Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire tendant à savoir si, dans les établissements hospitaliers, un excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> recettes correspondant à <strong>de</strong>s dépenses qui n'ont pu être engagées avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l'exercice peut venir en atténuation du prix <strong>de</strong> revient pour <strong>la</strong> détermination du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, alors que l'utilité <strong>de</strong> ces dépenses n'est pas contestée et qu'elles <strong>de</strong>vront être effectuées à bref dé<strong>la</strong>i, comporte une réponse affirmative. Il résulte en effet <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 décembre 1944 sur les prix <strong>de</strong> journée que chaque fois que le prix <strong>de</strong> revient pour une ou plusieurs catégories d'hospitalisés s'avère, à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, inférieur au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, l'excé<strong>de</strong>nt ainsi constaté peut, soit être affecté mais seulement dans <strong>la</strong> limite du tiers, à <strong>la</strong> constitution d'un fonds <strong>de</strong> roulement, Je surplus étant défalqué <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> journée, soit entièrement défalqué <strong>de</strong> ces éléments. Le texte précité ne fait donc aucune discrimination selon les causes qui sont à l'origine <strong>de</strong> l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> recettes. Il convient <strong>de</strong> remarquer que ce n'est pas l'excé<strong>de</strong>nt ûe l'année précé<strong>de</strong>nte qui doit êlre déduit, mais celui du <strong>de</strong>rnier exercice clos qui, seul, est connu avec certitu<strong>de</strong>; En effet, les résultats <strong>de</strong> l'année qui vient <strong>de</strong> s'écouler ne sont établis qu'après le 31 mars, date normale <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, alors que le budget pour l'année en cours a dû être établi au mois d'octobre ou novembre précé<strong>de</strong>nt et que les prix <strong>de</strong> journée sont fixés <strong>de</strong>puis le 1 er janvier. Il n'est donc pas possible <strong>de</strong> déduire <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> recettes <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte qui n'est pas encore déterminé avec certitu<strong>de</strong> à <strong>la</strong> date où intervient leur fixation. Dans ces conditions, pour en revenir au cas particulier cité par M. ¡Pierre Chevallier, il semble que les dépenses dont il est fait état qui n'ont pu être engagées avant le <strong>de</strong>rnier jour <strong>de</strong> l'exercice, ont dû être reportées au budget <strong>de</strong> l'année suivante, soit au budget primitif, si lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> confection <strong>de</strong> ce document, il était d'ores et déjà certain que ces dépenses ne pourraient être réalisées, soit au budget supplémentaire. En conséquence, ces dépenses ont été ou seront prises en considération pour le calcul du prix <strong>de</strong> journée afférent à l'année considérée. Il semble donc que <strong>la</strong> situation signalée par M. Pierre Chevallier ne présente aucun inconvénient pour les établissements hospitaliers. Au contraire, si l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> récoltes en cause n'était pas déduit du prix <strong>de</strong> revient, on peut considérer que les hospitalisés supporteraient <strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s dépenses dont 11 s'agit: l'année où elles n'ont pu être engagées, mais où elles sont entrées en ligne <strong>de</strong> compte pour <strong>la</strong> déternimation <strong>de</strong>s prix journée et l'année où elles ont été effectivement réalisées et ont été également comprises dans le calcul du prix <strong>de</strong> revient. 15098. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si une association régionale <strong>de</strong> « sauvegar<strong>de</strong> » qui a parmi ses buts celui <strong>de</strong> coordonner l'activité <strong>de</strong>s diverses œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée, <strong>de</strong> les ai<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son appui et <strong>de</strong> ses conseils et d'examiner leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subventions, est qualifiée pour, à <strong>la</strong> sollicitation même d'une œuvre ainsi soutenue, visiter les diverses branches d'activité <strong>de</strong> celle-ci, émettre un avis sur le mérite <strong>de</strong> son fonctionnement et sur les prévisions <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong> son budget ordinaire; 2° dans l'affirmative, si le préfet peut tenir compte <strong>de</strong> cet avis pour fixer les remboursements revenant à <strong>la</strong>dite œuvre au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944. (Question du 20 juin 1950.) Réponse. — 1° Les associations régionales <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enfance et <strong>de</strong> l'adolescence ayant, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, comme but essentiel <strong>de</strong> coordonner l'activité <strong>de</strong>s diverses œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée sont amenées, très souvent, à conseiller celles-ci sur le p<strong>la</strong>n technique. Il va <strong>de</strong> soi qu'elles ne peuvent donner ces conseils que si elles ont été informées <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> l'œuvre pour autant que celles-ci se rapportent au domaine qui les intéresse. 