JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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6398 ASSEMBLEE NATIONALE<br />
Réponse. — Le bénéfice <strong>de</strong> l'article 40 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 1 er - septembre<br />
1948 est accordé non seulement aux personnes qui peuvent justifier<br />
<strong>de</strong> leur qualité d'économiquement faibles, mais aussi à l'ensemble<br />
<strong>de</strong>s locataires, qui, vivant seuls ou avec leur conjoint ou <strong>de</strong>s personnes,<br />
soit à leur charge, soit économiquement faibles, disposent<br />
<strong>de</strong> ressources inférieures au sa<strong>la</strong>ire servant <strong>de</strong> base au calcul <strong>de</strong>s<br />
prestations familiales (soit 12.000 F par mois à Paris). Il appartient<br />
donc aux locataires économiquement faibles qui n'ont pas encore pu<br />
se faire délivrer une carte sociale d'économiquement faibles <strong>de</strong> justifier<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> modicité <strong>de</strong> leurs ressources par tous les moyens don!<br />
ils pourront disposer, et, notamment, par <strong>la</strong> présentation d'un certificat<br />
<strong>de</strong> non-imposition à <strong>la</strong> surtaxe progressive délivré par l'administration<br />
<strong>de</strong>s contributions directes, ou par un extrait du rôle faisant<br />
apparaître que leurs revenus sont inférieurs au p<strong>la</strong>fond.<br />
15441. — M. Lucien Draveny <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction<br />
et <strong>de</strong> l'urbanisme <strong>de</strong> préciser les renseignements qui s'opposent<br />
à l'homologation et à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s - barèmes définitifs permettant<br />
le règlement <strong>de</strong>s réquisitions <strong>de</strong>s voitures automobiles do<br />
tourisme par les services départementaux. {Question du 21 juillet<br />
1950.)<br />
Réponse. —- Les bases <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> reconstitution<br />
<strong>de</strong>s voitures automobiles <strong>de</strong> tourisme ont fait l'objet <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux projets<br />
<strong>de</strong> barèmes, établis respectivement par les commissions compétentes,<br />
suivant qu'il s'asrit <strong>de</strong> véhicules entrant dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong>s biens<br />
d'usage courant ou familial, ou <strong>de</strong> biens faisant partie <strong>de</strong>s éléments<br />
d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle.<br />
Ces barèmes présentant certaines divergences, il a paru bon<br />
<strong>de</strong> le's harmoniser. Les services du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction et<br />
<strong>de</strong> l'urbanisme procè<strong>de</strong>nt actuellement à une étu<strong>de</strong> dans ce sens.<br />
15456. — M. André Noël signale à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction<br />
et <strong>de</strong> l'urbanisme le cas <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> bonne foi dont les<br />
immeubles ont été endommagés, soit sous l'occupation, soit après <strong>la</strong><br />
libération, du fait d'attentats commis par les résistants mal informés,<br />
ou par <strong>de</strong> faux résistants. Il apparaît que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce actuelle<br />
ne considère pas comme victimes <strong>de</strong> guerre ces personnes, sous<br />
prétexte qu'il n'y a pas eu à proprement parler, <strong>de</strong> combats dans <strong>la</strong><br />
localité où elles se trouvaient. Il est, cependant, indéniable que ces<br />
personnes ont été sinistrées du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre ou <strong>de</strong> l'occupation.<br />
Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quels sont les recours légaux, et, s'il n'y en a pas,<br />
quelles mesures il compte prendre pour permettre à ces personnes<br />
<strong>de</strong> percevoir un dédommagement. (Question du 22 juillet 1950.)<br />
Réponse. — Les actes <strong>de</strong> sabotage sont assimilés à <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong><br />
guerre et ouvrent droit à in<strong>de</strong>mnité au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 28 octobre<br />
