JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

4e.republique.jo.an.fr
from 4e.republique.jo.an.fr More from this publisher
08.03.2015 Views

peut d'ailleurs être contesté. Par ailleurs, le service forejstier ne s'est jamais refusé, dans le cadre de la loi ou des règlements, à indemniser ' les propriétaires riverains de ces forêts des dommages qu'aurait pu leur causer le gibier. Elle n'a. cependant reçu, depuis la libération, aucune demande en réparation pour des dommages causes par les sangliers. 15573. — M. Albert Gau expose à M. le ministre de l'agriculture que l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi validée du lG'mars 1913, tel qu'il résulte de fa modification apportée par l'article G de la loi du 2 août 1919 (Journal officiel' du 9 août 1949) est ainsi conçu: « Si le salaire est inférieur à 180.000 F la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100 est calculée sur la base d'un salaire annuel de 180.000 F sans préjudice des disf! lui demande si, lorsque le salaire minimum ou le salaire moyen iositions des articles 8 et 9 de la loi du 13 décembre 1922 modifiée ». iixé par le préfet en vertu des articles 8 et 9 de la loi du 15 décembre 1922 sont inférieur h 180.000 F (salaire minimum légal tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 1G mars 1913 modifiée par l'article 6 de la loi du 2 août 1919). la rente d'une victime atteinte d'une incapacité de plué de 25 p. 100 doit être calculée sur le salaire préfectoral ou sur le salaire minimum légal. (Question du 3 août 1950.) Réponse. — Le salaire minimum légal do 180.000 F doit en toute hypothèse être observé. Si le salaire préfectoral est inférieur à 180.000 F, la rente due à la victime ou à ses ayants droit est calculée sur la base du salaire annuel minimum de 180.000 F Dans le cas où, en raison de la qualification professionnelle, le salaire préfectoral serai! supérieur h ce minimum fixé par la loi, la rente serait calculée sur le salaire préfectoral. 15622. — M. Joseph Guyomard expose à M. le ministre de l'agriculture que, d'après les enquêtes faites par commune, la récolte du Morbihan en pommes à cidre s'éiévera à GOO.OOO tonnes dont 220.000 tonnes seulement peuvent être absorbées par la consommation fermière et la vente. Il lui fait remarquer qu'il sera nécessaire de trouver des débouchés pour les 380.000 autres tonnes. Il lui demande s'il ne serait pas possible: 1° d'accorder aux distilleries industrielles un contingent d'alcool pur correspondant (pour absorber les 380.000 tonnes il faudrait un contingent de 1G0 à 180.000 hectolitres d'alcool) ; 2° d'accorder aux exploitants l'autorisation de distiller à volonté (sans contrôle de la régie) moyennant le payement d'un forfait à l'hectare (par exemple."50 F jusqu'à 10 hectares et 100 F de 10 à 20 hectares, etc.); les deux formules pouvant être combinées; 3° quelles mesures il compte prendre en fonction de la situation signalée, pour permettre un écoulement complet de la récolte. {Question du 4 août 1950.) Réponse. — Les mesures à adopter pour assurer l'écoulement de la récolte de fruits à cidre ont été étudiées par la commission de la pomme du conseil supérieur des alcools. Ln décret du 1G août 1950 {Journal officiel du 19 août 1950) a déjà remis en vigueur différentes dispositions du code général des impôts, momentanément suspendues, ce qui rend possible notamment la conversion en valeur des contingents d'alcool de pommes et de poires et d'alcools de cidre et de poiré, de façon à permettre, à concurrence de la somme totale ainsi dégagée, l'achat, à un prix moindre par hectolitre, de quantités supérieures à celles indiquées à l'article 3G4 du code général des impôts. D'autre part, des obligations particulières d'approvisionnement pourront être imposées aux distilleries pour faciliter l'écoulement de la production des départements insuffisamment pourvus en usines. ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE 15.245. — M, Joseph Sigrist demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre: I o la date à laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre: a) fera parvenir à l'office départemental des anciens / combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, les instructions complémentaires pour lui permettre de procéder h la délivrance effective des cartes du combattant volontaire de la Résislance: b) autorisera ledit office départemental du Bas-Rhin à instruire les dossiers des agents P. 1 et P. 2 dont les services sont homologués par l'autorité militaire et qui attendent la délivrance de la carte du combattant 1939 1945 (carte qui ne fait pas double emploi avec la carte du combattant volontaire de la Résistance); 2° si un agent P. 2 ayant appartenu penpendant six mois consécutifs au réseau « Jade-Fitzroy », réseau homologué au titre des F. F. C., a droit à la carte du combattant 1939- 1915 et à la carte du-combattant volontaire de la Résistance, étant bien entendu que l'intéressé est titulaire de l'attestation officielle d'appartenance à ce réseau qui lui a été délivrée par le ministre de la défense nationale. (Question du i juillet 1950.) Réponse. — I o Les instructions d'application du décret n° 50-358 du 21: mars 1950 pris en exécution de l'article 15 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1919 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance, viennent d'être diffusées dans les offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre. La mise en place des commissions départementales ne saurait donc tarder et les premières demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance pourront être examinées prochainement 2° les postulants qui ne justifient pas de services autres que ceux accomplis dans la Résistance à titre F. F. C., F. F. I. ou R. I. F., ne peuvent prétendre à la carte de combattant que s'ils ont au préalable obtenu la carte de combattant volontaire de la Résistance. 15515. — M. Edmond Michelet expose à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre que des officiers français détachés comme observateurs auprès de l'organisation des Nations Unies ont été tués en service commandé sur les territoires mêmes où ils exerçaient leur mission et que, malgré ces circonstances, il n'a pas été possible d'obtenir que la mention « Mort pour la France » fût inscrite sur leur acte de décès. Il lui demande, d'une part, les raisons qui s'opposent à ce que satisfaction soit donnée, en l'état actuel des choses, aux ayants droit; d'autre part, s'il envisage, le cas éeféant, de préparer les dispositions nouvelles qui combleraient les lacunes de la législation en vigueur. {Question du 28 juillet 1950.) Réponse. — Le ministère des anciens combattants avait élaboré un projet de loi tendant à accorder la mention « Mort pour la Fiance », aux militaires décédés dans certaines conditions, en mission pour le compte de l'organisation des Nations Unies. Les départements intéressés faisant état de l'intention constante du législateur lors de L'élaboration des lois de 1915 et 1922, ainsi que de"l'ordonnance du 2 novembre 1945, de ne pas dissocier la^ notion de « mort pour la France » de celle de « mort du fait de "l'ennemi » au cours d'une guerre nationale n'ont pas cru devoir donner leur accord à ce texte. Cependant, le ministère du budget a consenti à exonérer des droits de succession en France, les indemnités payées par l'organisation des Nations Unies aux ayants droit des personnes décédées à son service. 