ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES - AFAQAP
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<strong>ANATOMIE</strong> <strong>CYTOLOGIE</strong> <strong>PATHOLOGIQUES</strong><br />
Art. L. 6221-12 : Les structures qui réalisent des examens d’anatomie et de cytologie<br />
pathologiques à l’aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre<br />
de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.<br />
Titre Troisième (nouveau) : Inspections<br />
Titre Quatrième (nouveau) : Sanctions<br />
Règles liées à l’exercice de la profession de technicien de laboratoire médical : Art. L. 4352-1 à<br />
4352-9<br />
Recherche A.C.P. : Code de la Santé Publique (Partie réglementaire)<br />
Livre 2 : Laboratoires d’analyses de biologie médicale<br />
Art. R. 6211-26 : Les dispositions de la section 1 du présent chapitre et de la sous-section 1 de la<br />
présente section sont applicables aux laboratoires d'analyses de biologie médicale dont l'activité est<br />
limitée aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous réserve des dispositions des<br />
articles R. 6211-28 à R. 6211-30.<br />
Art. R. 6211-27 : Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints<br />
ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet<br />
effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le<br />
laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.<br />
Art. R. 6211-28 : Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un<br />
technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire<br />
par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche<br />
de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.<br />
Art. R. 6211-29 : Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section<br />
peuvent comprendre seulement :<br />
1° Un local de réception ;<br />
2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;<br />
3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;<br />
4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;<br />
5° Une salle de macroscopie.<br />
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à<br />
80 mètres carrés.<br />
Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.<br />
Art. R. 6211-30 : La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R.<br />
6211-12 :<br />
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le<br />
laboratoire ;<br />
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;<br />
3° Un petit matériel de verrerie courant ;<br />
4° Une étuve à 37 °C et 56 °C ;<br />
5° Un réfrigérateur à + 4 °C ;<br />
6° Un congélateur à - 30 °C ;<br />
7° Une balance au centigramme.<br />
Art. R. 6211-42 : Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, pour<br />
effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques en dehors des laboratoires d'analyses<br />
de biologie médicale, en font au préalable la déclaration au préfet du département en indiquant, le<br />
cas échéant, le nombre et la qualification du personnel technique qu'ils emploient.<br />
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15/04/2012