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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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plein accord également avec les fédérations nationales <strong>la</strong>itières, il<br />

a été convenu, dans le but <strong>de</strong> permettre d'effectuer <strong>de</strong>s règlements<br />

avant contrôle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> mandater à 100 p. 100 les sommes<br />

pouvant être dues au titre du mois <strong>de</strong> décembre 1949 et à 80 pour<br />

100 celles afférentes aux mois <strong>de</strong> janvier, février et mars 1930. Le<br />

règlement final interviendra lors du calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> subvention duo<br />

pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du 1 er au 15 avril 1950; 2° en principe, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

mensuelles <strong>de</strong> subvention <strong>de</strong>vaient parvenir au service <strong>de</strong>s péréquations<br />

dans les quinze jours suivant le mois auquel elles se rapportent.<br />

La pratique a révélé que quantité <strong>de</strong> professionnels, par négligence<br />

ou ignorance, ont adressé leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s très irrégulièrement.<br />

Beaucoup <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décembre sont arrivées courant avril et<br />

mai, et -souvent les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s couvrant les cinq mois <strong>de</strong> décembre<br />

1949 à avril 1950 ont été adressées par un seul envoi en mai et<br />

juin 1950. Actuellement, lis mandatements du mois <strong>de</strong> mars sont<br />

«en cours, ceux <strong>de</strong> décembre 1949, janvier et février 1950 ont é'é<br />

effectués, sauf en ce qui concerne les retardataires; 3° au 25 juillet<br />

1950, le service <strong>de</strong>s péréquations a réglé, au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> subvention<br />

beurre <strong>la</strong>itier hiver 1949-1950, <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> 698.525.402 francs. La<br />

dépense totale peut être évaluée k environ: 1.300 millions <strong>de</strong> francs.<br />

Elle ne pourra être chiffrée définitivement qu'après achèvement <strong>de</strong>s<br />

opérations <strong>de</strong> contrôle actuellement en cours.<br />

15299. — M. Auguste Bon eut el <strong>de</strong>man<strong>de</strong> k M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si un fonctionnaire algérien,<br />

du cadre métropolitain, service actif, qui atteint l'âge légal <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

mise à <strong>la</strong> retraite, soit: cinquante-cinq ans, le 16 juin 1950, après<br />

vingt-cinq ans <strong>de</strong> service et dont l'enfant n'atteindra sa majorité<br />

que le 23 mars 1951, peut avoir sa mise k <strong>la</strong> retraite reculée: 1° d'un<br />

an pour l'enfant mineure à charge; 2° <strong>de</strong>s trois ans prévus à compter<br />

du 15 février 1952. {Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — En vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 15 février 1946 (art. 10) <strong>la</strong> limite<br />

d'âge <strong>de</strong> l'intéressé est fixée à cinquante ans. Il <strong>de</strong>vra donc être<br />

retraité le 16 juin 1953. Son enfant ne se trouvera plus à charge à<br />

cette époque et ne pourra lui ouvrir droit k un recul <strong>de</strong> sa limita<br />

d'âge.<br />

14301. — M. Frédéric-Dupont <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s ffiances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si, en cas d'augmentation <strong>de</strong> capital<br />

faite avec les bénéfices <strong>de</strong> 1949, ia socié'é intéressée <strong>de</strong>vra d'abord<br />

payer 10 p. 100 sur les réserves et ensuite 10 p. 100 plus 1,15 p. 100<br />

pour l'augmentation <strong>de</strong> capital ou bien uniquement 10 p. 100 plus<br />

1,15 p. 100. (Question du 25 avril 1950.)<br />

Réponse. — Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 6-4° du<br />

décret n° 50-665 du 12 juin 1950 portant règlement d'administration<br />

publique pour l'application <strong>de</strong> l'article li <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-135 du<br />

31 janvier 1950 instituant une taxe sur les bénéfices non distribués,<br />

les bénéfices réalisés au cours <strong>de</strong> l'exercice clos en 1949 qui auront<br />

été incorporés au capital avant le 1 er juillet 1950 seront affranchis<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong>dite taxe, lorsque cette incorporation aura donné lieu à <strong>la</strong> perception<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe additionnelle au droit d'apport en société prévue<br />

à l'article 719 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts. L'article 19 du môme<br />

décret ajoute, d'autre part, que si, aucune décision <strong>de</strong> l'assemblée<br />

<strong>de</strong>s associés ou actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes<br />

<strong>de</strong> l'exercice 1949 n'étant intervenue avant le 1 er juillet 1950, <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration prévue à l'article 17 dudit décret fait état seulement <strong>de</strong>s<br />

propositions formulées par le conseil d'administration ou les gérants,<br />

l'incorporation au capital <strong>de</strong>s bénéfices dudit exercice prévue à l'article<br />

