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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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15382. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques en ver lu <strong>de</strong> quelles décisions et pour<br />

quels motifs l'administra tion <strong>de</strong>s domaines a créé <strong>de</strong>s « commissaires<br />

aux ventes », au lieu <strong>de</strong> s'adresser ayx commissaires-priseurs,<br />

dûment qualifiés, en grevant au surplus les opérations dans lesquelles<br />

interviennent ces fonctionnaires, <strong>de</strong> charges excédant celles qui,<br />

compte tenu <strong>de</strong>s impôts, résultent <strong>de</strong> l'intervention <strong>de</strong>s commissaires-priseurs.<br />

(Question du 18 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Le décret-loi du 28 février 1940 a codifié les règles<br />

re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> gestion et à l'aliénation <strong>de</strong>s biens dépendant du<br />

domaine mobilier <strong>de</strong> l'Etat, règles qui se trouvaient disséminées<br />

dans <strong>de</strong> très nombreux textes remontant pour <strong>la</strong> plupart à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />

révolutionnaire. Il résulte <strong>de</strong> l'article 4 <strong>de</strong> ce décret et <strong>de</strong> l'arrêté<br />

du 19 mars 19iO (art. 9), nris pour sou application, que les ventes<br />

du mobilier <strong>de</strong> l'Etat ne peuvent être effectuées que par <strong>de</strong>s agents<br />

assermentés <strong>de</strong> l'administration <strong>de</strong>s domaines et, en particulier,<br />

par <strong>de</strong>s agents spécialisés directement attachés au service central<br />

<strong>de</strong>s ventes. Le corps <strong>de</strong>s commissaires aux ventes, dont <strong>la</strong> dénomination<br />

figurait déjà dans un décret du 6 ventôse an 111 (al. 3)<br />

n'est pas <strong>de</strong> création récente. L'administration <strong>de</strong>s domaines utilise<br />

<strong>de</strong>puis longtemps, pour les opérations <strong>de</strong> l'espèce, à Paris et dans<br />

les gran<strong>de</strong>s villes, <strong>de</strong>s agents spécialisés comptant dans ses effectif<br />

budgétaires. Les attri'.butions <strong>de</strong> ces préposés s'éten<strong>de</strong>nt aux ventes<br />

<strong>de</strong>s biens meubles appartenant à l'Etat et <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> même<br />

nature dont <strong>la</strong> liquidation doit, en vertu <strong>de</strong> textes spéciaux, être<br />

réalisée suivant <strong>la</strong> procédure domaniale (objets abandonnés dans<br />

les greffes, dans les entreprises <strong>de</strong> transport, biens ennemis, etc.).<br />

Ces attributions étant fixées par <strong>la</strong> loi, fl me saurait être question<br />

<strong>de</strong> charger les officiers publics ou ministériels du soin <strong>de</strong> réaliser<br />

ces ventes. L'intervention <strong>de</strong>s commissaires priseurs constituerait,<br />

d'ailleurs, une cha-rge nouvelle pour le Trésor en raison <strong>de</strong>s frais<br />

et honoraires réc<strong>la</strong>més par ces intermédiaires. A titre indicatif, il<br />

est précisé que les frais (y compris les droits perçus au -profit du<br />

Trésor) s'ajoutant au prix dans les ventes domaniales ne s'é èvent<br />

qu'à 12 p. 100, alors que les frais grevant les ventes réalisées par<br />

les commissaires ipriseurs sont <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 20 p. 100.<br />

15383. — M. Pierre Dominjon expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en vertu d'une décision ministérielle<br />

du 31 mars 1947, l'administration perçoit, sur les mutations<br />

entre vifs à titre onéreux, <strong>de</strong> biens sinistrés, consenties par les<br />

sinistrés eux-mêmes ou par leurs héritiers: 1° les droits <strong>de</strong> vente<br />

d'immeubles sur <strong>la</strong> partie du prix afférente au terrain; 2 le droit<br />

<strong>de</strong> cession <strong>de</strong> créance sur <strong>la</strong> partie du prix afférente à <strong>la</strong> cession<br />

du droit à. in<strong>de</strong>mnité. Quoique ces in<strong>de</strong>mnités soient rachetées à<br />

33 p. 100 <strong>de</strong> leur valeur, l'administration réc<strong>la</strong>me ultérieurement,<br />

après <strong>la</strong> fixation définitive <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance afférente au bien sinistré,<br />

le complément <strong>de</strong> droit sur le montant nominal <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance cédée<br />

(Cf R. M. F. à M. Pierre Jolv, Journal officiel du 4 décembre 1947,<br />

débats Assemblée nationale, p. 5432). Etant donné que le montant<br />

<strong>de</strong>s créances <strong>de</strong> reconstruction varie dans le temps en fonction<br />

d'indices fixés par le M. R. U. et appelés « in<strong>de</strong>x pondérés », il<br />

semble qu'il faille, pour liqui<strong>de</strong>r le complément <strong>de</strong> droit <strong>de</strong>mandé,<br />

calculer auparavant <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance au jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession<br />

en faisant le rapport, entre l'in<strong>de</strong>x pondéré au jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente et<br />

celui du jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation définitive <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite créance. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> si c'est bien ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul qui doit être utilisé ou,<br />

dans le cas contraire, quelle est exactement <strong>la</strong> marche à suivre<br />

en <strong>la</strong> matière. (Question du 48 juillet 1950.)<br />

Réponse. — En cas <strong>de</strong> cession, par un sinis'ré ou ses héritiers,<br />

d'un immeuble sinistré et du droit à in<strong>de</strong>mnité pour dommages<br />

