14279. — M. Max Brusset <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. te ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s- aiîsirss économiques s'il ne pourrai!, pas donner <strong>de</strong>s instructions aux banques et établissements <strong>de</strong> crédit, nationalisés ou non, pour permettre aux agriculteurs, qui ont été les plus frappés <strong>de</strong> tous les contribuables par l'obligation <strong>de</strong> souscrire au prélèvement exrenLonncl <strong>de</strong> lui le conlrc l'inf<strong>la</strong>tion, d'utiliser ces titres pour ues investis ements agricoles, et, en particulier pour l'instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> leurs enfants dans d'autres domaines ou exploitations que les leurs, «il or s qu'ils ne peuvent, pour le moment, que s'en servir pour participer aux emprunts départementaux, communaux ou <strong>de</strong> sinistrés. (Question du 25 avril 1050.) Réponse. — La loi n° 43-31 du 7 janvier 194? autorisant l'émission <strong>de</strong> i'omprunl libératoire du prélèvement exceptionnel <strong>de</strong> lutte contre 1 inf<strong>la</strong>tion dispose à son article 4, <strong>de</strong>rnier alinéa, que les certificats <strong>de</strong> souscription audit emprunt sont incessibles et inaliénables, sous résene <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> 1 article 3 aux fermes <strong>de</strong>squeî'es ils peuvent êL'C remis en pavement <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> mutaiion à ti re giatuit entre vifs ou par décès, et, en souseriplion aux emprunts émis par l'Etat ou garantis par lui. En outre, ces certificats ne peu ven être donnés en nantissement. 11 ne'peut être dérogé à ces dispositions qui constituent <strong>de</strong>s éléments essentiels <strong>de</strong> l'institution du prélèvement exceptionnel <strong>de</strong> lutte contre l'inf<strong>la</strong>tion et <strong>de</strong> l'emprunt libératoire <strong>de</strong> ce prélèvement. L'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'E at en faveur <strong>de</strong> l'aiiricultuie prend <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> subventions budgétaires, ou <strong>de</strong> prêts accordés par l'inlermédiaire du fonds <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation et d'équipement. Cette ai<strong>de</strong> est attribuée compte tenu <strong>de</strong> l'intérêt économique et social <strong>de</strong>s investissements à réaliser et non en îonclion
2 décembre 1914 (.Journal ojfieel du 5 décembre 1944, p. 1671) et •peuvent être déduites'du revenu professionnel acquis par ce fonctionnaire au cours <strong>de</strong> sa pério<strong>de</strong> d'éviction. [Question du 5 mai 19u0.) Réponse. — Etant donné qu'il doit être tenu compte, pour apprécier exactement les droits <strong>de</strong> l'intéressé, <strong>de</strong>s sommes réellement perçues par lui durant son éviction, il convient <strong>de</strong> prendre en considération, pour le calcul dé l'in<strong>de</strong>mnité réparatrice, les éléments ayant servi a déterminer ses charges fiscales pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> considérée, le montant <strong>de</strong>s impôts acquittés venant lui-mêma en déduction <strong>de</strong>s sommes ainsi obtenues. A toutes fins utiles, il est précisé que <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> revenus effectivement perçus diffère, suivant que lesdits revenus sont constitués par les profits d'une exploitation — que celle-ci soit industrielle, commerciale ou agricole — ou par <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>irés. Dans le premier cas, le revenu effectivement perçu ne peut s'entendre que du bénéfice net retiré <strong>de</strong> cette exploitation, tel que le fait apparaître le compte <strong>de</strong> pertes et profits ou, en tout état <strong>de</strong> cause, lorsque l'entreprise ne tient pas <strong>de</strong> comptabilité, après déduction <strong>de</strong>s frais généraux d'exploitation. S'il s'agit, au contraire, <strong>de</strong> traitements ou <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ires privés, <strong>la</strong> somme effectivement perçue doit, dans <strong>la</strong> généralité <strong>de</strong>s cas, s'entendre du montant même <strong>de</strong>s émoluments. qui ont été versés au bénéficiaire. Toutefois dans le cas — tout à fait exceptionnel — où il serait établi qu'en raison <strong>de</strong> circonstances spéciales, le fonctionnaire a effectivement supporté, dans l'exercice <strong>de</strong> son activité pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d'éloignement, <strong>de</strong>s dépenses autres que celles auxquelles avaient normalement à faire face les sa<strong>la</strong>rias exerçant <strong>la</strong> même profession, l'administration ne se refuserait pas à examiner <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> prendre ces dépenses en considération pour déterminer le montant du sol<strong>de</strong> dû à l'intéressé. Mais, à cet écard,. Ja solution à envisager est subordonnée à l'examen <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> fait et,, dans ces conditions, il ne pourrait être utilement xépondu à Ja question que si, par l'indication du nom et <strong>de</strong> l'adresse du fonctionnaire dont <strong>la</strong> situation est visée par cette question, l'administration était mise à. même <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une tmquê(e sur le cas particulier. j A h 14565^- M. Philippe Farine expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques que, par application <strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s pensions civiles, les retraités proportionnels <strong>de</strong> l'Etat qui ont élevé (rois enfants ou plus jusqu'à l'âge <strong>de</strong> seize ans, sont exclus <strong>de</strong>s majorations pour enfants. De ce fait, certains pensionnés pour ancienneté complète (soixante ans), qui n'ont élevé que le minimum <strong>de</strong> trois enfants jusqu'à l'âge exigé par <strong>la</strong> loi du 14 avril 1924, perçoivent <strong>de</strong>s majorations pour enfants alors que les retraités proportionnels qui ont élevé, dans les mêmes conditions, un nombre parfois supérieur d'enfants n'ont droit h aucune majoration, bien qu'à cet égard, leur mérite ne soit pas inférieur à celui <strong>de</strong>s retraités atteints par <strong>la</strong> limite d'âge. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1® les motifs qui s'opposent à l'attribution normale <strong>de</strong>s majorations spéciales pour enfants aux retraités proportionnels ayant élevé, au moins, trois enfants au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> l'âge <strong>de</strong> seize ans; 2° si, en vue <strong>de</strong> remédier au maintien <strong>de</strong>s inégalités signalées, il ne pourrait pas être envisagé, par ses .services ou, au besoin, par <strong>la</strong> voie légis<strong>la</strong>tive, <strong>de</strong> faire légitimement bénéficier les retraites proportionnelles <strong>de</strong>s majorations correspondantes pour enfants dans <strong>la</strong> proportion du montant <strong>de</strong> leur retraite; 3° si ces propositions générales ne pourraient pas être retenues pour être appliquées, tout au moins, aux fonctionnaires ou agents mis à <strong>la</strong> retraite anticipée pour raisons majeure <strong>de</strong> santé (ma<strong>la</strong>dies, infirmités, acci<strong>de</strong>nts ou invalidité <strong>de</strong> guerre). (Question du 9 mai 1950.) Réponse. — 1° Les majorations pour enfants représentent <strong>de</strong>s avantages exceptionnels dont le bénéfice a été réservé tant par-¡le légis<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> 1924 que par celui <strong>de</strong> 1948 aux agents ayant accompli une" carrière entière au service <strong>de</strong> l'Etat ; 2° et 3° réponse négative. L'exlension <strong>de</strong>sdites majorations même limitée aux seuls retraités d'inva- "idité, outre qu'elle dérogerait au principe susénoncé, serait <strong>la</strong> source l'un accroissement important <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte viagère qu'il est bsolument impossible d'envisager dans les circonstances actuelles. 14530» — M Roger Cerolier expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quhin arrêté <strong>de</strong> M. le présidênt du conseil et <strong>de</strong> M. le ministre <strong>de</strong>s finances, pris le 22 mars 1947 (Journal ofieiel du 31 mars, p. 3043) stipule: « Art. 1 er . — Peuvent -être validés, pour <strong>la</strong> retraite, les services accomplis par le personnel temporaire, contractuel ou auxiliaire <strong>de</strong> l'ex-ministère du ravitaillement, tant à l'administration centrale que dans les services extérieurs. » Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si, en conséquence, un ex-agent du ravitaillement, titu<strong>la</strong>risé dans un emploi permanent <strong>de</strong> l'Etat ou d'une collectivité locale peut faire vali<strong>de</strong>r, pour <strong>la</strong> retraite, les services qu'il a accomplis au titre du ravitaillement général. (Question du 10 mai 1950.) Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve qu'il s'agisse <strong>de</strong> ses services accomplis dans les services .administratifs visés par l'arrêté dont il s'agit. L'agent titu<strong>la</strong>risé dans les cadres <strong>de</strong> l'Etat peut solliciter au titre <strong>de</strong>s articles 10 et 8 <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong>s 14 avril 1924 et 20 septembre 1948 <strong>la</strong> validation <strong>de</strong>s services auxiliaires qu'il a accomplis dans les administrations visées à l'arrêté du 22 mars 1947. D'autre part, aux fermes <strong>de</strong> l'article 46 du décret du 5 octobre 1949, qui crée avec l'article 43 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 20 septembre 1948, un régime <strong>de</strong> pensions dites « à parts contributives », l'agent actuellement tributaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales a <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> faire vali<strong>de</strong>r les services qu'il a rendus en qualité d'auxiliaire auprès d'une administration <strong>de</strong> l'Etat au regard et selon les modalités du régime général. 14581. — M. Joannès Dupraz <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques' s'il est exact que les rentrées, d'impôts ont dépassé les prévisions pour les mois <strong>de</strong> janvier et février 1950 et si, dans l'affirmative, il ne lui paraît-pas possible <strong>de</strong> supprimer le versement d'acomptes provisionnels sur les impositions <strong>de</strong> 1950. (Question du 10 mai 1950.) Réponse. — Les évaluations budgétaires <strong>de</strong>s recouvrements fiscaux, s'appliquant à l'année entière, il n'est guère possible d'apprécier mois par mois s'il existe <strong>de</strong>s plus-values <strong>de</strong> recettes par rapport à ces évaluations. En tout état <strong>de</strong> cause, le versement d'acomptes provisionnels sur l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques <strong>de</strong> 1950 ne pouvait être supprimé, le montant <strong>de</strong>s recouvrements qu'il a permis d'effectuer pendant le premier semestre <strong>de</strong> l'année en cours étant hors <strong>de</strong> proportion avec les plus-values possibles- L'institution <strong>de</strong>s acomptes provisionnels est d'ailleurs <strong>de</strong>stinée à tenir compte <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is nécessaires à l'administration <strong>de</strong>s contributions directes pour l'émission <strong>de</strong>s rôles <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s personnes physiques et qui ne permettent pas <strong>de</strong> mettre en recouvrement ces rôles avant le milieu <strong>de</strong> l'année. Elle permet ainsi <strong>de</strong> rapprocher <strong>la</strong> date <strong>de</strong> payement <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> perception <strong>de</strong>s revenus imposés tout en assurant au Trésor <strong>de</strong>s rentrées substantielles dan3 les premiers mois <strong>de</strong> l'année. 14651. — M, Raymond Badiou expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques qu'en vertu du décret communal du 5 octobre 1949, <strong>la</strong> mise à <strong>la</strong> retraite d'un employé communal ne peut être prononcée qu'après avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales, mais qu'aucun dé<strong>la</strong>i n'est fixé à celle-ci pour donner son avis; que, dans <strong>la</strong> pratique, cette procédure retar<strong>de</strong> considérablement les mises à <strong>la</strong> retraite et porte préjudice tantôt aux intéressés tantôt à l'administration communale. C'est ainsi qu'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis émanant <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Toulouse, adressée à <strong>la</strong> caisse le 7 février 1950, n'a encore reçu aucune réponse. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si l'absence <strong>de</strong> réponse peut être va<strong>la</strong>blement considérée comme impliquant une non-opposition; et dans l'hypothèse contraire, <strong>de</strong> quels moyens disposent les administrations communales pour appliquer leur règlement en ce qui concerne les mises à <strong>la</strong> retraite. (Question du 16 mai 1950.) Réponse. —- Conformément aux dispositions du paragraphe l or <strong>de</strong> l'article 2 du règlement d'administration publique n° 49-1416 du 5 octobre 1949, l'avis <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> retraites <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong>s collectivités locales est indispensable pour l'admission à <strong>la</strong> retraite <strong>de</strong> ses tributaires. L'absence <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong> cette caisse ne peut donc être considéré par les collectivités locales comme va<strong>la</strong>nl avis favorable <strong>de</strong> sa part. La caisse nationale donne d'ailleurs, son avis dans le dé<strong>la</strong>i le plus court, après réception <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> sorte qu'il n'en résulte aucun retard appréciable dans les mises à <strong>la</strong> retraite. Toutefois, elle ne peut formuler cet avis que si elle a été mise en possession <strong>de</strong>s renseignements nécessaires. Or, dans le cas particulier dont il s'agit, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Toulouse, lorsqu'elle a envoyé sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis du 7 février 1950, n'avait pas encore fait parvenir à <strong>la</strong> caisse nationale les fiches individuelles retraçant <strong>la</strong> carrière <strong>de</strong> ses agents, qu'elle avait été invitée à produire par circu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>g 23 octobre 1947 et 23 juillet 1948, et au sujet <strong>de</strong>squelles <strong>la</strong> caisse nationale était intervenue auprès du préfet par courrier du 21 janvier 1950. Les fiches individuelles nécessaires pour l'examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du 7, février 1950 ne sont parvenues que le 16 mai 1950 à <strong>la</strong> caisse nationale qui a donné son accord le 7 iuin 1950 Le retard signalé par l'honorable parlementaire n'est donc pas imputable à <strong>la</strong> caisse nationale. 14653. — M. Adrien Mouton signale à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s .affaires économiques que <strong>de</strong>s retraités <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d'Arles désirant recevoir <strong>de</strong>s avances sur le trimestre à venir <strong>de</strong> leur pension ont reçu une réponse négative <strong>de</strong> <strong>la</strong> recette <strong>de</strong>s finances. Il lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'il n'envisage pas d'autoriser le payement <strong>de</strong> telles avances pour retraités se trouvant dans <strong>de</strong>s conditions matérielles difficiles. (Question du 16 mai 1950.) Réponse. — Il n'a pas été possible au département <strong>de</strong>s finances <strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s difficultés signalées, le texte <strong>de</strong> <strong>la</strong> question posée ne précisant pas s'il s'agissait <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> retraites acquises pour <strong>de</strong>s services rendus à <strong>la</strong> ville d'Arles ou <strong>de</strong> pensions <strong>de</strong> l'Etat perçues par leurs titu<strong>la</strong>ires à <strong>la</strong> caisse du receveur <strong>de</strong>s finances <strong>de</strong> cette localité. D'autre part, <strong>la</strong> nature et <strong>la</strong> légimité <strong>de</strong>s avances <strong>de</strong>mandées ne pouvaient être déterminées d'après les indications données. L'enquête effectuée par le trésorierpayeur général <strong>de</strong>s Bouches-du-Rhône auprès du comptable supérieur en cause n'a pas permis d'établir les faits signalés. En tout état <strong>de</strong> cause, le département ne ¡pourra répondre avec précision à <strong>la</strong> question posée que dans <strong>la</strong> mesure où <strong>de</strong>s renseignements complémentaires lui seront fournis sur cette affaire et sur l'i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s pensionnés intéressés. 14705. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques quel usage il se propose <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> l'article 32 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi sur les comptes spéciaux du Trésor alors que l'arrêté interministériel du 21 février 1916 a fixé, par <strong>de</strong>s engagements impératifs et précis, les conditions d'émission et d'amortissement <strong>de</strong> l'emprunt <strong>de</strong> 5 milliards « Houillères nationalisées du Nord et du Pas-<strong>de</strong>-Ca<strong>la</strong>is, 3,5 p. 100 ». {Question du 23 mai 1950.)
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