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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire tendant<br />

à savoir si, dans les établissements hospitaliers, un excé<strong>de</strong>nt<br />

<strong>de</strong> recettes correspondant à <strong>de</strong>s dépenses qui n'ont pu être engagées<br />

avant <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l'exercice peut venir en atténuation du prix <strong>de</strong> revient<br />

pour <strong>la</strong> détermination du prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, alors que l'utilité <strong>de</strong><br />

ces dépenses n'est pas contestée et qu'elles <strong>de</strong>vront être effectuées<br />

à bref dé<strong>la</strong>i, comporte une réponse affirmative. Il résulte en effet<br />

<strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 décembre 1944 sur les prix <strong>de</strong> journée<br />

que chaque fois que le prix <strong>de</strong> revient pour une ou plusieurs<br />

catégories d'hospitalisés s'avère, à <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, inférieur<br />

au prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée, l'excé<strong>de</strong>nt ainsi constaté peut, soit être affecté<br />

mais seulement dans <strong>la</strong> limite du tiers, à <strong>la</strong> constitution d'un fonds<br />

<strong>de</strong> roulement, Je surplus étant défalqué <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> journée, soit<br />

entièrement défalqué <strong>de</strong> ces éléments. Le texte précité ne fait donc<br />

aucune discrimination selon les causes qui sont à l'origine <strong>de</strong> l'excé<strong>de</strong>nt<br />

<strong>de</strong> recettes. Il convient <strong>de</strong> remarquer que ce n'est pas l'excé<strong>de</strong>nt<br />

ûe l'année précé<strong>de</strong>nte qui doit êlre déduit, mais celui du <strong>de</strong>rnier exercice<br />

clos qui, seul, est connu avec certitu<strong>de</strong>; En effet, les résultats<br />

<strong>de</strong> l'année qui vient <strong>de</strong> s'écouler ne sont établis qu'après le<br />

31 mars, date normale <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture <strong>de</strong> l'exercice, alors que le budget<br />

pour l'année en cours a dû être établi au mois d'octobre ou<br />

novembre précé<strong>de</strong>nt et que les prix <strong>de</strong> journée sont fixés <strong>de</strong>puis le<br />

1 er janvier. Il n'est donc pas possible <strong>de</strong> déduire <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers<br />

l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> recettes <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte qui n'est pas encore<br />

déterminé avec certitu<strong>de</strong> à <strong>la</strong> date où intervient leur fixation. Dans<br />

ces conditions, pour en revenir au cas particulier cité par M. ¡Pierre<br />

Chevallier, il semble que les dépenses dont il est fait état qui n'ont<br />

pu être engagées avant le <strong>de</strong>rnier jour <strong>de</strong> l'exercice, ont dû être<br />

reportées au budget <strong>de</strong> l'année suivante, soit au budget primitif, si<br />

lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> confection <strong>de</strong> ce document, il était d'ores et déjà certain<br />

que ces dépenses ne pourraient être réalisées, soit au budget supplémentaire.<br />

En conséquence, ces dépenses ont été ou seront prises<br />

en considération pour le calcul du prix <strong>de</strong> journée afférent à l'année<br />

considérée. Il semble donc que <strong>la</strong> situation signalée par M. Pierre<br />

Chevallier ne présente aucun inconvénient pour les établissements<br />

hospitaliers. Au contraire, si l'excé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> récoltes en cause n'était<br />

pas déduit du prix <strong>de</strong> revient, on peut considérer que les hospitalisés<br />

supporteraient <strong>de</strong>ux fois <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s dépenses dont 11 s'agit:<br />

l'année où elles n'ont pu être engagées, mais où elles sont entrées en<br />

ligne <strong>de</strong> compte pour <strong>la</strong> déternimation <strong>de</strong>s prix journée et l'année<br />

où elles ont été effectivement réalisées et ont été également comprises<br />

dans le calcul du prix <strong>de</strong> revient.<br />

15098. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />

publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si une association régionale <strong>de</strong><br />

« sauvegar<strong>de</strong> » qui a parmi ses buts celui <strong>de</strong> coordonner l'activité<br />

<strong>de</strong>s diverses œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée,<br />

<strong>de</strong> les ai<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son appui et <strong>de</strong> ses conseils et d'examiner<br />

leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> subventions, est qualifiée pour, à <strong>la</strong> sollicitation<br />

même d'une œuvre ainsi soutenue, visiter les diverses branches<br />

d'activité <strong>de</strong> celle-ci, émettre un avis sur le mérite <strong>de</strong> son fonctionnement<br />

et sur les prévisions <strong>de</strong> dépenses <strong>de</strong> son budget ordinaire;<br />

2° dans l'affirmative, si le préfet peut tenir compte <strong>de</strong> cet avis pour<br />

fixer les remboursements revenant à <strong>la</strong>dite œuvre au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

loi du 5 juillet 1944. (Question du 20 juin 1950.)<br />

Réponse. — 1° Les associations régionales <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enfance<br />

et <strong>de</strong> l'adolescence ayant, ainsi que l'indique l'honorable parlementaire,<br />

comme but essentiel <strong>de</strong> coordonner l'activité <strong>de</strong>s diverses<br />