6-4° sus visé pourra être réalisée jusqu'au 30 septembre 1950.<br />

Il résulte <strong>de</strong> ces dispositions que les sociétés ne seront pas, en principe,<br />

re<strong>de</strong>vables à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe additionnelle au droit d'apport<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur. les bénéfices non distribués sur le montant <strong>de</strong>s<br />

bénéfices <strong>de</strong> l'exercice 1949 incorporés au capital, toutes les fois du<br />

moins que l'incorporation dont il s'agit aura été réalisée avant le<br />

1 er juillet 1950 ou avant le 1 er octobre 1950 suivant <strong>la</strong> distinction<br />

Indiquée ci-<strong>de</strong>ssus.<br />

15302. — M. Werre Toiffatit expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'article 94, paragraphe 3, <strong>de</strong>uxième<br />

alinéa du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement, prescrit à tous les propriétaires<br />

<strong>de</strong> faire une déc<strong>la</strong>ration annuelle, dite verbale, <strong>de</strong> tous les loyers<br />

encaissés. Une circu<strong>la</strong>ire officielle re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> l'habitat<br />

prescrit que le prélèvement pour <strong>la</strong>dite taxe n'est perçu que sur les<br />

loyers encaissés l'année précé<strong>de</strong>nte. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si une société<br />

civile immobilière, propriétaire d'un immeuh'e dont tous ¡es associés<br />

porteurs <strong>de</strong> parts ont payé par anticipation tous leurs loyers<br />

dès 1931, est passible <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> l'habitat, et puisqu'il n'y a plus<br />

<strong>de</strong> loyers encaissés à l'exception <strong>de</strong>s charges locatives, sur quelle<br />

base peut être calculé le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite taxe. (Question du<br />

11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Dans l'hypothèse envisagée, le prélèvement au profit<br />

du fonds national d'amélioration <strong>de</strong> l'habitat est exigible sur <strong>la</strong><br />

fraction du loyer global afférente k ia pério<strong>de</strong> d'imposition, majorée,<br />

le cas écîiéant, dans les proportions fixées par l'ordonnance du<br />

28 juin 1945 et les textes subséquents.<br />

14316, — M. Jean Mé<strong>de</strong>cin expose à M. le mïtifStre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'article 91 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 1 er septembre<br />

1948 sur les loyers ajoute au co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts directs<br />

les dispositions suivantes: « Toutefois, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> "l'exemption prévue<br />

à l'alinéa précé<strong>de</strong>nt est portée à vingt-cinq ans en ce qui concerne<br />

les constructions nouvelles, reconstructions et additions <strong>de</strong> cons«<br />

truclion non terminées le 31 décembre 1947 ou commencées après<br />

cette date et dont les trois quarts au moins <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie tota<strong>la</strong><br />

sont affectés à l'habitation ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ces avantages sont<br />

applicables à un immeuble situé à Saint-LaurenLdu-Var (Alpes-<br />

Maritimes), construit en 1936, entièrement consacré à l'habitation,<br />

sinistré en août 1944 à 55 p. 100 remis complètement en état après<br />

le 31 décembre 1947 et à nouveau entièrement habité. (Questioii<br />

du 25 avril 1950.)<br />

Réponse. — Les dispositions <strong>de</strong> l'article 91 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 1 er sepn<br />

tembre 1948 qui ont porté, pour les constructions non terminées <strong>la</strong><br />

31 décembre 1947, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l'exemption temporaire d'impôt foncie?<br />

à -vingt-cinq ans, lorsque les trois quarts au moins <strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie<br />

totale sont affectés kl'habitation, sont applicables, en principe, aux<br />

portions d'immeubles k usage d'habitation construits en remp<strong>la</strong>cement<br />

<strong>de</strong> constructions partiellement sinistrées par faits <strong>de</strong> guerre.<br />

Toutefois, en vertu <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles 23-2, 24 et 1384 du<br />

co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, cette exonération ne s'applique intégralement<br />

que pendant les <strong>de</strong>ux premières années suivant celle da<br />

l'achèvement <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction ou, s'il s'agit d'une reconstruc^<br />

tion édifiée eï\ remp<strong>la</strong>cement d'une portion d'immeuble qui se trouvait<br />

encore, au moment <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>struction, en pério<strong>de</strong> d'exemption<br />

temporaire, pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette exemption restant à courir h<br />

<strong>la</strong> date du sinistre sans qu'elle puisse être inférieure à <strong>de</strong>ux ans.:<br />

Pour le surplus <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> vingt-cinq ans, les portions d'immeubles<br />

dont il s'agit ne peuvent bénéficier que d'une exemption<br />

partielle dans <strong>la</strong> proportion existant entre, d'une part, <strong>la</strong> fraction<br />

<strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> reconstruction non couvertes par <strong>la</strong> participation<br />

financière <strong>de</strong> l'Etat et, d'autre part, le montant total du coût <strong>de</strong><br />

reconstruction. Le point <strong>de</strong> savoir si et, le cas échéant, dans quelles<br />

conditions les dispositions susvisées sont applicables à l'immeuble<br />

visé dans <strong>la</strong> question est essentiellement une question <strong>de</strong> fait que<br />

le service. local est seul à môme d'apprécier au vu <strong>de</strong>s circonstances<br />

propres au cas particulier, sous réserve du droit <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mation du.<br />

contribuable intéressé <strong>de</strong>vant les tribunaux administratifs.<br />