<strong>de</strong> guerre y attaché, <strong>la</strong> cession du droit à in<strong>de</strong>mnité, bien que constituant,<br />

en vertu <strong>de</strong> l'article 32, 2 e alinéa, <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 28 octobre<br />

1946, une vente immobilière, est assujettie seulement, par mesure<br />

<strong>de</strong> "tempérament, si elle comporte un prix distinct, au droit aiîérent<br />

aux transcris <strong>de</strong> créance. En pareille hypothèse, et conformément<br />

aux dispositions <strong>de</strong> l'article 729 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impô's, ce<br />

droit est liquidé, non sur le prix stipulé, mais sur le montant <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> créance <strong>de</strong> dommages <strong>de</strong> .guerre. Lorsque l'in<strong>de</strong>mnité n'est pas<br />

encore déterminée au jour du cônirat, <strong>la</strong> perception est effectuée<br />

provisoirement d'après l'estimalioi\ fournie par les parties (article 675<br />

du même co<strong>de</strong>). Après fixation uéfinitive <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mni té, le droit<br />

est. liquidé sur le montant définitif <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière et <strong>la</strong> perception<br />

provisoire est revisée en conséquence s'il y a lieu.<br />

15385. — Mite Renée Prevert, se référant à <strong>la</strong> réponse faite le<br />

21 juin 1949 à sa question écrite n° 10141, expose à M. le ministre<br />

<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que lors du décès du mari,<br />

un tonds <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> communauté est exploit dans un immeuble<br />

propre à <strong>la</strong> veuve; que le tribunal, en présence d'enfant mineur,<br />

a ordonné <strong>la</strong> vente du fonds moyennant 2 millions <strong>de</strong> francs et a<br />

autorisé <strong>la</strong> veuve à consentir "un bail <strong>de</strong> son immeuble à l'acquéreur<br />

contre une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> 800.000 francs à prendre sur le prix<br />

du fonds comme prix <strong>de</strong> son pas <strong>de</strong> porte. Elle lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si<br />

l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement peut exiger que ces 800.000<br />

francs soient portés à l'actif <strong>de</strong> communauté dans <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration<br />

<strong>de</strong> succession, ou s'ils sont propres à <strong>la</strong> veuve. (Question du 18' juillet<br />

19^0.)<br />

Réponse. — Pour répondre en pleine connaissance <strong>de</strong> cause, il<br />

serait nécessaire <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête auprès du service<br />

local <strong>de</strong> l'enregistrement et, à cet effet, <strong>de</strong> connaître les nom et<br />

domicile du défunt, ainsi que <strong>la</strong> date du décès.<br />

15394. — M. Louis Bonnet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques quels sont les droits d'une veuve da<br />

retraité, proportionnel, ce retraité ayant, à <strong>la</strong> dale <strong>de</strong> sa mise à <strong>la</strong>'<br />

retraite, 20 ans, 7 mois, 11 jours <strong>de</strong> services effectifs, plus 9 campagnes,<br />

ce qui porte à 30 ans ses services pour le décompte <strong>de</strong> sa<br />

retraite. (Question du 19 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Aux termes <strong>de</strong> l'article 32, paragraphe I er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

du 20 septembre 1948, les veuves <strong>de</strong> fonctionnaires ont droit à <strong>la</strong><br />

moi lié <strong>de</strong> <strong>la</strong> pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier leur<br />

mari lors <strong>de</strong> son décès, sous réserve qu'elles remplissent les conditions<br />

d'antériorité du mariage prévues au paragraphe III du mêm§<br />

article.<br />

15395. — M. Frédéric Dupant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si les versements effectués au titre<br />

<strong>de</strong>s tiers provisionnels viennent en déduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution<br />

personnelle mobilière ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> patente. (Question<br />

du 19 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponse négative. En application <strong>de</strong> l'article 6, paragraphe<br />

2, du décret n° 50-57 du 12 janvier 1950, les acomptes provisionnels<br />

versés en lévrier et mai 1950, qui ont été calculés sur<br />

l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques établi au tilre <strong>de</strong><br />