1946, en application du paragraphe 16 <strong>de</strong> <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire du 10 janvier<br />
• 1947, dans <strong>la</strong>,mesure où les propriétaires <strong>de</strong> biens sinistrés apportent<br />
<strong>la</strong> preuve que les dommages ont été causés par <strong>de</strong>s formations <strong>de</strong>s<br />
forces françaises <strong>de</strong> l'intérieur régulièrement constituées et opérant<br />
, sur l'ordre "d'autorités reconnues; lorsqu'il s'agit d'une action individuelle,<br />
le sabotage ne constitue un acte <strong>de</strong> guerre que s'il a été<br />
commis par mobile patriotique en vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte<br />
contre l'ennemi. Les actes <strong>de</strong> représailles ne peuvent être considérés<br />
comme actes <strong>de</strong> guerre que s'ils constituent en môme temps <strong>de</strong>s<br />
actes <strong>de</strong> sabotage au sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire précitée. C'est ainsi que<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>struclion par une formation régulière <strong>de</strong>s forces françaises <strong>de</strong><br />
l'intérieur d'une maison appartenant à un particulier soupçonné, par<br />
erreur, <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration avec l'ennemi présente, selon <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> commission supérieure <strong>de</strong> cassation <strong>de</strong>s dommages <strong>de</strong><br />
guerre, le caractère d'un fait <strong>de</strong> guerre lorsque le dommage constitue<br />
un épiso<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stine en vue <strong>de</strong> paralyser les activités<br />
utiles à l'ennemi. Enfin, les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 20 avril<br />
1919 concernant les dommages causés par les armées françaises et<br />
, alliées permettront, lorsqu'elles seront mises en œuvre, <strong>la</strong> prise en<br />
Charge <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s dommages causés par les organisations <strong>de</strong><br />
résistance qui furent ultérieurement intégrées dans les cadres réguliers<br />
<strong>de</strong> l'armée française, en application du décret du 19 septembre<br />
1944, sous <strong>la</strong> seule condition que les auteurs du dommage aient<br />
été « en service » lorsqu'ils l'ont causé. Par contre, les dommages<br />
causés par <strong>de</strong>s inconnus, à <strong>la</strong> faveur <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong> guerre, <strong>de</strong>meurent<br />
exclus du champ d'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur <strong>la</strong> reconstruction<br />
et les seules voies <strong>de</strong> recours sont alors celles du droit commun.<br />
15457. — M. Juïes Ramarony expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction<br />
et <strong>de</strong> l'urbanisme que <strong>la</strong> loi du 1 er .septembre 1948 (article<br />
74) avant établi que les loyers seraient <strong>de</strong> plein droit, payés<br />
par fractions mensuelles, lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les payements sont exigibles<br />
le 1 er <strong>de</strong> chaque mois, ou seulement 15 jours plus tard, comme<br />
ce<strong>la</strong> se pratique pour les loyers trimestriels dans les localités qui<br />
.suivent l'usage <strong>de</strong> Paris. (Question du 22 juillet 1950.)<br />
Réponse. — Il semble, sous réserve <strong>de</strong> l'appréciation souveraine<br />
<strong>de</strong>s tribunaux, qu'à défaut d'accord entre les parties sur <strong>la</strong> date<br />
<strong>de</strong>s échéances, le créancier, c'est-à-dire le propriétaire, soit habilité<br />
à lixer cette date. Toutefois, il résulte <strong>de</strong>s débats <strong>parlementaires</strong><br />
auxquels a donné lieu l'article 74 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 1 er septembre 1948<br />
(J. G., débats A. N. 1948, pages 1608 et 1711) que l'intention du<br />
légis<strong>la</strong>teur ait été <strong>de</strong> faire coïnci<strong>de</strong>r le payement du loyer avec les<br />
pério<strong>de</strong>s les plus généralement pratiquées pour le règlement <strong>de</strong>s<br />
traitements et sa<strong>la</strong>ires, ceci dans l'intérêt <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s intéressés.<br />
15465. — M. Pierre Henault expose à M, le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction<br />