15624. — M. Maurice Schumann demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre les raisons p eu lesquelles l'article 42 de la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1918 est demeuré, jusqu'à présent lettre morte, et les mesures qu'il eompto prendre pour assurer aux enfants des victimes de la guerre atteints d'une infirmité incurable les droits qui leur ont été garantis par le législateur. {Question du 4 août 1950.) Réponse. — La circulaire portant l'application des dispDsitions prévues par l'article 42 de la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1918 en faveur des enfants des victimes de guerre atteint? d'une infirmité incurable, a été diffusée dans le service dépendant de mon département à la date du 9 août 1950 sous le n° 0180 GS. DEFENSE NATIONALE 15003. — M. Gaston Julian expose à M. le ministre de la défense nationale le cas d'un officier d'intendance, divorcé après plusieurs •années de mariage, remarié, puis décédé alors que cet officier était à la retraits. 11. demande si la première épouse de cet officier peut prétendre à la réversibilité de la pension, proportionnellement au temps où elle a vécu avec lui, et si ses droits éventuels sont différents suivant que le divorce a été prononcé à ses torts ou à son profit. (Question du 24 juin 1950.) Deuxième réponse. — Réponse affirmative, si le divorce a été prononcé au profit exclusif de 1 intéressée et si elle n'a pas contracté un second mariage avant le décès de son premier mari. Si le jugement a été rendu aux « torts respectifs » ou même aux « profits réciproques », la femme divorcée perd tout droit à pension. 15004. — M. Gaston Jtilian demande à M, le ministre de la défense nationale si le fait, pour Ja conjointe d'un officier en retraite, d'être en séparation de biens complète, quoique vivant avec lui, nu mariée sous le régime dotal, peut empêcher la réversibilité ^ d'une retraite à laquelle elle peut légitimement prétendre. (Qucstio?% du 14 juin 1950.) Réponse — Seule la femme séparée" de corps et de biens ou divorcée et si le divorce a été prononcé à ses torts ou aux torts réciproques des époux, ne peut prétendre à la pension de veuve. 15123. — M. Henri Bergeret demande h M. le ministre de la défense nationale quelle est la situation juridique de l'établissement d'Irigny (Rhône), qui semble avoir débordé dans le secteur privé. (Question du 22 juin ±050.) Réponse. — 1° L'atelier de construction d'Irigny est un établissement industriel de l'Etal relevant de la direction des études et fabrications d'armement. Son personnel est ré id par les conventions collectives. 2° D'autre part, cet atelier exécute actuellement et provisoirement quelques fabrications destinées au secteur privé et notamment un petit nombre de pièces pour cycles. Une teli« activité qui représente à peine le millième du chiffre d'affaire de l'ensemble des fabricants français de pièces de bicyclettes, ne peuS en aucune manière porter préjudice à cette industrie. 15125. — M. Paul Theetten demande à M. le secrétaire d'Etat aux forces armées (air) pour quelles raisons la formation de Vampires appartenant à l'escadre de Dijon et participant au meeting aérieri d'Orly n'a pas exécuté la croix de Lorraine prévue comme dernière figure de son exhibition. (Question du 22 juin 1950.) Réponse. — L'ordTe du défilé des avions à réaction « Vampire 3 n'a jamais prévu un passage en formation « Croix de Lorraine ».

