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#4FOCUS<br />

6 Marc Richevaux, obs. sous<br />

CA Douai, 16 décembre 2011,<br />

Nouvelles technologies, réseaux<br />

sociaux, critique de l'employeur et<br />

conséquences d'une rétractation<br />

d'une promesse d'embauche, Petites<br />

affiches n°123, 20 juin 2012, p.10<br />

7 Cass. Soc., 29 janvier 2008,<br />

n°05-43.745<br />

8 Cass. Soc., 2 février 2011,<br />

n°09-72313, n°09-72449,<br />

n°09-72450<br />

9 Cass. Soc., 18 mars 2009,<br />

n°07-44.247<br />

10 Cass. Soc., 10 décembre<br />

2008, n°07-41.820<br />

11 Cass. Soc., 21 septembre<br />

2011, n°10-14869<br />

12 Cass. Soc., 18 décembre<br />

2013, n°12-17.832<br />

13 Cass. Soc., 17 avril 1991,<br />

n°90-42.636<br />

la rémunération et le lien de subordination.<br />

C’est précisément dans le cadre de son pouvoir<br />

de direction que l’employeur peut sanctionner<br />

un comportement fautif du salarié 6 .<br />

Aujourd’hui, l’utilisation de réseaux sociaux<br />

bouleverse la conception de la subordination,<br />

puisqu’elle accroît les possibilités de<br />

surveillance de l’employeur. Cependant, le<br />

droit disciplinaire ne peut concerner que les<br />

fautes commises par le salarié dans le cadre<br />

de sa vie professionnelle. Par conséquent, les<br />

actes de la vie personnelle du salarié commis<br />

hors du temps et du lieu de travail échappent<br />

à tout contrôle de l’employeur, comme le<br />

prévoit l’arrêt de la chambre sociale du 29<br />

janvier 2008 7 .<br />

En revanche, lorsque des actes de vie privée<br />

se rattachent à la vie de l’entreprise ou<br />

constituent un manquement à une obligation<br />

découlant du contrat de travail, une sanction<br />

est envisageable.<br />

LES EXCEPTIONS<br />

UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE POUR DES<br />

FAITS DE VIE PRIVÉE SE RATTACHANT À LA VIE DE<br />

L’ENTREPRISE OU CONSTITUANT UN MANQUEMENT<br />

À UNE OBLIGATION DÉCOULANT DU CONTRAT DE<br />

TRAVAIL<br />

La jurisprudence admet depuis plusieurs<br />

années qu’un fait de vie privée se rattachant<br />

à la vie de l’entreprise puisse légitimer un<br />

licenciement disciplinaire. La chambre sociale<br />

de la Cour de cassation a voulu frapper<br />

fort auprès de salariés confondant vie<br />

privée et vie professionnelle, par un arrêt<br />

du 2 février 2011. En l’espèce, des salariés<br />

adressent à des collègues et amis, à partir de<br />

leur ordinateur professionnel, des courriels<br />

injurieux à l’égard de leur employeur. Alors<br />

que les salariés soutiennent que ces courriels<br />

sont de nature privée, la Cour de cassation<br />

considère au contraire que les messages<br />

litigieux étaient « en rapport avec l’activité<br />

professionnelle ». Les juges valident donc le<br />

licenciement pour faute grave des salariés 8 ,<br />

la faute grave étant définie comme étant « un<br />

fait ou un ensemble de faits qui constitue une<br />

violation des obligations du contrat de travail<br />

d’une importance telle qu’est impossible<br />

le maintien du salarié dans l’entreprise » 9 .<br />

Cette solution peut s’appliquer aux réseaux<br />

sociaux. Ainsi, un message privé envoyé<br />

via Facebook, contenant des injures contre<br />

l’employeur pourrait constituer une cause de<br />

licenciement s’il est envoyé depuis le poste<br />

de travail.<br />

Par ailleurs, des faits de vie privée constituant<br />

un manquement à une obligation<br />

découlant du contrat de travail peuvent être<br />

sanctionnés par l’employeur, ainsi que le<br />

présente l’arrêt de la chambre sociale du 10<br />

décembre 2008 concernant des propos injurieux<br />

tenus contre l’employeur, en dehors de<br />

l’entreprise certes, mais devant des personnes<br />

que la salariée était chargée d’encadrer 10 .<br />

Enfin, dans un arrêt du 21 septembre<br />

2011 concernant un salarié licencié pour<br />

faute grave après avoir passé trop d’heures<br />

sur Internet au détriment de son temps de<br />

travail, la Cour de cassation affirme que de<br />

tels faits « constituaient à eux seuls des manquements<br />

graves du salarié à ses obligations<br />

découlant du contrat de travail », et étaient<br />

par conséquent constitutifs d’une faute<br />

grave 11 . Cette décision a été confirmée le 18<br />

décembre 2013 pour utilisation intempestive<br />

du matériel informatique de l'entreprise à<br />

des fins personnelles. Selon la Cour, ce n’est<br />

pas parce que l’usage intensif de l’Internet de<br />

l’entreprise par un salarié pendant le temps<br />

de travail n’a pas eu de graves conséquences<br />

pour l’entreprise que cela ne constitue pas<br />

une faute justifiant un licenciement 12 .<br />

Si l’employeur n’arrive pas à prouver que<br />

le fait de vie privée se rattache à la vie de<br />

l’entreprise, ou constitue un manquement<br />

à une obligation découlant du contrat de<br />

travail, il peut agir sur le terrain non disciplinaire,<br />

lorsque le fait de vie privée cause un<br />

trouble objectif à l’entreprise.<br />

TEMPÉRAMENT<br />

UN FAIT DE VIE PRIVÉE QUI CAUSE UN TROUBLE<br />

OBJECTIF À L'ENTREPRISE JUSTIFIE UN<br />

LICENCIEMENT NON DISCIPLINAIRE<br />

Ce tempérament a été posé par l’arrêt<br />

Painsecq du 17 avril 1991 selon lequel, afin<br />

de licencier un salarié pour un fait tiré de<br />

sa vie privée, l’employeur doit prouver qu’il<br />

a causé un trouble objectif à l’entreprise 13 .<br />

Il s’agissait en l’espèce d’un salarié de<br />

24 | LE BAROMAÎTRE #4 - AEA PARIS

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