JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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conflits survenant entre elles et comment 11 conçoit la situation du médecin-conseil responsable devant le conseil d'administration de la caisse primaire, mais placé sous l'autorité du médecin-conseil régional, totalement indépendant de ce conseil; 3° ce qu'il laut entendre par l'expression « tableau de service »; 4° ce qu'il iaut entendre par l'expression « prérogatives dedecin-chef ». (Question du 22 juin 1950.) Réponse. — 1° L'autorité technique du médecin conseil régional lont il est l'ait mention à l'article 2 du règlement intérieur modèle îles caisses régionales de sécurité sociale pour ie contrôle médical, s'étend à tous les domaines qui relèvent de la technique médicale et où les médecins conseils exercent une activité fondée sur des connaissances professionnelles. Cette autorité s'étend, dans le même domaine, et par l'intermédiaire du médecin chef responsable du servie,e, au personnel de secrétariat médical affecté au contrôle médical de la caisse primaire. 2° L'autorité technique que le médecin conseil régional exerce sur le personnel de secrétariat médical de la caisse primaire a ses limites définies ci-dessus; elle s'exerce par l'intermédiaire du médecin conseil (responsable du service. L'autorité disciplinaire concernant ce personnel est dévolue au conseil d'administration de la caisse primaire. II ne parait pas y avoir d'inconvénient à ce que cette autorité soit déléguée par le conseil d'administration de la caisse nrimaire au médecin responsable du service de celle caisse, qui est placé, par ailleurs, sous l'autorité technique du médecin conseil régional, d'autant plus que l'article S du règlement intérieur modèle des caisses régionales de sécurité sociale, pour 1e contrôle médical, précise que le personnel technique de secrétariat médical affecté à chaque caisse primaire, est recruté sur proposition du médecin conseil responsable du service par la caisse primaire. 3° Au tableau de service figurent les horaires et leq lieux de travail des différents médecins conseils affectés à la caisse primaire. Ce tableau est dressé par le médecin responsable du service qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de la caisse primaire. 4° L'arrêté du 16 juin 1949 ne fait pas état de- médecin chef, mais dedecin responsable du service. L'article 9 précise que ce médecin exerce, vis-àvis du personnel de secrétariat médical, les prérogatives d'un chef de service, c'est-à-dire qu'il a pleine et entière autorité sur ce personnel , autorité technique par délégation du médecin conseil régional auquel il doit rendre compte, autorité disciplinaire par délégation du conseil d'administration de la caisse primaire devant lequel il est responsable. 15165. — M. Armand Duforest demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° si les droits des assurés sociaux âgés de soixante ans au 1 er janvier 1946, dans le cas où ces assurés ont différé le dépôt de leurs demandes jusqu'en 1949, peuvent être liquidés scion la procédure de l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948; 2° si leurs versements vieillesse antérieurs à la liquidation, mais postérieurs r à leur soixantième anniversaire, peuvent être négligés dans le calcul de leurs pensions ou rentes, sans contre-partie. (Question du 23 juin 1950.) ' Réponse. — 1 Les assurés âgés de soixante ans au 1 er janvier 1946 qui ont différé ie dépôt de leur demande de liquidation peuvent, en application de l'article 7 du décret n° 46-1128 du 12 juin 4946, se réclamer jusqu'au 1 er juillet 1956, du bénéfice de 1 ordonnance du ïLS octobre 1945 s'ils estiment què ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les réglés de ce dernier régime sont applicables, tant pour l'ouverture du droit que peur le calcul des prestations. L'option exercée par l'assuré est déterminante pour les prestations éventuellement due à ses ayants droit. 2« La -rente de vieillesse prévue par l'ordonnance du 18 octobre -1945 est calculée à l'âge de soixante-cinq ans. L'article 4 de ladite ordonnance dispose que pour les assurés dont l'àse es! compris entre soixante et soixante-cinq ans, la rente iprécitée"est réduite d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à leur soixanie-cinquième anniversaire. Les versements faits entre je soixantième anniversaire de l'assuré et la liquidation de la pension entrent donc en compte dans le calcul de celle-ci. 15195, — M. Robert tthambeiron signale à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que des difficultés se sont élevées au sein de comités d'entreprises à l'occasion de l'application de la loi du % août 1949. Il est arrivé que des employeurs aient fourni au comité «des chiffres inexacts, tant sur le chiffre global des dépenses sociales au cours des années de référence, que sur le volume de salaire.- correspondant. Lorsque les salariés ont pu démontrer par voie de recoupement que les chiffres avancés étaient erronés, des rectifications ont pu être obtenues, il a été établi dans certains de ces ca- , que la contribution patronale devait être portée du simple au double. Il lui demande: 1» si cet état de choses, allié à l'avis exprimé paie conseil d'Etat le 13 août 1946, ne pourrait conduire à la revision de la rédaction de l'article 3 de la loi du 16 mai 1946; 2° quelles garanties ]is .nombres élus des comités d'entreprises sont en droit d'exiger dans î mmédiat de la part du président du comité et-de l'employeur. (Question du 29 juin 1950.) Hénonse. — 1° 11 ne paraît pas qu'une liaison quelconque puisse exister entre l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du lu mai 1946, qui précise les attributions d'ordre économique confiées aux comités d'entreprises, et la toi du 2 août 1949 qu. fixe ie taux de la contribution patronale accordée à ces mêmes comités pour la ecslion des œuvres sociales de l'entreprise. 