JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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Ûes prix en date du 27 janvier 1940. « Les fabricants de conserves champignons sont autorisés à incorporer au prix de vente du 1 er septembre 1939 la majoration maximum de 13,50 p. 100. Cette majoration comprend l'incidence de la taxe unique mais non celle de la taxe d'armement de 1 p. 100. Les commissions, ristournes aux agents représentants, revendeurs, etc. devront être maintenues en valeur absolue au montant qu'elles atteignaient au 1 er septembre 1939 »; 2° arrêté du 1 er décembre 1950. « Les fabricants de conserves de champignons sont autorisés à incorporer aux prix de vente du 1 er septembre 1939 la majoration maximum de 82 p. 100. Cette majoration comprend l'incidence de la taxe unique » ; 3° arrêté jio 365 du 6 mai 1941. « Les fabricants de conserves de champignons sont autorisés à incorporer aux prix de vente qu'ils pratiquaient le 1 er septembre 1939 une majoration maximum de 171,65 pour 100, taxe unique et taxe sur les transactions comprises étant entendu que cette majoration doit correspondre à un prix d'achat à ïa production de 18 francs le kilogramme de champignons. Le délai d'application de la majoration visée ci-dessus, est fixé au 31 octoidre 19il » En conséquence, les prix licites des conserves de champignons n'ont pu, [pendant ladite période, être dé terni nés par les fabricants qu'en faisant application des dispositions des textes, précités. La décision n» 79 du .14 mars 1940 n'était pas applicable aux conserves de champignons. Réponse. — 1« Les réclamations paraissant visées dans la question' qui précède sont fondées, non sur les dispositions de l'article 1904 du code général des impôts relatives à l'exercice du droit de préemption, mais sur celles des articles 1697 et suivants du même code attribuant à l'administration de l'enregistrement le droit de redresser, lorsqu'ils- sont inférieurs à la valeur vénale des biens transmis ou énoncés, les prix exprimés ou les évaluations contenues dans des actes ou des déclarations passibles du droit proportionnel ou progressif. Le délai pendant lequel ce contrôle est susceptible de s'exercer étant fixé à un an (fonds de commerce) ou à trois ans (biens immobiliers) à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, les réclamations susvïsées ne sauraient être considérées comme tardives. Le redevable qui n'accepte pat- aimablement le rehaussement proposé par l'administration peut se faire entendre devant la commission départementale île conciliation instituée par l'article 206 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale (art. 1898 C. G. I.) ou lui faire parvenir ses observations écrites; en • outre, s'il conteste la base adoptée par cette commission, il a la l'acuité de provoquer une expertise judiciaire, au moyen d'une requête au tribunal civil dans le ressort duquel les biens se trouvent situés. Il est précisé que toutes les réclamations de l'espèce qui ont été formulées au cours du premier semestre de l'année 1950 par 1# service local de l'enregistrement de Loir-et-Cher ont reçu une solution amiable. 15215. — M. Joseph DenaÉs, se référant à la répoi^e faite le d er juin 1950 par M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative à sa question écrite no 11332, demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques ¡si la notion de chef de famille, telle que définie pour l'indemnité- de mutation, vaut également pour l'indemnité de difficultés d'existence lorsque, par exemple, un fonctionnaire ne peut faire venir auprès de lui sa mère veuve et âgée. (Question du 30 juin 1950.) Réponse — La notion de chef de famille, telle qu'elle est définie •pour l'attribution de l'indemnité de mutation, ne peut être retenue (pour l'indemnité de difficultés exceptionnelles d'existence. Ainsi, l'indemnité pour difficultés exceptionnelles d'exigence n'est en aucun cas servie au taux « chef de famille » aux agents célibataires ayant à leur charge leur mère veuve ou âgée. 15216. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre des et des affaires éconamtqaies qu'une coupure de cinq actions Springs •Mines appartenant à un citoyen français a été réquisitionnée en application du décret du 26 juillet 1946 au prix, d'ailleurs fort bas, de 1.490 francs; que le compte de l'intéressé a été crédité, de cette somme fin août 1947, puis débité le 16 mai 1949, c'est-à-dire près de deux ans plus tard de 121 francs pour « frais de recouponnement » de cette coupure; que la banque en cause, saisie d'une réclamation, a répondu que ces frais de recouponnement ont été réclamés par son correspondant de Londres, « cette opération étant en cours au moment de l'annonce de la réquisition ». Il lui demande : 1° les raisons pour lesquelles l'Etat français, qui a réquisitionné cette valeur dans des conditions qui aboutissent pratiquement à une spoliation, n'a pas eu l'équité de prendre à sa charge les frais de recouponnement dont il s'agit; 2° s'il lui paraît que de telles pratiques sont de nature à faire régner dans le public, envers le crédit et la loyauté de l'Etat, la confiance que rendent nécessaire les ibesoins actuels du budget et de la trésorerie. (Question du 30 juin 1950.) Réponse. — L'opération de recouponnement â laquelle il est fait allusion a été rendue nécessaire par la mise en payement, le 16 février 1945, du coupon 51, qui était le dernier figurant sur la feuille du coupon. Le coupon 52, premier de la nouvelle feuille, a été mis en payement le 16 août 1945, alors que la réquisition n'a été prescrite que le 1 er décembre 1946, après détachement du coupon i\° 54. Cette opération du rècounonnement étant antérieure à la réquisition des actions Spring Mines, il était normal que les frais y afférents soient laissés à la charge des propriétaires de ces titres. 