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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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cuels le statut général <strong>de</strong>s fonctionnaires (loi du 19 octobre 1915) a<br />

été rendu applicable par arrêté gubernatorial du 10 juin 1949 (Jourfiai<br />

officiel <strong>de</strong> l'Algérie n° 47, du 14 juin 1949, p. 736).<br />

FRANCE D'OUTRE-MER<br />

11834. — M. Léopold Sedar-Senghor expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

France d'outre-mer que, iparmi les anciens combattant s" a u to c h to nés<br />

titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> carte, les anciens citoyens ont droit à une retraite<br />

annuelle <strong>de</strong> 530 F à cinquante ans et <strong>de</strong> 1.272 F à cinquante-cinq ans,<br />

¡tandis que les nouveaux citoyens ne touchent respectivement que<br />

Ê65 à 636 F. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il compte prendre pour<br />

Îaire cesser cette inégalité que rien ne justifie et qui viole les articles<br />

81 et 82 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution. (Question du 20 octobre 1949. )<br />

Réponse. — La loi n° 50-956 du 6 août 1950 portant amélioration<br />

fie <strong>la</strong> situation <strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre supprime<br />

toutes disparités entre les pensions d'invalidités et <strong>la</strong> retraite<br />

du combattant <strong>de</strong>s anciens combattants <strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole et <strong>de</strong>s<br />

anciens combattants <strong>de</strong> <strong>la</strong> France d'outre-mer.<br />

14430. — M. René Malbrant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> France<br />

(l'outre-mer s'il estime qu'une société coopérative sous seing privé<br />

'dont les statuts prévoient que tous les habitants d'une subdivision<br />

•administrative d'un territoire s'y trouvent automatiquement incorporés;<br />

que toutes les tribus <strong>de</strong> cette subdivision doivent livrer leurs<br />

{produits à <strong>la</strong>dite société, sauf « le nécessaire pour <strong>la</strong> famille », pour<br />

être revendus à leur profit; que les décisions <strong>de</strong> son assemblée générale<br />

« -sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissi<strong>de</strong>nts<br />

ou incapables », qui édicté <strong>de</strong>s mesures tendant à régler les pa<strong>la</strong>bres<br />

et intervenir dans <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s modalités du travail et dans<br />

<strong>la</strong> vie <strong>de</strong>s familles et <strong>de</strong>s vil<strong>la</strong>ges, etc... puisse avoir une existence<br />

légale et exercer une activité commerciale en conformité avec les<br />

règlements et avec les principes prévus par <strong>la</strong> Constitution. (Question<br />

$u 27 avril 1950.)<br />

Réponse. — La loi du 10 septembre 1947, dite « charte <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération<br />

», énonce les principes fondamentaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération. Parmi<br />

eeux-ci, les plus importants sont l'adhésion volontaire et <strong>la</strong> limitation<br />

<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopérative au traitement <strong>de</strong>s produits ou à<br />

l'approvisionnement <strong>de</strong> ses seuls adhérents. La société décrite par<br />

M. Malhrant ne respecte pas, à première vue, ces principes. Le déparlement<br />

ne méconnaît pas les utilisations abusives qui peuvent être<br />

faites du terme « coopératif ». Les mesures propres à les empêcher<br />

pont actuellement à l'étu<strong>de</strong>. En effet, <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> 1947, déjà citée, ne<br />

permet pas à l'administration d'intervenir au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution<br />

d'une coopérative, préa<strong>la</strong>blement à son existence juridique,<br />

mais seulement après sa création. L'article 23 <strong>de</strong> ce texte ne prévoit<br />

qu'une forme <strong>de</strong> contrôle, à postériori, d'ailleurs essentiellement<br />

comptable. Dans <strong>la</strong> métropole, au contraire, en matière <strong>de</strong> coopéralion<br />

agricole, aucune société ne peut se créer sans avoir reçu l'agrément<br />

préa<strong>la</strong>ble d'un comité spécial (à l'échelon préfectoral ou ministériel<br />

selon le cas). Ce régime est organisé par les ordonnance et<br />

loi <strong>de</strong>s 12 octobre 1945 et li mai 1946, dont il est envisagé d'étendre<br />

les dispositions essentielles aux territoires d'outre-mer. Les préoccupations<br />

du département rejoignent celles <strong>de</strong> l'Assemblée <strong>de</strong><br />

f Union, qui a .expressément <strong>de</strong>mandé, en sa séance du 16 mars <strong>de</strong>rnier,<br />

l'institution dans les territoires d'outre-mer <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure<br />

