JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire tendant<br />
à savoir si, dans les établissements hospitaliers, un excé<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> recettes correspondant à <strong>de</strong>s dépenses qui n'ont pu être engagées<br />
avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l'exercice peut venir en atténuation du prix <strong>de</strong> revient<br />
pour <strong>la</strong> détermination du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, alors que l'utilité <strong>de</strong><br />
ces dépenses n'est pas contestée et qu'elles <strong>de</strong>vront être effectuées<br />
à bref dé<strong>la</strong>i, comporte une réponse affirmative. Il résulte en effet<br />
<strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 décembre 1944 sur les prix <strong>de</strong> journée<br />
que chaque fois que le prix <strong>de</strong> revient pour une ou plusieurs<br />
catégories d'hospitalisés s'avère, à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, inférieur<br />
au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, l'excé<strong>de</strong>nt ainsi constaté peut, soit être affecté<br />
mais seulement dans <strong>la</strong> limite du tiers, à <strong>la</strong> constitution d'un fonds<br />
<strong>de</strong> roulement, Je surplus étant défalqué <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> journée, soit<br />
entièrement défalqué <strong>de</strong> ces éléments. Le texte précité ne fait donc<br />
aucune discrimination selon les causes qui sont à l'origine <strong>de</strong> l'excé<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> recettes. Il convient <strong>de</strong> remarquer que ce n'est pas l'excé<strong>de</strong>nt<br />
ûe l'année précé<strong>de</strong>nte qui doit êlre déduit, mais celui du <strong>de</strong>rnier exercice<br />
clos qui, seul, est connu avec certitu<strong>de</strong>; En effet, les résultats<br />
<strong>de</strong> l'année qui vient <strong>de</strong> s'écouler ne sont établis qu'après le<br />
31 mars, date normale <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, alors que le budget<br />
pour l'année en cours a dû être établi au mois d'octobre ou<br />
novembre précé<strong>de</strong>nt et que les prix <strong>de</strong> journée sont fixés <strong>de</strong>puis le<br />
1 er janvier. Il n'est donc pas possible <strong>de</strong> déduire <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers<br />
l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> recettes <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte qui n'est pas encore<br />
déterminé avec certitu<strong>de</strong> à <strong>la</strong> date où intervient leur fixation. Dans<br />
ces conditions, pour en revenir au cas particulier cité par M. ¡Pierre<br />
Chevallier, il semble que les dépenses dont il est fait état qui n'ont<br />
pu être engagées avant le <strong>de</strong>rnier jour <strong>de</strong> l'exercice, ont dû être<br />
reportées au budget <strong>de</strong> l'année suivante, soit au budget primitif, si<br />
lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> confection <strong>de</strong> ce document, il était d'ores et déjà certain<br />
que ces dépenses ne pourraient être réalisées, soit au budget supplémentaire.<br />
En conséquence, ces dépenses ont été ou seront prises<br />
en considération pour le calcul du prix <strong>de</strong> journée afférent à l'année<br />
considérée. Il semble donc que <strong>la</strong> situation signalée par M. Pierre<br />
Chevallier ne présente aucun inconvénient pour les établissements<br />
hospitaliers. Au contraire, si l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> récoltes en cause n'était<br />
pas déduit du prix <strong>de</strong> revient, on peut considérer que les hospitalisés<br />
supporteraient <strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s dépenses dont 11 s'agit:<br />
l'année où elles n'ont pu être engagées, mais où elles sont entrées en<br />
ligne <strong>de</strong> compte pour <strong>la</strong> déternimation <strong>de</strong>s prix journée et l'année<br />
où elles ont été effectivement réalisées et ont été également comprises<br />
dans le calcul du prix <strong>de</strong> revient.<br />
15098. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si une association régionale <strong>de</strong><br />
« sauvegar<strong>de</strong> » qui a parmi ses buts celui <strong>de</strong> coordonner l'activité<br />
<strong>de</strong>s diverses œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée,<br />
<strong>de</strong> les ai<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son appui et <strong>de</strong> ses conseils et d'examiner<br />
leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subventions, est qualifiée pour, à <strong>la</strong> sollicitation<br />
même d'une œuvre ainsi soutenue, visiter les diverses branches<br />
d'activité <strong>de</strong> celle-ci, émettre un avis sur le mérite <strong>de</strong> son fonctionnement<br />
et sur les prévisions <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong> son budget ordinaire;<br />
2° dans l'affirmative, si le préfet peut tenir compte <strong>de</strong> cet avis pour<br />
fixer les remboursements revenant à <strong>la</strong>dite œuvre au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
loi du 5 juillet 1944. (Question du 20 juin 1950.)<br />
Réponse. — 1° Les associations régionales <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enfance<br />
et <strong>de</strong> l'adolescence ayant, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire,<br />
