JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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Réponse, — Aux tomes <strong>de</strong> l'article 273 (§ 1«*) du co<strong>de</strong> pénal<br />
fies impôts, <strong>la</strong> déduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production figurant sur<br />
Jes factures d'achat ne peut, sauf en cas d'exportation, aboutir à<br />
¡un remboursement, môme partiel, <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 13,50 p. 100 ayant<br />
grevé une marchandise déterminée. C'est donc seulement dans<br />
l'hypothèse où les licences <strong>de</strong> tissus dont il s'agit feraient ultérieurement<br />
l'objet d'une vente soumise à <strong>la</strong> taxe à <strong>la</strong> production<br />
¡que les intéressés pourraient déduire, du montant <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière,<br />
celui qui a figuré sur leurs factures d'achat <strong>de</strong>s mêmes<br />
produits.<br />
Réponse — Des communiqués <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> l'énergie<br />
qui ont été reproduits dans <strong>la</strong> presse financière ont fait connaître<br />
aux porteurs <strong>de</strong> titres <strong>de</strong>s entreprises nationalisées auxquelles l'honorable<br />
parlementaire fait allusion, les conditions dans lesquelles leurs<br />
titres pourraient être échangés contre <strong>de</strong>s obligations. Les mêmes<br />
communiqués faisaient connaître aux porteurs <strong>la</strong> 9 liste <strong>de</strong>s banques<br />
aux guichets <strong>de</strong>squelles l'opération d'échange pouvait être réalisée<br />
sans frais pour eux. La présentation <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong>vant donner lieu<br />
à <strong>la</strong> rédaction d'un bor<strong>de</strong>reau, les banques réc<strong>la</strong>ment, à ceux <strong>de</strong>s<br />
porteurs qui ne veulent pas rédiger eux-mêmes cette pièce, une<br />
commission dont le montant est d'ailleurs modique.<br />
15172. — M. Alexis Fabre expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />
<strong>de</strong>s affaires économiques que l'ordonnance n° 45-2515 du 2ë octobre<br />
d945 portant aménagements fiscaux a, par son article 10, modifié<br />
l'article 94 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement qui dispose qu'à défaut <strong>de</strong>s<br />
conventions écrites les mutations, ainsi que les prorogations conventionnelles<br />
ou légales <strong>de</strong> jouissance d'immeubles et <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> commerce<br />
doivent faire l'objet <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rations détaillées et estimatives<br />
dans- les trois premiers mois <strong>de</strong> chaque année. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>la</strong><br />
déc<strong>la</strong>ration ainsi prévue s'impose au propriétaire d'immeuble bâti,<br />
•exerçant <strong>la</strong> profession <strong>de</strong> loueur en meublé — comme tel assujetti<br />
au payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> patente, <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur le chiffre d'affaires et à<br />
Ja cédule <strong>de</strong>s bénéfices industriels et commerciaux — pour les locations<br />
verbales en meublé <strong>de</strong>s appartements dépendant <strong>de</strong> cet<br />
immeuble dans les conditions et au prix déterminés pour les locaux<br />
<strong>de</strong> cette nature après homologation par arrêté préfectoral, et si cette<br />
déc<strong>la</strong>ration peut être exigée par l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement<br />
au motif « qu'il s'agit d'une location pour un temps assez long d'un<br />
appartement meublé pour lequel le locataire est assujetti à <strong>la</strong><br />
contribution mobilière », alors que <strong>la</strong> location a été convenue mensuelle<br />
comme d'usage en <strong>la</strong> matière et qu'elle se trouve renouvelée<br />
<strong>de</strong> mois en mois pendant une certaine pério<strong>de</strong> ou prolongée éveiltuellement<br />
par reflet du maintien dans les lieux reconnu au locataire<br />
par les lois en vigueur. (Question du 24 juin 1950.)<br />
Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve d'un examen <strong>de</strong>s<br />
circonstances particulières <strong>de</strong> l'affaire.<br />
15173. — M. l'abbé Pierre-Grouès expose à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />
finances et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'une association étrangère,<br />
dûment autorisée par M. le ministre <strong>de</strong> l'intérieur, ayant ses<br />
(bureaux en France, verse une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> séjour et d'éloigneftient<br />
à son secrétaire général (sujet britannique titu<strong>la</strong>ire d'une carte<br />
4'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nt temporaire) et à un journaliste affecté à <strong>la</strong> propagan<strong>de</strong><br />
(sujet luxembourgeois résidant temporairement en France,<br />
