l'allocation spéciale aux imp<strong>la</strong>ç-aibles.IQuestion du 11 décembre 1957.)Réponse. — Le bénéfice <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> soins est réservé auxpensionnés à. 100 p. 100 pour tuberculose, à condition qu'ils: nesoient pas hospitalisés gratuitement à un titre quelconque; cessenttout travail lucratif; se soignent sous <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s organismesantituberculeux. Lorsque les intéressés cessent <strong>de</strong> remplir l'une <strong>de</strong>ces conditions, <strong>de</strong> même que lorsqu'ils sont reconnus guéris ausens <strong>de</strong> l'article P. 9 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pensions militaires d'invaliditéet <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, ou que leur pourcentage d'invalidité estabaissé au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 100 p. 100 en raison <strong>de</strong> l'amélioration <strong>de</strong>leur état <strong>de</strong> santé, ils ne peuvent plus percevoir l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong>soins. Actuellement, <strong>de</strong>s conversations sont en cours entre les différentsdépartements ministériels intéressés, en vue <strong>de</strong> rechercherles mesures propres à faciliter le rec<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s anciens tuberculeux<strong>de</strong> guerre ou à venir en ai<strong>de</strong> à ceux d'entre eux qui nepourraient plus être rec<strong>la</strong>ssés, les intéressés pouvant rarement êtreconsidérés, du point <strong>de</strong> vue médical, comme remplissant les conditionsvoulues pour pouvoir bénéficier <strong>de</strong> l'allocation aux imp<strong>la</strong>cables,dès lors que <strong>la</strong> suppression <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> soins est motivéepar une guérison.4706. — M. <strong>de</strong> Cftevigny expose h M. le secrétaire d'Etat au budgetle cas suivant : une personne donne en location un immeuble àusage d'habitation et <strong>de</strong> commerce, avec droit à l'exploitation d'unelicence <strong>de</strong> débit <strong>de</strong> boissons. La licence seule est propriété dubailleur. Le locataire est propriétaire <strong>de</strong> l'acha<strong>la</strong>ndage et s'est faitlui-même une clientèle, <strong>la</strong> licence ayant été dép<strong>la</strong>cée dans cetimmeuble lors <strong>de</strong> l'entrée du locataire, qui a monté aussi uncommerce <strong>de</strong> primeurs dans le même immeuble. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> :1° si le fait que le bailleur donne cette licence a exploiter sansêtre propriétaire complet du fonds <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> débit <strong>de</strong> boissonsconstitue pour lui un mo<strong>de</strong> d'exploitation à caractère commercialet entraine que le bailleur doit être imposable aux taxes surle chiffre d'affaires et à l'impôt cédu<strong>la</strong>ire sur les bénéfices industrielset commerciaux, et sur <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance payée à raison <strong>de</strong> l'exploitation<strong>de</strong> <strong>la</strong> licence et sur le loyer <strong>de</strong> l'immeuble, ces <strong>de</strong>ux partiesn'étant pas ventilées dans le bail quant à leur valeur; 2» si, dansun nouveau bail, le prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> location <strong>de</strong> <strong>la</strong> licence estventilé, par exemple estimé au quart ou au tiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeurlocative totale <strong>de</strong> l'immeuble, le bailleur n'aurait à payer l'impôtsur le chiffre d'affaires et celui sur les bénéfices industriels etcommerciaux que sur <strong>la</strong> valeur distinguée <strong>de</strong> <strong>la</strong> location <strong>de</strong> <strong>la</strong>licence et non sur le total du loyer <strong>de</strong> l'immeuble. (Question du15 janvier 1957.)Piéponse. — La location d'une licence <strong>de</strong> débit <strong>de</strong> boissons et <strong>de</strong>l'immeuble dans lequel elle est exploitée rend en principe le bailleurre<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les prestations <strong>de</strong> services au tauï<strong>de</strong> 8,50 p. 100 sur le montant total <strong>de</strong>s loyers qu'elle comporte,sans d'ailleurs qu'il y ait lieu <strong>de</strong> déduire" <strong>la</strong> part afférente aulogement lorsque l'occupation <strong>de</strong> celui-ci, par le locataire, est liéea l'exploitation du fonds <strong>de</strong> commerce farrèt du conseil d'Etatdu 18 mai 1936, req. n° 46S39). Les profits résultant <strong>de</strong> cette locationsont, en outre, passibles <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnesphysiques au titre <strong>de</strong>s bénéfices industriels et commerciaux.Toutefois, l'auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> question visant un cas particulier, il neserait possible <strong>de</strong> prendre parti en toute connaissance <strong>de</strong> cause quesi l'administration était mise en mesure <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à uneenquête.