^'agrément préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong>s coopératives. Le souci commun du département<br />

et <strong>de</strong> l'Assemblée est évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> valoriser moralement<br />

ft matériellement le mouvement coopératif, en le protégeant contre<br />

jftes entreprises abusivement p<strong>la</strong>cées 6ous <strong>la</strong> même étiquette, et en lui<br />

apportant l'appui d'un contrôle administratif efficace.<br />

15016. — M. Sald Mohamed Cheikh expose à M. le ministre <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> France d'outre-mer que <strong>de</strong>s fonctionnaires <strong>de</strong>s postes, télégraphes<br />

et téléphones <strong>de</strong> l'archipel <strong>de</strong>s Comores sont obligés, un certain<br />

jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> semaine, et en particulier le mardi (arrivée du<br />

«ourrier aérien) d'être présents à leur poste au <strong>de</strong>là <strong>de</strong>s heures<br />

'¡réglementaires pour assurer le fonctionnement du service. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>, si <strong>de</strong>s heures supplémentaires ne doivent pas être rémunérées<br />

comme telles. (Question du 14 juin 1950.)<br />

Réponse. — Les conditions d'attribution et les taux <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités<br />

pour travaux supplémentaires <strong>de</strong>s personnels <strong>de</strong>s postes, télégraphes<br />

et téléphones en service dans le territoire <strong>de</strong>s Comores<br />

Wmt fixés provisoirement par l'arrêté du 26 juillet 1948 du haut<br />

¿commissaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Républiaue à Madagascar. Ce texte précise que<br />

Ses heures <strong>de</strong> travail effectuées <strong>de</strong> jour en sus <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée réglementaire<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> journée <strong>de</strong> travail donnent lieu à l'attribution d'une<br />

in<strong>de</strong>mnité horaire, si ces heures ne sont pas compensées par un<br />

Çepos d'une égale durée, accordé au plus tard dans <strong>la</strong> quinzaine<br />

$ui suit le travail, qui a été fourni,<br />

f'<br />

i 15017. — M. Saïd Mohamed Cheikh expose à M. le ministre <strong>de</strong><br />

Ja France d'outre-mer que <strong>de</strong>s auxiliaires autochtones à sa<strong>la</strong>ire<br />

Journalier, <strong>de</strong>s Comores et appartenant à différents services admiybdstratifs,<br />

sont amenés, soit sous forme <strong>de</strong> permanence, soit pour<br />

besoins du senice, à travailleur les dimanches et jours fériés. Il<br />

lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les intéressés ne sont pas habilités à réc<strong>la</strong>mer <strong>la</strong><br />

rémunération <strong>de</strong> ces jours <strong>de</strong> travail. (Question du 14 juin 1950.)<br />

Réponse. — La décision 30 du 17 février 1950 <strong>de</strong> l'administrateur<br />

supérieur <strong>de</strong>s Comores fixe limitativcment <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s agents<br />

auxiliaires autochtones à sa<strong>la</strong>ire journalier autorisés à travailler les<br />

jours fériés. Ces agents lorsqu'ils travaillent ces jours-là . bénéficient<br />

soit d'un repos compensateur au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> semaine suivante,<br />

soit d'une rémunéra!ion supplémentaire.<br />

15159. — M. Mamadou Xonate <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

France d'oi^re-mer: 1« les motifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> révocation, à quelques<br />

jours <strong>de</strong>s examens <strong>de</strong> fin d'année, d'un professeur <strong>de</strong> collège à<br />

Dakar; 2° cette décision pouvant, d'une part, jeter <strong>la</strong> perturbation<br />

dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ses élèves et constituer, d'autre part, un sérieux<br />

handicap <strong>de</strong>vant les examens qu'ils doivent affronter, quelles mesures<br />

ont été prises pour remédier à cet état <strong>de</strong> choses; 3° en raison<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> pénuiie dans le personnel enseignant et <strong>de</strong>s difficultés<br />

<strong>de</strong> plus en plus gran<strong>de</strong>s que l'on rencontre pour le recrutement<br />

<strong>de</strong>s profsseurs, s'il ne serait pas sage <strong>de</strong> rapporter cette décision<br />

<strong>de</strong> révocation préjudiciable au développement <strong>de</strong> l'œuvre d'enseignement<br />

en Afrique occi<strong>de</strong>ntale française. (Question du 23 juin<br />

1950.)<br />

Réponse. — l Le professeur en cause, engagé à titre auxiliaire<br />

pour l'enseignement <strong>de</strong> l'histoire et <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie au collège<br />

mo<strong>de</strong>rne Deiafosse, à Dakar, a fait l'objet d'une condamnation par<br />

le tribunal correctionnel <strong>de</strong> Dakar à 4 mois <strong>de</strong> prison et 20.000 F<br />

d'amen<strong>de</strong> Le sursis lui a été accordé, compte tenu <strong>de</strong> sa qualité<br />