2° 11 parait , légitime que'les comités d'entreprises puissent, en ce qui concerne /es ressources qui doivent leur être attribuées pour l'accomplissement de leur mission sociale, être renseignés globalement, d'une part, sur le chiffre afférent aux dépenses sociales de l'entreprise et celui des salaires payés au titre de l'année de référence, d'autre part, sur le montant des salaires correspondant à l'année en cours. En cas de contestation relative à l'application de la loi du 2 août 1949 il appartiendrait.aux intéressés de saisir l'inspecteur du travail, qui, d'une manière générale, est chargé d'intervenir pour assurer l'application de la législation sur les comités d'entreprises et qui ne manquerait pas de s'entremettre pour résoudre les difficulté» signalées. 15261. — M. Raymond Badïou demande à M. le ministre du travail ^t de la sécurité sociale s'il compte permettre, quand il s'agit de convois d'enfants, organisés par une œuvre publique ou privée, Iq, remboursement par compte courant postal du prix d'un billet collectif avec réduction de 50 p. 100 sur le tarif ordinaire, ce qui; entraînerait à la fois une économie de 50 p. 100 sur les frais de transport des enfants et une économie de temps représenté par les opérations répétées que nécessitent le retrait des billets et l'émis* sion des reçus nominatifs aux gares d'arrivée et de départ et leur 1 présentation individuelle aux caisses de sécurité sociale en vue dtt remboursement. (Question du 4 juillet 1950.) Réponse. — Les caisses ne sont tenues de participer aux frais de transport exposés par les assurés ou leurs ayants droit, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, que dans la limite des frais réellement exposés. Elles ne sauraient donc rembourser le prix intégral d'un billet de chemin de fer si l'intéressé a bénéficié d'un billet collectif comportant une réduction de 50 p. 10{L Rien ne s'oppose à ce que les frais de transport exposés à l'occasion d'un voyage collectif par tous les- assurés ou ayants droit soient remboursés globalement à l'entreprise qui a organisé le départ. Ce système est d'ailleurs appliqué en particulier par la caisse primaire centrale de la région parisienne. Ni. /15262. — M. Lucien Begouin expose à M. le ministre du travail et JDe la sécurité sociale le cas d'un assuré social né le 24 avril 1884 qui va oibtenu, avec entrée en jouissance au 1 er mai 1944, une pensioij liquidée sous le régime des retraites ouvrières et paysannes de 416 francs se décomposant comme suit: rente R. 0. P. -100 francs,' allocation R. 0. P. 316 francs. Total, 416 francs. Cet assuré a cotisé' au R. 0. P. de 1911 au 1 er juillet 1930 mais n'a pas été autorisé K verser aux assurances sociales en raison du dépassement de plafond de salaire. Il a procédé, par la suite, au rachat.de c,es cotisations vieillesse pour la période du 1 er juillet 1930 au 31 mars 1946, (17.680 francs) et verse régulièrement aux assurances sociales depuis le 1 er avril 1946 sur la base de salaire maximum prévu. A' formulé à soixante-cinq ans une demande de liquidation (actuellement en cours d'examen par la caisse régionale vieillesse) de l'alUn cation aux vieux travailleurs salariés. Il lui demande: 1° le montant de la retraite qu'aurait obtenu l'intéressé à soixante-cinq ans si le rachat n'avait pas été effectué; 2° le montant de la retratie qu'il recevra à soixante-cinq ans, compte tenu du rachat et de tous les éléments ci-dessus; 3° quel sera le montant de la majoration pour le conjoint à charge âgé actuellement de moins de soixante-cinq ans. Il est précisé que l'assuré habite une ville de moins de 5.000 habitants, mais en dehors de la région parisienne. (Question du 4 let 1950 ) Réponse. — 1° L'intéressé paraissant être titulaire de l'allocation viagère de l'Etat sous le régime des retraites ouvrières et paysannes aurait obtenu à soixante-cinq ans, c'est-à-dire le 1 er mai 1949, en' application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée la revision de sa pension qui aurait été portée à un chiffre égal à. celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants, augmentée des avantages complémentaires et de ses rentes acquises au titre des retraites ouvrières et paysannes portées au taux minimum de 1.000 francs à compter du 1 er juillet 1948 revalorisée à l'aide du coefficient 1,15 au 1 er janvier 1949, du coefficient 1,17 au avril 1949 et du coefficient 1,15 au 1 er janvier 1950. 2° En effectuant le rachat de ses cotisations d'assurancessociales dans les conditions prévues par la loi n° 48-1307 du 23 juillet 1948, l'intéressé a pu prétendre à une pension liquidée sous le régime du décret du 28 octobre 1945 d'un montant de 3.520 francs environ avec entrée en jouissance fixée au 1 er octobre 1948. Cette pension revisée au 1 er mai 1949 devra être portée au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants majorée des avantages complémentaires, de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 francs revalorisée et de la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 s'élevant à la date susvisée à 15.500 francs après revalorisation et affectée du coefficient 1,15 au h* janvier 1950. 3 Le taux de la majoration pour conjoint à charge est de 5.000 francs lorsque le conjoint ouvrant droit à cet avantage n'est pas âgé de soixante-cinq ans et n'a pas, entre soixante et soixante-cinq ans. été reconnu inapte au travail. 15330. — M. Louis Cftristiaens demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si un patron, occupant occasionnellement des ouvriers travaillant habituellement dans les usines nationalisées (houillères et Société nationale des chemins de fer français) est tenu à verser des cotisations aux divers organismes de la sécurité sociale, quand il emploie ces ouvriers, remarque faite que ces derniers ne retireront éventuellement aucun avantage de ces juil-

