Partie 7 - widling

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Par contre, lorsque l'implantation des têtes d'îlots est dissymétrique et correspond à un déport effectif d'une file de circulation, la longueur de la ligne oblique est égale à L. Toutefois, les caractéristiques géométriques de certains carrefours n'autorisent pas l'implantation d'une ligne oblique de longueur L. Dans ce cas, hors agglomération, l'inclinaison du biseau de déport est augmentée sans cependant dépasser la valeur du 1/30 et la ligne continue est prolongée dans l'axe de la chaussée jusqu'à la longueur L. Dans les zones urbaines, où la vitesse est réduite, cette valeur peut être augmentée. Lorsque la ligne oblique présente une cassure importante par rapport à la ligne longitudinale, on raccorde ces deux lignes par une courbe de rayon approprié. Le rayon de la courbe de raccordement correspond alors sensiblement à celui adopté pour les bords de la chaussée. Dans tous les cas, les lignes obliques sont précédées d'une ligne continue de longueur L/6 portée à 3u à l'approche de l'îlot. IISR -7è Partie - Version consolidée août 2009 24/68

CHAPITRE IV PRINCIPAUX CAS DE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS Article 116. Marquage des zones à visibilité réduite Dans les schémas ci-après, les distances de visibilité ∆ représentées correspondent aux zones de perte de visibilité en rapport avec les V15 mesurées sur le point singulier considéré. Le point a ou d, début de la zone de dépassement interdit, est le point où la distance de visibilité devient inférieure à ∆, sauf prescription différente précisée dans le texte. Le point b ou c, fin de la zone de dépassement interdit, est le point où la distance de visibilité devient supérieure à ∆ sauf prescription différente également précisée dans le texte. Les dispositions des lignes sont données pour chaque cas par les schémas inclus dans le texte 6 . 6 Sur les schémas les points a et c sont relatifs au sens 1 (de la gauche vers la droite) et les points b et d sont relatifs au sens 2 (de la droite vers la gauche). IISR -7è Partie - Version consolidée août 2009 25/68

CHAPITRE IV<br />

PRINCIPAUX CAS DE MARQUAGE DES POINTS SINGULIERS<br />

Article 116. Marquage des zones à visibilité réduite<br />

Dans les schémas ci-après, les distances de visibilité ∆ représentées correspondent aux zones de perte de<br />

visibilité en rapport avec les V15 mesurées sur le point singulier considéré. Le point a ou d, début de la<br />

zone de dépassement interdit, est le point où la distance de visibilité devient inférieure à ∆, sauf<br />

prescription différente précisée dans le texte. Le point b ou c, fin de la zone de dépassement interdit, est le<br />

point où la distance de visibilité devient supérieure à ∆ sauf prescription différente également précisée<br />

dans le texte.<br />

Les dispositions des lignes sont données pour chaque cas par les schémas inclus dans le texte 6 .<br />

6 Sur les schémas les points a et c sont relatifs au sens 1 (de la gauche vers la droite) et les points b et d sont relatifs au<br />

sens 2 (de la droite vers la gauche).<br />

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