JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
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15110. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre (tes finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques quelles instructions ont été données<br />
quant à <strong>la</strong> dispense <strong>de</strong> versement d'acomptes provisionnels sur les<br />
impôts <strong>de</strong> l'armée en cours, lorsque le contribuable, par ma<strong>la</strong>die,<br />
mobilisation, cessation <strong>de</strong> commerce ou toute autre cause, est privé<br />
<strong>de</strong>s revenus ou <strong>de</strong> partie importante <strong>de</strong>s revenus sur lesquels é<strong>la</strong>it<br />
basée sa cotisation <strong>de</strong> l'année précé<strong>de</strong>nte. {Question du 21 juin<br />
im.)<br />
Réponse. — Dans le cadre <strong>de</strong>s dispositions légales en vigueur,<br />
les instructions suivantes ont été données aux comptables directs<br />
du Trésor en ce qui concerne <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> dispenser certains<br />
contribuables du versement d'acomptes provisionnels sur les impôts<br />
<strong>de</strong> 1950: « Les contribuables qui estiment <strong>de</strong>voir être cotisés à l'imposition<br />
sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques en 1950, à raison<br />
<strong>de</strong>s revenus réalisés en 1949, soit pour une somme n'excédant pas<br />
Je chiffre minimum fixé pour l'assujettissement auxdits acomptes,<br />
¡soit pour une somme intérieure au montant <strong>de</strong> leurs impositions <strong>de</strong><br />
l'année précé<strong>de</strong>nte sont, soit dispensés d'effectuer les versements<br />
anticipés exigibles les 1 er lévrier et 1 er mai 1950, soit autorisés à<br />
calculer le montant <strong>de</strong> ces versements sur le montant probable<br />
<strong>de</strong>s impositions à émettre à leur nom pour l'année 1950, à <strong>la</strong> seule<br />
condition <strong>de</strong> remettre à cet effet à leur percepleur, avant le 1 er février<br />
4950, une déc<strong>la</strong>ration datée et signée. Les contribuables qui ne se<br />
sont pas prévalu <strong>de</strong> ces dispositions peuvent, en remettant à leur<br />
percepteur avant le 1 er mai 1950 une déc<strong>la</strong>ration analogue, soit<br />
être dispensés du versement du 1 er mai, s'ils estiment <strong>de</strong>voir être<br />
imposés en 1950 pour une somme inférieure au chiffre minimum<br />
¡fixé pour l'assujettissement aux acomptes, ou s'ils estiment que<br />
le montant du versement qu'ils ont effectué le 1 er février excè<strong>de</strong> les<br />
<strong>de</strong>ux tiers du montant probable <strong>de</strong>s impositions à émeitre à leur<br />
nom pour 1950, soit être autorisés à limiter le versement du 1 er mai<br />
à <strong>la</strong> différence entre le montant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux fiers <strong>de</strong> ces impositions<br />
et celui du versement opéré le 1 er février ».<br />
15111. — M. Pierre Truffaut <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques si un Français domicilié et résidant<br />
au Venezue<strong>la</strong> <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans, propriétaire, à son ancien domicile<br />
à <strong>la</strong> Martinique, d'immeubles et d'un portefeuille d'assurances, est<br />
passible: 1° <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe proportionnelle sur ses revenus; 2« <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
surtaxe progressive sur les revenus produits par ses immeubles<br />
situés à <strong>la</strong> "Martinique et son portefeuille d'assurances également<br />
exploité à <strong>la</strong> Martinique. (Question du 21 juin 1950.)<br />
Réponse. — 1° et 2°, si, comme il semble résulter <strong>de</strong>s termes<br />
mêmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> question, l'intéressé n'a pas à <strong>la</strong> Martinique une<br />
rési<strong>de</strong>nce habituelle au sens <strong>de</strong> l'article 4, 1° du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s<br />
impôts, il n'y est pas re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive <strong>de</strong> l'impôt<br />
sur le 'revenu <strong>de</strong>s personnes' physiques. Mais il est néanmoins passible<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe proportionnelle dudit impôt, pour les revenus ayant<br />
