JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
15343. — M. Joseph Defos du Rau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />
finances et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° si, pour l'application <strong>de</strong><br />
l'article 204 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, tous les artisans, autres<br />
que ceux définis à l'article 184, doivent être taxés <strong>de</strong> producteurs<br />
et pour quelle raison; 2° si, par exemple, un entrepreneur <strong>de</strong> menuiserie<br />
doit être assujetti à <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production, et, dans ce cas,<br />
sur quelles raisons juridiques peut se fon<strong>de</strong>r une telle extension<br />
du terme <strong>de</strong> producteur, le travail du bois ne constituant pas manifestement<br />
un produit, ce travail étant au surplus le même qu'il<br />
soit effectué en plus ou moins gran<strong>de</strong> quantité. (Question du 13 juillet<br />
1950.)<br />
Réponse. — 1° Réponse affirmative étant donné que les exonérations<br />
fiscales sont <strong>de</strong> droit étroit; 2° répon<strong>de</strong> affirmative; l'entrepreneur<br />
<strong>de</strong> menuiserie doit être réputé « producteur », pour toutes<br />
ses opérations qui entrent dans le cadre <strong>de</strong>s activités définies à<br />
l'article 2G4 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts et aboutissent à <strong>la</strong> fabrication<br />
d'un produit nouveau. Le fait que <strong>la</strong> matière première utilisée<br />
est, en <strong>la</strong> circonstance, le bois ne saurait faire écliec à ce principe<br />
fondamental qui régit l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production-<br />
15344. — M. André Mutter expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques le cas d'une société anonyme qui s'est<br />
constituée en 1942 dans le but exclusif — précisé par tes statuts —<br />
<strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un lotissement. Son seul actif consiste en un terrain<br />
qu'elle a acheté en vue <strong>de</strong> celle opération. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, par<br />
jsuite <strong>de</strong>s difficultés qu'elle rencontre, pour obtenir l'autorisation<br />
préfectorale nécessaire pour procé<strong>de</strong>r<br />
! à ce lotissement, <strong>la</strong> société<br />
se trouve dans <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> revendre ce te>-ain en bloc sans<br />
avoir pu exercer <strong>la</strong> profession pour <strong>la</strong>quelle elle s'est constituée,<br />
on peut dire qu'il y a eu cession, transfert ou cessation <strong>de</strong> l'exercice<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> profession au sens <strong>de</strong> l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 juillet 1949,<br />
complétant l'article 57 du décret du 9 décembre 1948 et que, par<br />
suite, elle peut bénéficier du taux réduit <strong>de</strong> 8 p. 100 — au lieu <strong>de</strong><br />
24 p. 100 — sur les plus-values <strong>de</strong> cession prévu par cette loi, pour<br />
l'impôt sur les sociétés. (Question du 13. juillet 1950.)<br />
Réponse. — Question d'espèce à <strong>la</strong>quelle il ne pourrait être utilement<br />
répondu que si, par l'indication <strong>de</strong> <strong>la</strong> raison sociale et du<br />
siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> société intéressée, l'administration était<br />
mise à même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête sur le cas particulier.<br />
15347. — M. Marcel Pou y et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° pour quels motifs les .fonctionnaires<br />
régis par décret et qui étaient en service à <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe et à <strong>la</strong><br />
Martinique ayant leur intégration dans les cadres métropolitains ne<br />
peuvent plus bénéficier que <strong>de</strong> six mois <strong>de</strong> congé administratif,<br />
tien que comptant dix, quinze ans et plus <strong>de</strong> services ininterrompus<br />
à leurs postes, tandis que d'autres fonctionnaires <strong>de</strong> l'Etat considérés<br />
précé<strong>de</strong>mment comme étant en service détaché et comptant les<br />
mêmes années <strong>de</strong> séjour peuvent prétendre, en vertu du décret<br />
du 2 mars 1910 sur <strong>la</strong> sol<strong>de</strong> et du décret du 31 décembre 1947, à<br />
une année <strong>de</strong> congé pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antérieure au 1 er janvier 1948<br />
et à <strong>de</strong>ux mois supplémentaires par année à paitir <strong>de</strong> 1948; 2° s'ils<br />
peuvent espérer avoir satisfaction sur ce point. (Question du 13 juillet<br />
1950.)<br />
Réponse. — A <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gua<strong>de</strong>loupe,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Guyane française et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Martinique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Réunion, en<br />
départements français, le régime <strong>de</strong> congés • annuels prévu par le<br />
statut <strong>de</strong>s fonctionnaires se trouvait applicable <strong>de</strong> plein droit aux<br />
personnels en service dans ces départements. C'est ce que précise<br />
l'alinéa 1 er <strong>de</strong> l'article 8 eu décret n c 47-2411 du 31 décembre 1947<br />