et <strong>de</strong> l'urbanisme <strong>la</strong> situation faite aux sinistrés p<strong>la</strong>cés<br />
dans l'impossibilité <strong>de</strong> terminer <strong>la</strong> reconstruction <strong>de</strong> leurs maisons<br />
détruites. Insuffisamment instruits, ils ont été souvent amenés à<br />
donner leur accord sur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>vis dépassant- <strong>la</strong>rgement les crédits<br />
qui pouvaient leur être alloués, abstraction faite <strong>de</strong>s abattements<br />
pour vétusté ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> part différée. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si le Trésor<br />
ouvrira, envers <strong>de</strong>s sinistrés impru<strong>de</strong>nts ou parfois ignorants, <strong>de</strong><br />
nouveaux crédits absolument nécessaires ou s'il envisagera l'octroi<br />
<strong>de</strong> prêts à long terme, à très faible intérêt, couvrant les différences<br />
dans le cadre <strong>de</strong>s dispositions rég<strong>la</strong>nt les habitations à loyer modéré.<br />
{Question du 24 juillet 1950.)<br />
Réponse. — L'article 15, alinéa 2, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 28 octobre 1946 dispose<br />
que l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> reconstitution attribuée au sinistré qui<br />
reconstitue effectivement son bien est égale à l'intégralité du coût<br />
<strong>de</strong> reconstitution du bien détruit, déduction faite d'abattements <strong>de</strong>stinés<br />
à tenir compte <strong>de</strong> sa vétusté et <strong>de</strong> son mauvais état. Il résulte<br />
<strong>de</strong> ce texte, que les améliorations ou les agrandissements que, le<br />
sinistré a cru <strong>de</strong>voir entreprendre lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction du irien<br />
détruit ne sauraient être pris en charge au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />
sur les dommages <strong>de</strong> guerre. Cette <strong>de</strong>rnière prévoit seulement foc-"<br />
troi <strong>de</strong> prêts complémentaires à taux réduit <strong>de</strong>stinés à couvrir <strong>la</strong><br />
fraction du coût <strong>de</strong> reconstitution oui reste à <strong>la</strong> charge du sinistré,<br />
soit provisoirement en raison <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>fonds prévus à l'article 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
loi du 28 octobre 1946 modifié par <strong>la</strong> loi du 25 septembre 1948, soit<br />
définitivement, en raison <strong>de</strong>s abattements pour vétusté ou mauvais<br />
état d'entretien. Les sinistrés peuvent, en outre, bénéficier <strong>de</strong> prêts<br />
hypothécaires, individuels, <strong>de</strong>stinés à compléter le montant<br />
: <strong>de</strong>s<br />
in<strong>de</strong>mnités susvisées. De tels prêts sont accordés en application <strong>de</strong><br />
l'ordonnance n 45-2683 du 2 novembre 1945, par l'intermédiaire' <strong>de</strong><br />
sociétés <strong>de</strong> crédit immobilier, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur' les<br />
H. L. M. et dans <strong>la</strong> mesure où les immeubles en cause répon<strong>de</strong>nt<br />
bien aux conditions exigées par cette légis<strong>la</strong>tion. Ils doivent' être<br />
garantis par une hypothèque <strong>de</strong> premier rang et portent intérêt à<br />
2,75 p. 100. En sus <strong>de</strong>s prêts accordés, <strong>de</strong>s subventions peuvent être<br />
allouées, sous formé <strong>de</strong> remise partielle ou totale <strong>de</strong>s intérêts afférents<br />
aux sommes avancées. L'avance ainsi octroyée est <strong>de</strong>stinée<br />
à couvrir <strong>la</strong> fraction du coût <strong>de</strong> reconstitution du bien sinistré, non<br />
1<br />
prise en charge par l'Etat<br />
15487. — M. Henri Caîl<strong>la</strong>vet expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction<br />
et <strong>de</strong> l'urbanisme que l'arrêté du 4 octobre 1949 re<strong>la</strong>tif'aux<br />
honoraires <strong>de</strong>s architectes appelés à donner leur concours aux sinistrés<br />
par faits <strong>de</strong> guerre modifie l'arrêté du 7 août 1947 dans son mo<strong>de</strong><br />
d'application et dans les taux maxima à appliquer. Dans un cas d'espèce,<br />