15182. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de la défense nationale le cas d'un lieutenant-colonel qui, touche par le décret du 22 septembre 1944 annula n 1 les promotions laites par Vichy postérieurement au 8 novembre 1942, a été replacé dans le grade de commandant, à compter du octobre 1944, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite comme commandant le l w mai 1945. Cet officier, rappelé le même jour à l'activité comme commandant de réserve par le générai commandant la 14 e région, a été a liée té lignite, à la date du 1 er juin 1945, comme officier de contrôle de classe à la M. M. A. A. (mission militaire pour les affaires allemandes et autrichiennes) et rendu à la vie civile à la dissolution du corps des A. S. T. 0. le 31 mars 1956. Bénéficiaire des dispositions de l'article 38 de la toi du 23 juillet 1949 (JournH officiel du 24 juillet 3949^ l'intéressé a é:é rétabli dans le grade de lieutenant-colonel, à compter de la date de son départ de l'armée active (1 er mai 1945) par décret du 8 mars 1950 {Journal officiel du 10 mars 1950). il lui demande : 1* si cet officier, qui a continué de servir en situation d'activité comme officier de réserve, à compter du 1 er mai 1945, ne peut pas prétendre h percevoir la sok?e du grade de lieutenant-colonel à pariir de cette date, puisqu'il était, eh fait, lieutenant-colonel, alors que, s'il m était autrement, sa prise de rang au 1«' mai 1945, fixée par le décret du 8 mars 1950, n'aurait aucune signification; 2° si, compte tenu du fait que, sans te savoir, il était lieutenanteolonel lors de son admission à la M. M. A. A. le 1 er juin 1945 comme officier de contrôle de 3 e classe (assimilation de commandante il ne devrait pas être nommé rétroactivement officier de contrôle de 2 e classe (assimilation de lieutcnant-colonet) puisque, aux termes de l'article 5 du décret n° 45-484 du 24 mars 49i5 fixant le statut du corps des A. S. T. 0. [Journal offk'icl du 25 mars 1945), « le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui que possède-son titulaire s'il est militaire de réserve »; 3° sur quel lexle légal ou réglemen taire pourrait bien se fonder l'administration militaire pour refuser à l'intéressé la solde de son grade (lieulenant-colonef), ce qui serait en contradiction formelle avec la loi du 14 avril 1924 et cette du 20 sep'embre 19'i8 (art. 59, § V) aux termes desquelles « en temps de guerre les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la soldée d'activité et les accessoires de solde de leur grade ». (Question du -29 juin 1950.) Réponse. — Aux termes de la position 66 du tableau 1 annexé au décret du 10 janvier 1912 (IL 0. E. M., volume 88), les officiers de réserve, les officiers en re'.raile, les sous-officiers et caporaux-chefs ou brigadiers-chefs de Ja disponibilité et des réserves, rappelés à Taciivilé en temps de guerre, admis au bénéfice de la solde mensuelle, par application des dispositions générales de l'article 10 du décret, reçoivent la solde et les accessoires de solde attribués aux militaires de l'active de même grade, ltien ne s'oppose donc à ce que cet officier supérieur reçoive pendant le mois de mai 1945 la solde et les accessoires de solde sur la base du grade de lieutenant' colonel s'il en fait la demande auprès du dernier, organe ayant payé sa solde. Le paragraphe 2° de la question ci-dessus ressortit au ministère des affaires étrangères (affaires allemandes et autrichiennés,;. 15293. — M. André Noël attire l'attention de M. le ministre de la défense national© sur les termes de l'instruction n° 8u-5 S/1NT, ariicle 7 du paragraphe 3, selon lesquels les services accomplis en temps de guerre après l'âge de dix-sept ans dans les différents corps militaires sost comptés pour le droit à la solde progressive, et lui signale que certains militaires ont été autorisés à signer leur engagement à l'âge de seize ans. 11 lui demande s'il est nécessaire de déposer une proposition de lo? pour faire modifier cette instruction dont l'équité ne semble pas absolue. {Question du 30 juin 1950.) Réponse. — L'instruction mentionnée par l'honorable parlementaire ne fait que rappeler, dans le cadre des dispositions légales, les services militaires pris en compte pour le droit à la solde progressive fondée sur l'ancienneté de service. Seule une loi modifiant l'article 65 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement do l'armée pourrait permettre de prendre en considération les services militaires effectués avant l'âge de dix-sept ans. Un projet de loi actuellement à l'élude a pour but d'aboutir à ce résultat. 