Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine

Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine Etude pour la cohérence des projets THD des collectivités d'Aquitaine

07.06.2015 Views

ont été transférées par les communes membres. Toutefois, un texte 8 adopté par le Sénat le 9 avril 2009 les fait désormais bénéficier de la même dérogation à laquelle avaient droit les EPCI à fiscalité propre en les autorisant à créer des fonds de concours avec les communes membres afin de financer « la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ». La notion d'équipement ne faisant l'objet d'aucune définition juridique précise, elle inclut a priori les infrastructures de communications électroniques. 3.9. Les syndicats d’autres réseaux (de fluides : gaz, eau et assainissement) L’article L. 2224-11-6 du CGCT donne aux autorités compétentes en matière d’eau potable ou d’assainissement le droit de poser et d’exploiter des fourreaux et des chambres de tirage dans les mêmes conditions que les syndicats d’électricité. Cependant il faut noter que l’organisation des collectivités dans la gestion de ces réseaux reste hétérogène quant à la taille et à la structure des regroupements. La gestion de l’eau relève de la responsabilité des communes mais une majorité d’entre elles font appel à l’intercommunalité (communauté de communes, communautés d’agglomérations, communauté urbaine) pour organiser leur service d’eau soit directement, soit par l’intermédiaire de syndicats intercommunaux d’eau et d’assainissement ou de syndicats intercommunaux à vocation multiples. La plupart de ces collectivités (communes, intercommunalités et syndicats intercommunaux) délèguent la gestion du service d’eau à des entreprises privées sous forme d’un affermage. Les autres le gèrent en régie. La liste des syndicats d’eau et assainissement d’Aquitaine est en annexe de ce document. 3.10. ERDF et Arteria Arteria, filiale de RTE, s’appuie sur les infrastructures de RTE pour proposer à ses clients (collectivités locales, opérateurs de télécommunications ou industriels) la mise à disposition de capacités inutilisées de fibres optiques et la construction de nouveaux réseaux. Son rôle diffère selon le type de réseau considéré : • Elle a un monopole de pose de fibre sur les réseaux de RTE, c'est-à-dire la haute et la très haute tension (HTB à 63 kV et THT à 225 ou 400 kV), • Elle se positionne également de plus en plus sur l’équipement des lignes à moyenne tension (HTA à 20 kV), qui appartiennent aux syndicats d’énergie locaux mais qui sont exploitées par ERDF, et cette implication sera renforcée par l’entrée prochaine d’ERDF à son capital (à hauteur de 33 à 40%) 8 « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 24/83

• En revanche, sur la basse tension (BT), qui appartient également aux syndicats d’énergie locaux, elle n’a pas de rôle particulier. Les supports de ces réseaux sont en effets ouverts depuis longtemps (cf. 3.8.2) Pour poser de la fibre optique sur les réseaux d’électricité HTA, une convention multipartite doit être signée entre la structure territoriale compétente en matière de distribution d’énergie (en général le syndicat d’électricité), la collectivité compétente en matière de communications électroniques (pas nécessairement la même), le délégataire en charge du réseau optique et ERDF (gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité). Un modèle national de convention concernant ces réseaux HTA a été élaboré en 2008 avec la FNCCR et mis à disposition des collectivités. 3.11. Les bailleurs sociaux Le parc locatif social public en Aquitaine comptait plus de 125 000 logements sociaux au 1 er janvier 2002, ce qui représente10% des résidences principales. Or les bailleurs sociaux commencent depuis peu à être sollicités par les opérateurs de communications électroniques pour poser de la fibre dans les immeubles. La LME du 4 août 2008 pose le principe de la mutualisation de la partie terminale des réseaux FTTH 9 afin de garantir la concurrence des opérateurs tout en évitant la multiplication des intervenants dans le domaine privé. Ainsi l’article L. 34-8-3 du CPCE stipule que « toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final. » De plus, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 a été modifiée par la LME en ces termes : « Le propriétaire d’un immeuble ne peut […] s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. » Cette disposition est couramment appelée « le droit à la fibre ». L’ARCEP a mis à disposition une convention type entre un bailleur et un opérateur, qui prévoit le principe de mutualisation du réseau interne à l’immeuble. Cependant, certains points restent à préciser dans la mise en œuvre de cette mutualisation, notamment le nombre de fibres à poser, la localisation du point de mutualisation, le rôle exact de l’opérateur d’immeuble, la diffusion des informations aux opérateurs tiers… L’ARCEP mène actuellement une consultation sur ces sujets, afin de fixer, des règles qui soient à la fois incitatives au déploiement et propres à permettre l’exercice 9 C'est-à-dire la partie de ces réseaux entre un logement et un point de regroupement de quelques dizaines, voire quelques centaines de lignes optiques venant des logements. Ce point est également appelé point de mutualisation car il doit permettre à plusieurs opérateurs de s’y brancher pour que chacun puisse accéder à une ligne optique venant d’un logement. Rapport sur la cohérence des projets très haut débit des collectivités d’Aquitaine 25/83

ont été transférées par les communes membres. Toutefois, un texte 8 adopté par le<br />