15219. — M. Emila Halbout expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article '4 de la loi n° 50-631 du 2 juin 1950 a prévu que les titres émis en application des articles 9 et 9 bis de la loi n° 43-1973 du 31 décembre 1943 pourraient être donnés en nantissement; il lui demande quelle est l'importance des avances qu'il a fait et compte faire consentir aux établissements de crédit pour l'application de cet article 4 et à quelles dates elles ont été et seront faites pour que les sinistrés eh possession de • ces titres émis en 1949 soient informés des possibilités qui leur sont offertes. (Question du 30 juin 1950.) Réponse. — Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 50-G31 du 2 juin 1950 permettent aux titulaires de titres délivrés en application des articles 9 et 9 bis de la loi n° 43-1973 du 31 décembre 1948 d'obtenir des crédits bancaires à moyen terme en déposant leurs titres en nantissement. L'organisation de ce' mécanisme de crédit se poursuit actuéllement, en liaison avec la Banque de France, les établissements de crédit et les associations de sinistrés intéressées. 15220. — M. Bernard Paumier signale à M. le ministre des finances et des affaires économiques le cas d'un très grand nombre de personnes à qui l'administration de l'enregistrement de Loir-et-Cher réclame un versement supplémentaire de droits de mutations en raison, sans doute, de l'article 1904 du code général des impôts, et cela pour les opérations effectuées depuis huit, ou dix «tnois. Il lui demande: 1 p si-ces mesures peuvent s'appliquer avec une si grande rétroactivité et quel est le délai de prescription; 2° si les contribuables intéressés ont-une possibilité de recours et laquelle. (Question du 30 juin 1950.> 15222. — Mme Renée Rayraotâ expose à M. te ministre des finances et des atfaires économiques que la ville de Bordeaux, avec diverses communes de banlieue, a constitué un syndicat intercommunal pour la distribution de l'eau. Elle a confié l'exploitation de ce syndicat Intercommunal à un régisseur qui est la Compagnie Ivonnaise de» eaux. Dès son entrée, en fonction (P* janvier 19^0-. le régisseur a mis en recouvrement des factures qui représentent pour chaque usager la' consommation et la location-entretien du compteur pendant six mois. lEile lui demande si le régisseur est fondé à faire ainsi payer d'avance les consommateurs bordelais. (Question du 30 iuin 1950.) Réponse — Aux termes du « règlement de tarifs de la fourniture! d eau potable » adopté par délibération du comité' syndical du 5 août 1949 et annexé au cahier des charges approuvés l'une et l'autre par le préfet de la Gironde le 8 octobre 1949, « les quittances pour abonnement, redevances pour location et entretien des compteurs et des branchements sont payables par trimestre et d'avance ». Les sommes dues à ce titre par les abonnés pour les premier et deuxième tri-* mestres de l'année en cours étaient donc exigibles respectivement le 1er janvier et le 1« avril 1950. Or, il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé que la Société lyonnaise des eaux n'en a poursuivi le recouvrement qu'à compter du 2 mai 1950. Si, pour des motif» tenant à l'organisation matérielle du nouveau service, les deux premiers trimestres ont été réclamés simultanément, cette procédure ne saurait être considérée comme i r ré gui i ère, s'agissant de créances déjà exigibles. On doit souligner qu'en fait, le pavement d'un trimestre par avance est justifié, ce versement présentant le caractère d'un dépôt de garantie qui pouvait légitimement être exigé des-usa« gers. 15223. — M. Auguste Touchard demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques quel est actuellement dans le département de la Seine: 1° le nombre de veuves de guerre; 2° le nombre d'orphelins de guerre; 3° le nombre d'ascendants; 4° losé pas d'élément« statistiques lui permettant dé répondre à la question posée par l'honorable parlementaire. 15224. — M. Michel Zumno demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si un premier acheteur peut faire sup-: porter la charge aux agriculteurs officiellement et sur facture, dé' la taxe suç le chiffre d'affaires de 2 ip. 100 instituée par les lois du 6 janvier 1943 et du 2 avril 1950. (Question au, 30 juin. 1950.) Réponse. — En ce qui concerne les produits dont les prix ne sont pas soumis, à taxation, la question de la récupération de la taxe sur les transactions et de la taxe spéciale de 1 p .100 au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles est d'ordre purement commercial et doit être librement réglée entre vendeurs et ache-* teurs. i15257. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre des finances et des affaires écoiiomiques qu'un acte de donation, partage du 8 novembre 1930, avait stipulé qu'un donataire paverait à tijl codonataire une soulte de 133 quintaux de blé, au cours" du blé, aii iour du décès de l'ascendant donateur, Lors de l'enregistrement dé l'acte le droit de soulte a été perçu sur l'évaluation de 2.000 F, donnée -à cette soulte en nature, soulte déterminée par la valeur respective des immeubles au jour de l'acte. Le donataire est décédé le 9 avril 1949. A cette date, les, 133 quintaux de blé valaient 221.600 Ê et l'administration de l'enregistrement demande un supplément ûè droit de soulte sur .la, différence entre l'évaluation, de la soulte daris l'acte et celle du jour du payement, il lui demande si cette réclamation est justifiée. (Quéstion du 4 juilllet 1950.) Réponse, — Réponse affirmative.

