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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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vente lorsqu'il vend en gros à <strong>de</strong>s confectionneurs ou à <strong>de</strong>s tailleurs<br />

et l'en exonère lorsqu'il vend au détail à <strong>de</strong>s utilisateurs directs. 11<br />

lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ce procédé, qui revient à faire payer dans certains<br />

cas, une double taxe partielle à <strong>la</strong> production est légal. (Question du<br />

19 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les confectionneurs et les tailleurs non artisans sont<br />

obligatoirement assujettis au payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production<br />

en vertu <strong>de</strong>s articles 263 et 264 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts et ils ne<br />

peuvent opérer <strong>la</strong> déduction prévue par l'article 273-1 dudit co<strong>de</strong><br />

qu'autant que leurs factures d'achat mentionnent distinctement <strong>la</strong><br />

taxe h <strong>la</strong> production. Il s'ensuit que le négociant en tissus doit,<br />

dans l'intérêt <strong>de</strong> ses clients producteurs, prendre lui-même <strong>la</strong> position<br />

<strong>de</strong> producteur et acquitter <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production dans les conditions<br />

<strong>de</strong> droit commun. Cette faculté est expressément prévue par 1 article<br />

263-2° précité. Par contre sous réserve que sa comptabilité<br />

permette <strong>de</strong> distinguer ces opérations il peut revendre librement<br />

íes mêmes tissus à tous ses autres clients non producteurs.<br />

15402. — M. André-Jean Codîn <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° s'il est exact que <strong>de</strong>s<br />

arrêtés <strong>de</strong> nomination à <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> section <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse<br />

nationale <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> l'Etat pris en mars 1950 avec effet rétroactif<br />

du I e *- janvier 1949, aient été antidatés au 25 septembre 1949<br />

alors qu'aucune vacance ne les justifiait; 2° si cétte pratique n'appelle<br />

pas notamment les sanctions prévues par <strong>la</strong> loi n° 48-1484 du 25 septembre<br />

1948. (Question du Jr9 juillet 1950.)<br />

Réponse. — L'article 13 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n' 48-1992 du 31 décembre 1943<br />

ayant porté -à 10 le nombre <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> section <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale<br />

<strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> l'Etat, un tableau d'avancement, en vue <strong>de</strong> pourvoir<br />

aux nouveaux postes ainsi créés, pouvait régulièrement être établi<br />

pour l'année 1949. Ce tableau, dressé après consultation <strong>de</strong>s organismes<br />

paritaires compétents, fut arrêté par te prési<strong>de</strong>nt du conseil<br />

d'administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse conformément à l'article 16 du décret<br />

du 29 mars 1938. Les nominations intervenues au mois <strong>de</strong> septembre<br />

1949 ont promu, dans l'ordre du tableau d'avancement, les<br />

agents qui y avaient été portés. Dans ces conditions, les promotions<br />

en cause ne sauraient être réputées irrégulières puisqu'elles ont été<br />

effectuées conformément à <strong>la</strong> loi fixant les effectifs <strong>de</strong>s fonctionnaires<br />

<strong>de</strong> l'établissement.<br />

15403 — M. Camille Wolff expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que les automobiles françaises se rendant<br />

en territoire (helvétique et assurées en France, se voient contraintes<br />

<strong>de</strong> contracter à <strong>la</strong> douane helvétique une assurance couvrant leurs<br />

risques pendant leur séjour à l'étranger, et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1° si, réciproquement,<br />

une assurance française est obligatoire pour les automobiles<br />

étrangères, notamment helvétiques, circu<strong>la</strong>nt en France;<br />

2° dans <strong>la</strong> négative, s'il ne serait pas possible d'envisager les conclusions<br />

d'un accord international tendant, soit à instaurer un régime<br />

<strong>de</strong> réciprocité, soit à permettre aux polices d'assurances françaises<br />

<strong>de</strong> couvrir les risques en territoire -étranger. (Question du 19 juillet<br />

