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ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES - AFAQAP

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<strong>ANATOMIE</strong> <strong>CYTOLOGIE</strong> <strong>PATHOLOGIQUES</strong><br />

Art. L. 6221-12 : Les structures qui réalisent des examens d’anatomie et de cytologie<br />

pathologiques à l’aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre<br />

de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.<br />

Titre Troisième (nouveau) : Inspections<br />

Titre Quatrième (nouveau) : Sanctions<br />

Règles liées à l’exercice de la profession de technicien de laboratoire médical : Art. L. 4352-1 à<br />

4352-9<br />

Recherche A.C.P. : Code de la Santé Publique (Partie réglementaire)<br />

Livre 2 : Laboratoires d’analyses de biologie médicale<br />

Art. R. 6211-26 : Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la<br />

présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est<br />

limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des<br />

articles R. 6211-28 à R. 6211-30.<br />

Art. R. 6211-27 : Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints<br />

ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet<br />

effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le<br />

laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.<br />

Art. R. 6211-28 : Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un<br />

technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire<br />

par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche<br />

de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.<br />

Art. R. 6211-29 : Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section<br />

peuvent comprendre seulement :<br />

1° Un local de réception ;<br />

2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;<br />

3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;<br />

4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;<br />

5° Une salle de macroscopie.<br />

La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à<br />

80 mètres carrés.<br />

Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.<br />

Art. R. 6211-30 : La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R.<br />

6211-12 :<br />

1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le<br />

laboratoire ;<br />

2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;<br />

3° Un petit matériel de verrerie courant ;<br />

4° Une étuve à 37 °C et 56 °C ;<br />

5° Un réfrigérateur à + 4 °C ;<br />

6° Un congélateur à - 30 °C ;<br />

7° Une balance au centigramme.<br />

Art. R. 6211-42 : Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour<br />

effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses<br />

de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le<br />

cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.<br />

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15/04/2012

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