ANATOMIE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES - AFAQAP
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<strong>ANATOMIE</strong> <strong>CYTOLOGIE</strong> <strong>PATHOLOGIQUES</strong><br />
Art. R. 6211-43 : Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à<br />
l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique<br />
mentionné à l'article L. 6211-2.<br />
Art. R. 6211-44 : Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :<br />
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les<br />
documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci<br />
ait fait ou non apparaître une pathologie ;<br />
2° Pendant trente ans, les comptes-rendus histo-cytopathologiques signés et datés.<br />
Art. R. 6211-45 : Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de<br />
l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.<br />
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15/04/2012