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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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traitant (en l'espèce, le mé<strong>de</strong>cin spécialiste) et le mé<strong>de</strong>cin-conseil.<br />

L'avis <strong>de</strong> cet expert ne peut faire l'objet d'aucun recours. Afin <strong>de</strong><br />

provoquer une telle expertise, il appartient à l'assuré d'adresser à<br />

sa caisse primaire une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> accompagnée d'un certificat du<br />

mé<strong>de</strong>cin traitant. Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> peut être déposée aux guichets <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> caisse, contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée à<br />

cet organisme; b) lorsque l'assuré est bénéficiaire <strong>de</strong> l'assurance<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> longue ma<strong>la</strong>die, l'examen spécial auquel il est procédé conjointement<br />

par le mé<strong>de</strong>cin-conseil et le mé<strong>de</strong>cin traitant, en application<br />

<strong>de</strong> l'article 33 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1945, a pour<br />

objet <strong>de</strong> déterminer le traitement spécial dont l'intéressé doit faire<br />

l'objet, et c'est sur le vu <strong>de</strong> l'avis ainsi émis que le conseil d'administration<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse ou le comité délégué prend sa décision. En<br />

cas <strong>de</strong> modifications proposées dans le traitement, il y a donc lieu<br />

<strong>de</strong> recourir à <strong>la</strong> même procédure. A cet effet, l'assuré <strong>de</strong>vra <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />

qu'il soit procédé à un nouvel examen conjoint par le mé<strong>de</strong>cin<br />

traitant (mé<strong>de</strong>cin spécialiste) et le mé<strong>de</strong>cin-conseil. En cas <strong>de</strong> désaccord<br />

<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux praticiens, il est procédé, conformément aux dispositions<br />

<strong>de</strong> l'article 33 susvisé <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1945, à<br />

un nouvel examen par un expert désigné par les <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins ou,<br />

à défaut d'accord, par le directeur régional <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, sur <strong>la</strong> liste<br />

établie par lui après avis du ou <strong>de</strong>s syndicats professionnels intéressés<br />

et du conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse régionale <strong>de</strong> sécurité<br />

sociale. L'avis <strong>de</strong> l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours.<br />

•L'article 34 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre 1945 dispose qu'il est statué<br />

par le conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire ou par un<br />

comité ayant reçu délégation à cet effet sur les prestations dont<br />

l'intéressé doit bénéficier, au vu <strong>de</strong> l'avis émis en application <strong>de</strong><br />

l'article 33 ci-<strong>de</strong>ssus; 2° et 3° aucun texte n'a prévu fattribution<br />

d'une in<strong>de</strong>mnité au profit <strong>de</strong> l'assuré, dans le cas où une erreur<br />

'<strong>de</strong> diagnostic se serait produite à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> l'examen pratiqué dans<br />

les conditions prévues par l'article 33 <strong>de</strong> l'ordonnance du 19 octobre<br />

4945 et rappelées ci-<strong>de</strong>ssus. Il convient toutefois d'observer que l'application<br />

<strong>de</strong> ces dispositions exclut en fait toute possibilité <strong>de</strong> responsabilité<br />

civile <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> sécurité sociale. En effet, il y a<br />

lieu <strong>de</strong> souligner qu'il résulte <strong>de</strong>sdites dispositions que le traitement<br />

dont l'assuré doit faire l'objet en cas <strong>de</strong> longue ma<strong>la</strong>die n'est pas<br />

déterminé uni<strong>la</strong>téralement par le mé<strong>de</strong>cin-conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse; au<br />

contraire, il est fixé d'un commun accord entre le mé<strong>de</strong>cin traitant<br />

et le mé<strong>de</strong>cin-conseil. En cas <strong>de</strong> désaccord, <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse<br />

ne peut être prise que sur le vu d'un avis technique émis par un<br />

mé<strong>de</strong>cin expert. La procédure ainsi instituée est <strong>de</strong> nature à donner<br />

toutes garanties aux assurés.<br />

15117. — M. Jacques Bar doux expose à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale le cas d'un travailleur indépendant, inscrit<br />

comme locataire à <strong>la</strong> caisse centrale d'aliocations familiales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

région parisienne, 9, rue <strong>de</strong> Liège, père <strong>de</strong> famille nombreuse, qui<br />

constate soit qu'il reçoit en double <strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> versement <strong>de</strong> cotisations<br />

adressés l'un'à son bureau, l'autre à son domicile; soit<br />

qu'un avis <strong>de</strong> virement <strong>de</strong> son allocation mensuelle est inexact,<br />

soit que l'avis d'imposition <strong>de</strong> sa taxe comme employeur est également<br />

inexact. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, dans le cas où les rectifications<br />

