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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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15277. — M. Antoine Mazier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> l'éducation<br />

nationale <strong>de</strong> préciser ce que signifie l'article 3 du décret<br />

50-381 du 25 mai 1950 et ce qu'il faut entendre par: a) « un autre<br />

"établissement public <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ville », et si. par exemple, un<br />

professeur du second <strong>de</strong>gré peut êlre appelé d'après ce texte à enseigner<br />

dans: 1° un collège technique; 2° une école normale d'instituteurs;<br />

3° un cours complémentaire; 4° une école primaire élémentaire;<br />

5° <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses primaires <strong>de</strong> septième et huitième <strong>de</strong>s lycées et<br />

collèges; b) « autant qu'il est possible, être utilisées <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière <strong>la</strong><br />

élus conforme a leurs compétences et à leurs goûts... » et si, par<br />

exemple, un professeur <strong>de</strong> sciences du second <strong>de</strong>gré peut être appelé à<br />

enseigner dans une discipline littéraire (français, <strong>la</strong>ngues, histoire<br />

et<br />

lit<br />

dans<br />

(Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — a) Un professeur appartenant au cadre <strong>de</strong> renseignement<br />

du second <strong>de</strong>gré peut être -appelé à compléter son service dans<br />

un autre établissement puiblic <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ville dispensant un enseignement<br />

du second <strong>de</strong>gré, c'est-à-dire un enseignement conduisant<br />

aux divers 'examens et concours auxquels préparent normalement les<br />

lycées et les collèges du second <strong>de</strong>gré. C'est le cas <strong>de</strong>s écoles normales<br />

du premier <strong>de</strong>gré, <strong>de</strong>s collèges techniques et <strong>de</strong>s cours complémentaires.<br />

Les c<strong>la</strong>sses d'écoles primaires publiques et les c<strong>la</strong>sses<br />

primaires <strong>de</strong>s Jvcées et collèges sont confiées à <strong>de</strong>s maîtres qui y<br />

assurent a a totalité <strong>de</strong>s enseignements dans ces c<strong>la</strong>sses; on ne peut<br />

faire appel au concours <strong>de</strong>s professeurs <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses du second <strong>de</strong>gré<br />

que dans <strong>de</strong>s circonstances exceptionnelles (par exemple, l'invalidité<br />

ne permettant pas au maître primaire d'assurer l'éducation physique<br />

ou l'enseignement du chant) ; b) les professeurs du second <strong>de</strong>gré<br />

sont spécialisés, 'sauf toutefois certains clfargés d'enseignement,<br />

anciens instituteurs <strong>de</strong>s cadres départementaux oui assurent encore<br />

dans <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> sixième <strong>de</strong>s enseignements littéraires et scientifiques.<br />

Un professeur <strong>de</strong> l'enseignement du second <strong>de</strong>gré littéraire<br />

ou scienlifUT4ie peut être appelé à compléter son service dans une<br />

discipline arlistiaue ou même dans <strong>de</strong>s cours d'éducation physique<br />

6i l'instruction générale le juge compétent et si ces activités complémentaires<br />

sont conformes à ses goûts.<br />

15278. — M. André Mutter <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> l'éducation<br />

natîc.v'e: 1° comment, dans ,1e cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> péréquation <strong>de</strong>s retraites,<br />

s'effectuera <strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension <strong>de</strong>s anciens instituteurs détachés<br />

dans les lycées et collèges, étant fait remarquer crue ces fonctionnaires<br />

subissaient une relenue sur leur traitement (19.000 francs)<br />

et sur une in<strong>de</strong>mnité dite <strong>de</strong> détachement <strong>de</strong> 2.100 francs. Ainsi leur<br />

pension principale dépassait celle <strong>de</strong> Tins ti tu leur <strong>de</strong> 1.920 francs et<br />

cette différence jusqu'au 1 er janvier 1918, par le jeu <strong>de</strong>s coefficients,<br />

se trouvait multipliée en <strong>de</strong>rnier lieu par 9; 2° dans quelle mesure<br />

il leur est tenu compte <strong>de</strong> cette particu<strong>la</strong>rité dans le calcul <strong>de</strong> leur<br />

pension revisée. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les in<strong>de</strong>mnités soumises à retenues n'entrant plus en<br />

compte dans le calcul <strong>de</strong>s émoluments pris comme bases <strong>de</strong> liquidation<br />

d'une pension, <strong>de</strong>puis l'intervention du décret du 10 juillet 1948,<br />