ASSEMBLEE NVÎ'ONAI.K — SEANCE DU 14 JANVIER 1958 275173. — M. Maurice-BoHanowski <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. te secrétaire d'Etatau budget s'il , ne lui semble pas souhaitable d'élendre aux contribuables<strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine le bénéfice <strong>de</strong> l'exonération <strong>de</strong>s taxes localivesactuellement prévu pour ceux <strong>de</strong> Paris. (Question du 6 février 1957.)Réponse. — L'ne telle extension se traduirait par une augmentation,sans contre partie, <strong>de</strong>s charges du budget général et neparait donc pas souhaitable. Il convient, à toutes fins utiles, <strong>de</strong>sianaler que, contrairement à <strong>la</strong> taxe d'enlèvement <strong>de</strong>s orduresménagères et à <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> déversement à l'égoût, <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong>ba<strong>la</strong>vàge, également visée par le décret du 29 janvier 1957 prononçant"<strong>la</strong> suspension, n'est perçue que par <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Paris. En toutétat <strong>de</strong> cause, le Gouvernement a décidé <strong>de</strong> ne pas mainteniren 1958 le régime institué pour l'année 1957, par le décret précité.5196. — M. Bergasse expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetque l'administration admet qu'un commissionnaire exportateur quiopte pour l'assujettissement à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée, «t sep<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> situation d'acheteur-ven<strong>de</strong>ur, peut bénéficier <strong>de</strong>sdéductions ordinaires et, notamment, obtenir le remboursement <strong>de</strong><strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 8,50 p. 100 afférente aux agios bancaires ou autres servicesau prorata <strong>de</strong>s affaires soumises à <strong>la</strong> T. V. A. ou <strong>de</strong>s affairesd'exportation portant sur ces produits passibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. parrapport au total du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Or, lesnouvelles dispositions <strong>de</strong> l'article 100 <strong>de</strong> l'annexe III au G. G. I.telles qu'elles résultent du décret n» 56-1076 du 12 octobre 1956font obligation aux re<strong>de</strong>vables <strong>de</strong>s T. C. A. <strong>de</strong> justifier <strong>de</strong>. leursexportations par <strong>la</strong> présentation à l'appui du registre réglementaireou <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité en tenant lieu, <strong>de</strong> certificats d'exportationafférents à chaque envoi et visés par le service <strong>de</strong>s douanes dupoint <strong>de</strong> sortie. Il en découle que les commissionnaires exportateursqui ont adopté <strong>la</strong> position volontaire d'assujetti à <strong>la</strong> T. V. A. pourrécupérer notamment <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 8,50 p. 100 sur les agios bancairesel autres services et biens taxables, ne peuvent, semble-t-il,qu'adopter, vis-à-vis <strong>de</strong>s ven<strong>de</strong>urs, <strong>la</strong> position d'exportateurs etacheter en suspension <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quellesmesures il compte prendre pour concilier les nouvelles dispositions<strong>de</strong> l'article .100 <strong>de</strong> l'annexe II du C. G. I. avec les mesures trèssouples adoptées <strong>de</strong>puis l'institution du régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> T. V. A. etnotamment s'il ne pense pas que le plus simple est <strong>de</strong> <strong>la</strong>isserentre les mains <strong>de</strong> l'exportateur le certificat d'exportation, souscondition que <strong>la</strong> comptabilité du commissionnaire comportetoutes références utiles au certificat dont il s'agit. (Question du7 février 1957.)Réponse. — Les commissionnaires exportateurs peuvent prendre<strong>la</strong> position d'assujettis à <strong>la</strong> taxe sur <strong>la</strong> valeur ajoutée pour celles<strong>de</strong> leurs affaires qui portent sur <strong>de</strong>s produits soumis à cette taxeà l'intérieur et conserver néanmoins, dans cette situation, le bénéfice<strong>de</strong> l'exonération prévue par l'article 272 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>simpôts en faveur <strong>de</strong> leurs opérations. Ils peuvent, dès lors, obtenirle remboursement <strong>de</strong>s taxes ayant grevé les biens acquis pour lesbesoins <strong>de</strong> leur exploitation et les prestations <strong>de</strong> services qui leursont fournies, au prorata du chiffre <strong>de</strong>sdites affaires rapporté à leurchiffre d'affaires total. E<strong>la</strong>nt donné qu'ils ne per<strong>de</strong>nt pas pourautant <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> commissionnaires, il leur appartient, commepar le passé, <strong>de</strong> renvoyer 5 leur fournisseur le certificat d'exportation,annoté du visa <strong>de</strong> <strong>la</strong> douane, allèrent aux marchandiseslivrées par ledit fournisseur.5237. — M. Bergasse expose à M. le secrétaire d'Etat au budgetqu'un commerçant soumis au bénéfice réel, exploitant, personnellementun fonds <strong>de</strong> commerce, l'a apporté en jouissance en 1942à une société anonyme pour une durée <strong>de</strong> quinze ans. Ce commerçantenvisage actuellement d'apporter en pleine propriété son fonds<strong>de</strong> commerce à celte société, tout en conservant <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong>sbâtiments commerciaux dans lesquels il était exploité et qu'illouerait à <strong>la</strong> société. En vertu <strong>de</strong>s textes actuels, <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 6 p. 100semble due sur <strong>la</strong> plus-value éventuelle du fonds <strong>de</strong> commerce.11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, en ce qui concerne les bâtiments commerciaux,<strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 6 p. 100 sur leur plus-value est due ou bien si l'on peutconsidérer que ces bâtiments, sortis <strong>de</strong> son commerce le jour où11 a cessé toute exploitation personnelle, c'est-à-dire en 1942,échappent ainsi à <strong>la</strong> taxation <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus-value. (Question du12 février 1957.)Réponse. — Les immeubles qui appartiennent à un industriel,commerçant ou artisan et qui sont affectés à son exploitationdoivent, même s'ils ne figurent pas à son bi<strong>la</strong>n, être considéréscomme faisant partie <strong>de</strong> l'actif <strong>de</strong> son entreprise au sens <strong>de</strong> l'article38 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. 11 s'ensuit que les plus-valuespouvant être réputées acquises par les bâtiments commerciauxdont le contribuable visé dans <strong>la</strong> question se réservera <strong>la</strong> propriétélors <strong>de</strong> l'apport du fonds <strong>de</strong> commerce en société <strong>de</strong>vront, aumême titre que les plus-values afférentes audit fonds, être soumisesi l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques au nom <strong>de</strong> rapporteurau taux réduit <strong>de</strong> 6 p. 100 prévu à l'article 200 du co<strong>de</strong> général<strong>de</strong>s impôts, sans préjudice, le cas échéant, <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration dudécime instituée par l'article !