[versements, attendu que les risques qu'ils peuvent être appelés à supporter sont déjà couverts par les versements de leur employeur principal. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — Aux termes du décret du 17 août 1950, publié au Journal officiel du 2 septembre, les salariés relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale, qui exercent accessoirement une activité les assujettissant an régime général des assurances sociales, sont dispensés de toute cotisation personnelle au titre de cette activité. Leur employeur doit acquitter les cotisations patronales mises à sa charge, conformément au droit commun. 15331. — M. Jean Crîstofol demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale, si un agent retraité de l'Electricité de France, ayant élevé- trois enfants jusqu'à seize ans, dont deux légitimes, et un adopté à l'âge de quelques mois à peine, peut bénéficier des avantages du décret n c 46-1541, publié le 22 juin 1946 et concernant la majoration de 10 p. 100 sur les retraites. (Question du 11 juillet 1950.) ' Réponse. — La question posée comporte une réponse négative, les enfants ouvrant droit aux majorations accordées aux retraités «des industries électriques et gazières étant déterminés dans les mêmes conditions que pour l'attribution des majorations aux fonctionnaires retraités de l'Etat. 15332. — M. Jean Crîstofol demande à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale: 1° si les retraités de l'ex-compagnie des •docks et entrepôts de Marseille ne sont pas, du fait de leur ancienne appartenance à un service public et concédé de l'Etat, et du fait qu'ils possèdent un régime de retraites homologué, bénéficiaires de plein droit depuis octobre 1948 des dispositions contenues dans l'article 70 de la loi des finances, relative à l'exonération de l'impôt ¿édulaire que l'on a continué à leur retenir indûment; 2° si les retraités de la compagnie des docks et entrepôts de Marseille intégrés à la chambre de commerce de Marseille depuis le 1 er mai 1947 aie sont pas, du fait de leur ancienne appartenance à un service public et concédé de l'Etat, et du fait qu'ils possèdent un régime de retraites homologué par décret pris le 13 août 1938, bénéficiaires de plein droit des dispositions de l'article 70 de la loi des finances relative à l'exonération de l'impôt cédulaire pour la partie des retraites servies par la caisse des retraites

