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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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Ûes prix en date du 27 janvier 1940. « Les fabricants <strong>de</strong> conserves<br />

champignons sont autorisés à incorporer au prix <strong>de</strong> vente du<br />

1 er septembre 1939 <strong>la</strong> majoration maximum <strong>de</strong> 13,50 p. 100. Cette<br />

majoration comprend l'inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe unique mais non celle<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe d'armement <strong>de</strong> 1 p. 100. Les commissions, ristournes<br />

aux agents représentants, reven<strong>de</strong>urs, etc. <strong>de</strong>vront être maintenues<br />

en valeur absolue au montant qu'elles atteignaient au 1 er septembre<br />

1939 »; 2° arrêté du 1 er décembre 1950. « Les fabricants <strong>de</strong><br />

conserves <strong>de</strong> champignons sont autorisés à incorporer aux prix <strong>de</strong><br />

vente du 1 er septembre 1939 <strong>la</strong> majoration maximum <strong>de</strong> 82 p. 100.<br />

Cette majoration comprend l'inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe unique » ; 3° arrêté<br />

jio 365 du 6 mai 1941. « Les fabricants <strong>de</strong> conserves <strong>de</strong> champignons<br />

sont autorisés à incorporer aux prix <strong>de</strong> vente qu'ils pratiquaient<br />

le 1 er septembre 1939 une majoration maximum <strong>de</strong> 171,65<br />

pour 100, taxe unique et taxe sur les transactions comprises étant<br />

entendu que cette majoration doit correspondre à un prix d'achat à<br />

ïa production <strong>de</strong> 18 francs le kilogramme <strong>de</strong> champignons. Le dé<strong>la</strong>i<br />

d'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> majoration visée ci-<strong>de</strong>ssus, est fixé au 31 octoidre<br />

19il » En conséquence, les prix licites <strong>de</strong>s conserves <strong>de</strong> champignons<br />

n'ont pu, [pendant <strong>la</strong>dite pério<strong>de</strong>, être dé terni nés par les<br />

fabricants qu'en faisant application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s textes, précités.<br />

La décision n» 79 du .14 mars 1940 n'était pas applicable aux<br />

conserves <strong>de</strong> champignons.<br />

Réponse. — 1« Les réc<strong>la</strong>mations paraissant visées dans <strong>la</strong> question'<br />

qui précè<strong>de</strong> sont fondées, non sur les dispositions <strong>de</strong> l'article 1904<br />

du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts re<strong>la</strong>tives à l'exercice du droit <strong>de</strong> préemption,<br />

mais sur celles <strong>de</strong>s articles 1697 et suivants du même co<strong>de</strong> attribuant<br />

à l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement le droit <strong>de</strong> redresser,<br />

lorsqu'ils- sont inférieurs à <strong>la</strong> valeur vénale <strong>de</strong>s biens transmis ou<br />

énoncés, les prix exprimés ou les évaluations contenues dans <strong>de</strong>s<br />

actes ou <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations passibles du droit proportionnel ou progressif.<br />

Le dé<strong>la</strong>i pendant lequel ce contrôle est susceptible <strong>de</strong> s'exercer<br />

étant fixé à un an (fonds <strong>de</strong> commerce) ou à trois ans (biens immobiliers)<br />

à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> l'acte ou <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration, les réc<strong>la</strong>mations susvïsées ne sauraient être considérées<br />

comme tardives. Le re<strong>de</strong>vable qui n'accepte pat- aimablement le<br />

rehaussement proposé par l'administration peut se faire entendre<br />

<strong>de</strong>vant <strong>la</strong> commission départementale île conciliation instituée par<br />

l'article 206 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale<br />

(art. 1898 C. G. I.) ou lui faire parvenir ses observations écrites; en •<br />

outre, s'il conteste <strong>la</strong> base adoptée par cette commission, il a <strong>la</strong><br />

l'acuité <strong>de</strong> provoquer une expertise judiciaire, au moyen d'une<br />

requête au tribunal civil dans le ressort duquel les biens se trouvent<br />

situés. Il est précisé que toutes les réc<strong>la</strong>mations <strong>de</strong> l'espèce qui ont<br />

