Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine
Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine
CGCT L. 1425-1 Rôle des collectivités Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 64/83
7.3. Article L. 2224-36 du CGCT Art. L. 2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales : «Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d’électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d’une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d’ouvrage et l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d’une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés. « La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l’article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d’équilibre prévu à l’article L. 2224-1. « L’intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. « L’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité maître d’ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d’éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme. » Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 65/83
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7.3. Article L. 2224-36 du CGCT<br />
Art. L. 2224-36 du Code Général <strong>des</strong> Collectivités Territoriales :<br />
«Les <strong>collectivités</strong> territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant<br />
<strong>la</strong> compétence d’autorité organisatrice de réseaux publics de distribution<br />
d’électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence,<br />
dans le cadre d’une même opération et en complément à <strong>la</strong> réalisation de travaux<br />
re<strong>la</strong>tifs aux réseaux de distribution électrique, <strong>la</strong> maîtrise d’ouvrage et l’entretien<br />
d’infrastructures de génie civil <strong>des</strong>tinées au passage de réseaux de communications<br />
électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque<br />
les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 sont exercées par une autre<br />
collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de <strong>la</strong><br />
passation avec cette collectivité ou cet établissement d’une convention<br />
déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages <strong>pour</strong>ront être réalisés.<br />
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un<br />
établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l’article L.<br />
1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à <strong>la</strong><br />
perception, par l’autorité organisatrice de <strong>la</strong> distribution d’électricité concernée, de<br />
loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget<br />
annexe permettant de constater le respect du principe d’équilibre prévu à l’article<br />
L. 2224-1.<br />
« L’intervention <strong>des</strong> <strong>collectivités</strong> territoriales et de leurs établissements publics de<br />
coopération garantit l’utilisation partagée <strong>des</strong> infrastructures établies ou acquises en<br />
application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre<br />
concurrence sur les marchés <strong>des</strong> communications électroniques. Les interventions<br />
<strong>des</strong> <strong>collectivités</strong> et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans<br />
<strong>des</strong> conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.<br />
« L’autorité organisatrice de <strong>la</strong> distribution publique d’électricité maître d’ouvrage<br />
<strong>des</strong> infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, <strong>pour</strong> <strong>la</strong> réalisation<br />
d’éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, <strong>des</strong><br />
dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-11-1 du<br />
code de l’urbanisme. »<br />
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