<strong>de</strong>mandées ne sont pas effectuées, quel est le recours ouvert à cet<br />

allocataire et à qui il doit s'adresser pour faire rectifier cette comptabilité.<br />

(Question du 21 juin 1950.)<br />

Réponse. — En cas <strong>de</strong> litige sur le montant <strong>de</strong>s cotisations ou <strong>de</strong>s<br />

prestations, un travailleur indépendant a <strong>la</strong> possibilité: I o <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mer<br />

à <strong>la</strong> caisse d'allocations familiales elle-même pour lui signaler<br />

les irrégu<strong>la</strong>rités constatées; 2° <strong>de</strong> citer <strong>la</strong> caisse d'allocations familiales<br />

<strong>de</strong>vant le contentieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale prévu par <strong>la</strong> loi<br />

du 24 octobre 1946. Toutefois, ce recours contentieux doit être précédé<br />

d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> adressée à <strong>la</strong> commission d'allocations familiales<br />

intéressée; 3° <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r tous renseignements utiles aux<br />

•autorités administratives compétentes, c'est-à-dire au directeur<br />

régional <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale <strong>de</strong> Paris ou à l'administration centrale<br />

du ministère du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale pour obtenir<br />

<strong>de</strong>s précisions sur ses droits et sur ses obligations vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

caisse d'allocations familiales; 4° il convient enfin <strong>de</strong> rappeler à<br />

l'honorable parlementaire que <strong>la</strong> loi du 30 octobre 1946 en instituant<br />

ipour l'administration <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> sécurité sociale <strong>de</strong>s conseils<br />

élus par les gran<strong>de</strong>s catégories sociales intéressées et complétées<br />

par diverses personnalités désignées par les associations familiales.<br />

Lé corps médical, le personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse a entendu que tout intéressé<br />

quel que soit son milieu professionnel ou sa tendance puisse<br />

trouver au sein du conseil d'administration <strong>de</strong> l'organisme considéré<br />

Une ou plusieurs personnalités susceptibles d'écouter avec sympathie<br />

les doléances que chacun peut avoir à formuler.<br />

15118. — M. Jacques Bardoux expose à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'un directeur <strong>de</strong> société qui touche un<br />

gai aire <strong>de</strong> près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux millions <strong>de</strong> francs, qui a quatre enfants et<br />

qui, par conséquent, a le moyen d'avoir plusieurs domestiques,<br />

touche non seulement les allocations familiales, mais le sa<strong>la</strong>ire<br />

unique <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme au foyer; que, par ailleurs, un maître artisan<br />

qui travaille pour son compte; qui est père <strong>de</strong> quatre enfants et<br />

n'a pas le moven d'avoir <strong>de</strong>s domestiques, touche les allocations<br />

familiales maie^ à sa femme, qui assure le fonctionnement du foyer,<br />

:est refusée <strong>la</strong> prime dite « sa<strong>la</strong>ire unique » <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme au foyer.<br />

IL lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne pense pas qu'il y ait là une injustice et une<br />

Inégalité scandaleuse. (Question du 21 juin 1950.)<br />

Réponse. — L'allocation <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique, qui a remp<strong>la</strong>cé <strong>de</strong>puis<br />