<strong>de</strong> mère <strong>de</strong> famille. Sur le p<strong>la</strong>n professionnel, le haut commissaire<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> République en A. O. F. a estimé que les faits qui avaient<br />

motivé cette condamnation, avaient conduit le professeur en causa<br />

à négliger d'une manière grave ses obligations professionnelles.<br />

Par décision en date du 1 er juin 1950, il a été mis fin à l'engagement<br />

<strong>de</strong> l'intéressée comme professeur auxiliaire; 2° cette décision<br />

a été notifiée à l'intéressée le 9 juin et elle a été autorisée<br />

à terminer ses cours aux c<strong>la</strong>sses d'examen Je 10 juin, afin da<br />

donner aux élèves les directives utiles pour leurs <strong>de</strong>rnières revisions.<br />

Les examens du brevet élémentaire et du brevet d'enseignement<br />

du premier cycle ayant lieu le 19 juin, <strong>la</strong> direction du collège<br />

a organisé <strong>de</strong>s revisions diiigées afin d'assurer dans les meilleures<br />

conditions <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong>s élèves. Ceux-ci n'ont donc pas<br />

eu à souffrir dans leur travail du licenciement <strong>de</strong> ce professeur;<br />

3° le haut commissaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> République en A. O. F. estime<br />

qu'étant donnés les motifs du licenciement du professeur en cause,<br />

il n'est pas possible <strong>de</strong> revenir sur <strong>la</strong> décision prise.<br />

15308. — M. Joseph Dumas <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

France d'outre-mer : 1° s'il existe <strong>de</strong>s règles pour <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s<br />

prix <strong>de</strong>s médicaments dans nos différents territoires d'outre-mer<br />

ou si, au contraire, <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> liberté est <strong>la</strong>issée aux fabricants,<br />

intermédiaires et détail<strong>la</strong>nts; 2° le rapport entre ies prix pratiqués<br />

dans les principaux territoires ou groupes <strong>de</strong> territoires, et eeu$<br />

que définissent le taiif national applicable dans <strong>la</strong> métropole*<br />

(Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — La fixation <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s médicaments et<br />

pansements par les pharmaciens dans les territoires d'outre-mer esi<br />

réglementée jusqu'alors par <strong>de</strong>s arrêtés <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> territoire<br />

après avis <strong>de</strong> leurs conseils économiques respectifs auxquels prennent<br />

part <strong>de</strong>s délégués <strong>de</strong>s syndicats <strong>de</strong> pharmaciens et <strong>de</strong>s représentants<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique. Les prix sont généralement basés<br />

sur les <strong>de</strong>rniers • tarifs officiels en vigueur dans <strong>la</strong> métropole, traduits<br />

en francs C.F^. et diminués d'un certain coefficient variant<br />

entre 40 et 5 p. 100 suivant l'évaluation <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> transport<br />

divers dont sont grevées les marchandises<br />

15309. — M. Joseph Dumas expose à M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> France<br />

d'outre-mer que les dispositions légis<strong>la</strong>tives et réglementaires re<strong>la</strong>tives<br />

à l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacie dans les territoires d'outre-mer<br />

et territoires sous tutelle ne correspon<strong>de</strong>nt plus aux besoins mo<strong>de</strong>rnes<br />

et à révolution <strong>de</strong>s professions pharmaceutiques. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ces dispositions continuent à être appliquées dans<br />

toute leur rigueur ou si, à l'imerse, celle rigueur même ne leur<br />

enleve pas toute portée pratique. (Question du 11 juillet 1950 )<br />

Réponse. — Le projet <strong>de</strong> loi 9168 portant extension aux territoires<br />

d'outre-mer et territoires sous tutelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi validée et<br />

modifiée du 11 septembre 1 j 1 sur l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacie a été<br />

présenté à l'Assemblée nationale par MM. .Georges Bidault, prési<strong>de</strong>nt<br />

du conseil; Jean Letourneau, ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> F. O. M., et Pierre<br />

Schneiter, minisire <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique (P. V. <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance du<br />

14 mars 1950K Ledit projet a été renvoyé à <strong>la</strong> commission <strong>de</strong>s<br />

territoires d'outre-mer et présenté d'autre part le 2 mai 1950<br />

pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis à l'Assemblée <strong>de</strong> lTnion française 'renvoi<br />

à <strong>la</strong> commission <strong>de</strong>s affaires sociales). Le décret d'application<br />

unique auquel il est fait allusion dans le projet <strong>de</strong> loi est rédigé<br />

et a été communiqué à M. Pctîer, conseiller <strong>de</strong> ITnion française.<br />

Après le vote du Parlement, l'insertion au Journal officiel et <strong>la</strong> promulgation<br />

dans les différents le : ritoires, <strong>la</strong> nouvelle légis<strong>la</strong>tion®

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