15269. — M. Bernard Paumier attire l'attention de M. le ministre îles finances et des affaires économiques sur les répercussions fâcheuses des importations d'alcool d'Allemagne, expose qu'en effet le Journal officiel du 9 juin a ¡publié un avis aux importateurs de produits en provenance de l'Allemagne, qu'au tableau ©, poste E. X. 223, on trouve un avis concernant l'inniprtation d'alcool éthylique, même dénaturé, qu'il est souligné que cette disposition est présentée pour l'Etat. Il souligne qu'ainsi, au moment où les ibacs de la régie française des alcools regorgent de ce produit, alors que le Gouvernement ne sait plus quoi faire de l'alcool stocké, oblige à la diminution des emblavures de betteraves, entraînant des milliards de perte sur ce stockage, et nomme une commission chargée d'étudier et de mettre-, au point les moyens propres à résorber ces excédents, l'Etat achète de l'alcool à l'étranger; et demande'sur quelles quantités portent les importations et l'abroga- Jtion des dispositions susdésignées. (Question du 11 juillet 1950.) . Réponse. — La suppression du contingentement à l'importation, pour les produits restant soumis à la procédure des achats gouvernementaux, n'est qu'u'ne faculté laissée k l'Etat de réaliser une importation en cas d'opportunité. La régie commerciale des alcools n'a pas utilisé cette faculté, et-il ne .saurait être question de faire usage de celle-ci, aussi longtemps que la production française demeurera excédentaire. jp Hl5280. — M. Henri Caillavet expose h M. le ministre des finances *et des affaires économiques qu'une allocation variable, dite de frais d'aide, est accordée aux percepteurs pour les dédommager du manque de personnel. Ces aides sont considérés par l'administration comme les employés personnels des percepteurs, de telle sorte que les comptables sont astreints au versement-des cotisations ¡patronales des A. S. et A. F., soit 27 p. 100 du salaire versé à ces aides, le payement desdites cotisations étant acquitté par les percepteurs sur leurs deniers personels. Il lui demande si ses services ne pourraient pas, par application ou interprétation de règlement, -envisager que soit supporté par l'Etat le montant desdites cotisations. {Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — Les agents dont il s'agit étant rémunérés au moyen de crédits inscrits au budget de l'Etat, ne sont pas considérés comme des employés personnels des comptables. Ces agents relèvent du régime de la sécurité sociale, comme les auxiliaires de |.'Efat, et, p"ar suite, il appartient à ce dernier ou à ses préposés (en l'esoèce aux percepteurs) d'acquitter la part patronale de la cotisation à la sécurité sociale soit 10 p. 100. Or, les allocations forfaitaires pour frais d'aide, mises à la disposition des percepteurs, lient compte du montant de cette cotisation. Il appartient donc aux comptables de déduire tout d'abord cette cotisation du montant de l'allocation et de déterminer ensuite la rémunération nette susceptible d'être versée à l'aide temporaire au moyen de la partie restant disponible de l'allocation. En ce qui concerne les cotisations aux rais-es de compensations familiales, soit 16 p, 100, ainsi que la cj'nsation « accident du travail », soit 1 p. 100, la question se posait de savoir si elles devaient être acquittées pour les agents * rémunérés au moven d'allocations de cette nature. Le conseil d'Etat, clans sa séance du 18 avril 1950, ayant émis un avis au. termes duquel iesdites cotisations devaient être versées, l'administration envisage de demander au Parlement les crédits nécessaires pour effectuer ce versement. 15281. — M. Marius Cartier demande à M. le ministre des finances &t des affaires économiques quel est actuellement, dans le département de ia Ilaute-Marne: 1° le nombre de veuves de guerre; l» le nombre d'orphelins de guerre; 3° le nombre d'ascendants; fr" le nombre de victimes civiles de guerre; 5° le nombre de pensionnés hors guerre. (Question du 11 juillet 1950.) i Réponse. — Le déparlement des finances ne dispose pas d'éléments statistiques lui perme'tant de répondre à la question posée par l'honorable parlementaire. 15232. — M. Julès Catoire expose h M. le ministre des finances &t d«s affaires économiques le cas d'un fonctionnaire veuf ayant ùUrvé six enfants, une fille qui est restée au foyer pour remplacer la m Te et cinq garçons, dont l'un est mort pour la France, et qui s'est vu refuser l'attribution de l'indemnité de difficultés exceptionnelles au taux chef de famille, du fait que les enfants, ayant plus de dix-huit ans, ne sont plus considérés comme enfants à charge. 11 lui rappelle que la Société nationale des chemins de fer français considère toujours comme pères de famille ceux qui ont élevé au moins cinq enfants, puisqu'elle leur consent pendant tome leur vie une réduction de transport de 30 p. 100. Il lui demande s'il ne serait pas juste de considérer autrement que comme célibataire' celui qui a élevé une famille nombreuse. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — L'indemnité pour difficultés exceptionnelles d'existence étant une indemnité représentative de frais attribuée pour tenir compta des difficultés de vie .