1941 l'allocation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère au foyer, est accordée d'après l'article 12<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 22 août 1946, « aux ménages ou personnes qui ne<br />

bénéficient- que d'un seul revenu professionnel provenant d'une<br />

activité sa<strong>la</strong>riée ». Dans <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>ture actuelle, par conséquent, cette<br />

allocation est réservée aux sa<strong>la</strong>riés. Son extension aux .travailleurs<br />

indépendants et employeurs nécessiterait <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

du 22 août 1946. Le légis<strong>la</strong>teur n'a pas cru <strong>de</strong>voir, en effet, étendre<br />

aux travailleurs indépendants et aux employeurs le bénéfice <strong>de</strong><br />

l'allocation <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique qui, dès sa création, a été réservée<br />

aux seuls sa<strong>la</strong>riés. Il est à remarquer, d'ailleurs, que dans un grand<br />

nombre <strong>de</strong> cas, les femmes <strong>de</strong> travailleurs indépendants ou d'employeurs<br />

participent à <strong>la</strong> profession <strong>de</strong> leur mari ou apportent à<br />

celui-ci une ai<strong>de</strong> effective sans que les caisses d'allocations familiales<br />

soient en mesure <strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> cette activité et leg<br />

revenus professionnels correspondants. D'autre part, l'extension dé<br />

l'allocation <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique aux travailleurs indépendants et aux<br />

employeurs déterminerait un accroissement considérable <strong>de</strong>s chargea<br />

financières Incombant aux sections <strong>de</strong>s travailleurs indépendants et<br />

<strong>de</strong>s employeurs <strong>de</strong>s caisses d'allocations familiales. Or, en raison<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation financière actuelle <strong>de</strong> ces sections, les travailleur^<br />

indépendants et employeurs perçoivent <strong>de</strong>s prestations familiales,<br />

(allocations familiales, prénatales et <strong>de</strong> maternité) nettement infér<br />

rieures à celles dont bénéficient les sa<strong>la</strong>riés. Le sa<strong>la</strong>ire mensuel<br />

servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s prestations servies à ces <strong>de</strong>rniers est<br />

<strong>de</strong> 12.000 francs. Par contre, malgré les relèvements déjà intervenus,'<br />

les prestations servies aux employeurs et. aux travailleurs indépendants<br />

sont calculées actuellement sur <strong>la</strong> base d'un sa<strong>la</strong>ire fixé $<br />

9.000 francs nar le décret du 13 juin 1950, applicable à compter du<br />

1 er avril 1950. L'extension <strong>de</strong> l'allocation <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique aux<br />

travailleurs indépendants ne pourrait donc que compromettre le<br />

redressement financier <strong>de</strong>s sections <strong>de</strong> travailleurs indépendants et<br />

employeurs <strong>de</strong>s caisses d'allocations familiales et retar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> fixation<br />

du sa<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> base applicable à cette catégorie <strong>de</strong> travailleurs à un<br />

niveau égal à celui applicable aux sa<strong>la</strong>riés. C'est au Parlement qu'U<br />

appartient <strong>de</strong> juger si, malgré les difficultés techniques et financière*<br />

exposées ci-<strong>de</strong>ssus, il convient <strong>de</strong> revenir sur <strong>la</strong> position précé<strong>de</strong>mment<br />

adoptée. Il y a lieu <strong>de</strong> signaler également que le légis<strong>la</strong>teur<br />

a toujours entendu fixer les conditions d'ouverture du droit aux<br />

prestations familiales indépendamment <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> l'allocataire.<br />

Ces prestations n'ont aucunement, en effet, le caractère d'allocations<br />

d'assistance et ont toujours été attribuées sans aucune différenciation<br />

entre les allocataires d'après leur situation <strong>de</strong> fortune.<br />

, ^15119. — M. Edmond Barrachin expose à M. le ministre du travail<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale qu'un arrêté interministériel du 6 septembre<br />

1948 (Journal olfieiel du 7 septembre), a accordé aux sa<strong>la</strong>riés une<br />

prime exceptionnelle <strong>de</strong> 2.500 francs; qu'une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s patrons<br />

<strong>de</strong>s entrepises <strong>de</strong> taxis n'ont pas payé cette prime aux chauffeurs<br />

dï> taxis sa<strong>la</strong>riés en prétendant qu'ils ont déféré le susdit arrêté<br />