les p<strong>la</strong>ns, <strong>de</strong>vis et pièces du marché pour <strong>la</strong> reconstruction'<br />
d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles ont été établis par l'architecte<br />
d'opération et l'ordre <strong>de</strong> service prescrivant <strong>de</strong> commencer<br />
les travaux a été remis à l'entrepreneur avant le 1 er octobre 1949.<br />
Des difficultés administratives ont empêché le commencement <strong>de</strong>g<br />
travaux à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> service et <strong>la</strong> reconstruction effective n'aipii,<br />
<strong>de</strong> ce fait, être entreprise qu'après <strong>la</strong> date d'application <strong>de</strong> l'arrêté.<br />
Il lui <strong>de</strong>mandé: 1° Si les dispositions <strong>de</strong> l'article 3 sur le mo<strong>de</strong><br />
d'application lui sont applicables; 2° Si les dispositions <strong>de</strong> l'article 7,<br />
3 e alinéa, lui sont applicables. (Question du 25 juillet 1950.)<br />
Réponse. — Pour le calcul <strong>de</strong>s honoraires <strong>de</strong> l'architecte, dans le<br />
cas posé par l'honorable parlementaire, il convient <strong>de</strong> distinguer:<br />
1° Dune part, les honoraires afférents à l'établissement <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns,<br />
•<strong>de</strong>vis et pièces du marché. L'ensemble <strong>de</strong> ces opérations partielles<br />
étant terminé antérieurement au 1 er octobre 1949, les honoraires<br />
correspondants doivent être calculés, conformément à l'article. 3 <strong>de</strong><br />
l'arrêté du 4 octobre 1949 par application du barême fixé à l'article S<br />
<strong>de</strong> l'arrêté du 7 août 1947 dans les conditions déterminées par.l'article<br />
8 <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier arrêté; 2° d'autre part, les honoraires afférents<br />
à <strong>la</strong> direction et au règlement <strong>de</strong>s travaux. Les travaux n'ayant été<br />
effectivement entrepris que postérieurement au l or octobre" 19 ; i9 et<br />
étant en cours à <strong>la</strong> date d'application <strong>de</strong> l'arrêté du 4 octobre 1949,<br />
les honoraires doivent être calculés par application du barême fixé'<br />
à l'arlicle 2 <strong>de</strong> l'arrêté du 4 octobre 1949, dans les conditions déterminées<br />
par Partiee 3 dudit arrêté.<br />
15488. — M. Henri Caîl<strong>la</strong>vet expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> recons«<br />
truction et <strong>de</strong> l'urbanisme que l'arrêté du 4 octobre 1949 (Jouimoè<br />
officiel du 18 octobre 1949) re<strong>la</strong>tif .aux honoraires <strong>de</strong>s architectes<br />
appelés à donner leurs concours aux sinistrés par faits <strong>de</strong> guerre,<br />
a modifié le mo<strong>de</strong> d'application (article 3 <strong>de</strong> l'arrêté) <strong>de</strong>s taux<br />
maxima <strong>de</strong>s honoraires <strong>de</strong>s architectes précé<strong>de</strong>mment déterminés<br />
par l'arrêté du 7 août 1047 (article 7 <strong>de</strong> l'arrêté). Or, le mo<strong>de</strong> d'application<br />
<strong>de</strong>s honoraires était déterminé par l'article 8 <strong>de</strong> l'arrêté<br />
du 7 août 1947 et prévoyait le calcul <strong>de</strong>s honoraires avec . taux<br />
dégressif pour l'ensemble <strong>de</strong>s travaux entrepris dans un même<br />
îlot par un même architecte, pour les immeubles <strong>de</strong> conceptions<br />
différentes. L'article 3 <strong>de</strong> l'arrêté du 4 octobre 1949 annule ces dispositions'pour<br />
les opérations en cours à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> son application<br />
(1 er octobre 1949). Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: i si <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong>s honorées<br />
<strong>de</strong> direction et règlement <strong>de</strong> comptes pour l'ensemble <strong>de</strong>s travaux<br />
doivent être calculés au tarif dégressif par immeuble; 2° si-., les<br />
honoraires <strong>de</strong> direction et <strong>de</strong> règlement <strong>de</strong> comptes pour les oijyrages<br />
déjà exécutés à <strong>la</strong> oate du 1 er octobre 1949 doivent être calculés<br />
au tarif dégressif par groupe d'immeubles et ceux <strong>de</strong>s ouvrages<br />
exécutés postérieurement au 1 er octobre au tarif dégressif par iiûr