éprouvées par les fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans les commune« sinistrées ne peut être versée au taux chefs de famille qu'aux agents mariés ou à ceux qui ont effectivement d#s enfants à charge ouvrant droiÇ aux; prestations familiales. Cette indemnité devant cesser d'être versée au fur et à mesure de la reconstruction des communes sinistrées, il ne parait pas possible de modifier la réglementation actuelle sur ce point. 15283, — M. Jean Chamant demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si la veuve d'un fonctionnaire mobilisé le 2 août 1914 et tué quelques jours après ne peut pas prétendre avoir droit à une pension, bien que son mari ne soit pas resté au service de l'Etat plus de douze ans et neuf mois. (Ouestion du 11 juillet 1950.) Réponse. — Réponse négative. Sans même qu'il y ait lieu d'examiner les droits à pension de l'intéressée au regard d-e la lcgisn lation en vigueur à l'époque, il y a lieu de considérer qu'en vertu d'une règle constante posée par la loi du 9 juin 1853 et confirmée par les textes ultérieurs, - le droit à pension pour une veuve estsubordonné au dépôt d'une demande dans le délai de cinq ans à compter du décès du man. La veuve dont il s'agit est donc, en tout état de cause, atteinte par la forclusion. 15284. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques à quelle date, quand et à quel cours ont été négociées, pour le Trésor, les actions Tanganyika réquisitionnées à 400 francs. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — Conformément à l'accord du 3 décembre 1946, le gouvernement britannique a racheté au Gouvernement français les actions Tanganyika réquisitionnées sur la base du cours pratiqué à Londres le jour où les titres ont été reconnus par la Banque d'Angleterre comme étant de bonne livraison. D'autre part, la remise des titres à la Banque d'Angleterre était subordonnée k leur livraison à la Banque de France par les porteurs. Il résulte de ce qui précèae que les rachats de titres Tanganyika par le gouvernement britannique ont été effectués à des dates échelonnées sur la base du cours variable. 15285. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques comment justifier la prétention de prendre pour base de l'impôt sur les coupons étrangers le cours de change pratiqué par leur dépôt en banque, alors que leur propriétaire n'en perçoit le montant que plusieurs mois après, en sorte que, si le change n'est plus le même, l'établissement payeur réalise un bénéfice qui, normalement, appartient à son client. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — La question posée paraît viser le cas des coupons de valeurs mobilières étrangères non abonnées remis, pour encaissement, aux guichets d'une banque française et libellés en une devise dont le cours s'est élevé^ par rapport au franc dans l'intervalle compris entre cette remise et leur payement elfectif au bénéficiaire. Dès leur présentation à la banque, les coupons dont il s'pgit ont oû supporter la taxe proportionnelle sur leur montant converti en monaie française d'après le cours de chance alors en vigueur, par application de l'article 1676 du code général des impôts, qui interdit aux banquiers et professionnels assimilés de « recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier » en. France des coupons de l'espèce « sans opérer immédiatement la retenue de l'impôt ou sans en faire l'avance... ». 11 n'apparaît pas que cette règle de perception puisse avoir nécessairement pour conséquence "d'avantager les banques au détriment de leurs clients; elle ne touche pas, d'ailleurs. .au fond même de la technique oes îéglements de coupons étrangers. 15286. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques dans quelles conditions les personnes ayant déposé en banque des billets de banque néerlandais peuvent en obtenir la contre valeur en francs. (Question du 11 juillet 1950.) ' Réponse. — Les billets de banque néerlandais démonétisés et déposés dans les banques par les porteurs français ont été centralisés par la Banque de France et remis à la Nederlanasche Bank en vue d'être échangés contre des billets nouveaux. La réglementation et la réalisation pratique des opérations d'échange de ces monnaies relèvent de la compétence exclusive des autorités néerlandaises. D'après les dernières informations communiquées par les autorités hollandaises, les dispositions actuellement appliquées sont les suivantes- 1« les dépôts inférieurs à 100 florins sont remboursés en monnaie française; 2° les dépôts supérieurs à 100 florins sont virés au crédit d'un compte K utilisable k des investissements aux Pays- Bas, au payement de certains impôts et à oes donations à des ressortissants néerlandais. 15287. — M. Joseph Dena s demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques ce qu'il advient des engagements pris envers l'association nationale des porteurs français" de valeurs mobilières touchant le règlement des créances des porteurs de titres d'emprunts extérieurs à la charge de la Yougoslavie lesdits engagements comportant une échéance précise: ju.n 1950. (Question du 11 juillet 1950.) Réponse. — Aucun changement n'est intervenu dans la situation qui a été exposee à M. Joseph Denais en réponse à sa question écrite n« 14891 du 5 juin 1950 sur le même sujet, et les négociations poursuivies depuis plus o'un an en vue du règlement de la dette publique yougoslave n'ont pas encore abouti k un résultat positif.

