Elaboration de la partie environnementale du diagnostic du futur ...

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Les parcs naturels doivent, pour terminer, susciter la mise en œuvre de programme de développement rural dans les communes. Le monde rural est fragile, il est donc important de trouver des solutions pour éviter qu’il ne disparaisse petit à petit. Les parcs doivent aussi être attentifs à ce que ces programmes soient cohérents pour l’ensemble des communes concernées par le parc. La collaboration entre ces communes pour la mise en place de programme de développement rural doit être encouragée. Si certains de ces rôles paraissent semblables à ceux de structures existantes tels les contrats de rivière, les CRIE, etc., il faut garder à l’esprit qu’un parc naturel n’est en aucun cas là pour remplacer ces organismes. Un parc naturel, au contraire, est tout d’abord un pôle de rencontre entre les différents acteurs d’une région ayant des objectifs communs, complémentaires ou même divergents. Il permet d’encourager la collaboration entre ces acteurs pour une meilleure efficacité de leurs actions. Il peut être l’initiateur de projets, et par le fait qu’il connait les acteurs locaux, il peut plus facilement réorienter certains projets vers une structure plus appropriée ou rassembler les personnes nécessaires pour la réussite d’autres projets. En réunissant des personnes ayant des points de vue distincts, des aspects qui n’auraient pas forcément été pensés par un seul organisme pourront être pris en compte. Cet outil transversal que sont les parcs naturels permet donc plus d’harmonisation et de cohérence dans les actions menées dans une région. Si cette harmonisation permet que ces actions soient plus efficaces, elle présente également un intérêt au-près du grand public. En effet, celui-ci ne comprend pas toujours l’utilité des projets en faveur de la biodiversité, de l’aménagement du territoire ou de la gestion durable, et cette incompréhension est d’autant plus forte si certains projets ne sont pas tout à fait en accord avec d’autres, voire s’ils sont en contradiction. Le rôle transversal d’un parc prend donc un sens encore plus fort en favorisant des projets s’inscrivant dans la même idéologie et lorsque ceux-ci sont expliqués au grand public. 2.1.5. Fonctionnement d’un parc naturel 2.1.5.1. Pouvoir organisateur Le pouvoir organisateur d’un parc naturel est soit l’association de projet mise en place lors de la création, soit le secteur « parc naturel » au sein d’une intercommunale. Il s’agit de l’autorité publique qui prend la décision de porter un projet de création d’un parc naturel. Son premier rôle est la constitution d’un comité d’étude qui établira le rapport relatif à la création du parc. Sur base de ce rapport, il établira un projet de création du parc et portera ce projet devant les différentes instances dont l’approbation est nécessaire. C’est également le pouvoir organisateur qui transmet le projet de création du parc naturel au gouvernement. Il met aussi à disposition de la commission de gestion tous les moyens administratifs et financiers nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion du parc. 2.1.5.2. Commission de gestion La commission de gestion est la structure ayant en charge la mise en œuvre du plan de gestion. Cette commission est créée sous l’initiative du pouvoir organisateur et elle prend la forme d’une association sans but lucratif. Cette commission doit être composée, de façon équilibrée, de membres représentant le pouvoir organisateur et de membres représentant, au niveau local, les associations actives dans le domaine de la conservation de la nature, les 2011/2012 13 sur 76 TFE Frédérique Gatellier