possédant un passeport) ; et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ces sommes sont soumises<br />
à une imposition et si l'association doit faire une déc<strong>la</strong>ration<br />
re<strong>la</strong>tivement aux sommes qu'elle a ainsi versées. (Question du<br />
24 juin 1950.)<br />
Question. —- Question d'espèce à <strong>la</strong>quelle il ne pourrait être utilement<br />
répondu que si, par l'indication du nom <strong>de</strong> l'association dont<br />
il s'agit et <strong>de</strong> l'adresse <strong>de</strong>s bureaux que celle-ci possè<strong>de</strong> en France,<br />
l'administration était mise à même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête<br />
sur le cas particulier.<br />
15184. — M. Jean-Paul David signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques le cas d'un débiteur d'impôt du prélèvement<br />
exceptionnel qui a vensé, le 25 mars 1950, <strong>la</strong> somme <strong>de</strong><br />
40.000 F qui lui était imposée. A <strong>la</strong> suite d'une réc<strong>la</strong>mation qu'il<br />
avait introduite en septembre 1949, <strong>la</strong> commission paritaire départementale<br />
l'a autorisé, par décision du 24 avril 1950, notifiée le 13 mai<br />
4950, à souscrire pour <strong>la</strong> totalité dans un dé<strong>la</strong>i expirant le 28 août<br />
d950. Attendu qu'il s'était acquitté antérieurement, un titre <strong>de</strong> souscription<br />
lui a "été délivré en exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision précitée, le<br />
24 (mai 1#50, avec jouissance du 1 er avril 1950, c'est-à-dire du premier<br />
Jour du mois suivant <strong>la</strong> souscription, celle-ci <strong>de</strong>vant être considérée,<br />
semble-t-il, effective à <strong>la</strong> date du versement <strong>de</strong>s fonds: 23 mars 1950.<br />
Or, les services du Trésor préten<strong>de</strong>nt que le titre ne peut porter<br />
Jouissance que du 1 er juin 1950, premier jour du mois qui suit <strong>la</strong> date<br />
<strong>de</strong> sa délivrance, <strong>de</strong> sorte que le débiteur <strong>de</strong> bonne foi, auquel on<br />
lie peut imputer les lenteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission qui a pris sept mois<br />
pour rendre sa décision, se voit privé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois d'intérêts. Il<br />
lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si <strong>de</strong>s instructions précises vont être données aux<br />
comptables du Trésor pour régler ce différend d'interprétation.<br />
XQuestion du 29 juin 1950.)<br />
Réponse. — Les certificats <strong>de</strong> souscription à l'emprunt libératoire<br />
du prélèvement exceptionnel <strong>de</strong> lutte contre l'inf<strong>la</strong>tion délivrés aux<br />
Re<strong>de</strong>vables qui, ayant versé, sous forme d'impôt, le montant <strong>de</strong> leur<br />
cotisation du prélèvement exceptionnel, ont été autorisés ultérieurement<br />
par <strong>la</strong> commission paritaire départementale, sur le vu d'une<br />
réc<strong>la</strong>mation introduite en temps utile, à souscrire à l'emprunt libératoire,<br />
doivent être délivrés avec jouissance du premier jour du<br />
mois qui suit celui <strong>de</strong>s versements <strong>de</strong>s cotisations du prélèvement<br />
exceptionnel. Des instructions vont être adressées aux comptables du<br />
Trésor pour leur préciser cette règle <strong>de</strong> -service.<br />
15185. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques s'il ne juge pas équitable <strong>de</strong> mettre à <strong>la</strong><br />
charge <strong>de</strong>s entreprises nationalisées les frais ¡réc<strong>la</strong>més par les banques<br />
pour échanger leurs actions contre les obligations, opérations<br />
dont les actionnaires dépossédés sont les victimes et non les bénéficiaires.<br />
(Question du 29 juin 1950.)<br />
15186. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat aux<br />
affaires économiques par quelles raisons se justifie l'obligation<br />
d'obtenir (sans y parvenir d'ailleurs) licence d'importer <strong>de</strong>s tissus<br />
imprégnés (art. 1064 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> douanes), alors que les vêtements<br />
fabriqués à l'étranger avec ces mêmes tissus entrent librement en<br />
France. (Question du 29 juin 1950.)<br />
Réponse. — Les conditions actuelles <strong>de</strong> vente en France do<br />
l'huile <strong>de</strong> iin, matière essentielle pour <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s tissus<br />
enduits ou imprégnés, en mettant les fabricants français dans uns<br />
position délicate vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence étrangère, n'ont pas<br />
peimis d'éfendre à ces articles les mesures <strong>de</strong> libération prises<br />
dans le cadre <strong>de</strong> l'O. E. C. E. L'importation <strong>de</strong> ces tissus reste<br />
subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans <strong>la</strong> limite<br />