¡Toutefois, pour tenir compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglementation antérieure, les<br />
alinéas 2 et 3 du même article prévoient <strong>la</strong> possibilité pour les<br />
intéressés <strong>de</strong> renoncer à l'application <strong>de</strong> ce régime pour bénéficier<br />
<strong>de</strong> congés administratifs dont <strong>la</strong> durée est fixée uniformément par<br />
l'alinéa 4 à six mois, comme précé<strong>de</strong>mment.. Le nombre d'années<br />
<strong>de</strong> service exigé pour pouvoir prétendre à ces congés varie suivant<br />
le département et le domicile <strong>de</strong>s fonctionnaires avant leur affectation,<br />
mais il <strong>de</strong>meure en tout état <strong>de</strong> cause fixé à cinq ans pour<br />
ceux qui ont été affectés dans le département où ils étaient domiciles<br />
ou dont le domicile était distant <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 3.000 kilomètres<br />
du lieu <strong>de</strong> leurs nouvelles fonctions. Il est donc bien certain que<br />
les intéressés ne se trouvent pas défavorisés par l'entrée en vigueur<br />
du nouveau régime puisque d'une part, ]ls se trouvent mieux partagés<br />
que les fonctionnaires en service dans <strong>la</strong> métropole, lesquels<br />
ne peuvent prétendre qu'à leurs congés annuels normaux,<br />
et que, d'autre part, ils conservent intégralement, s'ils le désirent,<br />
leur droit à un congé administratif <strong>de</strong> six mois, tous les cinq ans.<br />
Il est exact, par contre, qu'ils ne peuvent plus porter leur<br />
congé administratif à une durée supérieure à six mois, en prolongeant<br />
au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> cinq ans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle ils renoncent<br />
à leurs congés annuels, mais ce<strong>la</strong> ne diminue en rien l'importance<br />
du congé afférent à une année <strong>de</strong> services, et il appartient à ces<br />
agents <strong>de</strong> prendre leur congé à l'issue d'une pério<strong>de</strong> exacte <strong>de</strong> cinq<br />
années <strong>de</strong> services.<br />
En ce qui concerne les fonctionnaires dont le domicile était,<br />
avant leur affectation distant <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 3.000 kilomètres <strong>de</strong> leur<br />
lieu <strong>de</strong> service dans un département d'outre-mer, <strong>la</strong> question se<br />
présentait, par contre, différemment, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée plus<br />
courte du séjour exigé pour bénéficier d'un congé administratif, ce<br />
qui permettrait plus difficilement aux intéressé <strong>de</strong> choisir <strong>la</strong> date <strong>de</strong><br />
leur départ sans désorganiser, le service.<br />
C'est pourquoi il est apparu nécessaire <strong>de</strong> prévoir une possibilité<br />
<strong>de</strong> prolongation <strong>de</strong> ce séjour, et, par suite du congé administratif,<br />
i<strong>de</strong> façon h respecter les droits <strong>de</strong>s agents en c-ause*<br />
En définitive, <strong>la</strong> réglementation édictée par le décret du 31 décembre<br />
1947 maintient intégralement les droits <strong>de</strong>s fonctionnaires<br />
intéressés, et ne modifie le régime antérieur que pour tenir compta<br />
<strong>de</strong> l'intérêt du service.<br />
Il ne semble donc pas qu'il y ait intérêt à lemanier à nouveau<br />
ces dispositions.<br />
15348. — M. Tanguy Prigent <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finance»<br />
et <strong>de</strong>s affaires "économiques si une coopérative agricole, fonctionnant<br />
dans le cadre du statut juridique <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopérative agricole dont le,si<br />
activités comprennent: 1 le stockage et <strong>la</strong> vente <strong>de</strong>s céréales;'<br />
2« un service d'approvisionnement cédant notamment <strong>de</strong>s encrais coproduits<br />
utiles à <strong>la</strong> culture pour les besoins <strong>de</strong> ses seuls adhérents?<br />
3° un service <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s produits du sol récoltés par ses seuls<br />
adhérent, soit en résumé, trois activités ayant chacune un régimô<br />
fiscal particulier, doit, du seul fait <strong>de</strong> ces trois activités et sana :<br />
qu'il y ait lieu d'examiner séparément les conditions <strong>de</strong> fonctionne«<br />
ment particulières au service <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s produits du soi, êtr$<br />
soumise, pour - ce <strong>de</strong>rnier service, à <strong>la</strong> taxe sur les transactions ou;<br />
si, au contraire on doit examiner séparément et spécialement si 1&<br />
service vente <strong>de</strong>s produits du sol n'effectue que <strong>de</strong>s opérations ana^<br />
logues à celles auxquelles peut se livrer un agriculteur agissant<br />
individuellement, ainsi que le prévoit l'article 288 du co<strong>de</strong> général<br />
<strong>de</strong>s, impôts, en tenant compte pour l'appréciation <strong>de</strong>s moyens matéi<br />
riels ou <strong>de</strong> l'agencement non pas <strong>de</strong> tous les éléments utilisés pour<br />
rensemble <strong>de</strong>s services mais seulement <strong>de</strong> ceux nécessaires aux!<br />
opérations traités, par le service vente <strong>de</strong>s produits du sol. Il es|<br />
