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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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2 décembre 1914 (.Journal ojfieel du 5 décembre 1944, p. 1671) et<br />

•peuvent être déduites'du revenu professionnel acquis par ce fonctionnaire<br />

au cours <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> d'éviction. [Question du 5 mai 19u0.)<br />

Réponse. — Etant donné qu'il doit être tenu compte, pour apprécier<br />

exactement les droits <strong>de</strong> l'intéressé, <strong>de</strong>s sommes réellement perçues<br />

par lui durant son éviction, il convient <strong>de</strong> prendre en considération,<br />

pour le calcul dé l'in<strong>de</strong>mnité réparatrice, les éléments ayant servi<br />

a déterminer ses charges fiscales pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> considérée, le<br />

montant <strong>de</strong>s impôts acquittés venant lui-mêma en déduction <strong>de</strong>s<br />

sommes ainsi obtenues. A toutes fins utiles, il est précisé que <strong>la</strong><br />

notion <strong>de</strong> revenus effectivement perçus diffère, suivant que lesdits<br />

revenus sont constitués par les profits d'une exploitation — que<br />

celle-ci soit industrielle, commerciale ou agricole — ou par <strong>de</strong>s<br />

sa<strong>la</strong>irés. Dans le premier cas, le revenu effectivement perçu ne peut<br />

s'entendre que du bénéfice net retiré <strong>de</strong> cette exploitation, tel que le<br />

fait apparaître le compte <strong>de</strong> pertes et profits ou, en tout état <strong>de</strong><br />

cause, lorsque l'entreprise ne tient pas <strong>de</strong> comptabilité, après déduction<br />

<strong>de</strong>s frais généraux d'exploitation. S'il s'agit, au contraire, <strong>de</strong> traitements<br />

ou <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ires privés, <strong>la</strong> somme effectivement perçue doit,<br />

dans <strong>la</strong> généralité <strong>de</strong>s cas, s'entendre du montant même <strong>de</strong>s émoluments.<br />

qui ont été versés au bénéficiaire. Toutefois dans le cas — tout<br />

à fait exceptionnel — où il serait établi qu'en raison <strong>de</strong> circonstances<br />

spéciales, le fonctionnaire a effectivement supporté, dans l'exercice<br />

<strong>de</strong> son activité pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d'éloignement, <strong>de</strong>s dépenses<br />

autres que celles auxquelles avaient normalement à faire face les<br />

sa<strong>la</strong>rias exerçant <strong>la</strong> même profession, l'administration ne se refuserait<br />

pas à examiner <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> prendre ces dépenses en considération<br />

pour déterminer le montant du sol<strong>de</strong> dû à l'intéressé. Mais, à cet<br />

écard,. Ja solution à envisager est subordonnée à l'examen <strong>de</strong>s circonstances<br />

<strong>de</strong> fait et,, dans ces conditions, il ne pourrait être utilement<br />

xépondu à Ja question que si, par l'indication du nom et <strong>de</strong><br />

l'adresse du fonctionnaire dont <strong>la</strong> situation est visée par cette question,<br />

l'administration était mise à. même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une<br />

tmquê(e sur le cas particulier.<br />

j A h<br />

14565^- M. Philippe Farine expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que, par application <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s<br />

pensions civiles, les retraités proportionnels <strong>de</strong> l'Etat qui ont élevé<br />

(rois enfants ou plus jusqu'à l'âge <strong>de</strong> seize ans, sont exclus <strong>de</strong>s majorations<br />

pour enfants. De ce fait, certains pensionnés pour ancienneté<br />

complète (soixante ans), qui n'ont élevé que le minimum <strong>de</strong> trois<br />

enfants jusqu'à l'âge exigé par <strong>la</strong> loi du 14 avril 1924, perçoivent <strong>de</strong>s<br />

majorations pour enfants alors que les retraités proportionnels qui<br />

ont élevé, dans les mêmes conditions, un nombre parfois supérieur<br />

d'enfants n'ont droit h aucune majoration, bien qu'à cet égard, leur<br />

mérite ne soit pas inférieur à celui <strong>de</strong>s retraités atteints par <strong>la</strong><br />

limite d'âge. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1® les motifs qui s'opposent à l'attribution<br />

normale <strong>de</strong>s majorations spéciales pour enfants aux retraités<br />

proportionnels ayant élevé, au moins, trois enfants au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> l'âge<br />

