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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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15478. — ÏVI. Pierre Mouchet expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques: a) qu'une veuve <strong>de</strong> guerre, anciennement<br />

titu<strong>la</strong>ire du livret <strong>de</strong> pension n® 45186, ayant un enfant<br />

actuellement âgé <strong>de</strong> dix ans, issu <strong>de</strong> son mariage avec le <strong>de</strong> cujus,<br />

s'est remariée le 16 décembre 1944; b) qu'à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> son remariage,<br />

elle a <strong>de</strong>mandé là réservation <strong>de</strong> sa pension sur <strong>la</strong> tête <strong>de</strong><br />

son entant, et que le dossier régulièrement constitué a été adressé<br />

le 19 mars 1946, à <strong>la</strong> trésorerie générale <strong>de</strong> l'Isère, par <strong>la</strong> section<br />

départementale <strong>de</strong>s pensions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Haute-Savoie; c) que, malgré<br />

<strong>de</strong> nombreuses réc<strong>la</strong>mations formulées par l'intéressée, ce n'est<br />

que le 23 janvier 1950 que <strong>la</strong> trésorerie ci-<strong>de</strong>ssus mentionnée, seule<br />

responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> disparition du livret <strong>de</strong> pension et <strong>de</strong>s pièces qui<br />

y étaient annexées, à invité l'impétrante à souscrire une déc<strong>la</strong>ration<br />

<strong>de</strong> perte ou <strong>de</strong> vol du livret dont il s'agit, <strong>de</strong> sorte que <strong>de</strong>puis<br />

le 16 décembre 1944, soit <strong>de</strong>puis près <strong>de</strong> six ans, elle n'a perçu<br />

aucun <strong>de</strong>s arrérages <strong>de</strong> pension qui lui sont dus pour son enfant.<br />

11 lui <strong>de</strong>manda quelles mesures il compte prendre en vue <strong>de</strong> hâter<br />

le règlement <strong>de</strong> cette question,, l'intéressée se trouvant dans une<br />

situation matérielle difficile. (Question du 25 juillet -1950.)<br />

Réponse. — Les pièces nécessaires au payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> veuve pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antérieure au 16 décembre 1944 et au<br />

payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension <strong>de</strong> l'orphelin pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> postérieure<br />

à cette date, ont été adressées au trésorier-payeur général <strong>de</strong><br />

l'Isère (service <strong>de</strong>s pensions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Haute-Savoie). La situation <strong>de</strong><br />

l'intéressée doit donc se trouver aujourd'hui régu<strong>la</strong>risée.<br />

15483. — M. André Noël signale à M. le secrétaire d'Etat aux<br />

affaires économiques <strong>la</strong> reprise, <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans, <strong>de</strong>s importations<br />

<strong>de</strong> bananes étrangères sur le marché métropolitain. Il attiré son<br />

attention sur <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation dans <strong>la</strong>quelle se trouvent<br />

les producteurs <strong>de</strong> bananes <strong>de</strong> l'Union française, déjà handicapés<br />

par un prix <strong>de</strong> revient grevé <strong>de</strong> frais fixes très lourds, et par <strong>de</strong>s<br />

taux <strong>de</strong> frets hors <strong>de</strong> proportion avec ceux du marché mondial.<br />

11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelles mesures il compte prendre pour mettre lin<br />

aux effets désastreux <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence étrangère renaissante, qui<br />

n'hésite-pas à utiliser même le dumping pour se p<strong>la</strong>cer sur le<br />

marché français, puisque les autorités espagnoles dès avant le<br />

rétablissement <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> douane sur les bananes étrangères<br />

importées en France, avaient décidé que le cours <strong>de</strong> 56 francs le<br />

kilo FOB, jéjà inférieur A leur prix <strong>de</strong> revient, serait remp<strong>la</strong>cé<br />

par un nouveau prix <strong>de</strong> 49 francs le kilo FOB, après le rétablissement<br />

<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> douane en question. (Question du 25 juillet<br />

1950.)<br />

%<br />

Réponse. — Au cours <strong>de</strong>s négociations qui vont s'engager à<br />

Saint-Sébastien en vue du renouvellement <strong>de</strong> l'accord franco-espagnol,<br />

<strong>la</strong> délégation française s'opposera à toute augmentation du<br />

commuent (le 470 millions <strong>de</strong> francs réservé aux importations <strong>de</strong><br />

bananes en France et en Afrique du Nord. Au surplus, afin d'éviter<br />

un effondrement <strong>de</strong>s cours, les tonnages ne pourront être importés<br />

en France que pendant les mois d'avril et <strong>de</strong> mai, pendant lesquels<br />

les envois <strong>de</strong> nos territoires cl'outre-mer sont plus limités. Enfin, il<br />

convient <strong>de</strong> noter que l'Espagne n'a jamais fait <strong>de</strong> dumping en<br />

matière d'exportation <strong>de</strong> bananes. En effet, les cours <strong>de</strong> 15,98 francs<br />

pour une peseta pratiqués en 1950 et ceux <strong>de</strong> 16,60 pratiqués en<br />