œuvres s'occupant <strong>de</strong> l'enfance en danger moral ou inadaptée sont<br />

amenées, très souvent, à conseiller celles-ci sur le p<strong>la</strong>n technique. Il<br />

va <strong>de</strong> soi qu'elles ne peuvent donner ces conseils que si elles ont<br />

été informées <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> l'œuvre pour autant que<br />

celles-ci se rapportent au domaine qui les intéresse. 11 n'y a pas<br />

d'inconvénient à ce que leurs conseils portent également sur les prévisions<br />

<strong>de</strong> dépenses d'un budget puisqu'aussi bien l'établissement<br />

régulier <strong>de</strong> celui-ci conditionne <strong>la</strong> fixation du prix <strong>de</strong> journée qui<br />

doit être remboursé par les collectivités publiques; 2° aux termes<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 et <strong>de</strong> l'ordonnance du 18 août 1945, il appartient<br />

au préfet <strong>de</strong> fixer par arrêté le prix <strong>de</strong> journée <strong>de</strong> chaque établissement<br />

et ceci sur rapport du directeur départemental <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />

Celui-ci n'est évi<strong>de</strong>mment pas lié par les avis <strong>de</strong> l'association<br />

régionale <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> en <strong>la</strong> matière mais a intérêt à s'inspirer<br />

<strong>de</strong>s remarques faites en ce domaine par l'association régionale, surtout<br />

du point <strong>de</strong> vue technique.<br />

15100. —- M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />

publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion si, le prix <strong>de</strong> revient <strong>de</strong>s œuvres relevant<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 372 du 5 juillet 1944 ayant été calculé conformément<br />

aux indications <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse ministérielle n° 9844 {Journal officiel,<br />

Assemblée du 14 juin 1949), le préfet doit, malgré fa différence <strong>de</strong><br />

rédaction <strong>de</strong>s paragraphes V et 3° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi, calculer<br />

les remboursements concernant <strong>de</strong>s mineurs p<strong>la</strong>cés h gages<br />

à l'extérieur <strong>de</strong> l'établissement suivant les règles imposées - pour<br />

les établissements hospitaliers par <strong>la</strong> loi du 21 décembre 1941 ou si<br />

les termes: « in<strong>de</strong>mnités représentant une participation aux frais<br />

<strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce et éventuellement aux frais d'entretien sans autre<br />

référence » l'affranchit, au contraire, <strong>de</strong>s règles rigi<strong>de</strong>s appliquées en<br />

matière hospitalière. (Question du 20 juin 1950.)<br />

Réponse. — Le remboursement effectué conformément au paragraphe<br />

1° <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 5 juillet 1944 sur îa base d'un<br />

prix <strong>de</strong> journée ne peut concerner que les mineurs p<strong>la</strong>cés en<br />

internat. L'in<strong>de</strong>mnité journalière <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce visée au paragraphe<br />

3° du même article ne s'applique qu'aux mineurs en p<strong>la</strong>cement<br />

familial. Le taux <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité qui ne saurait dépasser,<br />

sans justification, le maximum fixé par arrêté interministériel, est<br />

actuellement <strong>de</strong> 40 F pour les mineurs p<strong>la</strong>cés à gages dans une<br />

famille. La même in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce s'ajoute "à <strong>la</strong> pension<br />

ou à l'in<strong>de</strong>mnité d'entretien pour les mineurs <strong>de</strong>* moins <strong>de</strong> quatorze<br />

ans en p<strong>la</strong>cement familial. 11 ne peut donc être question <strong>de</strong> faire<br />

application, pour ces catégories <strong>de</strong> mineurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 21 décembre<br />

1941 xant les règles imposées en matière <strong>de</strong> prix <strong>de</strong> journée pour<br />

les établissements hospitaliers.<br />

15101. — M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />

publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion s'il existe, en ce qui concerne <strong>la</strong><br />

gestion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants confiés judiciairement:<br />

1° à <strong>de</strong>s établissements publics; 2° à <strong>de</strong>s œuvres privées,<br />

une règle pour protéger le patrimoine <strong>de</strong>s anciens pupilles <strong>de</strong>venus<br />

majeurs, comparable, par exemple, à <strong>la</strong> règle inscrite, en ce qui<br />

concerne les pupilles <strong>de</strong> l'Etat, au <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l'article 17<br />

do <strong>la</strong> loi provisoirement maintenue du 15 avriï 1943, étant observé<br />

que les sujets soumis à <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> rééducation ont plus souvent<br />

besoin encore que les abandonnés ou les orphelins d'être protégés<br />

contre leurs propres entraînements lorsqu'ils viennent d'atteindre<br />

leur majorité. (Question du 20 juin 1950.)<br />

Réponse. — Il n'existe aucune disposition permettant <strong>la</strong> gestion,<br />

au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> majorité, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers <strong>de</strong>s mineurs non délinquants<br />

confiés judiciairement à <strong>de</strong>s établissements publics ou privés. Un<br />

projet <strong>de</strong> loi re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> curatelle <strong>de</strong>s majeurs est actuellement à<br />

l'étu<strong>de</strong> au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice.<br />

yÇ 15102. — M. le colonel Félix attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre<br />