conflits survenant entre elles et comment 11 conçoit <strong>la</strong> situation<br />

du mé<strong>de</strong>cin-conseil responsable <strong>de</strong>vant le conseil d'administration<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire, mais p<strong>la</strong>cé sous l'autorité du mé<strong>de</strong>cin-conseil<br />

régional, totalement indépendant <strong>de</strong> ce conseil; 3° ce qu'il <strong>la</strong>ut<br />

entendre par l'expression « tableau <strong>de</strong> service »; 4° ce qu'il iaut<br />

entendre par l'expression « prérogatives <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin-chef ». (Question<br />

du 22 juin 1950.)<br />

Réponse. — 1° L'autorité technique du mé<strong>de</strong>cin conseil régional<br />

lont il est l'ait mention à l'article 2 du règlement intérieur modèle<br />

îles caisses régionales <strong>de</strong> sécurité sociale pour ie contrôle médical,<br />

s'étend à tous les domaines qui relèvent <strong>de</strong> <strong>la</strong> technique médicale<br />

et où les mé<strong>de</strong>cins conseils exercent une activité fondée sur <strong>de</strong>s<br />

connaissances professionnelles. Cette autorité s'étend, dans le même<br />

domaine, et par l'intermédiaire du mé<strong>de</strong>cin chef responsable du<br />

servie,e, au personnel <strong>de</strong> secrétariat médical affecté au contrôle<br />

médical <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire. 2° L'autorité technique que le mé<strong>de</strong>cin<br />

conseil régional exerce sur le personnel <strong>de</strong> secrétariat médical<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire a ses limites définies ci-<strong>de</strong>ssus; elle s'exerce<br />

par l'intermédiaire du mé<strong>de</strong>cin conseil (responsable du service. L'autorité<br />

disciplinaire concernant ce personnel est dévolue au conseil<br />

d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire. II ne parait pas y avoir<br />

d'inconvénient à ce que cette autorité soit déléguée par le conseil<br />

d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nrimaire au mé<strong>de</strong>cin responsable du<br />

service <strong>de</strong> celle caisse, qui est p<strong>la</strong>cé, par ailleurs, sous l'autorité<br />

technique du mé<strong>de</strong>cin conseil régional, d'autant plus que l'article S<br />

du règlement intérieur modèle <strong>de</strong>s caisses régionales <strong>de</strong> sécurité<br />

sociale, pour 1e contrôle médical, précise que le personnel technique<br />

<strong>de</strong> secrétariat médical affecté à chaque caisse primaire, est recruté<br />

sur proposition du mé<strong>de</strong>cin conseil responsable du service par <strong>la</strong><br />

caisse primaire. 3° Au tableau <strong>de</strong> service figurent les horaires et<br />

leq lieux <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s différents mé<strong>de</strong>cins conseils affectés à <strong>la</strong><br />

caisse primaire. Ce tableau est dressé par le mé<strong>de</strong>cin responsable<br />

du service qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire. 4° L'arrêté du 16 juin 1949 ne fait pas état<br />

<strong>de</strong>- mé<strong>de</strong>cin chef, mais <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin responsable du service. L'article<br />