<strong>de</strong> seize ans; 2° si, en vue <strong>de</strong> remédier au maintien <strong>de</strong>s inégalités<br />

signalées, il ne pourrait pas être envisagé, par ses .services ou, au<br />

besoin, par <strong>la</strong> voie légis<strong>la</strong>tive, <strong>de</strong> faire légitimement bénéficier les<br />

retraites proportionnelles <strong>de</strong>s majorations correspondantes pour<br />

enfants dans <strong>la</strong> proportion du montant <strong>de</strong> leur retraite; 3° si ces propositions<br />

générales ne pourraient pas être retenues pour être appliquées,<br />

tout au moins, aux fonctionnaires ou agents mis à <strong>la</strong> retraite<br />

anticipée pour raisons majeure <strong>de</strong> santé (ma<strong>la</strong>dies, infirmités, acci<strong>de</strong>nts<br />

ou invalidité <strong>de</strong> guerre). (Question du 9 mai 1950.)<br />

Réponse. — 1° Les majorations pour enfants représentent <strong>de</strong>s avantages<br />

exceptionnels dont le bénéfice a été réservé tant par-¡le légis<strong>la</strong>teur<br />

<strong>de</strong> 1924 que par celui <strong>de</strong> 1948 aux agents ayant accompli une"<br />

carrière entière au service <strong>de</strong> l'Etat ; 2° et 3° réponse négative. L'exlension<br />

<strong>de</strong>sdites majorations même limitée aux seuls retraités d'inva-<br />

"idité, outre qu'elle dérogerait au principe susénoncé, serait <strong>la</strong> source<br />

l'un accroissement important <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte viagère qu'il est<br />

bsolument impossible d'envisager dans les circonstances actuelles.<br />

14530» — M Roger Cerolier expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques quhin arrêté <strong>de</strong> M. le présidênt du<br />

conseil et <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong>s finances, pris le 22 mars 1947 (Journal<br />

ofieiel du 31 mars, p. 3043) stipule: « Art. 1 er . — Peuvent -être<br />

validés, pour <strong>la</strong> retraite, les services accomplis par le personnel temporaire,<br />

contractuel ou auxiliaire <strong>de</strong> l'ex-ministère du ravitaillement,<br />

tant à l'administration centrale que dans les services extérieurs. » Il<br />

lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, en conséquence, un ex-agent du ravitaillement, titu<strong>la</strong>risé<br />

dans un emploi permanent <strong>de</strong> l'Etat ou d'une collectivité locale<br />

peut faire vali<strong>de</strong>r, pour <strong>la</strong> retraite, les services qu'il a accomplis au<br />

titre du ravitaillement général. (Question du 10 mai 1950.)<br />

Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve qu'il s'agisse <strong>de</strong> ses<br />

services accomplis dans les services .administratifs visés par l'arrêté<br />

dont il s'agit. L'agent titu<strong>la</strong>risé dans les cadres <strong>de</strong> l'Etat peut solliciter<br />

au titre <strong>de</strong>s articles 10 et 8 <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong>s 14 avril 1924 et 20 septembre<br />

1948 <strong>la</strong> validation <strong>de</strong>s services auxiliaires qu'il a accomplis<br />

dans les administrations visées à l'arrêté du 22 mars 1947. D'autre<br />

part, aux fermes <strong>de</strong> l'article 46 du décret du 5 octobre 1949, qui crée<br />

avec l'article 43 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 20 septembre 1948, un régime <strong>de</strong> pensions<br />

dites « à parts contributives », l'agent actuellement tributaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales a<br />