11 n'y a pas d'inconvénient à ce que leurs conseils portent également sur les prévisions <strong>de</strong> dépenses d'un budget puisqu'aussi bien l'établissement régulier <strong>de</strong> celui-ci conditionne <strong>la</strong> fixation du prix <strong>de</strong> journée qui doit être remboursé par les collectivités publiques; 2° aux termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 et <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 août 1945, il appartient au préfet <strong>de</strong> fixer par arrêté le prix <strong>de</strong> journée <strong>de</strong> chaque établissement et ceci sur rapport du directeur départemental <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Celui-ci n'est évi<strong>de</strong>mment pas lié par les avis <strong>de</strong> l'association régionale <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> en <strong>la</strong> matière mais a intérêt à s'inspirer <strong>de</strong>s remarques faites en ce domaine par l'association régionale, surtout du point <strong>de</strong> vue technique. 15100. —- M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si, le prix <strong>de</strong> revient <strong>de</strong>s œuvres relevant <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 372 du 5 juillet 1944 ayant été calculé conformément aux indications <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse ministérielle n° 9844 {Journal officiel, Assemblée du 14 juin 1949), le préfet doit, malgré fa différence <strong>de</strong> rédaction <strong>de</strong>s paragraphes V et 3° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi, calculer les remboursements concernant <strong>de</strong>s mineurs p<strong>la</strong>cés h gages à l'extérieur <strong>de</strong> l'établissement suivant les règles imposées - pour les établissements hospitaliers par <strong>la</strong> loi du 21 décembre 1941 ou si les termes: « in<strong>de</strong>mnités représentant une participation aux frais <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et éventuellement aux frais d'entretien sans autre référence » l'affranchit, au contraire, <strong>de</strong>s règles rigi<strong>de</strong>s appliquées en matière hospitalière. (Question du 20 juin 1950.) Réponse. — Le remboursement effectué conformément au paragraphe 1° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 sur îa base d'un prix <strong>de</strong> journée ne peut concerner que les mineurs p<strong>la</strong>cés en internat. L'in<strong>de</strong>mnité journalière <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce visée au paragraphe 3° du même article ne s'applique qu'aux mineurs en p<strong>la</strong>cement familial. Le taux <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité qui ne saurait dépasser, sans justification, le maximum fixé par arrêté interministériel, est actuellement <strong>de</strong> 40 F pour les mineurs p<strong>la</strong>cés à gages dans une famille. La même in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce s'ajoute "à <strong>la</strong> pension ou à l'in<strong>de</strong>mnité d'entretien pour les mineurs <strong>de</strong>* moins <strong>de</strong> quatorze ans en p<strong>la</strong>cement familial. 11 ne peut donc être question <strong>de</strong> faire application, pour ces catégories <strong>de</strong> mineurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 21 décembre 1941 xant les règles imposées en matière <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> journée pour les établissements hospitaliers. 15101. — M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion s'il existe, en ce qui concerne <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants confiés judiciairement: 1° à <strong>de</strong>s établissements publics; 2° à <strong>de</strong>s œuvres privées, une règle pour protéger le patrimoine <strong>de</strong>s anciens pupilles <strong>de</strong>venus majeurs, comparable, par exemple, à <strong>la</strong> règle inscrite, en ce qui concerne les pupilles <strong>de</strong> l'Etat, au <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l'article 17 do <strong>la</strong> loi provisoirement maintenue du 15 avriï 1943, étant observé que les sujets soumis à <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> rééducation ont plus souvent besoin encore que les abandonnés ou les orphelins d'être protégés contre leurs propres entraînements lorsqu'ils viennent d'atteindre leur majorité. (Question du 20 juin 1950.) Réponse. — Il n'existe aucune disposition permettant <strong>la</strong> gestion, au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> majorité, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants confiés judiciairement à <strong>de</strong>s établissements publics ou privés. Un projet <strong>de</strong> loi re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> curatelle <strong>de</strong>s majeurs est actuellement à l'étu<strong>de</strong> au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice. yÇ 15102. — M. le colonel Félix attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre ^¿yae <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sur les conséquences <strong>de</strong> ^ / l'article 79 du décret dû 29 juillet 1939, modifié p'ar l'article 7 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 9 septembre 1942, interdisant le cumul <strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong> . famille avec l'une <strong>de</strong>s prestations suivantes: allocations familiales et <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations <strong>de</strong> chômage, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations militaires, secours temporaires (loi du 27 juin 1904), majorations pour enfants <strong>de</strong> retraite ou <strong>de</strong> pension attribuées par l'Etat ou les collectivités, sauf pour les mères <strong>de</strong> familles veuves, le cumul <strong>de</strong> trois prestations différentes pour le même epfant restant interdit. Ainsi, une veuve <strong>de</strong> guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge percevra sa pension à <strong>la</strong>quelle s'ajoutent les majorations pour enfants, les allocations familiales et les suppléments familiaaux <strong>de</strong>s al-ocations familiales, soit un total annuel <strong>de</strong> 111.400 F. Si cette personne n'était pas veuve <strong>de</strong> guerre, elle pourrait recevoir ses allocations familiales et d'assistance à <strong>la</strong> famille, qui lui donneraient une ai<strong>de</strong> supérieure k celle perçue en qualité <strong>de</strong> veuve <strong>de</strong> guerre, 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>de</strong>s dispositions spéciales ne pourraient être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong> (Question du 20 juin 1950.) guerre, Réponse. — L'honorable parlementaire est prié <strong>de</strong> préciser <strong>de</strong>s cas particuliers où une veuve <strong>de</strong> guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge se trouverait défavorisée par rapport à une veuve ayant également <strong>de</strong>ux enfants à charge et bénéficiaire <strong>de</strong>s allocations familiales et <strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong> famille. En tout état <strong>de</strong> cause, <strong>de</strong>s dispositions d'ordre général vont être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong> guerre dont les pensions sont en instance <strong>de</strong> relèvement. 15099. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si les œuvres recevant <strong>de</strong>s enfants dont les parents ont fait l'objet, par jugement, d'un retrait partiel <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> puissance paternelle, notamment <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>, ont <strong>la</strong> liberté d'envoyer lesdits enfants en permission <strong>de</strong> courte durée dans leur famille, lorsque celle-ci n'a pas lieu d'être estimée comme foncièrement indigne; 2° dans l'affirmative, si l'octroi <strong>de</strong> cette <strong>la</strong>veur est subordonné à l'avis conforme du juge <strong>de</strong>s enfants ou du directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. (Question du 20 juin 1950.) Réponse. — Cette question est simi<strong>la</strong>ire à celle n° 12580 posée par l'honorable parlementaire le 13 décembre 1949. L'administration ne peut répondre que dans <strong>la</strong> même forme, en précisant que, dans le cas particulier d'un mineur confié après retrait du droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>, l'autorisation doit être donnée par le tribunal qui a prononcé le retraU et qui doit déci<strong>de</strong>r du droit <strong>de</strong> visite. 15238. — M. Jean Gouctoux expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion que <strong>de</strong>s infirmières dijlômées <strong>de</strong> l'Assistance publique sont recrutées parmi le personnel temporaire admis à un examen après <strong>de</strong>ux années <strong>de</strong> cours. La voie d'accès au gra<strong>de</strong> d'Mirmière diplômée ou soignante est <strong>la</strong> suivante: 1° examen oufirt aux jeunes auxiliaires, permettant à celles qui sont admises, <strong>de</strong> suivre les cours organisés par l'Assistance publique; 2° après <strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong> cours, possibilité <strong>de</strong> passer un examen final donnant, en cas d» succès, le titre <strong>de</strong> « diplômée d'Etat ». L'examen final ayant lieu en juillet, les nouvelles diplômées passent <strong>la</strong> visite médicale en octobre pour être titu<strong>la</strong>risées au mois <strong>de</strong> janvier suivant. Or, les diplômées <strong>de</strong> l'année <strong>de</strong>rnière n'onl pas encore passé <strong>la</strong> visite médicale et ne sont pas encore titu<strong>la</strong>risées. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il envisage pour mettre fin à une situation aussi préjudiciable aux intéressées. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — L'honorable parlementaire intervenant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>la</strong> .raisoji pour <strong>la</strong>quelle les agents temporaires qui ont subi avec succès, en juillet 1919, les épreuves finales <strong>de</strong>s cours municipaux d'infirmières et qui, par conséquent, sorn diplômées, ne sont pas encore titu<strong>la</strong>risées. Des renseignements obtenus auprès <strong>de</strong> M. le directeur général <strong>de</strong> l'administration ue l'Assistance publique à Paris, il ressort que s'il est bien exact que ces agents ne soient pas titu<strong>la</strong>risés, ce fait n'est dû ni à un retard, m à un oubli. C'est dans l'intérêt même <strong>de</strong>s agents en cause qu'aucune titu<strong>la</strong>risation n'est intervenue, car, en l'état actuel <strong>de</strong>s textes, les temporaires diplômés ont un sa<strong>la</strong>ire supérieur à celui <strong>de</strong>s agents titu<strong>la</strong>ires. La situation <strong>de</strong>s agents en cause sera réglée au fur et
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