<strong>de</strong>s contingents prévus aux accords commerciaux et conformément<br />
aux dispositions fixées par le décret n° 49-927 du 13 juillet 1949<br />
(Journal officiel du 14 juillet 1949) re<strong>la</strong>tif à <strong>la</strong> délivrance <strong>de</strong>s autorisations<br />
d'importation. Il convient d'ailleurs <strong>de</strong> souligner que les<br />
principaux utilisateurs <strong>de</strong> tissus enduits ou impiégnés sont non<br />
pas les- fabricants <strong>de</strong> vêtements imperméables et spéciaux, mais<br />
les fabricants <strong>de</strong> bâches, tentes, stores et articles simi<strong>la</strong>ires. Or,<br />
ces articles n'ont pas été libérés et l'importation reste subordonnée<br />
à l'obtention d'une licence. Si les mesures <strong>de</strong> libération ont été<br />
étendues aux vêtements fabriqués à partir <strong>de</strong> ces tissus, ce<strong>la</strong> est<br />
dû d'abord au fait que ces articles sont repris sous les mêmes<br />
numéros du co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s douanes (1071-1072-1073) que les autres vêtements<br />
auxquels s'appliquent également <strong>la</strong> libération, et ensuite à<br />
<strong>la</strong> faible inci<strong>de</strong>nce du prix <strong>de</strong> J'huile <strong>de</strong> lin dans le prix final <strong>de</strong><br />
l'article confectionné ainsi qu'aux faibles quantités importées. Mal*<br />
gré l'application <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> libération, <strong>la</strong> moyenne mensuelle<br />
<strong>de</strong>s importations <strong>de</strong>s vêtements imperméables et <strong>de</strong>s vêtements<br />
spéciaux est restée inférieure à 5 millions <strong>de</strong> francs.<br />
15187. — M. Robert Nisse <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques quelle est l'importance <strong>de</strong>s fonds<br />
déposés, en or à <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France, pour <strong>la</strong> couverture <strong>de</strong>s<br />
emprunts roumains. (Question du 29 juin 1950.)<br />
Réponse. — Aux termes d'arrangements intervenus en octobre<br />
1939, le gouvernement roumain a constitué chez <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong><br />
France un dépôt d'or au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banque nationale <strong>de</strong> Roumanie,<br />
<strong>de</strong>venue Banque <strong>de</strong> <strong>la</strong> République popu<strong>la</strong>ire roumaine. Ce dépôt<br />
spécial représente <strong>la</strong> contrevaleur en or <strong>de</strong>s disponibilités figurant<br />
au compte « Payements financiers <strong>de</strong> l'Etat roumain » chez <strong>la</strong><br />
Barque <strong>de</strong> Paris et <strong>de</strong>s Pays-Bas, affecté au payement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte<br />
publique roumaine en France. Le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce dépôt spécial se<br />
monte <strong>de</strong>puis le 6 juin 1940, à 1.775 kgs 2.434 d'or fin en 146 iingots.<br />
15188. — M. C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Thoral <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques quelles sont les formalités à rempli*<br />
pour obtenir .le remboursement <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> prélèvement exceptionnel<br />
oui à été versé par erreur, en 1948, par un contribuable non<br />
imposable; 2° pour obtenir le- remboursement <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> prélèvement<br />
exceptionnel jusqu'à concurrence <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme qui aurai!<br />
été versée en trop en 1948. (Question du 29 juin 1950.)<br />
Réponse. — En vertu d'un arrêté ministériel du 12 janvier' 1949,<br />
les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s tendant à obtenir le remboursement <strong>de</strong> souscriptions<br />
effectuées à l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel dâ<br />
lutte contre l'inf<strong>la</strong>tion pour le motif que le souscripteur n'était pas<br />
re<strong>de</strong>vable du prélèvement ou que les souscriptions ont été supérieures<br />
au prélèvement effectivement dû, <strong>de</strong>vaient, en principe et<br />
à peine <strong>de</strong> forclusion, être présentées au plus tard le 28 février 1949.<br />
Toutefois, <strong>de</strong>s dérogations à cette règle ayant été prévues dans<br />
certains cas particuliers, il ne pourrait être répondu avec précision<br />
à <strong>la</strong> question posée que si, par l'indication <strong>de</strong>s noms et <strong>de</strong>s adresses<br />
<strong>de</strong>s contribuables qui y sont visés, l'administration était mise à<br />
même <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r aux enquêtes nécessaires.<br />
15189. — M. Jean-Paul David expose à M. le secrétaire d'Etat aux<br />
affaires économiques: 1° que, dans sa réponse du 28 décembre 1949<br />
à <strong>la</strong> question écrite n 11532, M. le ministre <strong>de</strong> l'agriculture indiqué,<br />
qu'aux termes <strong>de</strong> l'arrêté n