été formulées au cours du premier semestre <strong>de</strong> l'année 1950 par 1#<br />

service local <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> Loir-et-Cher ont reçu une solution<br />

amiable.<br />

15215. — M. Joseph DenaÉs, se référant à <strong>la</strong> répoi^e faite le<br />

d er juin 1950 par M. le ministre d'Etat chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction publique<br />

et <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme administrative à sa question écrite no 11332,<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques<br />

¡si <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> famille, telle que définie pour l'in<strong>de</strong>mnité- <strong>de</strong><br />

mutation, vaut également pour l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> difficultés d'existence<br />

lorsque, par exemple, un fonctionnaire ne peut faire venir auprès <strong>de</strong><br />

lui sa mère veuve et âgée. (Question du 30 juin 1950.)<br />

Réponse — La notion <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> famille, telle qu'elle est définie<br />

•pour l'attribution <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> mutation, ne peut être retenue<br />

(pour l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> difficultés exceptionnelles d'existence. Ainsi,<br />

l'in<strong>de</strong>mnité pour difficultés exceptionnelles d'exigence n'est en aucun<br />

cas servie au taux « chef <strong>de</strong> famille » aux agents célibataires ayant<br />

à leur charge leur mère veuve ou âgée.<br />

15216. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

et <strong>de</strong>s affaires éconamtqaies qu'une coupure <strong>de</strong> cinq actions Springs<br />

•Mines appartenant à un citoyen français a été réquisitionnée en<br />

application du décret du 26 juillet 1946 au prix, d'ailleurs fort bas,<br />

<strong>de</strong> 1.490 francs; que le compte <strong>de</strong> l'intéressé a été crédité, <strong>de</strong> cette<br />

somme fin août 1947, puis débité le 16 mai 1949, c'est-à-dire près <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ux ans plus tard <strong>de</strong> 121 francs pour « frais <strong>de</strong> recouponnement »<br />

<strong>de</strong> cette coupure; que <strong>la</strong> banque en cause, saisie d'une réc<strong>la</strong>mation,<br />

a répondu que ces frais <strong>de</strong> recouponnement ont été réc<strong>la</strong>més par<br />

son correspondant <strong>de</strong> Londres, « cette opération étant en cours au<br />

moment <strong>de</strong> l'annonce <strong>de</strong> <strong>la</strong> réquisition ». Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : 1° les<br />

raisons pour lesquelles l'Etat français, qui a réquisitionné cette<br />

valeur dans <strong>de</strong>s conditions qui aboutissent pratiquement à une spoliation,<br />

n'a pas eu l'équité <strong>de</strong> prendre à sa charge les frais <strong>de</strong> recouponnement<br />

dont il s'agit; 2° s'il lui paraît que <strong>de</strong> telles pratiques<br />

sont <strong>de</strong> nature à faire régner dans le public, envers le crédit et <strong>la</strong><br />

loyauté <strong>de</strong> l'Etat, <strong>la</strong> confiance que ren<strong>de</strong>nt nécessaire les ibesoins<br />

actuels du budget et <strong>de</strong> <strong>la</strong> trésorerie. (Question du 30 juin 1950.)<br />

Réponse. — L'opération <strong>de</strong> recouponnement â <strong>la</strong>quelle il est fait<br />

allusion a été rendue nécessaire par <strong>la</strong> mise en payement, le<br />

16 février 1945, du coupon 51, qui était le <strong>de</strong>rnier figurant sur <strong>la</strong><br />

feuille du coupon. Le coupon 52, premier <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle feuille, a<br />

été mis en payement le 16 août 1945, alors que <strong>la</strong> réquisition n'a<br />