15275 — M. MioheJ Kauffmann signale à M. le ministre de la défense nationale que les habitants de la commune d'Hindisneim (Bas-Rhin) n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune indemnisation pour les dégâts causés entre le 1 er avril et îe 10 septembre 1945 par les troupes en cantonnement, bien que la liste des dégâts déclarés ait été contrôlée et vérifiée sur place par le chef de bataillon de transmission des forces aériennes tactiques, et demande dans quel délai les habitants de la susdite commune peuvent espérer le règlement des dommages. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. —- Toutes les demandes d'indemnité concernant les dégâts de cantonnement, dont l'intendant de^ réquisitions de Stra.-bourg a été saisi par des habitants de la commune d'ilindisheim, sont actuellement réglées, sauf une qui va l'être incessamment. En outre, M. le maire d'ilindisheim, a présenté, le 19 septembre 1946, une demande d'indemnité pour prestations fournies au titre du logement et cantonnement par des habitants de sa commune pendant la période du avril au 10 septembre 1945. tlette affaire a été réglée par mandat de 146.825 F émis le 10 novembre 1946 au nom du receveur municipal de ladite commune. D'autre part, deux dossiers concernant les dégâts de cantonnement causés dans îes bâtiments communaux et la détérioration de chemins par tes chars de combat à llindisheim ont été transmis par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Ces deux affaires ont été réglées par mandats de 36.336 francs, émis le 23 février PJ50, sous le n° 21 et de 120.186 francs, émis le .10 mai 1950 sous le n® 120. 15278. — M, Albert Patit expose à m. le ministre de la défensa n?ùicnale le cas d'un de ses administrés, titulaire d'une pension mLifaire avec jouissance du I e1 ' juillet 1924, dont, la pension a été liquidée selon les dispositions de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 14 avril 1924, c'est-à-dire sur la base du traitement moyen des trois dernières années d'activité comme sergent-major; l'intéressé ayant été nommé à cet ernpioi le 1 er mars 1923, le décompte a été établi comme suit: 1 an 8 mois avec le grade de sergent, 1 an 4 mois avec le grade de sergenl-major; cette pension, péréquée d'après la loi du 20 septembre 19Î8, a été décomptée avec le grado de sergent-chef, qui n'avait jamais exis.té jusqu'à la libération de l'intéressé; les" services de la péréquation, consultés, répondirent qu'à cette epoque le grade de sergent-major coirespondait à une fonction ne comportant aucune rémunération; cette réponse semble inexacte, puisque la première pension de l'intéressé avait été calculée sur 20 mois de grade de sergent, et 16 mois de grade de sergent-major; il est donc permis de penser que les services financiers de la péréquation ont ignoré cette différence de traitement et ont ainsi occasionné un grave préjudice aux titulaires du grade de sergent-major, dont la solde de base s'élève à 22 600 francs/alors qu'elle n'est que de 20 500 francs pour un sergent-chef. Il demande de quelle façon il est possible de réparer le tort ainsi porté aux intéressés. du 11 juillet 1950.) {Question Réponse. — Avant la création du grade de sergent-chèf, existait l'emploi de sergent-major. Lorsque le grade de sergent-chef a été créé en 1928, les ex-sergenls-majors ont été classés automatiquement dans le grade de sergent-chef conformément aux dispositions de l'instruction du 24 avril 1928 pour l'application de la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière. La loi du 4 mars 1941 a créé le grade de sergent-major, grade qui se trouve compris, dans la hiérarchie des sous-officiers, entre ceiui de sergent-chef et celui d'adjudant. 11 se trouve que ce nouveau grade porte le même nom que l'emploi antérieur de sergent-major mais aucune assimilation ne peut être faite entre les deux. La pension des sous-officiers avant tenu l'emploi de sergent-major avant la création de ce grade a* été revisée en 1936 sur te grade de sergent-chef. A l'occasion de la revision de ces mêmes pensions, en application de l'article 61 de la loi du 20 septembre 1948, qui n'a eu pour objet que d'aligner îes pensions sur les nouveaux tarifs de solde, il ne pouvait être question d'assimiler les sous-officiers ayant tenu l'emploi de sergent-major à ceux qui ont effectivement détenu ce grade. 15246. — M. Maurice Guérin expose â M. le ministre de la défense natïonala le cas d'un capitaine, nommé le 7 avril 1916, avec plus de 17 ans de grade le l