fait remarquer qu'en soumettant h <strong>la</strong> taxe sur les transactions là<br />
service vente <strong>de</strong>s produits du sol d'une coopérative, motif priaç<br />
qu'elle a plusieurs activités, l'égalité fiscale ne serait pas respecté^<br />
par comparaison avec une coopérative agricole bornant son activité<br />
au seul service <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s produits du sol. (Question du 13 juiU<br />
let 1950.)<br />
Réponse. — Rien ne s'oppose à ce que chaque activité <strong>de</strong> là<br />
coopérative soit suivie et examinée séparément pour l'application <strong>de</strong>&<br />
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
15349. — M. Eugène Rigal <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finance«<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° quel a été, jusqu'au 1 er juillet 1950*-<br />
le montant <strong>de</strong>s recouvrements <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les sociétés <strong>de</strong> 24 p.<br />
afférente aux bénéfices fiscaux <strong>de</strong>s sociétés, <strong>de</strong> l'exercice 1949;<br />
2° quel a été jusqu'au 1 er juillet 1950, le montant <strong>de</strong>s recouvrements<br />
concernant le premier acompte dû par les sociétés au titre<br />
l'exercice 1950. (Question du 13 juillet 1950.)<br />
Réponse. — En raison <strong>de</strong>s règles suivies pour l'imputation eiSj<br />
comptabilité <strong>de</strong>s versements effectués par les sociétés au titre dé]<br />
l'impôt sur les sociétés, il n'est pas actuellement possible d'indta<br />
quer avec précision les recouvrements afférents à l'exercice 1949 et<br />
ceux afférents à l'exercice 1950. Du I er novembre 1949 au 25 juin 1950<br />
le Trésor a encaissé au titre <strong>de</strong> l'impôt sur les sociétés <strong>la</strong> somme<br />
totale <strong>de</strong> 03.607 millions <strong>de</strong> francs.<br />
15366. — M. Jean Crouzier rappelle à M. le ministre <strong>de</strong>s finance*!<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques que les conservateurs <strong>de</strong>s hypothèque®<br />
préten<strong>de</strong>nt qu'une inscription d'office doit être prise lors <strong>de</strong> <strong>la</strong>j<br />
transcription d'un acte <strong>de</strong> vente, lorsque le prix supérieur Sj<br />
200.000 francs a été versé comptant à <strong>la</strong> vue'du notaire, soit pari<br />
chèque, soit par versement au compte du notaire à <strong>la</strong> caisse <strong>de</strong>s]<br />
dépôts et consignations; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est <strong>la</strong> formule al<br />
insérer dans l'acte pour éviter cette inscription d'office qui esfj<br />
absolument sans objet, sans, pour autant, dispenser le conservateur]<br />
<strong>de</strong> prendre l'inscription et spécifier dans l'acte que le ven<strong>de</strong>uÉ<br />
renonce à son privilège et à l'action résolutoire. (Question du 17 juih 1<br />
let 1950.)<br />
Réponse. — L'administration <strong>de</strong>s finances ne saurait, sans risque?!<br />
d'engager sa responsabilité, prendre parti sur <strong>de</strong>s questions, étran- 1<br />
gères à sa mission, qui concernent les rapports privés <strong>de</strong>s partie^.'<br />
C'est donc aux notaires, exclusivement, qu'il -appartient <strong>de</strong> redier^<br />
cher les stipu<strong>la</strong>tions à insérer dans les actes <strong>de</strong> vente pour satisfaire;«'<br />
aux prescriptions légales, tout en assurant <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s intérêt? 1<br />
dont ils ont <strong>la</strong> charge.<br />
15369. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques ce qu'il advient <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> là!<br />
Société d'épargne <strong>de</strong>s retraités et pour quels motifs les ayants droit!<br />
n'ont bénéficié d'aucune répartition <strong>de</strong>puis 1943. (Question du 17 juiU<br />
let 1950.)<br />
Réponse. — 1° La réalisation <strong>de</strong> l'actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société d'épargne <strong>de</strong>j$<br />
retraités a permis <strong>de</strong> mettre en distribution aux dates indiquée^<br />
ci-après quatre répartitions dont le total représente 40 p. 100 du'<br />
montant <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s créditeurs <strong>de</strong>s comptes figurant au passif, jp<br />
savoir: août 1936, acompte sur ¡première répartition: 6 p. 100; jan«<br />
vier 1938, sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> première,répartition: 6yp. 100; avril -1930,<br />
<strong>de</strong>uxième répartition: 8 p. 100; juin 1941, troisième ¡répartition*<br />
10 p. 100; janvier 1945, quatrième répartition: 10 p. 100. Elles inté*<br />
ressent 43.700 sociétaires et ont absorbé 56.512.976 francs; 2° le retard<br />
dans <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers éléments <strong>de</strong> l'actif provient <strong>de</strong>»<br />
difficultés contentieuses auxquelles donnent lieu <strong>la</strong> plus grosse"<br />
partie <strong>de</strong>s prêts hypothécaires et <strong>la</strong> liquidation d'une société débj«<br />
trice elle-même en faillite. D'autre part, eu égard aux frais impor*<br />
tants qu'entraîne l'envoi <strong>de</strong>s fonds aux parties prenantes, il y f<br />
intérêt à attendre que le divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> soit d'un montant suffisamment<br />
élevé.