15301. — M. WaWeck Rcchet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> k M. le ministre <strong>de</strong>9<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si un commerçant, imposé<br />

régulièrement à <strong>la</strong> patente <strong>de</strong> marchand forain au lieu <strong>de</strong> son domicile,<br />

peut être taxe à une nouvelle patente dans les localités où il<br />

déballe ses marchandises du seul fait qu'il paye une location pour<br />

droits <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce. 11' est souligné que ce commerçant s'installe sur <strong>la</strong><br />

voie publique avec son propre matériel et qu'il ne profite d'aucune<br />

instal<strong>la</strong>tion appartenant auxdites localités. (Question du 11 juillet<br />

1950.)<br />

Réponse. — Les marchands forains vendant aux abords <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie<br />

publique ne sont assujettis à <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> patente spéciaux à raison<br />

<strong>de</strong>s en)p<strong>la</strong>cements qu'ils y occupent gue si ces emp<strong>la</strong>cements présentent<br />

un certain caractère <strong>de</strong> fixité. Le point <strong>de</strong> savoir si cette<br />

condition se trouve remplie est une question <strong>de</strong> fait que le service<br />

local' <strong>de</strong>s contributions directes est seul à même d'apprécier dans<br />

chaque cas particulier, sous réserve, en cas <strong>de</strong> désaccord, du droit<br />

<strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> l'intéressé <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> juridiction contentieuse..<br />

15336. — M. Mekki expose à M. le ministre ries finances et <strong>de</strong>s<br />

affaires éccnormfjues qu'une circu<strong>la</strong>ire ministérielle parue au Journal<br />

officiel du 24 janvier 1946, page 649, prévoit que le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

calcul <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité différentielle a servir aux fonctionnaires ayant<br />

appartenu pendant les hostilités k <strong>de</strong>s unités stationnées en Gran<strong>de</strong>-<br />

Bretagne, aux Etats-Unis, en U.R.S.S., etc., sera précisé par une<br />

circu<strong>la</strong>ire ultérieure. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette cicu<strong>la</strong>ire est parue et,<br />

dans l'affirmative, à quelle date et sous quelles références. (Question<br />

du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — L'instruction n° 3 B, 4 du 15 janvir 1916 visée par l'honorable<br />

parlementaire a fixé, d'une manière générale, les nouvelles<br />

règles <strong>de</strong> calcul c|e l'in<strong>de</strong>mnité différentielle susceptible d'être<br />

allouée, durant les hostilités et à compter du 15 avril 1345, aux per-<br />

'sonitels <strong>de</strong>s administrations publiques combattant, en Europe, sous<br />

le drapeau français. Par <strong>la</strong> suite, une secon<strong>de</strong> circu<strong>la</strong>ire n° 118 B 4 t<br />

en date du 24 octobre 1946, a également précisé les règles applicables<br />

en cette même matière aux militaires appelés k servir sur leâ<br />

territoires d'opérations du Pacifique. L'une et l'autre <strong>de</strong> ces instructions<br />

ont été établies compte tenu du nouveau régime <strong>de</strong> sol<strong>de</strong>s<br />

institué par l'ordonnance du 23 juin 1945 — et les textes réglementaires<br />

subséquents «— en faveur <strong>de</strong>s militaires <strong>de</strong>s armées <strong>de</strong> terre*<br />

<strong>de</strong> mer et <strong>de</strong> l'air. Par contre, en l'absence <strong>de</strong> dispositions légales<br />

ou réglementaires particulières, il est apparu que le régime d'in<strong>de</strong>mnité<br />

différentielle prévu par le décret du 1 er septembre 1939 ne<br />

pouvait être appliqué aux fonctionnaires incorporés dans une armée<br />

étrangère. Aussi bien, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> ces fonctionnaires s'est-elle,<br />

trouvée régîce, dans <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s cas, dans le cadre <strong>de</strong>s<br />

dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance du 29 novembre 1944 re<strong>la</strong>tive k <strong>la</strong> réintégration<br />

<strong>de</strong>s fonctionnaires victimes <strong>de</strong> faits <strong>de</strong> guerre, ordonnance<br />

dont l'article 10 permettait l'attribution <strong>de</strong> réparations pécuniaires.'<br />

Pour le calcul <strong>de</strong> ces in<strong>de</strong>mnités <strong>de</strong> réparations il a été tenu compte<br />

aux intéressés <strong>de</strong>s sommes qu'ils avaient perçues dans les formations<br />

alliées, évaluées sur <strong>la</strong> base d^s taux <strong>de</strong> changes officiels. Le<br />

cas échéant, le département <strong>de</strong>s finances ne refuserait pas d'examiner<br />

avec bienveil<strong>la</strong>nce toute <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'attribution d'in<strong>de</strong>mnité<br />

différentielle qui lui serait adressée par l'un <strong>de</strong>s agents en cause<br />

n'ayant pas été admis au (bénéfice <strong>de</strong> l'ordonnance du 29 novembre<br />

1944 précitée.

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