1950.)<br />

Réponse. — 1° Aucune obligation d'assurance n'est imposée aux<br />

automobilistes étrangers, notamment helvétiques, circu<strong>la</strong>nt en<br />

France; 2° <strong>de</strong>s polices souscrites auprès <strong>de</strong> compagnies françaises<br />

peuvent couvrir les risques encourus par les automobilistes circu<strong>la</strong>nt<br />

en Suisse. Les automobilistes pénétrant dans ce pays sont tenus<br />

soit <strong>de</strong> produire une déc<strong>la</strong>ration d'assurance délivrée par une entreprise<br />

admise à pratiquer en Suisse l'assurance automobile ou une<br />

attestation d'assurance frontière obtenue <strong>de</strong>s services douaniers helvétiques,<br />

soit <strong>de</strong> payer, selon <strong>de</strong>s modalités diverses, une taxe <strong>de</strong>stinée<br />

à l'alimentation d'un fonds <strong>de</strong> garantie au profit <strong>de</strong>s victimes<br />

d'acci<strong>de</strong>nts causés en Suisse par les automobilistes étrangers. Des<br />

négociations internationales sont en cours pour obtenir un aménagement<br />

<strong>de</strong> ce régime.<br />

15413, — M. Philippe Livry-Level <strong>de</strong>man<strong>de</strong> h M. le ministre <strong>de</strong>9<br />

finaîîces et <strong>de</strong>s affaires économiques comment il qualifie <strong>la</strong> façon <strong>de</strong><br />

faire <strong>de</strong> l'office <strong>de</strong>s changes qui fait acheter aux Français se rendant<br />

dans certains pays d'Amérique du Sud les monnaies qui leur sont<br />

nécessaires aux taux officiel, mais ne leur permet <strong>de</strong> revendre celles<br />

qu'ils n'ont pas utilisées qu'au cours parallèle soit à environ 40 p. 100<br />

<strong>de</strong> leur prix d'achat ; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il compte faire cesser ces abus.<br />

(Question du 20 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les moyens <strong>de</strong> payement libellés dans <strong>la</strong> monnaie d'un<br />

<strong>de</strong>s pays d'Amérique du Sud "que les voyageurs emportent avec<br />

eux peuvent être constitués par <strong>de</strong>s chèques, lettres <strong>de</strong> crédit, etc.,<br />

ou par <strong>de</strong>s billets <strong>de</strong> banque. Les premiers sont délivrés sur <strong>la</strong> base<br />

du cours du fonds <strong>de</strong> stabilisation <strong>de</strong>s changes et en cas <strong>de</strong> nonutilisation<br />

sont repris sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ce même cours. Les seconds,<br />

au contraire qui ne sont pas traités par le fonds <strong>de</strong> stabilisation <strong>de</strong>s<br />

changes sont vendus et achetés par les banques ayant <strong>la</strong> qualité<br />

d'intermédiaire agréé sur <strong>la</strong> base d'un cours librement débattu. Les<br />

faits signalés ne peuvent donc se produire que dans ja mesure où le<br />

voyageur, muni à son départ <strong>de</strong> chèques ou lettres <strong>de</strong> crédit, a<br />

ramené <strong>de</strong>s billets <strong>de</strong> banque.<br />

15414. — M. Jean-Paul Palewski expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>la</strong> loi du 13 août 1936 avait fixé,<br />

pour le maintien <strong>de</strong>s fonctionnaires dans les cadres les limites d'âge<br />

