JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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1** septembre 4948 par les organismes pratiquant l'assurance contre<br />
les acci<strong>de</strong>nts du travail survenus dans les [professions agricoles ou<br />
forestières pour couvrir l'augmentation <strong>de</strong>s charges imposée par <strong>la</strong><br />
loi du 2 août 1949 ne peut excé<strong>de</strong>r pour chaque année entière, 25 p.<br />
100 <strong>de</strong> <strong>la</strong> prime annuelle du contrat ». Les entreprises d'assurances<br />
sont donc autorisées à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à leurs assurés un rappel <strong>de</strong> primes<br />
dans les conditions prévues par le texte précité. Il convient <strong>de</strong> préciser<br />
à ce sujet que ledit décret du 20 janvier 1950 pris en application<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les in<strong>de</strong>mnités dues<br />
au titre <strong>de</strong>su légis<strong>la</strong>tions sur les acci<strong>de</strong>nts du travail (J. 0. <strong>de</strong>s 8 et<br />
9 août 1949) 1 est sans re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> loi n° 49-1098 du 2 août 1949<br />
(J. 0. du 6 août 1949) et le décret n 49-1501 auxquels se référé 1 honorable<br />
parlementaire et qui concernent <strong>la</strong> revalorisation <strong>de</strong> certaines<br />
rentes viagères.<br />
15558. — M. Kléfeer Loustau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques si un commerçant, ayant cessé toute<br />
activité commerciale, et qui a mis son fonds <strong>de</strong> commerce en gérance<br />
libre doit être, sur le montant <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, assujetti a<br />
l'impôt sur le chiffre d'affaires. (Question du 2 août 1950.)<br />
Réponse. — Réponse affirmative. La mise en gérance d'un fonds<br />
do commerce constitue un mo<strong>de</strong> d'exploitation dudit commerce et<br />
doit être considérée comme une affaire au sens <strong>de</strong>s articles 25b et 2«t><br />
du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. Un commerçant qui met son fonds en<br />
gérance est donc re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les prestations <strong>de</strong> services<br />
(4,75 p. 100), <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les transactions (1 p. 100) et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
taxe locale dont le taux varie <strong>de</strong> 1,50 à 1,75 p. 100 selon les communes.<br />
*<br />
15559. — M. Robert Montiilot signale à M. le ministre dés finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques que ses services préten<strong>de</strong>nt ne pouvoir<br />
encore appliquer <strong>la</strong> loi du 31 décembre 1948, re<strong>la</strong>tive à <strong>de</strong>s majorations<br />
<strong>de</strong> pension pour enfants infirmes, allouées aux pensions <strong>de</strong><br />
plus <strong>de</strong> 85 p. 100, tant que n'aura pas paru une instruction fixant les<br />
modalités d'application <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite loi. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles difficultés<br />
d'application peuvent nécessiter une instruction spéciale pour<br />
cette loi qui, malgré sa simplicité et sa c<strong>la</strong>rté, <strong>de</strong>meure inappliquée<br />
"iar le Gouvernement <strong>de</strong>puis plus d'un an et <strong>de</strong>mi. (Question du<br />
! août 1950.)<br />
Réponse. — L'instruction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'attribution <strong>de</strong> l'allocation<br />
spéciale en faveur <strong>de</strong>s enfanis infirmes <strong>de</strong> certains titu<strong>la</strong>ires<br />
<strong>de</strong> pensions militaires d'invalidité et <strong>de</strong> victimes <strong>de</strong> guerre, instituée<br />
par l'article 42 do <strong>la</strong> loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 incombe à<br />
l'administration <strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
C'est cette administration qui procè<strong>de</strong> s'il y a lieu, en attendant <strong>la</strong><br />
concession <strong>de</strong> l'allocation définitive, à <strong>la</strong> délivrance d'une allocation<br />
provisoire d'attente. C'est elle qui propose à mon département,<br />
sous le timbre <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte publique, <strong>la</strong> concession <strong>de</strong>s<br />
allocations spéciales. A cet effet, le ministère <strong>de</strong>s anciens combattants<br />
et victimes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre "a adressé le 9 août 1950 à ses directeurs<br />
départementaux et interdépartementaux une instruction, à <strong>la</strong>quelle<br />