3949 par le jeu <strong>de</strong> <strong>la</strong> péréquation sont <strong>de</strong>s parités * T, ès supérieures<br />

au cours réel <strong>de</strong> <strong>la</strong> peseta qui varie au marché libre entre 7 et 9<br />

francs.<br />

15512. — M. Jacques Vendroux expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en raison <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> trésorerie<br />

inhérentes à une pério<strong>de</strong> d'affaires difficiles, il serait opportun<br />

que le règlement <strong>de</strong>s impôts <strong>de</strong>s sociétés concernant* un<br />

exercice clôturé avant le 31 décembre soit fixé, au moins, à huit<br />

mois <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture et que le versement <strong>de</strong>s acomptes<br />

sur l'exercice en cours soit révisé et réduit à un seul acompte. 11<br />

souligne, en particulier, l'arbitraire d'un principe qui conduit à calculer<br />

les impôts d'un exercice en fonction <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> l'exercice<br />

antérieur, alors que l'exercice non clôturé peut accuser <strong>de</strong>s<br />

bénéfices beaucoup plus réduits ou même nuls. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

quelie est sa position sur ce point. (Question du 27 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Il n'est pas au pouvoir <strong>de</strong> l'administration <strong>de</strong> déroger<br />

aux dispositions légales qui ont fixé les modalités <strong>de</strong> payement <strong>de</strong><br />

l'impôt sur les sociétés et, en particulier, les dates d'exigibilité <strong>de</strong>s<br />

acomptes et <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s <strong>de</strong> liquidation. Les comptables du Trésor<br />

ont cependant été invités à examiner, dans un <strong>la</strong>rge esprit <strong>de</strong> compréhension,<br />

les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s individuelles <strong>de</strong> dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> payement et<br />

<strong>de</strong> remise <strong>de</strong> majoration <strong>de</strong> 10 p. 100 émanant <strong>de</strong>s sociétés qui<br />

justifient ne pouvoir, pour raisons indépendantes <strong>de</strong> leur volonté,<br />

s'acquitter <strong>de</strong> leurs obligations fiscales dans les dé<strong>la</strong>is légaux. Les<br />

sociétés susceptibles d'invoquer ces dispositions bienveil<strong>la</strong>ntes' doivent<br />

se mettra individuellement en rapport avec leur percepteur et<br />

lui exposer leur situation. D'autre part, le principe du versement<br />

en l'acquit <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> l'exercice en cours, d'acomptes calculés<br />

sur les résultats <strong>de</strong> l'exercice antérieur, comporte <strong>de</strong>s atténuations<br />

qui excluent tout risque d'arbitraire. C'est ainsi que les sociétés<br />

qui estiment que le montant <strong>de</strong>s acomptes déjà versés par elles au<br />

titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elles<br />

seront finalement re<strong>de</strong>vables pour cet exercice eu égard à leurs<br />

bénéfices peuvent se dispenser du versement d'acomptes nouveaux,<br />

en remettant à leur percepteur, au plus tard le 5 du mois au cours<br />

duquel le prochain versement est exigible, une déc<strong>la</strong>ration datée et<br />

signée. Dans les mêmes conditions, les sociétés qui ont déjà versé<br />

au titre d'un exercice un ou plusieurs acomptes peuvent, le cas<br />

échéant, limiter le montant du prochain versement à <strong>la</strong> différence<br />

entre le montant <strong>de</strong>s cotisations dont elles estiment <strong>de</strong>voir être<br />

finalement re<strong>de</strong>vables et celui <strong>de</strong>s acomptes antérieurement<br />

acquittés.<br />

15517. — M. Jean Mé<strong>de</strong>cin expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />

<strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>la</strong> loi du 25 avril 1946, qui , a nationalisé<br />

certaines sociétés d'assurances, a prévu l'in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong>s<br />

actionnaires, comme <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong> parts <strong>de</strong> fondateur, tout au<br />

moins en ce qui concerne ces <strong>de</strong>rniers, pour les porteurs <strong>de</strong> parts<br />

<strong>de</strong> fondateur acquises postérieurement à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />

(art. 11 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 25 avril 1946) ; et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> lui faire<br />

connaître l'in<strong>de</strong>mnisation prévue au profit <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong> parts <strong>de</strong><br />

fondateur qui ont reçu leurs titres à <strong>la</strong> constitution même <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société. (Question du 28 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les porteurs <strong>de</strong> parts <strong>de</strong> fondateur <strong>de</strong>s sociétés d'assurances<br />

nationalisées ont été in<strong>de</strong>mnisées dans les conditions prévues<br />

par l'article 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 25 avril 1946 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> nationalisation<br />

<strong>de</strong> certaines sociétés d'assurances. Ceux d'entre eux qui<br />

avaient droit à une partie <strong>de</strong> l'actif net en cas <strong>de</strong> liquidation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société ou qui, n'ayant pas droit à cette répartition, ont justifié que<br />

leurs titres ont été acquis postérieurement à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société, ont reçu <strong>de</strong>s parts bénéficiaires dont <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> rachat<br />

a été fixée dans chaque cas par décision du ministre <strong>de</strong>s finances<br />

notifiée à <strong>la</strong> société intéressée.<br />

15519. — M. Jean Minjoz expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />

<strong>de</strong>s affaires économiques le cas suivant: Mme X., décédée en 1947,<br />

sans héritiers réservataires, a institué : 1° comme légataire universel<br />

en usufruit <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s meubles et immeubles, son<br />

mari, âgé <strong>de</strong> soixante ans, commun en biens (valeur fiscale: trois<br />

dixièmes) ; 2° plusieurs légataires universels pour <strong>la</strong> nue-propriété<br />

(valeur fiscale: sept dixièmes). Ensuite <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> succession<br />

établie par le mari survivant, usufruitier, les légataires en nuepropriété,<br />

dont certains sont plus 'âgés que ce <strong>de</strong>rnier, ont, dans les<br />

dé<strong>la</strong>is légaux, acquitté les droits <strong>de</strong> mutation liquidés, et ce, sans<br />

réc<strong>la</strong>mer le bénéfice <strong>de</strong> l'ancien article 140 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement<br />

(sursis au payement jusqu'à l'expiration du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> six mois<br />

courant du jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> l'usufruit à <strong>la</strong> nue-propriété). Une<br />

insuffisance ayant été relevée par <strong>la</strong> suite et acceptée par le légataire<br />

en usufruit, <strong>de</strong>s droits supplémentaires sont réc<strong>la</strong>més aux légataires<br />

en nue-propriété; leur montant est tel qu'ils sont dans l'impossibilité<br />

<strong>de</strong> les acquitter. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les légataires en nue-propriété sont<br />

fondés à invoquer le bénéfice <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 1721 (paragraphe<br />

3) du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts (ancien art. 141 du C. E.), c'està-dire<br />

à différer le versement <strong>de</strong>s droits réc<strong>la</strong>més jusqu'à l'expiration<br />

du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> six mois à courir du jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> l'usufruit à <strong>la</strong><br />

nue-propriété, sans payement d'intérêts, mais à charge d'acquitter les<br />

droits <strong>de</strong> mutation pair décès, sur <strong>la</strong> valeur, au jour <strong>de</strong> l'ouverture<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> succession, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pleine propriété <strong>de</strong>s biens par eux recueillis,<br />

et sous déduction, bien entendu, <strong>de</strong>s sommes déjà versées par eux.<br />

[Question du 28 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Dans l'hypothèse envisagée, les légataires en nue-propriété<br />

sont admis à bénéficier <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 1721, al. 3<br />

du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, pour le payement <strong>de</strong>s droi-ts simples<br />

complémentaires calculés sur le rehaussement dont <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> pleine propriété a fait l'objet.<br />

15526. — M. Henry Bergasse expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que" toute note d'hôtel comporte un<br />

supplément <strong>de</strong> 15 p. 100 sur son mou<strong>la</strong>nt au titre <strong>de</strong> « service » et<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, lorsque le personnel <strong>de</strong> l'hôtel est rémunéré à l'ai<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> ce service, avec garantie d'un minimum, les taxes sur le chiffre<br />

d'affaires sont applicables à ces 15 p. 100. (Question du 29 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponse négative, sous réserve qu'il soit justifié du<br />

reversement intégral au personnel <strong>de</strong>s sommes ainsi perçues à titre<br />

<strong>de</strong> pourboire obligatoire.<br />

15555. — M. Pierre Chevallier rappelle à M le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 49-1098 du<br />

2 août 1949 portant revision <strong>de</strong> certaines rentes viagères constituées<br />

par les compagnies d'assurances, par <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong>s retraites<br />

pour <strong>la</strong> vieillesse < ou par <strong>de</strong>s particuliers moyennant l'aliénation <strong>de</strong><br />

capitaux en espèces et le décret n° 49-1501 du 22 novembre 1949,<br />

re<strong>la</strong>jtif au fonctionnement du compte spécial prévu pour le payement<br />

<strong>de</strong>s ^majorations <strong>de</strong>s rentes viagères souscrites auprès <strong>de</strong> 'sociétés<br />

d'assurances. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si les compagnies d'assurances, qui<br />

sont dans l'obligation d'effectuer <strong>de</strong>s rappels <strong>de</strong> rentes pour les<br />

acci<strong>de</strong>nts survenus <strong>de</strong> puis le 1 er septembre 1948, sont habilitées à<br />

percevoir un rappel <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 25 p. 100 sur les primes déjà perçues<br />

pour cette même pério<strong>de</strong>. (Question du 2 août 1950.)<br />

Réponse. — L'article 1 er du décret n° 50-95 du 20 janvier 1950<br />

portant majoration <strong>de</strong>s primes <strong>de</strong>s contrats d'assurances contre les<br />

acci<strong>de</strong>nts du travail dans les professions agricoles ou forestières préyoit<br />

que « le supplémente <strong>de</strong> prime qui peut être exigé à partir du

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