9 précise que ce mé<strong>de</strong>cin exerce, vis-àvis du personnel <strong>de</strong> secrétariat<br />

médical, les prérogatives d'un chef <strong>de</strong> service, c'est-à-dire<br />

qu'il a pleine et entière autorité sur ce personnel , autorité technique<br />

par délégation du mé<strong>de</strong>cin conseil régional auquel il doit<br />

rendre compte, autorité disciplinaire par délégation du conseil<br />

d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire <strong>de</strong>vant lequel il est responsable.<br />

15165. — M. Armand Duforest <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale: 1° si les droits <strong>de</strong>s assurés sociaux âgés<br />

<strong>de</strong> soixante ans au 1 er janvier 1946, dans le cas où ces assurés ont<br />

différé le dépôt <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s jusqu'en 1949, peuvent être liquidés<br />

scion <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée<br />

par <strong>la</strong> loi du 23 août 1948; 2° si leurs versements vieillesse antérieurs<br />

à <strong>la</strong> liquidation, mais postérieurs r à leur soixantième anniversaire,<br />

peuvent être négligés dans le calcul <strong>de</strong> leurs pensions ou<br />

rentes, sans contre-partie. (Question du 23 juin 1950.)<br />

' Réponse. — 1 Les assurés âgés <strong>de</strong> soixante ans au 1 er janvier 1946<br />

qui ont différé ie dépôt <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> liquidation peuvent,<br />

en application <strong>de</strong> l'article 7 du décret n° 46-1128 du 12 juin 4946, se<br />

réc<strong>la</strong>mer jusqu'au 1 er juillet 1956, du bénéfice <strong>de</strong> 1 ordonnance du<br />

ïLS octobre 1945 s'ils estiment què ce régime leur est plus favorable.<br />

Dans ce cas, les réglés <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier régime sont applicables, tant<br />

pour l'ouverture du droit que peur le calcul <strong>de</strong>s prestations. L'option<br />

exercée par l'assuré est déterminante pour les prestations éventuellement<br />

due à ses ayants droit. 2« La -rente <strong>de</strong> vieillesse prévue par<br />

l'ordonnance du 18 octobre -1945 est calculée à l'âge <strong>de</strong> soixante-cinq<br />

ans. L'article 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite ordonnance dispose que pour les assurés<br />

dont l'àse es! compris entre soixante et soixante-cinq ans, <strong>la</strong> rente<br />

iprécitée"est réduite d'un dixième par année ou fraction d'année<br />

restant à courir jusqu'à leur soixanie-cinquième anniversaire. Les<br />

versements faits entre je soixantième anniversaire <strong>de</strong> l'assuré et<br />

<strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension entrent donc en compte dans le calcul<br />

<strong>de</strong> celle-ci.<br />

15195, — M. Robert tthambeiron signale à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que <strong>de</strong>s difficultés se sont élevées au sein<br />

<strong>de</strong> comités d'entreprises à l'occasion <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du<br />

% août 1949. Il est arrivé que <strong>de</strong>s employeurs aient fourni au comité<br />

«<strong>de</strong>s chiffres inexacts, tant sur le chiffre global <strong>de</strong>s dépenses sociales<br />

au cours <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> référence, que sur le volume <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire.-<br />

correspondant. Lorsque les sa<strong>la</strong>riés ont pu démontrer par voie <strong>de</strong><br />

recoupement que les chiffres avancés étaient erronés, <strong>de</strong>s rectifications<br />

ont pu être obtenues, il a été établi dans certains <strong>de</strong> ces ca- ,<br />

que <strong>la</strong> contribution patronale <strong>de</strong>vait être portée du simple au double.<br />

Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1» si cet état <strong>de</strong> choses, allié à l'avis exprimé paie<br />

conseil d'Etat le 13 août 1946, ne pourrait conduire à <strong>la</strong> revision<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 16 mai 1946; 2° quelles<br />

garanties ]is .nombres élus <strong>de</strong>s comités d'entreprises sont en droit<br />

d'exiger dans î mmédiat <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du prési<strong>de</strong>nt du comité et-<strong>de</strong><br />

l'employeur. (Question du 29 juin 1950.)<br />

Hénonse. — 1° 11 ne paraît pas qu'une liaison quelconque puisse<br />

exister entre l'article 3 <strong>de</strong> l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée<br />

par <strong>la</strong> loi du lu mai 1946, qui précise les attributions d'ordre économique<br />