^¿yae <strong>la</strong> santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion sur les conséquences <strong>de</strong><br />

^ / l'article 79 du décret dû 29 juillet 1939, modifié p'ar l'article 7 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

loi du 9 septembre 1942, interdisant le cumul <strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong><br />

. famille avec l'une <strong>de</strong>s prestations suivantes: allocations familiales<br />

et <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire unique, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations <strong>de</strong><br />

chômage, majorations pour enfants <strong>de</strong>s allocations militaires, secours<br />

temporaires (loi du 27 juin 1904), majorations pour enfants <strong>de</strong> retraite<br />

ou <strong>de</strong> pension attribuées par l'Etat ou les collectivités, sauf pour<br />

les mères <strong>de</strong> familles veuves, le cumul <strong>de</strong> trois prestations différentes<br />

pour le même epfant restant interdit. Ainsi, une veuve <strong>de</strong><br />

guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge percevra sa pension à <strong>la</strong>quelle<br />

s'ajoutent les majorations pour enfants, les allocations familiales et<br />

les suppléments familiaaux <strong>de</strong>s al-ocations familiales, soit un total<br />

annuel <strong>de</strong> 111.400 F. Si cette personne n'était pas veuve <strong>de</strong> guerre,<br />

elle pourrait recevoir ses allocations familiales et d'assistance à <strong>la</strong><br />

famille, qui lui donneraient une ai<strong>de</strong> supérieure k celle perçue en<br />

qualité <strong>de</strong> veuve <strong>de</strong> guerre, 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>de</strong>s dispositions spéciales<br />

ne pourraient être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong><br />

(Question du 20 juin 1950.)<br />

guerre,<br />

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié <strong>de</strong> préciser <strong>de</strong>s<br />

cas particuliers où une veuve <strong>de</strong> guerre ayant <strong>de</strong>ux enfants à charge<br />

se trouverait défavorisée par rapport à une veuve ayant également<br />

<strong>de</strong>ux enfants à charge et bénéficiaire <strong>de</strong>s allocations familiales et<br />

<strong>de</strong> l'assistance à <strong>la</strong> famille. En tout état <strong>de</strong> cause, <strong>de</strong>s dispositions<br />

d'ordre général vont être prises en faveur <strong>de</strong>s veuves <strong>de</strong> guerre<br />

dont les pensions sont en instance <strong>de</strong> relèvement.<br />

15099. — M. Pierre Chevallier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />

publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion: 1° si les œuvres recevant <strong>de</strong>s enfants<br />

dont les parents ont fait l'objet, par jugement, d'un retrait partiel<br />

<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> puissance paternelle, notamment <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>,<br />

ont <strong>la</strong> liberté d'envoyer lesdits enfants en permission <strong>de</strong> courte<br />

durée dans leur famille, lorsque celle-ci n'a pas lieu d'être estimée<br />

comme foncièrement indigne; 2° dans l'affirmative, si l'octroi <strong>de</strong><br />

cette <strong>la</strong>veur est subordonné à l'avis conforme du juge <strong>de</strong>s enfants ou<br />

du directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. (Question du 20 juin 1950.)<br />

Réponse. — Cette question est simi<strong>la</strong>ire à celle n° 12580 posée par<br />

l'honorable parlementaire le 13 décembre 1949. L'administration ne<br />

peut répondre que dans <strong>la</strong> même forme, en précisant que, dans le<br />

cas particulier d'un mineur confié après retrait du droit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>,<br />

l'autorisation doit être donnée par le tribunal qui a prononcé le retraU<br />

et qui doit déci<strong>de</strong>r du droit <strong>de</strong> visite.<br />

15238. — M. Jean Gouctoux expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />

publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion que <strong>de</strong>s infirmières dijlômées <strong>de</strong> l'Assistance<br />

publique sont recrutées parmi le personnel temporaire admis<br />

à un examen après <strong>de</strong>ux années <strong>de</strong> cours. La voie d'accès au gra<strong>de</strong><br />

d'Mirmière diplômée ou soignante est <strong>la</strong> suivante: 1° examen<br />

oufirt aux jeunes auxiliaires, permettant à celles qui sont admises,<br />

<strong>de</strong> suivre les cours organisés par l'Assistance publique; 2° après<br />

<strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong> cours, possibilité <strong>de</strong> passer un examen final donnant,<br />

en cas d» succès, le titre <strong>de</strong> « diplômée d'Etat ». L'examen final<br />

ayant lieu en juillet, les nouvelles diplômées passent <strong>la</strong> visite<br />

médicale en octobre pour être titu<strong>la</strong>risées au mois <strong>de</strong> janvier suivant.<br />

Or, les diplômées <strong>de</strong> l'année <strong>de</strong>rnière n'onl pas encore passé <strong>la</strong><br />

visite médicale et ne sont pas encore titu<strong>la</strong>risées. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

quelles mesures il envisage pour mettre fin à une situation aussi<br />

préjudiciable aux intéressées. (Question du 30 juin 1950.)

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