1.1 péréquation <strong>de</strong>s pensions <strong>de</strong>s instituteurs détachés autrefois dans<br />

les établissements du second <strong>de</strong>gré s'effectue actuellement sur <strong>la</strong><br />

base du traitement afférent à <strong>la</strong> hors-c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong>s instituteurs. Toutefois,<br />

un projet tendant à assimiler cette catégorie d'instituteurs aux<br />

chargés d'enseignement du second <strong>de</strong>gré est^aclueliement soumis à<br />

l'examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> section administrative (finances) du conseil d'Etat.<br />

15279. — M. Simonnet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> l'éducation<br />

nationale: 1° si <strong>la</strong> nomination <strong>de</strong>s conservateurs adjoints à <strong>la</strong> Bibliothèque<br />

nationale est toujours régie par l'article 9 du décret du<br />

9 juillet 1909 e.t par l'article 8 du décret du 30 décembre 1914;<br />

2° dans combien <strong>de</strong> cas sont entrés dans le compte du minimum<br />

d'ancienneté exigé les services autres que ceux <strong>de</strong> a) bibliothécaire<br />

titu<strong>la</strong>ire; b) attaché, auxiliaire ou fonctionnaire d'autres catégories,<br />

pourvus <strong>de</strong>s titres nécessaires à <strong>la</strong> nomination <strong>de</strong> bibliothécaire; enfin<br />

les dates et les motifs <strong>de</strong>s nominations en cause. (Question du<br />

11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — 1° En l'absence <strong>de</strong> règlement particulier portant application<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 19 octobre 1946 au personnel scientifique <strong>de</strong>s<br />

bibliothèques, les conditions <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s conservateurs<br />

adjoints à <strong>la</strong> Bibliothèque nationale <strong>de</strong>meurent fixées par l'article 9<br />

du décret du 9 juillet 1909, dont les dispositions ont été reprises par<br />

l'article 8 du décret du 30 décembre 1914. En application <strong>de</strong>s textes<br />

réglementaires susvisés, les conservateurs adjoints à <strong>la</strong> Bibliothèque<br />

nationale sont nommés parmi les bibliothécaires ayant au moins<br />

dix ans <strong>de</strong> services à cet établissement. Aucune disposition statutaire<br />

ne permet d'exiger que les services prévus pour l'accès au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

conservateur adjoint aient été accomplis, soit en qualité- <strong>de</strong> bibliothécaire,<br />

soit en qualité d'attaché, auxiliaire ou fonctionnaire d'autres<br />

catégories justifiant <strong>de</strong>s mêmes titres; 2° <strong>de</strong>ux nominations <strong>de</strong> candidats<br />

justifiant <strong>de</strong> services autres que ceux visés aux paragraphes a<br />

et b <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée par l'honorable parlementaire ont été proposées<br />

par <strong>la</strong> commission paritaire compétente en sa séance du<br />

10 juillet 1950.<br />

15342. — M. Charles Desjardins <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong> Péducation<br />

nationale pour quedles raisons les lettres d'avis sous le nom<br />

<strong>de</strong> « col<strong>la</strong>ntes * aux candidats aux examens, tant <strong>de</strong> ¡philosophie que<br />

