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#4FOCUS<br />
fotolia<br />
« SOURIEZ, VOUS ÊTES<br />
FILMÉS ! »<br />
Ne vous êtes-vous jamais sentis observés<br />
sur votre lieu de travail ?<br />
La vérité est la suivante : il se peut<br />
que vous soyez filmés par votre employeur.<br />
Que les caméras soient mises en évidence ou<br />
dissimulées, comment concilier impératifs de<br />
sécurité, performance et droits fondamentaux<br />
des salariés ? Si cette question apparaît<br />
bien familière au juriste, elle n’en demeure<br />
pas moins la préoccupation centrale des années<br />
à venir.<br />
Concrètement, le lieu de travail est le<br />
champ de bataille qui oppose la liberté du<br />
salarié à la subordination. Si la technologie<br />
peut offrir au salarié un sentiment de liberté,<br />
elle est susceptible de renforcer le pouvoir de<br />
contrôle et de surveillance de l’employeur sur<br />
son salarié dans l’exécution de son contrat<br />
de travail. Face aux nouvelles technologies<br />
en continuel progrès, le salarié demande<br />
un équilibre entre sa vie privée et sa vie<br />
professionnelle.<br />
En 2013, plus de 15% des plaintes adressées<br />
à la CNIL concernaient le monde du travail 1 .<br />
Pourtant, des règles fondamentales existent<br />
afin de prévenir une atteinte aux données<br />
personnelles 2 des salariés, que ce soit dans<br />
le Code du travail, la loi « Informatique et<br />
libertés » 3 ou dans le Code civil 4 .<br />
Il n’est pas possible de porter atteinte aux<br />
droits et libertés des salariés. Le Code du<br />
travail prévoit par exception que des restrictions<br />
peuvent y être apportées, pour peu<br />
qu’elles soient justifiées et proportionnées 5 .<br />
La loi « Informatique et libertés » précise en<br />
son article 6-2° et 3° que le traitement de<br />
données personnelles doit avoir une finalité<br />
déterminée et les données doivent être<br />
adéquates, pertinentes et non excessives au<br />
regard de la finalité poursuivie. Dès 1992,<br />
la Cour européenne des droits de l’homme<br />
avait affirmé que la vie privée, protégée par<br />
l’article 8 de la Convention, englobait le<br />
monde du travail 6 . La Cour de cassation a<br />
suivi le même raisonnement avec le fameux<br />
arrêt Nikon 7 : le salarié a droit au respect de<br />
sa vie privée, même au temps et au lieu de<br />
travail. Ainsi, si l’employeur a légitimement<br />
le droit d’attendre de son salarié qu’il fasse<br />
son travail et de le contrôler en raison de son<br />
pouvoir de direction 8 , il ne peut le faire de<br />
n’importe quelle manière.<br />
1 CNIL, 34 e Rapport d’activité<br />
pour l’année 2013<br />
2 Art. 2 Loi n°78-17 du 6<br />
janvier 1978 : « Constitue une<br />
donnée à caractère personnel toute<br />
information relative à une personne<br />
physique identifiée ou qui peut<br />
être identifiée, directement ou<br />
indirectement, par référence à un<br />
numéro d’identification ou à un<br />
ou plusieurs éléments qui lui sont<br />
propre. […] »<br />
3 Loi n°78-17 du 6 janvier<br />
1978<br />
4 Art. 9 C. civ.<br />
5 Art. L. 1121-1 C. trav.<br />
6 CEDH, 16 décembre 1992,<br />
Niemitz, n°13710/88<br />
7 Cass., Soc., 2 octobre 2001,<br />
n°99-42.942<br />
8 Cass., Soc., 14 mars 2000,<br />
n°98-42.090<br />
AEA PARIS - LE BAROMAÎTRE #4 | 21