15269. — M. Bernard Paumier attire l'attention <strong>de</strong> M. le ministre<br />

îles finances et <strong>de</strong>s affaires économiques sur les répercussions<br />

fâcheuses <strong>de</strong>s importations d'alcool d'Allemagne, expose qu'en effet<br />

le Journal officiel du 9 juin a ¡publié un avis aux importateurs<br />

<strong>de</strong> produits en provenance <strong>de</strong> l'Allemagne, qu'au tableau ©,<br />

poste E. X. 223, on trouve un avis concernant l'inniprtation d'alcool<br />

éthylique, même dénaturé, qu'il est souligné que cette disposition<br />

est présentée pour l'Etat. Il souligne qu'ainsi, au moment où les<br />

ibacs <strong>de</strong> <strong>la</strong> régie française <strong>de</strong>s alcools regorgent <strong>de</strong> ce produit, alors<br />

que le Gouvernement ne sait plus quoi faire <strong>de</strong> l'alcool stocké,<br />

oblige à <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong>s emb<strong>la</strong>vures <strong>de</strong> betteraves, entraînant<br />

<strong>de</strong>s milliards <strong>de</strong> perte sur ce stockage, et nomme une commission<br />

chargée d'étudier et <strong>de</strong> mettre-, au point les moyens propres à<br />

résorber ces excé<strong>de</strong>nts, l'Etat achète <strong>de</strong> l'alcool à l'étranger; et<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>'sur quelles quantités portent les importations et l'abroga-<br />