comme but essentiel <strong>de</strong> coordonner l'activité <strong>de</strong>s diverses<br />
œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée sont<br />
amenées, très souvent, à conseiller celles-ci sur le p<strong>la</strong>n technique. Il<br />
va <strong>de</strong> soi qu'elles ne peuvent donner ces conseils que si elles ont<br />
été informées <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> l'œuvre pour autant que<br />
celles-ci se rapportent au domaine qui les intéresse. 11 n'y a pas<br />
d'inconvénient à ce que leurs conseils portent également sur les prévisions<br />
<strong>de</strong> dépenses d'un budget puisqu'aussi bien l'établissement<br />
régulier <strong>de</strong> celui-ci conditionne <strong>la</strong> fixation du prix <strong>de</strong> journée qui<br />
doit être remboursé par les collectivités publiques; 2° aux termes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 et <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 août 1945, il appartient<br />
au préfet <strong>de</strong> fixer par arrêté le prix <strong>de</strong> journée <strong>de</strong> chaque établissement<br />
et ceci sur rapport du directeur départemental <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
Celui-ci n'est évi<strong>de</strong>mment pas lié par les avis <strong>de</strong> l'association<br />
régionale <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> en <strong>la</strong> matière mais a intérêt à s'inspirer<br />
<strong>de</strong>s remarques faites en ce domaine par l'association régionale, surtout<br />
du point <strong>de</strong> vue technique.<br />
15100. —- M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si, le prix <strong>de</strong> revient <strong>de</strong>s œuvres relevant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 372 du 5 juillet 1944 ayant été calculé conformément<br />
aux indications <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse ministérielle n° 9844 {Journal officiel,<br />
Assemblée du 14 juin 1949), le préfet doit, malgré fa différence <strong>de</strong><br />
rédaction <strong>de</strong>s paragraphes V et 3° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi, calculer<br />
les remboursements concernant <strong>de</strong>s mineurs p<strong>la</strong>cés h gages<br />
à l'extérieur <strong>de</strong> l'établissement suivant les règles imposées - pour<br />
les établissements hospitaliers par <strong>la</strong> loi du 21 décembre 1941 ou si<br />
les termes: « in<strong>de</strong>mnités représentant une participation aux frais<br />
<strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et éventuellement aux frais d'entretien sans autre<br />
référence » l'affranchit, au contraire, <strong>de</strong>s règles rigi<strong>de</strong>s appliquées en<br />
matière hospitalière. (Question du 20 juin 1950.)<br />
Réponse. — Le remboursement effectué conformément au paragraphe<br />
1° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 sur îa base d'un<br />
prix <strong>de</strong> journée ne peut concerner que les mineurs p<strong>la</strong>cés en<br />
internat. L'in<strong>de</strong>mnité journalière <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce visée au paragraphe<br />
3° du même article ne s'applique qu'aux mineurs en p<strong>la</strong>cement<br />
familial. Le taux <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité qui ne saurait dépasser,<br />
sans justification, le maximum fixé par arrêté interministériel, est<br />
actuellement <strong>de</strong> 40 F pour les mineurs p<strong>la</strong>cés à gages dans une<br />
famille. La même in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce s'ajoute "à <strong>la</strong> pension<br />
ou à l'in<strong>de</strong>mnité d'entretien pour les mineurs <strong>de</strong>* moins <strong>de</strong> quatorze<br />
ans en p<strong>la</strong>cement familial. 11 ne peut donc être question <strong>de</strong> faire<br />
application, pour ces catégories <strong>de</strong> mineurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 21 décembre<br />
1941 xant les règles imposées en matière <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> journée pour<br />
les établissements hospitaliers.<br />
15101. — M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion s'il existe, en ce qui concerne <strong>la</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants confiés judiciairement:<br />
1° à <strong>de</strong>s établissements publics; 2° à <strong>de</strong>s œuvres privées,<br />
une règle pour protéger le patrimoine <strong>de</strong>s anciens pupilles <strong>de</strong>venus<br />
majeurs, comparable, par exemple, à <strong>la</strong> règle inscrite, en ce qui<br />
concerne les pupilles <strong>de</strong> l'Etat, au <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l'article 17<br />
do <strong>la</strong> loi provisoirement maintenue du 15 avriï 1943, étant observé<br />
que les sujets soumis à <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> rééducation ont plus souvent<br />
besoin encore que les abandonnés ou les orphelins d'être protégés<br />
contre leurs propres entraînements lorsqu'ils viennent d'atteindre<br />
leur majorité. (Question du 20 juin 1950.)<br />
Réponse. — Il n'existe aucune disposition permettant <strong>la</strong> gestion,<br />
au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> majorité, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants<br />
confiés judiciairement à <strong>de</strong>s établissements publics ou privés. Un<br />