15182. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense<br />

nationale le cas d'un lieutenant-colonel qui, touche par le décret<br />

du 22 septembre 1944 annu<strong>la</strong> n 1 les promotions <strong>la</strong>ites par Vichy postérieurement<br />

au 8 novembre 1942, a été rep<strong>la</strong>cé dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

commandant, à compter du octobre 1944, puis admis à faire<br />

valoir ses droits à <strong>la</strong> retraite comme commandant le l w mai 1945.<br />

Cet officier, rappelé le même jour à l'activité comme commandant<br />

<strong>de</strong> réserve par le générai commandant <strong>la</strong> 14 e région, a été a liée té<br />

lignite, à <strong>la</strong> date du 1 er juin 1945, comme officier <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong><br />

c<strong>la</strong>sse à <strong>la</strong> M. M. A. A. (mission militaire pour les affaires alleman<strong>de</strong>s<br />

et autrichiennes) et rendu à <strong>la</strong> vie civile à <strong>la</strong> dissolution<br />

du corps <strong>de</strong>s A. S. T. 0. le 31 mars 1956. Bénéficiaire <strong>de</strong>s dispositions<br />

<strong>de</strong> l'article 38 <strong>de</strong> <strong>la</strong> toi du 23 juillet 1949 (JournH officiel du 24 juillet<br />

3949^ l'intéressé a é:é rétabli dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> lieutenant-colonel,<br />

à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> son départ <strong>de</strong> l'armée active (1 er mai 1945)<br />

par décret du 8 mars 1950 {Journal officiel du 10 mars 1950). il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1* si cet officier, qui a continué <strong>de</strong> servir en situation<br />

d'activité comme officier <strong>de</strong> réserve, à compter du 1 er mai 1945, ne<br />

peut pas prétendre h percevoir <strong>la</strong> sok?e du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> lieutenant-colonel<br />

à pariir <strong>de</strong> cette date, puisqu'il était, eh fait, lieutenant-colonel,<br />

alors que, s'il m était autrement, sa prise <strong>de</strong> rang au 1«' mai 1945,<br />

fixée par le décret du 8 mars 1950, n'aurait aucune signification;<br />

2° si, compte tenu du fait que, sans te savoir, il était lieutenanteolonel<br />

lors <strong>de</strong> son admission à <strong>la</strong> M. M. A. A. le 1 er juin 1945 comme<br />

officier <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> 3 e c<strong>la</strong>sse (assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> commandante il ne<br />

<strong>de</strong>vrait pas être nommé rétroactivement officier <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong><br />

2 e c<strong>la</strong>sse (assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> lieutcnant-colonet) puisque, aux termes<br />

<strong>de</strong> l'article 5 du décret n° 45-484 du 24 mars 49i5 fixant le statut du<br />

corps <strong>de</strong>s A. S. T. 0. [Journal offk'icl du 25 mars 1945), « le gra<strong>de</strong><br />

d'assimi<strong>la</strong>tion ne peut être inférieur à celui que possè<strong>de</strong>-son titu<strong>la</strong>ire<br />

s'il est militaire <strong>de</strong> réserve »; 3° sur quel lexle légal ou réglemen<br />

taire pourrait bien se fon<strong>de</strong>r l'administration militaire pour refuser<br />

à l'intéressé <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> son gra<strong>de</strong> (lieulenant-colonef), ce qui serait<br />

en contradiction formelle avec <strong>la</strong> loi du 14 avril 1924 et cette du<br />

20 sep'embre 19'i8 (art. 59, § V) aux termes <strong>de</strong>squelles « en temps <strong>de</strong><br />

guerre les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent <strong>la</strong> soldée<br />

d'activité et les accessoires <strong>de</strong> sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur gra<strong>de</strong> ». (Question du<br />

-29 juin 1950.)<br />

Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> position 66 du tableau 1 annexé au<br />

décret du 10 janvier 1912 (IL 0. E. M., volume 88), les officiers <strong>de</strong><br />

réserve, les officiers en re'.raile, les sous-officiers et caporaux-chefs<br />

ou brigadiers-chefs <strong>de</strong> Ja disponibilité et <strong>de</strong>s réserves, rappelés à<br />

Taciivilé en temps <strong>de</strong> guerre, admis au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> mensuelle,<br />

par application <strong>de</strong>s dispositions générales <strong>de</strong> l'article 10 du<br />

décret, reçoivent <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> et les accessoires <strong>de</strong> sol<strong>de</strong> attribués aux<br />

militaires <strong>de</strong> l'active <strong>de</strong> même gra<strong>de</strong>, ltien ne s'oppose donc à ce que<br />

cet officier supérieur reçoive pendant le mois <strong>de</strong> mai 1945 <strong>la</strong> sol<strong>de</strong><br />

et les accessoires <strong>de</strong> sol<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> base du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> lieutenant'<br />

colonel s'il en fait <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> auprès du <strong>de</strong>rnier, organe ayant<br />

payé sa sol<strong>de</strong>. Le paragraphe 2° <strong>de</strong> <strong>la</strong> question ci-<strong>de</strong>ssus ressortit au<br />

ministère <strong>de</strong>s affaires étrangères (affaires alleman<strong>de</strong>s et autrichiennés,;.<br />