<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> faire vali<strong>de</strong>r les services qu'il a rendus en qualité<br />

d'auxiliaire auprès d'une administration <strong>de</strong> l'Etat au regard et selon<br />

les modalités du régime général.<br />

14581. — M. Joannès Dupraz <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s<br />

finances et <strong>de</strong>s affaires économiques' s'il est exact que les rentrées,<br />

d'impôts ont dépassé les prévisions pour les mois <strong>de</strong> janvier et<br />

février 1950 et si, dans l'affirmative, il ne lui paraît-pas possible <strong>de</strong><br />

supprimer le versement d'acomptes provisionnels sur les impositions<br />

<strong>de</strong> 1950. (Question du 10 mai 1950.)<br />

Réponse. — Les évaluations budgétaires <strong>de</strong>s recouvrements fiscaux,<br />

s'appliquant à l'année entière, il n'est guère possible d'apprécier<br />

mois par mois s'il existe <strong>de</strong>s plus-values <strong>de</strong> recettes par rapport à<br />

ces évaluations. En tout état <strong>de</strong> cause, le versement d'acomptes<br />

provisionnels sur l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques <strong>de</strong><br />

1950 ne pouvait être supprimé, le montant <strong>de</strong>s recouvrements qu'il<br />

a permis d'effectuer pendant le premier semestre <strong>de</strong> l'année en cours<br />

étant hors <strong>de</strong> proportion avec les plus-values possibles- L'institution<br />

<strong>de</strong>s acomptes provisionnels est d'ailleurs <strong>de</strong>stinée à tenir compte<br />

<strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is nécessaires à l'administration <strong>de</strong>s contributions directes<br />

pour l'émission <strong>de</strong>s rôles <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes<br />

physiques et qui ne permettent pas <strong>de</strong> mettre en recouvrement ces<br />

rôles avant le milieu <strong>de</strong> l'année. Elle permet ainsi <strong>de</strong> rapprocher <strong>la</strong><br />

date <strong>de</strong> payement <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> perception <strong>de</strong>s revenus<br />

imposés tout en assurant au Trésor <strong>de</strong>s rentrées substantielles dan3<br />

les premiers mois <strong>de</strong> l'année.<br />

14651. — M, Raymond Badiou expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en vertu du décret communal du<br />

5 octobre 1949, <strong>la</strong> mise à <strong>la</strong> retraite d'un employé communal ne peut<br />

être prononcée qu'après avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s<br />

agents <strong>de</strong>s collectivités locales, mais qu'aucun dé<strong>la</strong>i n'est fixé à<br />

celle-ci pour donner son avis; que, dans <strong>la</strong> pratique, cette procédure<br />

retar<strong>de</strong> considérablement les mises à <strong>la</strong> retraite et porte préjudice<br />

tantôt aux intéressés tantôt à l'administration communale. C'est<br />

ainsi qu'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis émanant <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Toulouse,<br />

adressée à <strong>la</strong> caisse le 7 février 1950, n'a encore reçu aucune<br />

réponse. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'absence <strong>de</strong> réponse peut être va<strong>la</strong>blement<br />

considérée comme impliquant une non-opposition; et dans<br />

l'hypothèse contraire, <strong>de</strong> quels moyens disposent les administrations<br />

communales pour appliquer leur règlement en ce qui concerne les<br />

mises à <strong>la</strong> retraite. (Question du 16 mai 1950.)<br />

Réponse. —- Conformément aux dispositions du paragraphe l or <strong>de</strong><br />

l'article 2 du règlement d'administration publique n° 49-1416 du<br />

5 octobre 1949, l'avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents<br />