1949, doivent être imputés en l'acquit du même impôt établi au<br />

titre <strong>de</strong> 1950. Ils ne peuvent donc être employés au payement <strong>de</strong>s<br />

con tribu lions mobilière et <strong>de</strong>s patenles.<br />

15396. — M. Roger Gabarit expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'aux termes <strong>de</strong> l'article 989, 5 e 'alinéa,<br />

du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, pour les locaux d'habitation vendus<br />

avant d'être achevés ou dans l'année <strong>de</strong> leur achèvement, <strong>la</strong> taxe<br />

complémentaire exceptionnelle sur <strong>la</strong> première mutation est perçue<br />

seulement au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième transmission et que cet article<br />

ne fait aucune distinction entre <strong>de</strong>s immeubles nouvellement<br />

construis et <strong>de</strong>s immeubles reconstruits après sinistre par faits <strong>de</strong><br />

guerre avec <strong>la</strong> participation financière <strong>de</strong> l'Etat. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si<br />

un immeuble n'ayant pas acquitté <strong>la</strong> taxe dont il s'a-git, sinistré pan<br />

faits <strong>de</strong> guerre et reconstruit sur un autre emp<strong>la</strong>cement avec <strong>la</strong>'<br />

parlicipation financière <strong>de</strong> l'Etat est susceptible <strong>de</strong> bénéficier dç<br />

cette disposition. {Question du 19 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponse affirmative.<br />

15399. — M. Andre-Jean Godin <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques le montant <strong>de</strong>s sommes décaissées<br />

par le Trésor en contrepartie <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie qu'il a donnée à<br />

<strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> l'Etat <strong>de</strong>puis le 1 er janvier 1945*<br />

(Question du 19 juillet 1950 )<br />

Réponse. — Le montant <strong>de</strong>s sommes décaissées par le Trésor eif<br />

contrepartie <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie qu'il a donnée à <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong>s<br />

marchés <strong>de</strong> l'Etat <strong>de</strong>puis 1945 s'élevait au 31 décembre 1949 à<br />

2.989.086.024 F.<br />

15400. — M. Jean Le Coutalier expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'instruction du 13 février 1950 re<strong>la</strong>tive<br />

à l'application <strong>de</strong>s dispositions du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949<br />

(caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales)!<br />

stipule que: « si <strong>la</strong> promotion à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse nouvelle ou à l'échelorî<br />

nouveau n'est pas automatique par suite d'une limitation du nombre<br />

dés agents pouvant y accé<strong>de</strong>r à un certain pourcentage <strong>de</strong> l'effectif<br />

du cadre, les retraités ne pourront en aucun'cas bénéficier <strong>de</strong> l'assimi<strong>la</strong>tion<br />

à cette c<strong>la</strong>sse ou à cet échelon ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> les raisons<br />

qui pourraient justifier une telle disposition, en contradiction formelle<br />

avec le texte même <strong>de</strong> l'article 63 du décret précité d'après lequel<br />

<strong>la</strong> péréquation <strong>de</strong>s retraites doit s'effectuer « comp'e tenu <strong>de</strong>s modifications<br />

apportées dans ia structure, les appel<strong>la</strong>tions, <strong>la</strong> hiérarchie<br />

<strong>de</strong>s catégories ». 11 est fait remarquer qu'il est constant, cependant<br />

et <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce du conseil d'Etat est, à cet égard, très explicite,<br />

qu'il y a modification <strong>de</strong> ia hiérarchie dès l'instant où certaines<br />

c<strong>la</strong>sses ont cessé d'être les plus élevées, ou <strong>la</strong> création <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses<br />

nouvelles a ouvert un nouveau débouché. (Question du 19 juillet 1950.)]<br />

Réponse. — Les instructions contenues dans <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>"<br />

caisse <strong>de</strong>s dépôts et consignations du 13 février 1950, et d'après<br />

lesquelles il est impossible <strong>de</strong> faire bénéficier d'une pension revisée<br />

sur <strong>la</strong> base du traitement afférent à une c<strong>la</strong>sse nouvelle non accessible<br />

automatiquement à l'ancienneté les agents retraités antérieurement<br />

à <strong>la</strong> création <strong>de</strong> cette c<strong>la</strong>sse ne font que reprendre pour<br />

le personnel retraité <strong>de</strong>s collectivités locales les règles posées par le<br />

•conseil d'Etat lors <strong>de</strong> l'examen <strong>de</strong>s décrets d'assimi<strong>la</strong>tion concernant<br />

les anciens fonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat. Toute décision qui tendrait à.<br />

accor<strong>de</strong>r automatiquement aux retraités le bénéfice d'une c<strong>la</strong>sse<br />

nouvelle dont l'accès est limité et subordonné à une condition <strong>de</strong><br />

choix aboutirait en effet à cette conséquence* contraire au principe<br />

même <strong>de</strong> <strong>la</strong> péréquation <strong>de</strong> traiter plus favorablement les agents<br />

retraités que es agents en activité.<br />

15401. — M. Maurice Schumann signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques le cas d'un négociant en tissus vendant<br />

en gros et au détail <strong>de</strong>s produits pour lesquels le fabricant a déjà<br />

paye <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production <strong>de</strong> 13,50 p. 100 l'administration <strong>de</strong>s<br />

contributions indirectes réc<strong>la</strong>me à ce négociant le payement <strong>de</strong> là<br />

meme taxe sur <strong>la</strong> différence entre son prix d'achat et son prix <strong>de</strong>

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