Jtion <strong>de</strong>s dispositions susdésignées. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

. Réponse. — La suppression du contingentement à l'importation,<br />

pour les produits restant soumis à <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong>s achats gouvernementaux,<br />

n'est qu'u'ne faculté <strong>la</strong>issée k l'Etat <strong>de</strong> réaliser une<br />

importation en cas d'opportunité. La régie commerciale <strong>de</strong>s alcools<br />

n'a pas utilisé cette faculté, et-il ne .saurait être question <strong>de</strong> faire<br />

usage <strong>de</strong> celle-ci, aussi longtemps que <strong>la</strong> production française <strong>de</strong>meurera<br />

excé<strong>de</strong>ntaire.<br />

jp Hl5280. — M. Henri Cail<strong>la</strong>vet expose h M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

*et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'une allocation variable, dite <strong>de</strong> frais<br />

d'ai<strong>de</strong>, est accordée aux percepteurs pour les dédommager du<br />

manque <strong>de</strong> personnel. Ces ai<strong>de</strong>s sont considérés par l'administration<br />

comme les employés personnels <strong>de</strong>s percepteurs, <strong>de</strong> telle<br />

sorte que les comptables sont astreints au versement-<strong>de</strong>s cotisations<br />

¡patronales <strong>de</strong>s A. S. et A. F., soit 27 p. 100 du sa<strong>la</strong>ire versé à ces<br />

ai<strong>de</strong>s, le payement <strong>de</strong>sdites cotisations étant acquitté par les percepteurs<br />

sur leurs <strong>de</strong>niers personels. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ses services<br />

ne pourraient pas, par application ou interprétation <strong>de</strong> règlement,<br />

-envisager que soit supporté par l'Etat le montant <strong>de</strong>sdites cotisations.<br />

{Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Les agents dont il s'agit étant rémunérés au moyen<br />

<strong>de</strong> crédits inscrits au budget <strong>de</strong> l'Etat, ne sont pas considérés<br />

comme <strong>de</strong>s employés personnels <strong>de</strong>s comptables. Ces agents relèvent<br />

du régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, comme les auxiliaires <strong>de</strong><br />

|.'Efat, et, p"ar suite, il appartient à ce <strong>de</strong>rnier ou à ses préposés<br />

(en l'esoèce aux percepteurs) d'acquitter <strong>la</strong> part patronale <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

cotisation à <strong>la</strong> sécurité sociale soit 10 p. 100. Or, les allocations<br />

forfaitaires pour frais d'ai<strong>de</strong>, mises à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong>s percepteurs,<br />

lient compte du montant <strong>de</strong> cette cotisation. Il appartient donc<br />

aux comptables <strong>de</strong> déduire tout d'abord cette cotisation du montant<br />

<strong>de</strong> l'allocation et <strong>de</strong> déterminer ensuite <strong>la</strong> rémunération nette<br />

susceptible d'être versée à l'ai<strong>de</strong> temporaire au moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie<br />

restant disponible <strong>de</strong> l'allocation. En ce qui concerne les cotisations<br />

aux rais-es <strong>de</strong> compensations familiales, soit 16 p, 100, ainsi<br />

que <strong>la</strong> cj'nsation « acci<strong>de</strong>nt du travail », soit 1 p. 100, <strong>la</strong> question<br />

se posait <strong>de</strong> savoir si elles <strong>de</strong>vaient être acquittées pour les agents *<br />

rémunérés au moven d'allocations <strong>de</strong> cette nature. Le conseil d'Etat,<br />

c<strong>la</strong>ns sa séance du 18 avril 1950, ayant émis un avis au. termes<br />

duquel iesdites cotisations <strong>de</strong>vaient être versées, l'administration<br />

envisage <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au Parlement les crédits nécessaires pour<br />

effectuer ce versement.<br />

15281. — M. Marius Cartier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

&t <strong>de</strong>s affaires économiques quel est actuellement, dans le département<br />

<strong>de</strong> ia I<strong>la</strong>ute-Marne: 1° le nombre <strong>de</strong> veuves <strong>de</strong> guerre;<br />

l» le nombre d'orphelins <strong>de</strong> guerre; 3° le nombre d'ascendants;<br />

fr" le nombre <strong>de</strong> victimes civiles <strong>de</strong> guerre; 5° le nombre <strong>de</strong> pensionnés<br />

hors guerre. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

i Réponse. — Le déparlement <strong>de</strong>s finances ne dispose pas d'éléments<br />

statistiques lui perme'tant <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong> question posée<br />

par l'honorable parlementaire.<br />

15232. — M. Julès Catoire expose h M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