leur source dans ce. département.<br />
15127. — M. Gfierif Djemad expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques que les chefs et sous-chei's <strong>de</strong> service<br />
du Tiésor métropolitain détachés en Algérie, n'ont pas été l'objet<br />
<strong>de</strong> propositions d'avancement et n'ont pas eu communication <strong>de</strong><br />
leurs notes au titre <strong>de</strong>s années 1947, 1946, 1949. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
quelles sont les raisons qui peuvent s'opposer à ce que ces fonctionnaires<br />
soient l'objet <strong>de</strong> propositions annuelles d'avancement et<br />
à ce qu'ils aient communication <strong>de</strong> leurs notes. {Question du 22 juin<br />
1950.)<br />
Réponse. — Aux termes du décret n° 48-1905 du 30 décembre 1946,<br />
certains payeurs adjoints, ainsi que les chefs <strong>de</strong> section principaux<br />
et les chefs <strong>de</strong> section <strong>de</strong> <strong>la</strong> trésorerie d'Algéiie en fonctions au<br />
1 er janvier 1947, ont été intégrés dans les cadres <strong>de</strong>s services du<br />
Trésor en qualité <strong>de</strong> chef ou <strong>de</strong> sous-chef <strong>de</strong> service suivant un<br />
tableau <strong>de</strong> correspondance fixé par les articles 24 et 25 dudit décret.<br />
Toutefois, l'article 29 <strong>de</strong> ce même texte précise qu'il sera procédé<br />
après avis <strong>de</strong>s commissions administratives paritaires compétentes<br />
dans le cadre <strong>de</strong>s services du Trésor, à une reconstitution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
carrière <strong>de</strong>s agents visés aux arlicles 24 et 25 (du décret susvisé),<br />
et le cas échéant, à leur rec<strong>la</strong>ssement, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>nce<br />
normale <strong>de</strong> l'avancement <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s services du Trésor et <strong>de</strong><br />
L'ensemble <strong>de</strong>s services accomplis à <strong>la</strong> trésorerie d'Algérie. Les<br />
représentants <strong>de</strong>s personnels intéressés ayant exprimé le désir que<br />
cette reconstitution <strong>de</strong> carrière soit effectuée préa<strong>la</strong>blement à tout<br />
avancement et les rec<strong>la</strong>ssements éventuels <strong>de</strong>vant prendre effet du<br />
d er janvier 1947, il a été sursis à l'établissement <strong>de</strong>s tableaux<br />
d'avancement pour les années 1947, 1943 et 1949 jusqu'à régu<strong>la</strong>risation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation administrative <strong>de</strong> ces agents. Or, l'application<br />
<strong>de</strong> l'article 29 précité a nécessité <strong>de</strong>s travaux préparatoires importants<br />
qui sont sur le point d'aboutir et dont les conclusions seront<br />
¡soumises à <strong>la</strong> plus prochaine session <strong>de</strong>s commissions administratives<br />
paritaires compétentes, lesquelles seront appelées en même<br />
temps à dresser les tableaux d'avancement applicables aux années<br />
1947 à 1950. Par ailleurs, l'instauration progressive du nouveau<br />
régime applicable au personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> trésorerie d'Algérie à effectivement<br />
retardé l'établissement <strong>de</strong>s feuilles signalétiques concernant<br />
ces agents et, par voie <strong>de</strong> conséquence, <strong>la</strong> communication aux intéressés<br />
<strong>de</strong>s notes qui leur avaient été accordées au titre <strong>de</strong>s trois<br />
<strong>de</strong>rnières années. Toutefois, sur ce <strong>de</strong>rnier point, les intéressés<br />
ont obtenu satisfaction au cours du mois <strong>de</strong> mai <strong>de</strong>rnier.<br />
15128. — M. Marcel Noël <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le minfstre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° si un agent <strong>de</strong> <strong>la</strong> force publique est<br />
autorisé à confisquer <strong>la</strong> bicyclette d'un cycliste ayant oublié sa p<strong>la</strong>que<br />
<strong>de</strong> contrôle fiscal et ne pouvant s'acquitter immédiatement oe<br />