différentes initiatives ayant un impact sur le territoire du parc et les secteurs de l’économie, de l’artisanat, du tourisme et des loisirs. La commission de gestion doit remplir plusieurs missions. La première est celle citée dans le paragraphe précédent et se rapporte au plan de gestion : la commission de gestion doit faire des propositions aux autorités compétentes en vue de la réalisation du plan de gestion, elle doit atteindre les objectifs prévus dans ce plan et si besoin est, faire au pouvoir organisateur des propositions de modification du plan de gestion. La seconde mission est de délivrer des avis aux administrations publiques. Ces avis doivent être formellement motivés. Les cas étaient nombreux dans l’ancien décret (tous les permis de lotir ou d’urbanisme devaient être traités) et représentaient une charge de travail importante pour les commissions de gestion. Depuis le nouveau décret, le nombre de cas a fortement diminué. L’avis de la commission de gestion du parc est sollicité dans les cas suivants (art. 14 et 15 du décret relatif aux parcs naturel et arrêté du gouvernement wallon portant exécution des art.14, §1 er , 2° et art.16 du décret du 16 juillet 1985) : Lors de l’octroi des permis d’environnement ou des permis uniques relatifs à des établissements de classe 1 re , au déversement d’eaux usées dans les eaux de surface ou au périmètre de la zone de prévention éloignée d’un captage d’eau souterraine d’une capacité inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an ; Les permis d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation soumis à étude d’incidence ; Lors de la création ou l’extension d’un village de vacances, d’un parc résidentiel de week-end, d’un terrain de camping ou d’un terrain de caravanage ; Lors de la modification de la destination de tout ou partie d’un bien au sens du CWATUPE (art.84, § 1 er , 7° et art. 271, alinéa 1 er , 2 ème et 3 ème tirets) ; Toujours au sens du CWATUPE, lors des actes de boisement et de déboisement (art.84, § 1 er , 8°), du défrichement ou de la modification de la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire (art.84, §1 er , 12°) et de la modification sensible du relief du sol (art.84, § 1 er , 8°) ; Pour la culture des sapins de Noël ; Pour l’abattage ou la modification de l’aspect des arbres et haies remarquables Les cas dans lesquels les autorités compétentes sont tenues de demander l’avis de la commission de gestion sont les suivants (art.15 du décret relatif aux parcs naturels) : Avant toutes décisions relatives aux travaux de curage, d’entretien, de réparation, d’amélioration et de modification des cours d’eau, des barrages et des travaux de création de voiries sur le domaine public ; Préalablement à la clôture des enquêtes relatives au remembrement légal de biens ruraux et, aux projets de plans d’aménagement du territoire et aux rapports urbanistiques et environnementaux (art.33 du CWATUPE) ; Pour l’inscription de tout ou partie du territoire du parc naturel dans une zone où s’applique le RGBSR. Avant tout arrêté fixant l’aménagement ou la modification de l’aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier , toute décision établissant ou modifiant un plan de gestion pour les réserves naturelles ; Préalablement à la décision de pose d’un collecteur d’eaux usées. Cet avis est consultatif. La troisième mission de la commission de gestion est l’élaboration des rapports d’activités annuels concernant la mise en œuvre du plan de gestion ainsi qu’un rapport d’évaluation 2011/2012 14 sur 76 TFE Frédérique Gatellier

différentes initiatives ayant un impact sur le territoire <strong>du</strong> parc et les secteurs <strong>de</strong> l’économie, <strong>de</strong><br />

l’artisanat, <strong>du</strong> tourisme et <strong>de</strong>s loisirs. La commission <strong>de</strong> gestion doit remplir plusieurs<br />

missions.<br />

La première est celle citée dans le paragraphe précé<strong>de</strong>nt et se rapporte au p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> gestion :<br />

<strong>la</strong> commission <strong>de</strong> gestion doit faire <strong>de</strong>s propositions aux autorités compétentes en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

réalisation <strong>du</strong> p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> gestion, elle doit atteindre les objectifs prévus dans ce p<strong>la</strong>n et si besoin<br />

est, faire au pouvoir organisateur <strong>de</strong>s propositions <strong>de</strong> modification <strong>du</strong> p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> gestion.<br />