&t d«s affaires économiques le cas d'un fonctionnaire veuf ayant<br />

ùUrvé six enfants, une fille qui est restée au foyer pour remp<strong>la</strong>cer<br />

<strong>la</strong> m Te et cinq garçons, dont l'un est mort pour <strong>la</strong> France, et<br />

qui s'est vu refuser l'attribution <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> difficultés exceptionnelles<br />

au taux chef <strong>de</strong> famille, du fait que les enfants, ayant<br />

plus <strong>de</strong> dix-huit ans, ne sont plus considérés comme enfants à<br />

charge. 11 lui rappelle que <strong>la</strong> Société nationale <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong><br />

fer français considère toujours comme pères <strong>de</strong> famille ceux qui<br />

ont élevé au moins cinq enfants, puisqu'elle leur consent pendant<br />

tome leur vie une réduction <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> 30 p. 100. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il ne serait pas juste <strong>de</strong> considérer autrement que<br />

comme célibataire' celui qui a élevé une famille nombreuse. (Question<br />

du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — L'in<strong>de</strong>mnité pour difficultés exceptionnelles d'existence<br />

étant une in<strong>de</strong>mnité représentative <strong>de</strong> frais attribuée pour<br />

tenir compta <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> vie .éprouvées par les fonctionnaires<br />

et agents <strong>de</strong> l'Etat en service dans les commune« sinistrées ne peut<br />

être versée au taux chefs <strong>de</strong> famille qu'aux agents mariés ou à<br />

ceux qui ont effectivement d#s enfants à charge ouvrant droiÇ aux;<br />

prestations familiales. Cette in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong>vant cesser d'être versée<br />

au fur et à mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction <strong>de</strong>s communes sinistrées,<br />

il ne parait pas possible <strong>de</strong> modifier <strong>la</strong> réglementation actuelle sur<br />

ce point.<br />

15283, — M. Jean Chamant <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si <strong>la</strong> veuve d'un fonctionnaire mobilisé<br />

le 2 août 1914 et tué quelques jours après ne peut pas prétendre<br />

avoir droit à une pension, bien que son mari ne soit pas resté<br />

au service <strong>de</strong> l'Etat plus <strong>de</strong> douze ans et neuf mois. (Ouestion du<br />

11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Réponse négative. Sans même qu'il y ait lieu d'examiner<br />

les droits à pension <strong>de</strong> l'intéressée au regard d-e <strong>la</strong> lcgisn<br />

<strong>la</strong>tion en vigueur à l'époque, il y a lieu <strong>de</strong> considérer qu'en vertu<br />

d'une règle constante posée par <strong>la</strong> loi du 9 juin 1853 et confirmée<br />

par les textes ultérieurs, - le droit à pension pour une veuve estsubordonné<br />

au dépôt d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> cinq ans<br />

à compter du décès du man. La veuve dont il s'agit est donc,<br />

en tout état <strong>de</strong> cause, atteinte par <strong>la</strong> forclusion.<br />

15284. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques à quelle date, quand et à quel cours<br />

ont été négociées, pour le Trésor, les actions Tanganyika réquisitionnées<br />

à 400 francs. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Conformément à l'accord du 3 décembre 1946, le<br />

gouvernement britannique a racheté au Gouvernement français les<br />

actions Tanganyika réquisitionnées sur <strong>la</strong> base du cours pratiqué<br />

à Londres le jour où les titres ont été reconnus par <strong>la</strong> Banque<br />

d'Angleterre comme étant <strong>de</strong> bonne livraison. D'autre part, <strong>la</strong><br />

remise <strong>de</strong>s titres à <strong>la</strong> Banque d'Angleterre était subordonnée k leur<br />

livraison à <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France par les porteurs. Il résulte <strong>de</strong> ce<br />

qui précèae que les rachats <strong>de</strong> titres Tanganyika par le gouvernement<br />

britannique ont été effectués à <strong>de</strong>s dates échelonnées sur<br />

<strong>la</strong> base du cours variable.<br />

15285. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques comment justifier <strong>la</strong> prétention <strong>de</strong><br />

prendre pour base <strong>de</strong> l'impôt sur les coupons étrangers le cours <strong>de</strong><br />

change pratiqué par leur dépôt en banque, alors que leur propriétaire<br />

n'en perçoit le montant que plusieurs mois après, en sorte<br />

que, si le change n'est plus le même, l'établissement payeur réalise<br />

un bénéfice qui, normalement, appartient à son client. (Question du<br />

11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — La question posée paraît viser le cas <strong>de</strong>s coupons<br />