été prescrite que le 1 er décembre 1946, après détachement du coupon<br />

i\° 54. Cette opération du rècounonnement étant antérieure à <strong>la</strong><br />

réquisition <strong>de</strong>s actions Spring Mines, il était normal que les frais<br />

y afférents soient <strong>la</strong>issés à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s propriétaires <strong>de</strong> ces titres.<br />

15219. — M. Emi<strong>la</strong> Halbout expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'article '4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-631 du<br />

2 juin 1950 a prévu que les titres émis en application <strong>de</strong>s articles 9<br />

et 9 bis <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 43-1973 du 31 décembre 1943 pourraient être<br />

donnés en nantissement; il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est l'importance <strong>de</strong>s<br />

avances qu'il a fait et compte faire consentir aux établissements<br />

<strong>de</strong> crédit pour l'application <strong>de</strong> cet article 4 et à quelles dates elles<br />

ont été et seront faites pour que les sinistrés eh possession <strong>de</strong> • ces<br />

titres émis en 1949 soient informés <strong>de</strong>s possibilités qui leur sont<br />

offertes. (Question du 30 juin 1950.)<br />

Réponse. — Les dispositions <strong>de</strong> l'article 4 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-G31 du<br />

2 juin 1950 permettent aux titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> titres délivrés en application<br />

<strong>de</strong>s articles 9 et 9 bis <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 43-1973 du 31 décembre 1948<br />

d'obtenir <strong>de</strong>s crédits bancaires à moyen terme en déposant leurs<br />

titres en nantissement. L'organisation <strong>de</strong> ce' mécanisme <strong>de</strong> crédit<br />

se poursuit actuéllement, en liaison avec <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France, les<br />

établissements <strong>de</strong> crédit et les associations <strong>de</strong> sinistrés intéressées.<br />

15220. — M. Bernard Paumier signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques le cas d'un très grand nombre <strong>de</strong> personnes<br />

à qui l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> Loir-et-Cher<br />

réc<strong>la</strong>me un versement supplémentaire <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> mutations en<br />

raison, sans doute, <strong>de</strong> l'article 1904 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, et<br />

ce<strong>la</strong> pour les opérations effectuées <strong>de</strong>puis huit, ou dix «tnois. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1 p si-ces mesures peuvent s'appliquer avec une si gran<strong>de</strong><br />

rétroactivité et quel est le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> prescription; 2° si les contribuables<br />

intéressés ont-une possibilité <strong>de</strong> recours et <strong>la</strong>quelle. (Question<br />

du 30 juin 1950.><br />

15222. — Mme Renée Rayraotâ expose à M. te ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s atfaires économiques que <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, avec diverses<br />

communes <strong>de</strong> banlieue, a constitué un syndicat intercommunal pour<br />

<strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> l'eau. Elle a confié l'exploitation <strong>de</strong> ce syndicat<br />

Intercommunal à un régisseur qui est <strong>la</strong> Compagnie Ivonnaise <strong>de</strong>»<br />

eaux. Dès son entrée, en fonction (P* janvier 19^0-. le régisseur a<br />

mis en recouvrement <strong>de</strong>s factures qui représentent pour chaque usager<br />

<strong>la</strong>' consommation et <strong>la</strong> location-entretien du compteur pendant<br />

six mois. lEile lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si le régisseur est fondé à faire ainsi<br />

payer d'avance les consommateurs bor<strong>de</strong><strong>la</strong>is. (Question du 30 iuin<br />

