PARTIE I : APPROCHE THEORIQUE - Thèses malgaches en ligne

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prudentiels, l’objectif étant de pénaliser les crédits en devises et les découverts, puisque ces derniers ont largement contribué à la déstabilisation du MID en 2004. III – Les restrictions sur le fonctionnement des comptes en devises Le décret n°2004-694 du 06 juillet 2004 portant sur la réglementation des comptes en devises interdit les virements entre comptes locaux en devises sauf entre non-résidents. Cette mesure évite les rétentions de devises et les spéculations sur le MID. Des cas limitatifs sont toutefois précisés dans le décret n°2004-813 du 24 août 2004 qui autorise le virement de compte en compte pour : - tout paiement effectué par les entreprises de zone franche ou par une entreprise franche au profit d’une autre entreprise de zone franche ou d’une autre entreprise franche ; - le paiement des achats ou des prestations de services que les entreprises franches effectuent sur le territoire national ; - le paiement que les organismes internationaux ou ambassades effectuent au profit des consultants internationaux ou ambassades effectuent au profit des consultants internationaux étrangers ayant le statut de résident ; - des opérations dont les modalités de règlement sont régies par des conventions particulières de l’Etat. IV – La mise en place d’un marché des changes en continu Compte tenu de l’évolution du volume des ordres de la clientèle, la croissance des exportations et l’amélioration sensible de la liquidité en devises, il convient d’évaluer l’opportunité de faire évoluer le marché des changes d’une cotation à la criée à une cotation en continu sur écran, sachant que l’ensemble des banques consultées semblent être disposés au passage à un marché à cotation en continu. 50

1) L’ORGANISATION D’UN MARCHÉ À COTATION CONTINUE Dans le cadre d’un marché à cotation continue, la cotation de la parité de la monnaie nationale contre devises étrangères s’effectue librement entre les banques commerciales locales ayant le statut d’intermédiaire agréé, chargées d’introduire aux fins de traitement les ordres de la clientèle sur le marché. Néanmoins, ce marché ne draine pas uniquement les besoins de la clientèle, mais permet également aux banque d’échanger leurs disponibilités selon les positions détenues. Les arbitrages devise / devise pourront être réalisés entre les banques locales participantes, ou entre les banques locales et les banques à l’étranger, pour répondre aux besoins de liquidité en devises de la clientèle et de l’activité en général. Une convention de place, ayant la même finalité que celle instituée en 1994 devrait être établie. Elle renferme notamment les règles relatives : i) au principe de la cotation : affichage en continu sur écrans électroniques (Reuters, Telerate) des cours achat-vente du FMG contre les principales devises, notamment l’EURO, le dollar US et le yen japonais ; ii) le type de transactions éligibles (les opérations courantes) ; iii) iv) les terminologies usuelles utilisées par les dealers qui doivent être identiques à celles du marché international ; les caractéristiques que doit comporter un contrat de change (montant, date de la transaction, date de valeur, sens de la transaction pour chacune des parties, le cours agréé, la désignation de la banque correspondante pour chaque partie pour le dénouement) ; v) la qualité des personnes pouvant intervenir au nom des banques sur le marché interbancaire ; vi) le montant minimum et maximum de chaque transaction ; vii) l’interdiction faite aux dealers d’intervenir pour leur propre compte ; 51

1) L’ORGANISATION D’UN MARCHÉ À COTATION CONTINUE<br />

Dans le cadre d’un marché à cotation continue, la cotation de la parité de la<br />

monnaie nationale contre devises étrangères s’effectue librem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les banques<br />

commerciales locales ayant le statut d’intermédiaire agréé, chargées d’introduire aux<br />

fins de traitem<strong>en</strong>t les ordres de la cli<strong>en</strong>tèle sur le marché. Néanmoins, ce marché ne<br />

draine pas uniquem<strong>en</strong>t les besoins de la cli<strong>en</strong>tèle, mais permet égalem<strong>en</strong>t aux<br />

banque d’échanger leurs disponibilités selon les positions dét<strong>en</strong>ues. Les arbitrages<br />

devise / devise pourront être réalisés <strong>en</strong>tre les banques locales participantes, ou<br />

<strong>en</strong>tre les banques locales et les banques à l’étranger, pour répondre aux besoins de<br />

liquidité <strong>en</strong> devises de la cli<strong>en</strong>tèle et de l’activité <strong>en</strong> général.<br />

Une conv<strong>en</strong>tion de place, ayant la même finalité que celle instituée <strong>en</strong> 1994<br />

devrait être établie. Elle r<strong>en</strong>ferme notamm<strong>en</strong>t les règles relatives :<br />

i) au principe de la cotation : affichage <strong>en</strong> continu sur écrans<br />

électroniques (Reuters, Telerate) des cours achat-v<strong>en</strong>te du FMG<br />

contre les principales devises, notamm<strong>en</strong>t l’EURO, le dollar US et le<br />

y<strong>en</strong> japonais ;<br />

ii) le type de transactions éligibles (les opérations courantes) ;<br />

iii)<br />

iv)<br />

les terminologies usuelles utilisées par les dealers qui doiv<strong>en</strong>t être<br />

id<strong>en</strong>tiques à celles du marché international ;<br />

les caractéristiques que doit comporter un contrat de change<br />

(montant, date de la transaction, date de valeur, s<strong>en</strong>s de la<br />

transaction pour chacune des parties, le cours agréé, la désignation<br />

de la banque correspondante pour chaque partie pour le<br />

dénouem<strong>en</strong>t) ;<br />

v) la qualité des personnes pouvant interv<strong>en</strong>ir au nom des banques sur<br />

le marché interbancaire ;<br />

vi) le montant minimum et maximum de chaque transaction ;<br />

vii) l’interdiction faite aux dealers d’interv<strong>en</strong>ir pour leur propre compte ;<br />

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