confiées aux comités d'entreprises, et <strong>la</strong> toi du 2 août 1949 qu.<br />

fixe ie taux <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution patronale accordée à ces mêmes comités<br />

pour <strong>la</strong> ecslion <strong>de</strong>s œuvres sociales <strong>de</strong> l'entreprise. 2° 11 parait ,<br />

légitime que'les comités d'entreprises puissent, en ce qui concerne<br />

/es ressources qui doivent leur être attribuées pour l'accomplissement<br />

<strong>de</strong> leur mission sociale, être renseignés globalement, d'une<br />

part, sur le chiffre afférent aux dépenses sociales <strong>de</strong> l'entreprise<br />

et celui <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires payés au titre <strong>de</strong> l'année <strong>de</strong> référence, d'autre<br />

part, sur le montant <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires correspondant à l'année en cours.<br />

En cas <strong>de</strong> contestation re<strong>la</strong>tive à l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 2 août<br />

1949 il appartiendrait.aux intéressés <strong>de</strong> saisir l'inspecteur du travail,<br />

qui, d'une manière générale, est chargé d'intervenir pour assurer<br />

l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur les comités d'entreprises et qui<br />

ne manquerait pas <strong>de</strong> s'entremettre pour résoudre les difficulté»<br />

signalées.<br />

15261. — M. Raymond Badïou <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail<br />

^t <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale s'il compte permettre, quand il s'agit <strong>de</strong><br />

convois d'enfants, organisés par une œuvre publique ou privée, Iq,<br />

remboursement par compte courant postal du prix d'un billet collectif<br />

avec réduction <strong>de</strong> 50 p. 100 sur le tarif ordinaire, ce qui;<br />

entraînerait à <strong>la</strong> fois une économie <strong>de</strong> 50 p. 100 sur les frais <strong>de</strong><br />

transport <strong>de</strong>s enfants et une économie <strong>de</strong> temps représenté par les<br />

opérations répétées que nécessitent le retrait <strong>de</strong>s billets et l'émis*<br />

sion <strong>de</strong>s reçus nominatifs aux gares d'arrivée et <strong>de</strong> départ et leur 1<br />

présentation individuelle aux caisses <strong>de</strong> sécurité sociale en vue dtt<br />

remboursement. (Question du 4 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les caisses ne sont tenues <strong>de</strong> participer aux frais<br />

<strong>de</strong> transport exposés par les assurés ou leurs ayants droit, en application<br />

<strong>de</strong> l'article 22 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1945, que dans <strong>la</strong><br />

limite <strong>de</strong>s frais réellement exposés. Elles ne sauraient donc rembourser<br />

le prix intégral d'un billet <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer si l'intéressé a<br />

bénéficié d'un billet collectif comportant une réduction <strong>de</strong> 50 p. 10{L<br />

Rien ne s'oppose à ce que les frais <strong>de</strong> transport exposés à l'occasion<br />

d'un voyage collectif par tous les- assurés ou ayants droit soient<br />

remboursés globalement à l'entreprise qui a organisé le départ. Ce<br />

système est d'ailleurs appliqué en particulier par <strong>la</strong> caisse primaire<br />

centrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne.<br />

Ni.<br />

/15262. — M. Lucien Begouin expose à M. le ministre du travail et<br />

JDe <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un assuré social né le 24 avril 1884 qui<br />

va oibtenu, avec entrée en jouissance au 1 er mai 1944, une pensioij<br />

liquidée sous le régime <strong>de</strong>s retraites ouvrières et paysannes <strong>de</strong><br />

416 francs se décomposant comme suit: rente R. 0. P. -100 francs,'<br />

allocation R. 0. P. 316 francs. Total, 416 francs. Cet assuré a cotisé'<br />

au R. 0. P. <strong>de</strong> 1911 au 1 er juillet 1930 mais n'a pas été autorisé K<br />

verser aux assurances sociales en raison du dépassement <strong>de</strong> p<strong>la</strong>fond<br />

<strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire. Il a procédé, par <strong>la</strong> suite, au rachat.<strong>de</strong> c,es cotisations<br />

vieillesse pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du 1 er juillet 1930 au 31 mars 1946,<br />