<strong>de</strong> rhétorique, ont été envoyées dans <strong>de</strong>s conditions critiquables. Il<br />

lui signale que les lettres d'avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> session d'examens <strong>de</strong> philosophie<br />

ont été adressées aux candidats le samedi 1 er juillet. Elles<br />

ont été mises à <strong>la</strong> poste <strong>de</strong> telle manière que ces lettres n'ont pu<br />

.arriver le soir même et sont restées dans les postes toutes li journée<br />

et n'ont été délivrées que dans <strong>la</strong> journée du lundi, les candidais<br />

ajournés n'ayant pu quitter Paris et prendre toutes dispositions<br />

utiles. Le même fait s'est produit pour les examens <strong>de</strong> rhétorique;<br />

2° pour quelles raisons, dans certains établissements d'enseignement<br />

et dans certains lycées, les résultats ont été affichés le<br />

samedi après-midi alors que les lettres n'étaient pas encore parvenues<br />

Ainsi il y a eu plusieurs catégories <strong>de</strong> eand'dats, les uns avertis,<br />

les autres pas, ce qui peut faire croire à certains marchandages,<br />

{Question du 13 juillet 1950.)<br />

Réponse. — 1° Les délibérations pour l'admissibilité <strong>de</strong>s candidats<br />

à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième et à <strong>la</strong> première partie du bacca<strong>la</strong>uréat ont eu<br />

lieu à Paris, respectivement les samedis l br et 8 juillet 1950. Les<br />

opérations <strong>de</strong>s jurys nécessitant pratiquement une journée, les<br />

lettres d'avis <strong>de</strong>stinées aux candidats ne pouvaient pas être postées*<br />

avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée du samedi. Les candidats ne pouvaient<br />

donc matériellement pas les recevoir avant le lund-; 2° l'avertissement<br />

personnel est <strong>la</strong> seule manière officielle d'aviser les candidats.<br />

Les listes affichées facultativement dans certains centres d'examen,<br />

lorsque leur organisation matérielle le permet, proviennent <strong>de</strong>s<br />

mêmes documents, arrêtés à l'issue d^s délibérations d'adnvss'biiité<br />

sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong>s jurys, et sous un contrôle r goureux. Cet<br />

ariicbage ne saurait donc fausser en quoi que ce soit "îes résultats<br />

eux-mêmes et par conséquent, créer d'inégalité véritable entre les<br />

candidats.<br />

15365. r— M. Maurice Delxonne attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre<br />

<strong>de</strong> l'éducation nationale sur <strong>la</strong> si lu ai ion <strong>de</strong>s élèves <strong>de</strong> l'école <strong>de</strong><br />

puériculture <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Paris, qui, pendant leurs<br />

cinq années d'étu<strong>de</strong>s ne bénéficient, ni <strong>de</strong> <strong>la</strong> carie d'étudiant, ni <strong>de</strong><br />

li sécurité sociale, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne serait pas équitable <strong>de</strong> leur<br />

reconnaître <strong>la</strong> qualité d'étudiantes. [Question du 17 juillet 1950.)<br />

Réponse. — L'école <strong>de</strong> puériculture <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />

Paris reçoit: 4« <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s étudiants en mé<strong>de</strong>cine qui<br />

préparent le diplôme <strong>de</strong> puériculture <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />

Paris; 2° <strong>de</strong>s jeunes filles qui préparent le diplôme d'Etat d'infirmières<br />

ou le diplôme d'Etat d'assistantes sociales, enseignements<br />

organisés et contrôlés par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Les mé<strong>de</strong>cins élèves <strong>de</strong> l'école ne possè<strong>de</strong>nt évi<strong>de</strong>mment<br />

pas <strong>la</strong> carte d'étudiant délivrée par les facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>c ; rie,<br />

puisqu'ils ne sont plus étudiants; ils ne sont pas non plus bénéficiaires<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 23 septembre 1948 (sécurité sociale <strong>de</strong>s étudiants).<br />