1950.)<br />

Réponse — Aux termes du « règlement <strong>de</strong> tarifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> fourniture!<br />

d eau potable » adopté par délibération du comité' syndical du 5 août<br />

1949 et annexé au cahier <strong>de</strong>s charges approuvés l'une et l'autre par<br />

le préfet <strong>de</strong> <strong>la</strong> Giron<strong>de</strong> le 8 octobre 1949, « les quittances pour abonnement,<br />

re<strong>de</strong>vances pour location et entretien <strong>de</strong>s compteurs et <strong>de</strong>s<br />

branchements sont payables par trimestre et d'avance ». Les sommes<br />

dues à ce titre par les abonnés pour les premier et <strong>de</strong>uxième tri-*<br />

mestres <strong>de</strong> l'année en cours étaient donc exigibles respectivement<br />

le 1er janvier et le 1« avril 1950. Or, il résulte <strong>de</strong> l'enquête à <strong>la</strong>quelle<br />

il a été procédé que <strong>la</strong> Société lyonnaise <strong>de</strong>s eaux n'en a poursuivi<br />

le recouvrement qu'à compter du 2 mai 1950. Si, pour <strong>de</strong>s motif»<br />

tenant à l'organisation matérielle du nouveau service, les <strong>de</strong>ux premiers<br />

trimestres ont été réc<strong>la</strong>més simultanément, cette procédure<br />

ne saurait être considérée comme i r ré gui i ère, s'agissant <strong>de</strong> créances<br />

déjà exigibles. On doit souligner qu'en fait, le pavement d'un trimestre<br />

par avance est justifié, ce versement présentant le caractère<br />

d'un dépôt <strong>de</strong> garantie qui pouvait légitimement être exigé <strong>de</strong>s-usa«<br />

gers.<br />

15223. — M. Auguste Touchard <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quel est actuellement dans le<br />

département <strong>de</strong> <strong>la</strong> Seine: 1° le nombre <strong>de</strong> veuves <strong>de</strong> guerre; 2° le<br />

nombre d'orphelins <strong>de</strong> guerre; 3° le nombre d'ascendants; 4° losé pas d'élément«<br />

statistiques lui permettant dé répondre à <strong>la</strong> question posée par l'honorable<br />

parlementaire.<br />

15224. — M. Michel Zumno <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si un premier acheteur peut faire sup-:<br />

porter <strong>la</strong> charge aux agriculteurs officiellement et sur facture, dé'<br />

<strong>la</strong> taxe suç le chiffre d'affaires <strong>de</strong> 2 ip. 100 instituée par les lois du<br />

6 janvier 1943 et du 2 avril 1950. (Question au, 30 juin. 1950.)<br />

Réponse. — En ce qui concerne les produits dont les prix ne sont<br />

pas soumis, à taxation, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> récupération <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur<br />

les transactions et <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe spéciale <strong>de</strong> 1 p .100 au profit du budget<br />

annexe <strong>de</strong>s prestations familiales agricoles est d'ordre purement<br />

commercial et doit être librement réglée entre ven<strong>de</strong>urs et ache-*<br />

teurs.<br />

i15257. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires écoiiomiques qu'un acte <strong>de</strong> donation, partage<br />

du 8 novembre 1930, avait stipulé qu'un donataire paverait à tijl<br />

codonataire une soulte <strong>de</strong> 133 quintaux <strong>de</strong> blé, au cours" du blé, aii<br />

iour du décès <strong>de</strong> l'ascendant donateur, Lors <strong>de</strong> l'enregistrement dé<br />

l'acte le droit <strong>de</strong> soulte a été perçu sur l'évaluation <strong>de</strong> 2.000 F,<br />

donnée -à cette soulte en nature, soulte déterminée par <strong>la</strong> valeur<br />

respective <strong>de</strong>s immeubles au jour <strong>de</strong> l'acte. Le donataire est décédé<br />

le 9 avril 1949. A cette date, les, 133 quintaux <strong>de</strong> blé va<strong>la</strong>ient 221.600 Ê<br />

et l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong>man<strong>de</strong> un supplément ûè<br />

droit <strong>de</strong> soulte sur .<strong>la</strong>, différence entre l'évaluation, <strong>de</strong> <strong>la</strong> soulte daris<br />

l'acte et celle du jour du payement, il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si cette réc<strong>la</strong>mation<br />

est justifiée. (Quéstion du 4 juilllet 1950.)<br />

Réponse,<br />

— Réponse affirmative.

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