Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine

Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine

07.06.2015 Views

7.4. Extrait de la note juridique établie par le cabinet Sphère publique locale, concernant le transfert de gestion Transfert de gestion Une autre solution envisageable serait le transfert de gestion des fourreaux par chaque commune à l’un ou l’autre des acteurs publics visés (Conseils Généraux, Conseil Régional, SMO, Syndicat d’Energie) dans le cadre d’une convention d’affectation régie par les dispositions du code général des la propriété des personnes publiques (CGPPP). Une convention d’affectation est un contrat aux termes duquel une personne publique, propriétaire d’un bien, relevant de son domaine public, accepte de l’affecter à un service public qui ressort de la compétence d’une autre personne publique. Ici, l’acteur public bénéficiaire du transfert de gestion assurerait la gestion globale (entretien et exploitation) des infrastructures publiques affectées au service public local de communications électroniques qu’il prendrait en charge sur son territoire. La seule maintenance de fourreaux sans affectation particulière ne me parait pas pouvoir constituer une telle activité de service public. Cette affectation n’opère aucun transfert de propriété. La personne affectataire se voit simplement investie des pouvoirs de gestion du bien concerné. La jurisprudence administrative admettait depuis longtemps que les conventions d’affectation entre personnes publiques étaient licites en dehors même d’un cadre législatif prévu initialement à cet effet (CE, 24 mars 1905, Commune de Saint- Géréon, conclusions ROMIEU, recueil Lebon p.297). Le Conseil d’Etat avait également précisé dans un considérant de principe que « [...] les dépendances du domaine public, y compris celles du domaine public maritime, peuvent recevoir toute affectation compatible avec leur caractère domanial et, à cette fin, être remises sans formalité et, notamment, sans enquête à la collectivité publique chargée de la conservation du domaine correspondant à leur nouvelle affectation [...] », (CE, 20 février 1981, Association pour la protection du site du vieux Pornichet, n° 6.152). De la même manière, le ministre de l’Intérieur avait plus récemment indiqué que la Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 66/83

mise à disposition par une commune d’un élément de son domaine à une autre personne publique peut faire l’objet d’un transfert de gestion (Réponse à la question n° 330 de M. Denis JACQUAT, JOAN du 2 septembre 2002, p.2998). Ce mécanisme reconnu de longue date par la jurisprudence a été récemment consacré par le code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1 er juillet 2006. L’article L.2123-3 du CGPPP dispose en effet : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l’article L.1 » (dont les collectivités territoriales font parties) « peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. La durée pendant laquelle la gestion de l’immeuble est transférée peut être déterminée dans l’acte. Dès que l’immeuble transféré n’est plus utilisé conformément à l’affectation prévue au premier alinéa, l’immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. II. Lorsque le transfert de gestion ne découle pas d’un arrêté de cessibilité pris au profit du bénéficiaire d’un acte déclaratif d’utilité publique, la personne publique propriétaire peut décider de modifier l’affectation de l’immeuble transféré et mettre fin au transfert de gestion. Dans ce cas, la personne publique bénéficiaire peut, sauf conventions contraires, prétendre à une indemnité égale, sous déduction de l’amortissement effectué et, le cas échéant, des frais de remis en état acquittés par le propriétaire, au montant des dépenses exposées pour les équipements et installations réalisés conformément à l’affectation prévue au premier alinéa. III. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » Aucun décret d’application n’est à ce jour paru. Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 67/83

7.4. Extrait de <strong>la</strong> note juridique établie par le cabinet Sphère publique<br />

locale, concernant le transfert de gestion<br />

Transfert de gestion<br />

Une autre solution envisageable serait le transfert de gestion <strong>des</strong> fourreaux par<br />

chaque commune à l’un ou l’autre <strong>des</strong> acteurs publics visés (Conseils Généraux,<br />

Conseil Régional, SMO, Syndicat d’Energie) dans le cadre d’une convention<br />

d’affectation régie par les dispositions du code général <strong>des</strong> <strong>la</strong> propriété <strong>des</strong><br />

personnes publiques (CGPPP).<br />

Une convention d’affectation est un contrat aux termes duquel une personne<br />

publique, propriétaire d’un bien, relevant de son domaine public, accepte de<br />

l’affecter à un service public qui ressort de <strong>la</strong> compétence d’une autre personne<br />

publique.<br />

Ici, l’acteur public bénéficiaire du transfert de gestion assurerait <strong>la</strong> gestion globale<br />

(entretien et exploitation) <strong>des</strong> infrastructures publiques affectées au service public<br />

local de communications électroniques qu’il prendrait en charge sur son territoire. La<br />

seule maintenance de fourreaux sans affectation particulière ne me parait pas<br />

pouvoir constituer une telle activité de service public.<br />

Cette affectation n’opère aucun transfert de propriété. La personne affectataire se<br />

voit simplement investie <strong>des</strong> pouvoirs de gestion du bien concerné.<br />

La jurisprudence administrative admettait depuis longtemps que les conventions<br />

d’affectation entre personnes publiques étaient licites en dehors même d’un cadre<br />

légis<strong>la</strong>tif prévu initialement à cet effet (CE, 24 mars 1905, Commune de Saint-<br />

Géréon, conclusions ROMIEU, recueil Lebon p.297).<br />

Le Conseil d’Etat avait également précisé dans un considérant de principe que « [...]<br />

les dépendances du domaine public, y compris celles du domaine public maritime,<br />

peuvent recevoir toute affectation compatible avec leur caractère domanial et, à<br />

cette fin, être remises sans formalité et, notamment, sans enquête à <strong>la</strong> collectivité<br />

publique chargée de <strong>la</strong> conservation du domaine correspondant à leur nouvelle<br />

affectation [...] », (CE, 20 février 1981, Association <strong>pour</strong> <strong>la</strong> protection du site du vieux<br />

Pornichet, n° 6.152).<br />

De <strong>la</strong> même manière, le ministre de l’Intérieur avait plus récemment indiqué que <strong>la</strong><br />

Rapport sur <strong>la</strong> <strong>cohérence</strong> <strong>des</strong> <strong>projets</strong> très haut débit <strong>des</strong> <strong>collectivités</strong> d’Aquitaine 66/83

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