l'amen<strong>de</strong>; 2® si l'amen<strong>de</strong> doit être maintenue lorsque le eveliste a<br />
prouvé dans un dé<strong>la</strong>i très court que l'achat <strong>de</strong> sa p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> contrôle<br />
fiscal est antérieur au délit. (Question du 22 juin 1950.)<br />
Réponse. — 1 Il résulte <strong>de</strong>s articles 24 <strong>de</strong>" <strong>la</strong> loi du 30 janvier<br />
1907 et 51 du décret-loi du 19 juillet 1934, dont les dispositions ont<br />
été reprises aux articles 1707 et 1878 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts,<br />
que les agents compétents pour constater les contraventions en<br />
matière <strong>de</strong> vélocipè<strong>de</strong>s et, parmi eux, les agents <strong>de</strong> <strong>la</strong> lorce<br />
publique, sont autorisés à saisir en garantie <strong>de</strong> l'amen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s bicyclettes<br />
non pourvues <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> contrôle, à moins que les<br />
contrevenants ne consentent à verser sur le champ une consignation<br />
égale au double <strong>de</strong> l'impôt; 2° le seul fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en circu<strong>la</strong>tion<br />
d'une bicyclette sans p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> contrôle constitue une contravention<br />
matérielle (art. 555 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts) : celle-ci<br />
ne saurait être effacée par <strong>la</strong> représentation ultérieure d'une p<strong>la</strong>que,<br />
même achetée avant <strong>la</strong> constatation <strong>de</strong> l'infraction. La loi a d'ailleurs<br />
précisé que le versement <strong>de</strong> <strong>la</strong> consignation susvisée est<br />
définitif.<br />
15130. — M. Guy Petit expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />
<strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>la</strong> veuve d'un employé d'Electricité<br />
<strong>de</strong> France, moit acci<strong>de</strong>ntellement ihors service, a touché à cette<br />
administration, en tant que bénéficiaire déterminée, une allocation<br />
décès <strong>de</strong> 2.007.000 francs et que le défunt n'ayant <strong>la</strong>issé aucun<br />
ascendant ou <strong>de</strong>scendant, avait instituée sa veuve comme légataire<br />
universelle. 11 <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement peut<br />
soumettre aux droits <strong>de</strong> mutation par décès l'in<strong>de</strong>mnité en question,<br />
l'Electricité <strong>de</strong> France paraissant soutenir que cette in<strong>de</strong>mj<br />
nité est exempte <strong>de</strong> droits. (Question du 22 juin 1950.)<br />
| Réponse. — Question d'espèce sur <strong>la</strong>quelle il ne pourrait être statué<br />
en .toute connaissance <strong>de</strong> cause que si le service <strong>de</strong> l'enregistrement<br />
était mis en mesure <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une enquête et<br />
s'il était indiqué à celte fin le nom et le domicile du défunt ainsi<br />
que <strong>la</strong> date <strong>de</strong> son décès.<br />
15131. — M. Guy'Petit signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et<br />
fies affaires économiques Ja situation <strong>de</strong> celui qui, en août 1941, a<br />
acquis un terrain en vue <strong>de</strong> biitir une maison d'habitation, a bénéficié<br />
d'une réduction <strong>de</strong>s droits- d'enregistrement et n'est plus en<br />
mesure actuellement <strong>de</strong> réaliser son projet en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse<br />
<strong>de</strong>s p:ix. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1 à partir <strong>de</strong> quelle date l'administration <strong>de</strong><br />
l'enregistrement est fondée à réc<strong>la</strong>mer les droits complémen<strong>la</strong>iies.<br />
et supplémentaires pour défaut <strong>de</strong> construction; 2° s'il n'est pas<br />
envisagé, d'accord avec le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstruction et <strong>de</strong> l'urbanisme,<br />
une prorogation <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is, pour le cas où il serait possible<br />
<strong>de</strong> construire ultérieurement dans <strong>de</strong> meilleures conditions, et<br />