(17.680 francs) et verse régulièrement aux assurances sociales<br />

<strong>de</strong>puis le 1 er avril 1946 sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire maximum prévu. A'<br />

formulé à soixante-cinq ans une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> liquidation (actuellement<br />

en cours d'examen par <strong>la</strong> caisse régionale vieillesse) <strong>de</strong> l'alUn<br />

cation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° le montant<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> retraite qu'aurait obtenu l'intéressé à soixante-cinq ans si le<br />

rachat n'avait pas été effectué; 2° le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> retratie qu'il<br />

recevra à soixante-cinq ans, compte tenu du rachat et <strong>de</strong> tous les<br />

éléments ci-<strong>de</strong>ssus; 3° quel sera le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration pour<br />

le conjoint à charge âgé actuellement <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> soixante-cinq ans.<br />

Il est précisé que l'assuré habite une ville <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 5.000 habitants,<br />

mais en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> région parisienne. (Question du 4<br />

let 1950 )<br />

Réponse. — 1° L'intéressé paraissant être titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l'allocation<br />

viagère <strong>de</strong> l'Etat sous le régime <strong>de</strong>s retraites ouvrières et paysannes<br />

aurait obtenu à soixante-cinq ans, c'est-à-dire le 1 er mai 1949, en'<br />

application <strong>de</strong> l'article 13 <strong>de</strong> l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée<br />

<strong>la</strong> revision <strong>de</strong> sa pension qui aurait été portée à un chiffre égal à.<br />

celui <strong>de</strong> l'allocation aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> plus<br />

<strong>de</strong> 5.000 habitants, augmentée <strong>de</strong>s avantages complémentaires et <strong>de</strong><br />

ses rentes acquises au titre <strong>de</strong>s retraites ouvrières et paysannes<br />

portées au taux minimum <strong>de</strong> 1.000 francs à compter du 1 er juillet<br />

1948 revalorisée à l'ai<strong>de</strong> du coefficient 1,15 au 1 er janvier 1949,<br />

du coefficient 1,17 au avril 1949 et du coefficient 1,15 au 1 er janvier<br />

1950. 2° En effectuant le rachat <strong>de</strong> ses cotisations d'assurancessociales<br />

dans les conditions prévues par <strong>la</strong> loi n° 48-1307 du 23 juillet<br />

1948, l'intéressé a pu prétendre à une pension liquidée sous le<br />

régime du décret du 28 octobre 1945 d'un montant <strong>de</strong> 3.520 francs<br />

environ avec entrée en jouissance fixée au 1 er octobre 1948. Cette<br />

pension revisée au 1 er mai 1949 <strong>de</strong>vra être portée au taux <strong>de</strong> l'allocation<br />

aux vieux travailleurs sa<strong>la</strong>riés <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 5.000 habitants<br />

majorée <strong>de</strong>s avantages complémentaires, <strong>de</strong> <strong>la</strong> rente <strong>de</strong>s<br />

retraites ouvrières et paysannes <strong>de</strong> 1.000 francs revalorisée et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

rente <strong>de</strong>s assurances sociales au 31 décembre 1940 s'élevant à <strong>la</strong><br />

date susvisée à 15.500 francs après revalorisation et affectée du coefficient<br />

1,15 au h* janvier 1950. 3 Le taux <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration pour<br />

conjoint à charge est <strong>de</strong> 5.000 francs lorsque le conjoint ouvrant<br />

droit à cet avantage n'est pas âgé <strong>de</strong> soixante-cinq ans et n'a pas,<br />

entre soixante et soixante-cinq ans. été reconnu inapte au travail.<br />

15330. — M. Louis Cftristiaens <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale si un patron, occupant occasionnellement<br />

<strong>de</strong>s ouvriers travail<strong>la</strong>nt habituellement dans les usines nationalisées<br />

(houillères et Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> fer français)<br />

est tenu à verser <strong>de</strong>s cotisations aux divers organismes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

sécurité sociale, quand il emploie ces ouvriers, remarque faite que<br />

ces <strong>de</strong>rniers ne retireront éventuellement aucun avantage <strong>de</strong> ces<br />

juil-

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