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#4LE MAÎTROPÔLE<br />

2 Loi relative à la protection des<br />

personnes physiques à l’égard des<br />

traitements de données à caractère<br />

personnel et modifiant la loi n°<br />

78-17 du 6 janvier 1978 relative à<br />

l’informatique, aux fichiers et aux<br />

libertés.<br />

3 Selon l’article 2 de la loi<br />

informatique et libertés.<br />

4 L’objet principal de cette directive<br />

est d’harmoniser les normes<br />

des différents états membres en<br />

matière de protection des données<br />

personnelles et ainsi de faciliter<br />

la libre-circulation des données<br />

légitimement collectées, à des fins<br />

majoritairement commerciales.<br />

de ces données, les comparer avec celles partagées<br />

par ses proches, puis les communiquer<br />

sur son réseau social s’il le souhaite. Or, ces<br />

données peuvent échapper au contrôle de<br />

l’utilisateur ou encore à sa connaissance. Pire<br />

encore, elles peuvent être utilisées à des fins<br />

de publicité ciblée, de vente de service, être<br />

mise à la disposition de tiers ou encore faire<br />

l’objet d’une monétisation.<br />

Ces données ont un caractère personnel au<br />

sens de l’article 2 de la Loi du 6 aout 2004 2 ,<br />

définissant la notion comme étant « toute information<br />

relative à une personne identifiée<br />

ou identifiable ». Classiquement, les données<br />

à caractère personnel étaient le nom, la date<br />

de naissance, le numéro de sécurité sociale<br />

ou encore une plaque d’immatriculation.<br />

Aujourd’hui, la technologie a franchi un cap.<br />

Au même titre que les données biométriques,<br />

celles récoltées via les objets connectés<br />

doivent être comprises sous le même vocable<br />

de données à caractère personnel. Les<br />

données personnelles correspondent à toute<br />

information relative à une personne physique<br />

identifiée ou identifiable, directement<br />

ou indirectement, par référence à un élément<br />

qui lui est propre 3 .<br />

À partir du moment où ces données font<br />

l’objet d’un traitement, elles tombent sous le<br />

joug de la loi du 6 Janvier 1978 qui règlemente<br />

leur traitement. Les données récoltées<br />

sont enregistrées, conservées, organisées et<br />

peuvent être utilisées à des fins diverses. Un<br />

ensemble d’obligations s’imposent au responsable<br />

du traitement, qui doit :<br />

––<br />

Assurer la sécurité des fichiers par<br />

des mesures physiques, logiques et adaptées<br />

à la nature des données et aux risques<br />

présentés par le traitement afin d’utiliser les<br />

informations suivant la finalité pour laquelle<br />

elles ont été collectées,<br />

––<br />

Informer les personnes notamment<br />

de la collecte des données mais aussi du respect<br />

de la finalité du traitement des données,<br />

––<br />

Assurer la confidentialité des données<br />

(Peine prévue à l’article 226-22 du Code<br />

Pénal),<br />

––<br />

Solliciter une autorisation de la<br />

CNIL pour les données qui présentent des<br />

risques particuliers d’atteinte aux droits et<br />

aux libertés (Peine prévue à l’article 226-16<br />

du Code Pénal),<br />

––<br />

Fixer une durée raisonnable de<br />

conservation des données en fonction de<br />

l’objectif du fichier.<br />

Certaines données doivent cependant bénéficier<br />

d’une protection renforcée, c’est le<br />

cas des données de santé et des données bancaires.<br />

En effet, ces renseignements sensibles<br />

doivent s’insérer dans un corps de règles,<br />

de protection et de procédures d’agrément<br />

existantes (faire appel à un hébergeur des<br />

données de santé par exemple).<br />

Les objets connectés sont également dotés<br />

de leur propre adresse IP (Internet Protocol)<br />

afin de permettre une communication<br />

Machine to Machine (M2M). Le régime lié à<br />

l’adresse IP est encore flou car cette dernière<br />

n’est pas officiellement considérée comme<br />

étant une donnée à caractère personnel, mais<br />

comme un moyen indirect d’identification<br />

de la personne. Selon la CNIL, cette identification<br />

indirecte est amplement suffisante<br />

et la future réforme de la Directive 95/46/<br />

CE 4 devrait surement apporter une réponse à<br />

cette question ô combien centrale.<br />

La CNIL et le G29, qui réunit l’ensemble<br />

des CNIL européennes, travaillent à un avis<br />

commun sur les objets connectés. Bien que<br />

ne disposant pas de force contraignante, cet<br />

avis sera certainement accueilli très favorablement<br />

par les partisans de la protection des<br />

données personnelles, naturellement par les<br />

avocats et les correspondants informatique<br />

et liberté et enfin, le législateur français y<br />

trouvera surement une source de réflexion<br />

pour légiférer en la matière.<br />

Les objets connectés sont le support privilégié<br />

d’un quotidien maîtrisé et intelligent.<br />

Leur prolifération n’est que la conséquence<br />

de la demande croissante d’une population<br />

connectée désireuse d’innovations. Ils représentent<br />

donc un enjeu important et soulèvent<br />

des questions nouvelles. « La vie privée peut<br />

être une anomalie » ; cette phrase de Vint<br />

Cerf, Chief Internet Evangelist chez Google,<br />

est révélatrice des risques engendrés par ces<br />

nouvelles pratiques. Gageons que le droit<br />

saura y répondre. <br />

Sarah Benchegra<br />

& Maxime Ramos Guerrero<br />

52 | LE BAROMAÎTRE #4 - AEA PARIS

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