Les élu liants en mé<strong>de</strong>cine qui fréquentent l'école sont inscrits<br />

ou immatriculés à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Paris et admis au<br />

bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 23 septembre 1948, en tant qu'étudiants en<br />

mé<strong>de</strong>cine. Les jeunes filles qui préparent le diplôme d'Etat d'assistanle<br />

sociale ou d'infirmière ne possè<strong>de</strong>nt pas <strong>la</strong> carte d'étudiant<br />

délivrée par <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Paris, ¡puisqu'elles ne sont<br />

pas inscrites à cette faculté. Elles ne possè<strong>de</strong>nt qu'une carie <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité<br />

délivrée par l'école. En ce qui concerne <strong>la</strong> sécurité sociale,<br />

celles qui préparent le diplôme d'Etat d'assistante socia'e bénéficient<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 23 septembre 1948, en application <strong>de</strong> l'arrêté du<br />

15 ma"? 1950, signé du ministre du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité éc<strong>la</strong>te<br />

et du ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>l'on. Celles qui<br />

préparent le diplôme d'Etat d'infirmiere n'en bénéu:ienl .pris: en<br />

effet <strong>la</strong> qualité d'étudiant, au regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 23 septembre 1048,<br />

n'a pas été reconnue aux élèves <strong>de</strong>s écoles d'infirmières.<br />

14422. — IV!. Pierre DoutMIot rappelle à M. le ministre <strong>de</strong> l'éducation<br />

nationale qu'une loi du 23 juin 1941 promulguée par le gouvernement<br />

<strong>de</strong> Vichy interdit <strong>de</strong> dispenser, en France un « enseignement<br />

colonial » et que celle loi <strong>de</strong> circonstance n'a pas encore^été<br />

officiellement abrogée. Or, le prestige <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole dans ¡ es territoires<br />

d'outre-mer et le souci d'assurer aux ponûlilion? ind'gènes<br />

les possibilités d'une formation générale et technique aussi complète<br />

et approfondie que possible semblent comman<strong>de</strong>r un développement<br />

et une diffusion accrus d'un enseignement <strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> fo's aux<br />

citoyens <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole désireux <strong>de</strong> s'établir outre-mer et aux<br />

•citoyens <strong>de</strong> l'Union française. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />

l'Union française, selon une formule s'inspirant <strong>de</strong> l'esprit du plus<br />

<strong>la</strong>rge humanisme, ne rend pas caduque <strong>la</strong> loi du 28 juin 1941. (Question<br />

du 27 avril 1950.)<br />

Réponse. — La loi du 28 juin 1941 n'interdit pas <strong>de</strong> donner en<br />

France un « enseignement colonial », mais institue une procédure<br />

d'autorisation préa<strong>la</strong>ble pour les établissements dispensant un tel<br />

enseignement. Cette mesure semble conforme aux principes généraux<br />

réglementant l'ouverture <strong>de</strong>s établissements privés <strong>de</strong> tous<br />

ordres. Elle n'apparaît pas non plus comme étant en contradiction<br />

avec les articles <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution ayant trait à l'Union française.<br />

Elle ne doit pas être interprétée comme visant à restremdre en<br />

France un enseignement du type visé par l'honoraible parlementaire,<br />

dont le développement est au contraire éminemment souhaitable,<br />

mais seulement à assurer le contrôle <strong>de</strong>s établissements privés dispensant<br />

cet enseignement.<br />

15427. —' M. Max Brusset expose à M. le ministre <strong>de</strong> l'éducation<br />

nationale qu'en réponse à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'un père <strong>de</strong> famille sollicitant<br />

en faveur <strong>de</strong> sa fille un poste d'institutrice dans l'enseignement<br />

public, l'inspecteur d'académie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charente-Maritime a écrit que,<br />

« constatant que cette jeune fille était élève d'un cours complémentaire<br />

privé, il considérait cette candidature comme inopportune<br />

puisqu'aussi bien ce père <strong>de</strong> famille n-e paraissait pas avoir manifesté<br />

une suffisante confiance à renseignement public ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:

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