<strong>de</strong>s collectivités locales est indispensable pour l'admission à <strong>la</strong><br />

retraite <strong>de</strong> ses tributaires. L'absence <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong> cette caisse ne<br />

peut donc être considéré par les collectivités locales comme va<strong>la</strong>nl<br />

avis favorable <strong>de</strong> sa part. La caisse nationale donne d'ailleurs, son<br />

avis dans le dé<strong>la</strong>i le plus court, après réception <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

sorte qu'il n'en résulte aucun retard appréciable dans les mises à <strong>la</strong><br />

retraite. Toutefois, elle ne peut formuler cet avis que si elle a été<br />

mise en possession <strong>de</strong>s renseignements nécessaires. Or, dans le cas<br />

particulier dont il s'agit, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Toulouse, lorsqu'elle a envoyé<br />

sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis du 7 février 1950, n'avait pas encore fait parvenir<br />

à <strong>la</strong> caisse nationale les fiches individuelles retraçant <strong>la</strong> carrière <strong>de</strong><br />

ses agents, qu'elle avait été invitée à produire par circu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>g<br />

23 octobre 1947 et 23 juillet 1948, et au sujet <strong>de</strong>squelles <strong>la</strong> caisse<br />

nationale était intervenue auprès du préfet par courrier du 21 janvier<br />

1950. Les fiches individuelles nécessaires pour l'examen <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du 7, février 1950 ne sont parvenues que le 16 mai 1950<br />

à <strong>la</strong> caisse nationale qui a donné son accord le 7 iuin 1950 Le retard<br />

signalé par l'honorable parlementaire n'est donc pas imputable à <strong>la</strong><br />

caisse nationale.<br />

14653. — M. Adrien Mouton signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s .affaires économiques que <strong>de</strong>s retraités <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d'Arles<br />

désirant recevoir <strong>de</strong>s avances sur le trimestre à venir <strong>de</strong> leur pension<br />

ont reçu une réponse négative <strong>de</strong> <strong>la</strong> recette <strong>de</strong>s finances. Il lui<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il n'envisage pas d'autoriser le payement <strong>de</strong> telles avances<br />

pour retraités se trouvant dans <strong>de</strong>s conditions matérielles difficiles.<br />

(Question du 16 mai 1950.)<br />

Réponse. — Il n'a pas été possible au département <strong>de</strong>s finances<br />

<strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s difficultés signalées, le texte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

question posée ne précisant pas s'il s'agissait <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong><br />

retraites acquises pour <strong>de</strong>s services rendus à <strong>la</strong> ville d'Arles ou<br />

<strong>de</strong> pensions <strong>de</strong> l'Etat perçues par leurs titu<strong>la</strong>ires à <strong>la</strong> caisse du receveur<br />

<strong>de</strong>s finances <strong>de</strong> cette localité. D'autre part, <strong>la</strong> nature et <strong>la</strong><br />

légimité <strong>de</strong>s avances <strong>de</strong>mandées ne pouvaient être déterminées<br />

d'après les indications données. L'enquête effectuée par le trésorierpayeur<br />

général <strong>de</strong>s Bouches-du-Rhône auprès du comptable supérieur<br />

en cause n'a pas permis d'établir les faits signalés. En tout état<br />

<strong>de</strong> cause, le département ne ¡pourra répondre avec précision à <strong>la</strong><br />

question posée que dans <strong>la</strong> mesure où <strong>de</strong>s renseignements complémentaires<br />

lui seront fournis sur cette affaire et sur l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s<br />

pensionnés intéressés.<br />

14705. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques quel usage il se propose <strong>de</strong> faire <strong>de</strong><br />

l'article 32 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi sur les comptes spéciaux du Trésor alors que<br />

l'arrêté interministériel du 21 février 1916 a fixé, par <strong>de</strong>s engagements<br />

impératifs et précis, les conditions d'émission et d'amortissement<br />

<strong>de</strong> l'emprunt <strong>de</strong> 5 milliards « Houillères nationalisées du<br />

Nord et du Pas-<strong>de</strong>-Ca<strong>la</strong>is, 3,5 p. 100 ». {Question du 23 mai 1950.)

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