mon département a donné son accord le 19 juin 1950, qui<br />
donne toutes indications utiles à l'instruction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'allocation<br />
et <strong>la</strong> délivrance <strong>de</strong> titres provisoires. En outre, line circu<strong>la</strong>ire<br />
. dé mon administration a été préparée et est actuellement en cours<br />
d'impression,, en vue <strong>de</strong> permettre aux comptables chargés du payement<br />
dés pensions, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> mise en payement <strong>de</strong>s nouvelles<br />
allocations dès qu'ils auront reçus les titres <strong>de</strong> payement<br />
établis par l'administration <strong>de</strong>s anciens combattants et victimes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> guerre.<br />
1556a. — M. Guy Petit expose à M. le ministre <strong>de</strong>s. finances et<br />
<strong>de</strong>s affaires écommiques le cas d'un petit entrepreneur <strong>de</strong> peinture<br />
et <strong>de</strong> vitrerie, âgé <strong>de</strong> soixante-treize ans, qui travaille personnellement<br />
et n'occupe comme main-d'œuvre que <strong>de</strong>ux ouvriers. Au<br />
cours <strong>de</strong> l'année 1949, il a effectué pour 845.000 francs <strong>de</strong> travaux,<br />
et' l'inspecteur <strong>de</strong>s contributions directes chargé d'établir son forfait,<br />
après lui avoir <strong>de</strong>mandé tous les renseignements habituels,<br />
a fixé à 440.000 francs le montant <strong>de</strong>s bénéfices imposables. Ce<br />
contribuable ayant protesté, l'inspecteur lui a fait une <strong>de</strong>uxième proposition<br />
à 360.000 francs. Cet entrepreneur, qui n'a pas <strong>de</strong> compta-<br />
«bilité c<strong>la</strong>ssique, mais qui, cependant,. tient parfaitement ses comptes<br />
en ordre, a <strong>de</strong>mandé à un comptable d'établir son compte<br />
d'exploitation avec tous les documents à l'appui. Le compte d'exploitation,<br />
établi comme il se doit, a fait ressortir un bénéfice brut <strong>de</strong><br />
276.000 francs, soit 32,64 p. 100 et un bénéfice net <strong>de</strong> 165.000 francs,<br />
soit 19,65 p. 100. Ce contribuable a donc présenté à l'inspecteur<br />
.<strong>de</strong>s contributions directes ce compte d'exploitation, ainsi que tous<br />
documents à l'appui. Ce <strong>de</strong>rnier n'a pas voulu admettre <strong>la</strong> somme<br />
<strong>de</strong> 165.000 francs comme bénéfice, imposable et a définitivement<br />
fixé à 260.000 francs le chiffre <strong>de</strong>vant servir <strong>de</strong> base à <strong>la</strong> taxe<br />
proportionnelle. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1 Si, dans le cas précité, l'inspecteur<br />
<strong>de</strong>s contributions directes .avait le droit <strong>de</strong> rejeter purement<br />
et simplement le montant réel <strong>de</strong>s bénéfices réalisés et justifié par<br />
le compte d'exploitation présenté, soit 165.000 francs, alors que les<br />
pourcentages <strong>de</strong>s bénéfices bruts et nets ont été reconnus normaux<br />
par cet inspecteur; 2° dans .l'affirmative, si les inspecteurs <strong>de</strong>s<br />
contributions directes ont reçu <strong>de</strong>s instructions précises quant à<br />
l'évaluation <strong>de</strong>s forfaits, ou s'ils ont <strong>la</strong> liberté, <strong>de</strong> les apprécier à<br />
leur guise. (Question du 2 août 1950.1<br />
Réponse. — 1° Pour l'évaluation du bénéfice forfaitaire, l'inspecteur<br />
<strong>de</strong>s contributions directes n'est pas tenu d'admettre le chiffre<br />
qire fait apparaître un compte d'exploitation produit par le contribuable;<br />
mais si, <strong>de</strong> son coté, l'intéressé n'accepte pas le chiffre<br />
qui lui a été notifié, le montant du bénéfice forfaitaire est évalué,<br />
conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 51 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s<br />
impôts, par <strong>la</strong> commission départementale <strong>de</strong>s impots directs;<br />
2° pour <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s forfaits, les inspecteurs <strong>de</strong>s contributions<br />
directes ne reçoivent que <strong>de</strong>s directives d'ordre général. Il leur<br />
appartient <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l'évaluation du bénéfice forfaitaire d'après<br />
tous les renseignements dont ils disposent pour apprécier, dans<br />
chaque cas particulier, les résultats obtenus au cours <strong>de</strong> l'année<br />
considérée.<br />
15561. — M. Guy Petit expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />
<strong>de</strong>s affaires économiques que les chirurgiens exploitant <strong>de</strong>s cliniques<br />
privées leur appartenant éprouvent <strong>de</strong> sérieuses difficultés<br />
avec les contributions directes pour l'établissement <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong><br />
l'impôt .sur les bénéfices non commerciaux auxquels ils sont assujettis<br />
pour les honoraires perçus. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne serait pas<br />
possible: 1° que les frais professionnels soient précisés afin qus<br />
l'administration <strong>de</strong>s contributions directes ne puisse les contester;<br />
ils sont généralement les suivants: a) frais <strong>de</strong> personnel: sa<strong>la</strong>ires<br />
et charges sociales d'une infirmière qualifiée assistante personnelle<br />
du chirurgien; b) frais professionnels: trois cinquièmes <strong>de</strong>s dépert*<br />
ses d'automobile (essence, huile, pneus, assurances, réparations),<br />
frais <strong>de</strong> téléphone, <strong>de</strong> loyer, assurance responsabilité civile, frais<br />
<strong>de</strong> publications, etc.; c) frais <strong>de</strong> représentation: voyages pour s8<br />
rendre A <strong>de</strong>s congrès chirurgicaux, frais <strong>de</strong> séjour à Paris ou ail*<br />
leurs pour <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> perfectionnement; amorfissèmentsï;<br />
10 p. 100 l'an pour le anatériel <strong>de</strong> clinique tel que : table d'opération,<br />
appareil d'anesthésie, poste <strong>de</strong> radio, etc., 25 p. 100 sur trois cinquièmes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> l'automobile dont ils se servent lorsqu'ils<br />
sont appelés à domicile, en consultation avec les mé<strong>de</strong>cins traitants;<br />
100 p. 100 sur le petit outil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> clinique et effets vestimentaires;<br />
2° que, pour les chirurgiens qui acceptent l'évaluation<br />
administrative, que cette <strong>de</strong>rnière soit faite au moyen <strong>de</strong> coefficients<br />
appliqués .sur le montant <strong>de</strong>s honoraires perçus au cours <strong>de</strong><br />
l'année (ces <strong>de</strong>rniers peuvent être contrôlés), ce qui fixerait les<br />
bases d'imposition sans discussion possible <strong>de</strong> part et d'autre.<br />
(Question du 2 août 1950.)<br />
Réponse. — 1« Les dépenses déductibles <strong>de</strong>s recettes totales en<br />
vue <strong>de</strong> l'établissement <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes<br />
physiques (bénéfices <strong>de</strong>s professions non commerciales) sont définies<br />
à l'article 93 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. Ce sont les dépenses<br />
nécessitées par l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> profession. Elles comprennent notamment<br />
le loyer <strong>de</strong>s locaux professionnels et les amortissements effectues<br />
suivant les règles applicables en matière <strong>de</strong> bénéfices industriels<br />
et commerciaux. Le point <strong>de</strong> savoir si certaines dépenses sont<br />
nécessitées par l'exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> profession est une question <strong>de</strong> fait,<br />
11 n'est pas possible,, par suite, <strong>de</strong> faire une énumération complète<br />
<strong>de</strong>s dépensés déductibles pour chaque profession et, en particulier,<br />
1 ^<strong>la</strong>uix^oiiiciiL uc i mipuMiiun ou, en cas ae désaccord avec le<br />
contribuable, à <strong>la</strong> commission départementale <strong>de</strong>s impôts directs'<br />
d apprécier <strong>la</strong> nature et le montant <strong>de</strong> ces dépenses, sous réserve!<br />
bien entendu, du droit <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> l'intéressé <strong>de</strong>vant les<br />
tribunaux administratifs.<br />
. 2° La mesure préconisée aurait pour effet <strong>de</strong> fixer un bénéfice<br />
imposable id en tique t pour tous les chirurgiens p<strong>la</strong>cés sous le régime<br />
<strong>de</strong> 1 évaluation administrative et ayant perçu, au cours d'une année<br />
déterminée, le même montant d'honoraires. Or, les dépenses déductibles<br />
et par suite, le bénéfice imposable, sont variables avec chaque<br />
cas particulier. Dans ces conditions, cette mesure ' serait contraire<br />
au principe meme <strong>de</strong>s impôts sur le revenu dont l'un <strong>de</strong>s carac-<br />
2 M£ e l s est précisément, <strong>de</strong> s'adapter à <strong>la</strong> matière imposable<br />
et d être calculés en fonction <strong>de</strong>s bénéfices effectivement réalises<br />
par chacun <strong>de</strong>s contribuables.<br />
*vchioiu h