<strong>de</strong>vant le conseil d'Etat. II lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il existe effectivement un<br />

recours en instance <strong>de</strong>vant cette haute juridiction et, dans <strong>la</strong> négative,<br />

quelles mesures il compte prendre pour l'aire appliquer <strong>la</strong> réglementation<br />

en vigueur. (Question du 21 juin 1950.)<br />

Réponse. — Par lettre en date du 21 octobre 1948, le ministre du<br />

travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale a fait connaître à M. le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> chambre syndicale <strong>de</strong>s loueurs d'automobiles <strong>de</strong> "2 e c<strong>la</strong>sse,<br />

129, rue Jules-Gues<strong>de</strong> à Levai!ois-Perret (Seine), que <strong>la</strong> prime unique,<br />

uniforme et exceptionnelle instituée par par l'arrêté du 6 septembre<br />

1948 (Journal officiel du 7 septembre), était applicables aux<br />

conducteurs <strong>de</strong> taxis. Cette décision lui a été confirmée par lettre<br />

en date du 16 décembre 1948. Entre temps, une circu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s inspecteurs<br />

divisionnaires du travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> main-d'œuvre avait prescrit<br />

à ces <strong>de</strong>rniers <strong>de</strong> veiller à l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision en question.<br />

Un recours <strong>de</strong>vant le conseil d'Etat a été formé contre cette décision,<br />

par M. le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Ja chambre syndicale précitée. Ce pourvoi<br />

(n° 562, 1949) sur lequel le ministre 'du travail et <strong>de</strong> )a sécurité<br />

sociale a formulé ses observations le 30 novembre 1949, n'a pas encore<br />

été examiné par <strong>la</strong> .haute Assemblée.<br />

15147. — M. Charles Viatte expose à M. le ministre du travail et<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale que le règlement intérieur modèle <strong>de</strong>s caisses<br />

régionales <strong>de</strong> sécurité sociale dispose, à l'article 2, que <strong>la</strong> direction du<br />

contrôle médical <strong>de</strong> <strong>la</strong> région est exercée par le mé<strong>de</strong>cin-conseil régional<br />

qui a autorité dans le domaine technique sur l'ensemble <strong>de</strong>s services<br />

médicaux; à l'article 5, que les mé<strong>de</strong>cins et chirurgiens <strong>de</strong>ntistes-conseils<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale sont p<strong>la</strong>cés sous l'autorité technique-<br />

du mé<strong>de</strong>cin-conseil régional; à l'article 7, que le conseil<br />

d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire intéressée désigne, en accord<br />

avec le conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong>'caisse primaire^intéressée un<br />

mé<strong>de</strong>cin-conseil responsable du service du contrôle médical fonctionnant<br />

auprès <strong>de</strong> celte caisse, que <strong>la</strong> caisse régionale désigne celles <strong>de</strong>s<br />

caisses primaires auprès <strong>de</strong>squelles le mé<strong>de</strong>cin-conseil responsable<br />

a le titre et les prérogatives <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin-chef, que le tableau <strong>de</strong><br />

service du personnel médical et du personnel <strong>de</strong> secrétariat est<br />

arrêté par le conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire, sur <strong>la</strong><br />

proposition du mé<strong>de</strong>cin-conseil responsable du service: à l'article 9,<br />

que le mé<strong>de</strong>cin-conseil exerce vis-'à-vis du personnel <strong>de</strong> secrétariat<br />

médical les prérogatives d'un chef <strong>de</strong> service, et qu'il est responsable,<br />

à cet égard, <strong>de</strong>vant le conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse<br />

au service <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle il est affecté. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° ce qu'il faut<br />

entendre par l'expression « au'ori'é technique », et si l'autorité<br />

technique du mé<strong>de</strong>cin-conseil régional s'étend à l'organisation du<br />

service <strong>de</strong> contrôle médical et du secrétariat médicaf fonctionnant<br />

auprès d'une caisse primaire; 2« dans l'affirmative, les limites da<br />

cette autorité par rapport à celle du mé<strong>de</strong>cin-conseil responcttbîe.<br />

et du conseil d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse primaire, <strong>la</strong> solution <strong>de</strong>s

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