ûb ¿ûûixAnta am nom les services sé<strong>de</strong>ntaires et <strong>de</strong> cinquante-sept ou<br />

cinquante-cinq ans, selon l'échelon, pour les services actifs. Il précise<br />

que s'agissant <strong>de</strong>s inspecteurs (aujourd'hui inspecteurs principaux),<br />

le décret du 17 juin 1938 avait reculé ces limites jusqu'au<br />

moment où les intéressés atteignaient, quinze ans <strong>de</strong> services actifs<br />

et, au plus tard, soixante ans, limite d'âge <strong>de</strong> l'emploi sé<strong>de</strong>ntaire<br />

qu'ils occupaient avant leur promotion et leur passage dans le cadre<br />

actif. Que <strong>la</strong> loi du 15 février 1946 a relevé uniformément <strong>de</strong> trois<br />

ans les limites d'âge qui ont été ainsi portées, pour les inspecteurs<br />

principaux, selon le cas, à soixante ans ou cinquante-huit ans; que,<br />

durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> transitoire instituée par <strong>la</strong> loi du 8 août 1947, les<br />

fonctionnaires sont maintenus en fonction au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> leur limite<br />

d'âge antérieure pendant un temps d'autant plus long que <strong>la</strong> date <strong>de</strong><br />

cette limite d'âge est éloignée du 15 février 1946, «étant entendu que<br />

les limites d'âge nouvelles seront intégralement observées dès le<br />

15 février 1952. 11 prend acte que, d'une'façon générale, les limites<br />

d'âge <strong>de</strong>s fonctionnaires ont été retardées et s'étonne, dans ces<br />

conditions, qu'une exception ait é':é créée, au moins dans certaines<br />

administrations, à l'égard <strong>de</strong>s inspecteurs principaux ne totalisant<br />

pas quinze années <strong>de</strong> services actifs et qui, alors qu'ils étaient maintenus<br />

en fonction jusqu'à soixante ans au plus sous l'empire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

loi du 18 août 1936 et du décret du 17 juin 1938, sont aujourd'hui<br />

.admis d'office à faire valoir leurs droits à <strong>la</strong> retraite, abstraction<br />

faite du décret précité qui ne paraît cependant pas avoir été abrogé<br />

par <strong>la</strong> loi du 20 septembre 1948 portant nouveau régime <strong>de</strong>s pensions.<br />

11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette mesure d'exception appliquée à une seule catégorie<br />

<strong>de</strong> fonctionnaires est conforme à <strong>la</strong> lettre comme à l'esprit <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur les pensions civiles et, dans <strong>la</strong> négative, quelles<br />

dispositions peuvent être envisagées pour y mettre fin.' (Question du<br />

20 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponsé affirmative. La situa:ion dont il s'agit est<br />

conforme à l'esprit <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion qui a donné un caractère" impératif<br />

à <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> limite d'âge. Elle est également conforme à <strong>la</strong><br />

lettre, du fait que les dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 qui<br />

permettaient aux agents nommés tardivement à un emploi <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

catégorie B et ne comptant pas quinze ans <strong>de</strong> services dans cet<br />

emploi lorsqu'ils atteignaient leur limite d'âge, <strong>de</strong> <strong>de</strong>meurer en fonction<br />

au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette limite jusqu'à soixante ans, âge auquel ils<br />

pouvaient prélendre à une pension d'ancienneté, s'ils réunissaient<br />

par ailleurs trente ans <strong>de</strong> services, ont été rendues caduques par<br />

l'article 6, § III, 3° <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 20 septembre 1948 qui accor<strong>de</strong> une<br />

pension proportionnelle sans condition <strong>de</strong> durée <strong>de</strong> services aux<br />

fonctionnaires qui, se trouvant dans une position va<strong>la</strong>ble pour <strong>la</strong><br />

retraite, atteignent <strong>la</strong> limite d'âge <strong>de</strong> leur emploi ou l'ûee <strong>de</strong><br />

soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté.<br />

Toutefois, l'article 63 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-928 du 8 août 1950 re<strong>la</strong>tive aux<br />

dépensés <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s services civils pour l'exercice 1950<br />

prévoit une dérogation exceptionnelle aux dispositions <strong>de</strong> l'article 6<br />

susvise en vue d'accor<strong>de</strong>r une pension d'ancienneté aux agents intéressés<br />

comptant au moins trente ans <strong>de</strong> services au 23 "septembre<br />

1948 mais ne réunissant pas à cette date quinze années <strong>de</strong> services<br />

dans <strong>la</strong> catégorie B.<br />

15434. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement<br />

réévalue d'une façon presque svstématique toute transaction<br />

immobilière privée ou commerciale. S'il est exact qu'il existe<br />

<strong>de</strong>s frau<strong>de</strong>urs, il est dommage <strong>de</strong> constater que <strong>de</strong>s recours sont<br />

introduits trop souvent à rencontre d'auteurs <strong>de</strong> transaction entièrement<br />