s'il n'est ipas opportun <strong>de</strong> prescrire au service <strong>de</strong> surseoir au recouvrement<br />
<strong>de</strong>s droits exigibles. (Question du 22 juin 1950.)<br />
Réponse. — 1° La réduction <strong>de</strong> moitié <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> mutation<br />
édictée par l'article 11 du" décret du 2 mai 1938 modifié (art. 455 quitter<br />
<strong>de</strong> l'ancien co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement) en faveur <strong>de</strong>s acquisitions<br />
<strong>de</strong> terrains <strong>de</strong>stinés à <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> maisons d'habitation<br />
a été subordonnée par ce texte à <strong>la</strong> condition, notamment, que<br />
<strong>la</strong> construction soit effectuée dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans à compter<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l'acte d'acquisition ou, dans les villes où le permis<br />
<strong>de</strong> construire est obligatoire, à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> délivrance<br />
<strong>de</strong> ce permis, sans que, dans ce <strong>de</strong>rnier cas, <strong>la</strong> durée du dé<strong>la</strong>i<br />
puisse excé<strong>de</strong>r trois années à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l'acte d'acquisition.<br />
Le complément <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> mutation et un droit supplémentaire<br />
<strong>de</strong> 2,20 p. 100 <strong>de</strong>viennent exigibles si, dans le mois qui suit<br />
l'expiration <strong>de</strong> ce dé<strong>la</strong>i il n'est pas justifié, dans les formes prescrites,<br />
<strong>de</strong> l'achèvement <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction. Toutefois, le dé<strong>la</strong>i envisagé<br />
a été suspendu, en vertu <strong>de</strong> l'article 37 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 15 novembre<br />
1943 (art. 455 octies <strong>de</strong> l'ancien co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'enregistrement), du<br />
1 er , septembre 1939 jusqu'au 1 er juin 1940, date légale <strong>de</strong> <strong>la</strong> cessation<br />
<strong>de</strong>s hostilités (cf. loi du 10 mai 1946). En conséquence, dans<br />
le cas visé par l'honorable parlementaire, le dé<strong>la</strong>i dont il s'agit<br />
ayant pris cours à cette <strong>de</strong>rnière date, l'administration est fondée,<br />
<strong>de</strong>puis le 1 er juillet 1949 au plus tard, à réc<strong>la</strong>mer les droits complémentaire<br />
et supplémentaire exigibles par suite du défaut <strong>de</strong> construction;<br />
2° réponse négative, les mesures susceptibles d'êfce prises<br />
en vue <strong>de</strong> favoriser <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> nouveaux immeubles d'habitation<br />
ne <strong>de</strong>vant être appliquées qu'aux opérations réalisées postérieurement<br />
à l'entrée en vigueur du texte qui les éclictera.<br />
15133. — M. Raymond Triboulet expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />
et <strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire 39/B/4 du 24 février 1946,<br />
émi-se par <strong>la</strong> direction du budget, concernant <strong>la</strong> prise- en considération,<br />
à libre <strong>de</strong> services militaires, du temps passé dans les chantiers<br />
<strong>de</strong> jeunesse, semble en contradiction sur un point avec <strong>la</strong><br />
réponse faite le 25 avril 1950 h <strong>la</strong> question écrite n° 13909 par<br />
M. le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense nationale. De fait, M. le ministre <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> défense nationale précise que les jeunes gens appartenant à <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>sse 1938 et aux 1 et 2 e fractions <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse 1939, ont été<br />
maintenus sous les drapeaux et qu'un certain nombre d'entre eux<br />
ont été versés dans les chantiers <strong>de</strong> jeunesse pour encadrer les<br />
groupements <strong>de</strong> cet organisme. Ce service «^encadrement é<strong>la</strong>it obligatoire.<br />
Or, <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire visée <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction du budget déc<strong>la</strong>xe