Sénat le 9 avril 2009 les fait désormais bénéficier de <strong>la</strong> même dérogation à <strong>la</strong>quelle<br />

avaient droit les EPCI à fiscalité propre en les autorisant à créer <strong>des</strong> fonds de<br />

concours avec les communes membres afin de financer « <strong>la</strong> réalisation ou le<br />

fonctionnement d’un équipement ». La notion d'équipement ne faisant l'objet<br />

d'aucune définition juridique précise, elle inclut a priori les infrastructures de<br />

communications électroniques.<br />

3.9. Les syndicats d’autres réseaux (de flui<strong>des</strong> : gaz, eau et<br />

assainissement)<br />

L’article L. 2224-11-6 du CGCT donne aux autorités compétentes en matière d’eau<br />

potable ou d’assainissement le droit de poser et d’exploiter <strong>des</strong> fourreaux et <strong>des</strong><br />

chambres de tirage dans les mêmes conditions que les syndicats d’électricité.<br />

Cependant il faut noter que l’organisation <strong>des</strong> <strong>collectivités</strong> dans <strong>la</strong> gestion de ces<br />

réseaux reste hétérogène quant à <strong>la</strong> taille et à <strong>la</strong> structure <strong>des</strong> regroupements.<br />

La gestion de l’eau relève de <strong>la</strong> responsabilité <strong>des</strong> communes mais une majorité<br />

d’entre elles font appel à l’intercommunalité (communauté de communes,<br />

communautés d’agglomérations, communauté urbaine) <strong>pour</strong> organiser leur service<br />

d’eau soit directement, soit par l’intermédiaire de syndicats intercommunaux d’eau<br />

et d’assainissement ou de syndicats intercommunaux à vocation multiples.<br />

La plupart de ces <strong>collectivités</strong> (communes, intercommunalités et syndicats<br />

intercommunaux) délèguent <strong>la</strong> gestion du service d’eau à <strong>des</strong> entreprises privées<br />

sous forme d’un affermage. Les autres le gèrent en régie.<br />

La liste <strong>des</strong> syndicats d’eau et assainissement d’Aquitaine est en annexe de ce<br />

document.<br />

3.10. ERDF et Arteria<br />

Arteria, filiale de RTE, s’appuie sur les infrastructures de RTE <strong>pour</strong> proposer à ses clients<br />

(<strong>collectivités</strong> locales, opérateurs de télécommunications ou industriels) <strong>la</strong> mise à<br />

disposition de capacités inutilisées de fibres optiques et <strong>la</strong> construction de nouveaux<br />

réseaux. Son rôle diffère selon le type de réseau considéré :<br />

• Elle a un monopole de pose de fibre sur les réseaux de RTE, c'est-à-dire <strong>la</strong><br />

haute et <strong>la</strong> très haute tension (HTB à 63 kV et THT à 225 ou 400 kV),<br />

• Elle se positionne également de plus en plus sur l’équipement <strong>des</strong> lignes à<br />

moyenne tension (HTA à 20 kV), qui appartiennent aux syndicats d’énergie<br />

locaux mais qui sont exploitées par ERDF, et cette implication sera renforcée<br />

par l’entrée prochaine d’ERDF à son capital (à hauteur de 33 à 40%)<br />

8<br />

« Afin de financer <strong>la</strong> réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, <strong>des</strong> fonds de concours<br />

peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de<br />

coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à <strong>la</strong> majorité simple du<br />

comité syndical et <strong>des</strong> conseils municipaux ou <strong>des</strong> organes délibérants <strong>des</strong> établissements publics de<br />

coopération intercommunale concernés. Le montant total <strong>des</strong> fonds de concours ne peut excéder <strong>la</strong><br />

part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »<br />

Rapport sur <strong>la</strong> <strong>cohérence</strong> <strong>des</strong> <strong>projets</strong> très haut débit <strong>des</strong> <strong>collectivités</strong> d’Aquitaine 24/83

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