15293. — M. André Noël attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

défense national© sur les termes <strong>de</strong> l'instruction n° 8u-5 S/1NT, ariicle<br />

7 du paragraphe 3, selon lesquels les services accomplis en<br />

temps <strong>de</strong> guerre après l'âge <strong>de</strong> dix-sept ans dans les différents corps<br />

militaires sost comptés pour le droit à <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> progressive, et lui<br />

signale que certains militaires ont été autorisés à signer leur engagement<br />

à l'âge <strong>de</strong> seize ans. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il est nécessaire <strong>de</strong><br />

déposer une proposition <strong>de</strong> lo? pour faire modifier cette instruction<br />

dont l'équité ne semble pas absolue. {Question du 30 juin 1950.)<br />

Réponse. — L'instruction mentionnée par l'honorable parlementaire<br />

ne fait que rappeler, dans le cadre <strong>de</strong>s dispositions légales,<br />

les services militaires pris en compte pour le droit à <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> progressive<br />

fondée sur l'ancienneté <strong>de</strong> service. Seule une loi modifiant<br />

l'article 65 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 mars 1928 re<strong>la</strong>tive au recrutement do<br />

l'armée pourrait permettre <strong>de</strong> prendre en considération les services<br />

militaires effectués avant l'âge <strong>de</strong> dix-sept ans. Un projet<br />

<strong>de</strong> loi actuellement à l'élu<strong>de</strong> a pour but d'aboutir à ce résultat.<br />

15275 — M. MioheJ Kauffmann signale à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

défense nationale que les habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune d'Hindisneim<br />

(Bas-Rhin) n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune in<strong>de</strong>mnisation pour<br />

les dégâts causés entre le 1 er avril et îe 10 septembre 1945 par les<br />

troupes en cantonnement, bien que <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s dégâts déc<strong>la</strong>rés ait<br />

été contrôlée et vérifiée sur p<strong>la</strong>ce par le chef <strong>de</strong> bataillon <strong>de</strong> transmission<br />

<strong>de</strong>s forces aériennes tactiques, et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans quel dé<strong>la</strong>i<br />

les habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> susdite commune peuvent espérer le règlement<br />

<strong>de</strong>s dommages. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. —- Toutes les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'in<strong>de</strong>mnité concernant les dégâts<br />

<strong>de</strong> cantonnement, dont l'intendant <strong>de</strong>^ réquisitions <strong>de</strong> Stra.-bourg a<br />

été saisi par <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> commune d'ilindisheim, sont actuellement<br />

réglées, sauf une qui va l'être incessamment. En outre, M. le<br />

maire d'ilindisheim, a présenté, le 19 septembre 1946, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

d'in<strong>de</strong>mnité pour prestations fournies au titre du logement et cantonnement<br />

par <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> sa commune pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du<br />

avril au 10 septembre 1945. tlette affaire a été réglée par mandat<br />

<strong>de</strong> 146.825 F émis le 10 novembre 1946 au nom du receveur municipal<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong>dite commune. D'autre part, <strong>de</strong>ux dossiers concernant les<br />

dégâts <strong>de</strong> cantonnement causés dans îes bâtiments communaux et<br />

<strong>la</strong> détérioration <strong>de</strong> chemins par tes chars <strong>de</strong> combat à llindisheim<br />

ont été transmis par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction et <strong>de</strong> l'urbanisme.<br />

Ces <strong>de</strong>ux affaires ont été réglées par mandats <strong>de</strong> 36.336 francs,<br />

émis le 23 février PJ50, sous le n° 21 et <strong>de</strong> 120.186 francs, émis le<br />