<strong>de</strong> valeurs mobilières étrangères non abonnées remis, pour encaissement,<br />

aux guichets d'une banque française et libellés en une<br />

<strong>de</strong>vise dont le cours s'est élevé^ par rapport au franc dans l'intervalle<br />

compris entre cette remise et leur payement elfectif au bénéficiaire.<br />

Dès leur présentation à <strong>la</strong> banque, les coupons dont il<br />

s'pgit ont oû supporter <strong>la</strong> taxe proportionnelle sur leur montant<br />

converti en monaie française d'après le cours <strong>de</strong> chance alors en<br />

vigueur, par application <strong>de</strong> l'article 1676 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts,<br />

qui interdit aux banquiers et professionnels assimilés <strong>de</strong> « recueillir,<br />

encaisser, payer, acheter ou négocier » en. France <strong>de</strong>s coupons <strong>de</strong><br />

l'espèce « sans opérer immédiatement <strong>la</strong> retenue <strong>de</strong> l'impôt ou sans<br />

en faire l'avance... ». 11 n'apparaît pas que cette règle <strong>de</strong> perception<br />

puisse avoir nécessairement pour conséquence "d'avantager les<br />

banques au détriment <strong>de</strong> leurs clients; elle ne touche pas, d'ailleurs.<br />

.au fond même <strong>de</strong> <strong>la</strong> technique oes îéglements <strong>de</strong> coupons<br />

étrangers.<br />

15286. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques dans quelles conditions les personnes<br />

ayant déposé en banque <strong>de</strong>s billets <strong>de</strong> banque néer<strong>la</strong>ndais peuvent<br />

en obtenir <strong>la</strong> contre valeur en francs. (Question du 11 juillet 1950.)<br />

' Réponse. — Les billets <strong>de</strong> banque néer<strong>la</strong>ndais démonétisés et<br />

déposés dans les banques par les porteurs français ont été centralisés<br />

par <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France et remis à <strong>la</strong> Ne<strong>de</strong>r<strong>la</strong>nasche Bank en<br />

vue d'être échangés contre <strong>de</strong>s billets nouveaux. La réglementation<br />

et <strong>la</strong> réalisation pratique <strong>de</strong>s opérations d'échange <strong>de</strong> ces monnaies<br />

relèvent <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence exclusive <strong>de</strong>s autorités néer<strong>la</strong>ndaises.<br />

D'après les <strong>de</strong>rnières informations communiquées par les autorités<br />

hol<strong>la</strong>ndaises, les dispositions actuellement appliquées sont les suivantes-<br />

1« les dépôts inférieurs à 100 florins sont remboursés en<br />

monnaie française; 2° les dépôts supérieurs à 100 florins sont virés<br />

au crédit d'un compte K utilisable k <strong>de</strong>s investissements aux Pays-<br />

Bas, au payement <strong>de</strong> certains impôts et à oes donations à <strong>de</strong>s ressortissants<br />

néer<strong>la</strong>ndais.<br />

15287. — M. Joseph Dena s <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques ce qu'il advient <strong>de</strong>s engagements pris<br />

envers l'association nationale <strong>de</strong>s porteurs français" <strong>de</strong> valeurs<br />

mobilières touchant le règlement <strong>de</strong>s créances <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong> titres<br />

d'emprunts extérieurs à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Yougos<strong>la</strong>vie lesdits engagements<br />

comportant une échéance précise: ju.n 1950. (Question du<br />

11 juillet 1950.)<br />

Réponse. — Aucun changement n'est intervenu dans <strong>la</strong> situation<br />

qui a été exposee à M. Joseph Denais en réponse à sa question<br />

écrite n« 14891 du 5 juin 1950 sur le même sujet, et les négociations<br />

poursuivies <strong>de</strong>puis plus o'un an en vue du règlement <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> <strong>de</strong>tte publique yougos<strong>la</strong>ve n'ont pas encore abouti k un résultat<br />

positif.

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