<strong>de</strong> bonne foi. Très souvent, l'acquéreur d'un immeuble est<br />

invite plusieurs mois après un achat à leconnaître une dissimu<strong>la</strong>tion,<br />

l'écart entre <strong>la</strong> valeur déc<strong>la</strong>rée et l'estimation <strong>de</strong> l'inspecteur<br />

étant souvent très élevé. En réalité, dans le dé<strong>la</strong>i ainsi court,<br />

l'acquéreur a pu effectuer <strong>de</strong>s améliorations mo<strong>de</strong>stes, mais <strong>de</strong><br />

nature à modifier considérablement l'estimation <strong>de</strong> son immeuble.<br />

Il est d'autre part paradoxal <strong>de</strong> taxer <strong>de</strong> frau<strong>de</strong> l'avantage recueilli<br />

par l'habileté d'un acquéreur ou dû à <strong>la</strong> faiblesse du ven<strong>de</strong>ur. Enfin,<br />

un immeuble n'a souvent <strong>de</strong> valeur'que celle qu'o^lui attribue<br />

et celle-ci dépend, pour une <strong>la</strong>rge part, <strong>de</strong> l'usage que l'on souhaite<br />

en faire. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si un contribuable, ayant fait une signification<br />

par écrit (lettre recommandée avec accusé <strong>de</strong> réception) à<br />

l'inspecteur <strong>de</strong> l'enregistrement du lieu où se situe ¿'affaire à traiter<br />

et, à. défaut d'une objection écrite à lui parvenir sous huitaine,<br />

peut se rendre acquéreur d'un immeuble moyennant le versement<br />

d'une somme qu'il fixe dans sa requête et s'il peut se considérer<br />

à l'abri <strong>de</strong> tout recours par l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement.<br />

{Question du 21 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponse négative, <strong>la</strong> signification envisagée étant<br />

dépourvue <strong>de</strong> valeur légaie. Toutefois, l'acquéreur aui "n'accepte<br />

pas à l'amiable le rehaussement proposé par l'administration est<br />

assuré <strong>de</strong> trouver pour <strong>la</strong> défense <strong>de</strong> ses intérêts, <strong>de</strong>s garanties<br />

suffisantes dans les procédures <strong>de</strong> conciliation, et, s'il y a lieu,<br />

d'expertise organisées par les articles 1897 et suivants du co<strong>de</strong><br />

général d-es impôts. En cas <strong>de</strong> vente d'immeubies, le dé<strong>la</strong>i pendant<br />

lequel le contrôle <strong>de</strong> l'administration est susceptible d'intervenir<br />

étant fixé à trois ans à partir <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> l'acte <strong>de</strong><br />

vente fart. 1897 du même co<strong>de</strong>), une .réc<strong>la</strong>mation postérieure <strong>de</strong><br />

quelques mois seulement à cet acte ne saurait être considérée<br />

comme tardive. 11 est fait usage du droit <strong>de</strong> contrôle même en<br />

l'absence <strong>de</strong> toute dissimu<strong>la</strong>tion et son exercice ne suppose nullement<br />

<strong>la</strong> mauvais foi <strong>de</strong>s contractants, il suffit que le prix exorimé<br />

apparaisse inférieur a <strong>la</strong> v-aleur vénale réelle <strong>de</strong>s biens vendus. Celleci<br />

doit d'ailleurs être déterminée en se p<strong>la</strong>çant à <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> mutation<br />

et en faisant abstraction <strong>de</strong>s plus-values que ces biens ont<br />

pu acquérir ultérieurement, notamment, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong><br />

réparation ou d'amélioration.

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