La secon<strong>de</strong> mission est <strong>de</strong> délivrer <strong>de</strong>s avis aux administrations publiques. Ces avis<br />

doivent être formellement motivés. Les cas étaient nombreux dans l’ancien décret (tous les<br />

permis <strong>de</strong> lotir ou d’urbanisme <strong>de</strong>vaient être traités) et représentaient une charge <strong>de</strong> travail<br />

importante pour les commissions <strong>de</strong> gestion. Depuis le nouveau décret, le nombre <strong>de</strong> cas a<br />

fortement diminué. L’avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong> parc est sollicité dans les cas<br />

suivants (art. 14 et 15 <strong>du</strong> décret re<strong>la</strong>tif aux parcs naturel et arrêté <strong>du</strong> gouvernement wallon<br />

portant exécution <strong>de</strong>s art.14, §1 er , 2° et art.16 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 16 juillet 1985) :<br />

Lors <strong>de</strong> l’octroi <strong>de</strong>s permis d’environnement ou <strong>de</strong>s permis uniques re<strong>la</strong>tifs à <strong>de</strong>s<br />

établissements <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse 1 re , au déversement d’eaux usées dans les eaux <strong>de</strong> surface<br />

ou au périmètre <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> prévention éloignée d’un captage d’eau souterraine<br />

d’une capacité inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an ;<br />

Les permis d’urbanisme, <strong>de</strong> lotir ou d’urbanisation soumis à étu<strong>de</strong> d’inci<strong>de</strong>nce ;<br />

Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création ou l’extension d’un vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> vacances, d’un parc rési<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong><br />

week-end, d’un terrain <strong>de</strong> camping ou d’un terrain <strong>de</strong> caravanage ;<br />

Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> tout ou <strong>partie</strong> d’un bien au sens <strong>du</strong><br />

CWATUPE (art.84, § 1 er , 7° et art. 271, alinéa 1 er , 2 ème et 3 ème tirets) ;<br />

Toujours au sens <strong>du</strong> CWATUPE, lors <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> boisement et <strong>de</strong> déboisement<br />

(art.84, § 1 er , 8°), <strong>du</strong> défrichement ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> végétation <strong>de</strong> toute<br />

zone dont le Gouvernement juge <strong>la</strong> protection nécessaire (art.84, §1 er , 12°) et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

modification sensible <strong>du</strong> relief <strong>du</strong> sol (art.84, § 1 er , 8°) ;<br />

Pour <strong>la</strong> culture <strong>de</strong>s sapins <strong>de</strong> Noël ;<br />

Pour l’abattage ou <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> l’aspect <strong>de</strong>s arbres et haies remarquables<br />

Les cas dans lesquels les autorités compétentes sont tenues <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’avis <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

commission <strong>de</strong> gestion sont les suivants (art.15 <strong>du</strong> décret re<strong>la</strong>tif aux parcs naturels) :<br />

Avant toutes décisions re<strong>la</strong>tives aux travaux <strong>de</strong> curage, d’entretien, <strong>de</strong> réparation,<br />

d’amélioration et <strong>de</strong> modification <strong>de</strong>s cours d’eau, <strong>de</strong>s barrages et <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong><br />

création <strong>de</strong> voiries sur le domaine public ;<br />

Préa<strong>la</strong>blement à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong>s enquêtes re<strong>la</strong>tives au remembrement légal <strong>de</strong> biens<br />

ruraux et, aux projets <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ns d’aménagement <strong>du</strong> territoire et aux rapports<br />

urbanistiques et environnementaux (art.33 <strong>du</strong> CWATUPE) ;<br />

Pour l’inscription <strong>de</strong> tout ou <strong>partie</strong> <strong>du</strong> territoire <strong>du</strong> parc naturel dans une zone où<br />

s’applique le RGBSR.<br />

Avant tout arrêté fixant l’aménagement ou <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> l’aménagement <strong>de</strong>s bois<br />

et forêts soumis au régime forestier , toute décision établissant ou modifiant un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong><br />

gestion pour les réserves naturelles ;<br />

Préa<strong>la</strong>blement à <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> pose d’un collecteur d’eaux usées.<br />

Cet avis est consultatif.<br />

La troisième mission <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> gestion est l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s rapports d’activités<br />

annuels concernant <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>du</strong> p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> gestion ainsi qu’un rapport d’évaluation<br />

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