projet <strong>de</strong> loi re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> curatelle <strong>de</strong>s majeurs est actuellement à<br />
l'étu<strong>de</strong> au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice.<br />
yÇ 15102. — M. le colonel Félix attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre<br />
^¿yae <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sur les conséquences <strong>de</strong><br />
^ / l'article 79 du décret dû 29 juillet 1939, modifié p'ar l'article 7 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
loi du 9 septembre 1942, interdisant le cumul <strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong><br />
. famille avec l'une <strong>de</strong>s prestations suivantes: allocations familiales<br />
et <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations <strong>de</strong><br />
chômage, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations militaires, secours<br />
temporaires (loi du 27 juin 1904), majorations pour enfants <strong>de</strong> retraite<br />
ou <strong>de</strong> pension attribuées par l'Etat ou les collectivités, sauf pour<br />
les mères <strong>de</strong> familles veuves, le cumul <strong>de</strong> trois prestations différentes<br />
pour le même epfant restant interdit. Ainsi, une veuve <strong>de</strong><br />
guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge percevra sa pension à <strong>la</strong>quelle<br />
s'ajoutent les majorations pour enfants, les allocations familiales et<br />
les suppléments familiaaux <strong>de</strong>s al-ocations familiales, soit un total<br />
annuel <strong>de</strong> 111.400 F. Si cette personne n'était pas veuve <strong>de</strong> guerre,<br />
elle pourrait recevoir ses allocations familiales et d'assistance à <strong>la</strong><br />
famille, qui lui donneraient une ai<strong>de</strong> supérieure k celle perçue en<br />
qualité <strong>de</strong> veuve <strong>de</strong> guerre, 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>de</strong>s dispositions spéciales<br />
ne pourraient être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong><br />
(Question du 20 juin 1950.)<br />
guerre,<br />
Réponse. — L'honorable parlementaire est prié <strong>de</strong> préciser <strong>de</strong>s<br />
cas particuliers où une veuve <strong>de</strong> guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge<br />
se trouverait défavorisée par rapport à une veuve ayant également<br />
<strong>de</strong>ux enfants à charge et bénéficiaire <strong>de</strong>s allocations familiales et<br />
<strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong> famille. En tout état <strong>de</strong> cause, <strong>de</strong>s dispositions<br />
d'ordre général vont être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong> guerre<br />
dont les pensions sont en instance <strong>de</strong> relèvement.<br />
15099. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si les œuvres recevant <strong>de</strong>s enfants<br />
dont les parents ont fait l'objet, par jugement, d'un retrait partiel<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> puissance paternelle, notamment <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>,<br />
ont <strong>la</strong> liberté d'envoyer lesdits enfants en permission <strong>de</strong> courte<br />
durée dans leur famille, lorsque celle-ci n'a pas lieu d'être estimée<br />
comme foncièrement indigne; 2° dans l'affirmative, si l'octroi <strong>de</strong><br />
cette <strong>la</strong>veur est subordonné à l'avis conforme du juge <strong>de</strong>s enfants ou<br />
du directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. (Question du 20 juin 1950.)<br />
Réponse. — Cette question est simi<strong>la</strong>ire à celle n° 12580 posée par<br />
l'honorable parlementaire le 13 décembre 1949. L'administration ne<br />
peut répondre que dans <strong>la</strong> même forme, en précisant que, dans le<br />
cas particulier d'un mineur confié après retrait du droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>,<br />
l'autorisation doit être donnée par le tribunal qui a prononcé le retraU<br />
et qui doit déci<strong>de</strong>r du droit <strong>de</strong> visite.<br />
15238. — M. Jean Gouctoux expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion que <strong>de</strong>s infirmières dijlômées <strong>de</strong> l'Assistance<br />
publique sont recrutées parmi le personnel temporaire admis<br />
à un examen après <strong>de</strong>ux années <strong>de</strong> cours. La voie d'accès au gra<strong>de</strong><br />
d'Mirmière diplômée ou soignante est <strong>la</strong> suivante: 1° examen<br />
oufirt aux jeunes auxiliaires, permettant à celles qui sont admises,<br />
<strong>de</strong> suivre les cours organisés par l'Assistance publique; 2° après<br />
<strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong> cours, possibilité <strong>de</strong> passer un examen final donnant,<br />
en cas d» succès, le titre <strong>de</strong> « diplômée d'Etat ». L'examen final<br />
ayant lieu en juillet, les nouvelles diplômées passent <strong>la</strong> visite<br />
médicale en octobre pour être titu<strong>la</strong>risées au mois <strong>de</strong> janvier suivant.<br />
Or, les diplômées <strong>de</strong> l'année <strong>de</strong>rnière n'onl pas encore passé <strong>la</strong><br />
visite médicale et ne sont pas encore titu<strong>la</strong>risées. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
quelles mesures il envisage pour mettre fin à une situation aussi<br />
préjudiciable aux intéressées. (Question du 30 juin 1950.)