.10 mai 1950 sous le n® 120.<br />

15278. — M, Albert Patit expose à m. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> défensa<br />

n?ùicnale le cas d'un <strong>de</strong> ses administrés, titu<strong>la</strong>ire d'une pension<br />

mLifaire avec jouissance du I e1 ' juillet 1924, dont, <strong>la</strong> pension a été<br />

liquidée selon les dispositions <strong>de</strong> l'article 44, paragraphe 3, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

du 14 avril 1924, c'est-à-dire sur <strong>la</strong> base du traitement moyen <strong>de</strong>s<br />

trois <strong>de</strong>rnières années d'activité comme sergent-major; l'intéressé<br />

ayant été nommé à cet ernpioi le 1 er mars 1923, le décompte a été<br />

établi comme suit: 1 an 8 mois avec le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent, 1 an<br />

4 mois avec le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergenl-major; cette pension, péréquée<br />

d'après <strong>la</strong> loi du 20 septembre 19Î8, a été décomptée avec le grado<br />

<strong>de</strong> sergent-chef, qui n'avait jamais exis.té jusqu'à <strong>la</strong> libération <strong>de</strong><br />

l'intéressé; les" services <strong>de</strong> <strong>la</strong> péréquation, consultés, répondirent qu'à<br />

cette epoque le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-major coirespondait à une fonction<br />

ne comportant aucune rémunération; cette réponse semble inexacte,<br />

puisque <strong>la</strong> première pension <strong>de</strong> l'intéressé avait été calculée sur<br />

20 mois <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent, et 16 mois <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-major;<br />

il est donc permis <strong>de</strong> penser que les services financiers <strong>de</strong> <strong>la</strong> péréquation<br />

ont ignoré cette différence <strong>de</strong> traitement et ont ainsi occasionné<br />

un grave préjudice aux titu<strong>la</strong>ires du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-major,<br />

dont <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> base s'élève à 22 600 francs/alors qu'elle n'est que<br />

<strong>de</strong> 20 500 francs pour un sergent-chef. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> quelle façon<br />

il est possible <strong>de</strong> réparer le tort ainsi porté aux intéressés.<br />

du 11 juillet 1950.)<br />

{Question<br />

Réponse. — Avant <strong>la</strong> création du gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-chèf, existait<br />

l'emploi <strong>de</strong> sergent-major. Lorsque le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-chef a été<br />

créé en 1928, les ex-sergenls-majors ont été c<strong>la</strong>ssés automatiquement<br />

dans le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-chef conformément aux dispositions <strong>de</strong><br />

l'instruction du 24 avril 1928 pour l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 30 mars<br />

1928 sur le statut <strong>de</strong>s sous-officiers <strong>de</strong> carrière. La loi du 4 mars 1941<br />

a créé le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-major, gra<strong>de</strong> qui se trouve compris, dans<br />

<strong>la</strong> hiérarchie <strong>de</strong>s sous-officiers, entre ceiui <strong>de</strong> sergent-chef et celui<br />

d'adjudant. 11 se trouve que ce nouveau gra<strong>de</strong> porte le même nom<br />

que l'emploi antérieur <strong>de</strong> sergent-major mais aucune assimi<strong>la</strong>tion ne<br />

peut être faite entre les <strong>de</strong>ux. La pension <strong>de</strong>s sous-officiers avant tenu<br />

l'emploi <strong>de</strong> sergent-major avant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> ce gra<strong>de</strong> a* été revisée<br />

en 1936 sur te gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> sergent-chef. A l'occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> revision <strong>de</strong><br />

ces mêmes pensions, en application <strong>de</strong> l'article 61 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 20 septembre<br />

1948, qui n'a eu pour objet que d'aligner îes pensions sur<br />

les nouveaux tarifs <strong>de</strong> sol<strong>de</strong>, il ne pouvait être question d'assimiler<br />

les sous-officiers ayant tenu l'emploi <strong>de</strong> sergent-major à ceux qui ont<br />

effectivement détenu ce gra<strong>de</strong>.<br />

15246. — M. Maurice Guérin expose â M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense<br />

natïona<strong>la</strong> le cas d'un capitaine, nommé le 7 avril 1916, avec plus <strong>de</strong><br />

17 ans <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> le l

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!