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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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aux pièces d'or <strong>de</strong> 10, 20, 40 et 100 francs, alors en libre circu<strong>la</strong> lion,<br />

qui sont actuellement cotées au coefficient 170 {Question du 28 mars<br />

1930.)<br />

Réponse. — Celte gués lion est <strong>de</strong>venue sans objet. La Banque <strong>de</strong><br />

France a, en elet, mi« en circu<strong>la</strong>tion le 21 juillet 1950 <strong>de</strong>s billets<br />

le inexigible<br />

dans les trois cas, en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> conven'ion franco-suisse du<br />

13 octobre 1937, vu que le gérant majoritaire d'une société -à responsabilité<br />

limitée est taxé par un impôt qui lui est personnel, établi<br />

à son domicile et ne constituant pas une charge iociale. D'autre<br />

part, les revenus, non commerciaux <strong>de</strong> l'administrateur <strong>de</strong> société ne<br />

peuvent être taxés en France du moment que l'intéressé n'y possè<strong>de</strong><br />

»as d'instal<strong>la</strong>tion professionnelle personnelle. Même remarque pour<br />

te propriétaire <strong>de</strong> revenus fonciers. {Question du 28 mars 1950.)<br />

Réponse. — Remarque «é<strong>la</strong>nt faite que <strong>la</strong> question vise en réalité<br />

l'impôt sur le revenu <strong>de</strong>s .personnes physiques et non les impôts<br />

cédu<strong>la</strong>ire s et l'impôt général sur le revenu, ceux-ci ayant été supprimés<br />

par le décret du 9 décembre 1948, <strong>la</strong> situation fiscale du contribuable<br />

dont il s'agit doit être réglée comme suit. Si elles correspon<strong>de</strong>nt<br />

à <strong>la</strong> rétribution normale <strong>de</strong> ses fonctions <strong>de</strong> gérant <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />

h responsabilité limitée les rémunérations reçues par l'intéressé en<br />

cette qualité revêtent, pour leur montant total, le caractère <strong>de</strong><br />

revenus du travail. Ces rémunérations sont affranchies <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe<br />

proportionnelle si ledit gérant est effectivement en situation <strong>de</strong> se<br />

prévaloir <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'arrangement du 18 octobre 1935 re<strong>la</strong>tif<br />

au régime fiscal <strong>de</strong>s frontaliers (convention franco-suisse sur les<br />

doubles imposi lions du Iti octobre 1937, art. 6, § 2). En ce qui<br />

concerne les rétributions afférentes aux fonctions spéciales exercées<br />

dans <strong>la</strong> société anonyme française, une distinction doit être faite.<br />

Si l'intéressé assume les fonctions <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt du conseil d'administration,<br />

<strong>de</strong> directeur général -ou d'administrateur provisoirement<br />

délégué dans les fonctions <strong>de</strong> directeur général ou s'il remplit tout<br />

autre emploi sa<strong>la</strong>rié, il se trouve en tout état <strong>de</strong> cause exonéré<br />

sous le régime actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe proportionnelle pour ces rémunérations,<br />

celles-ci donnant lieu au versement forfaitaire <strong>de</strong> 5 p. 100 à<br />

<strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Par contre, s'il exerce les fonctions <strong>de</strong><br />

rnembre du comité consultatif institué par l'article 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du<br />

16 novembre 1940, les rémunéra'ions perçues à ce titre sont passibles<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe proportionnelle (convention, art. 8). Cette taxe doit<br />

d'ailleurs être perçue par voie <strong>de</strong> retenue à <strong>la</strong> source (co<strong>de</strong> général<br />

<strong>de</strong>s impôts, art. 106 et 1671). Quant aux revenus qui proviennent <strong>de</strong>s<br />

immeimles que l'intéressé possè<strong>de</strong> en France, ils sont également<br />

passibles <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite taxe (co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, art. 14 et convention,<br />

art. 2). Aucune imposition ne peut être établie au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

surtaxe progressive si <strong>la</strong> personne dont le cas est envisagé est <strong>de</strong><br />

nationalité étrangère. Mais si, au contraire, cette personne est <strong>de</strong><br />

nationalité française, elle est passible <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite, surtaxe à raison <strong>de</strong><br />

ceux <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> source .française dont l'imposition à <strong>la</strong> taxe<br />

proportionnelle se trouve réservée à <strong>la</strong> France par les dispositions<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> convention franco-suisse susvisée (co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts<br />

directs, art 4-2-1«).<br />

14150. — M. Pierre Boauquier expose à M. Je ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s ¿Maires économiques que le manque <strong>de</strong> grosses coupures<br />

gêne indiscutablement et donne un supplément <strong>de</strong> travail aux<br />

commerçants, «aux banques et aux entreprises, en particulier, qui<br />

ont <strong>de</strong> nombreux payements à effectuer. Il fait ressortir qu'il est<br />

absolument anormal que <strong>la</strong> plus grosse coupure actuellement* en<br />

circu<strong>la</strong>tion soit, comme en :t914, <strong>de</strong> 1.000 francs, alors que le<br />

pouvoir d'achat <strong>de</strong> ces 1.000 francs a considérablement diminué; et<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> h quelle 4ate les nouvelles coupures .<strong>de</strong> 5.000 et<br />

ÎO.OQO francs, dont <strong>la</strong> Banque <strong>de</strong> France est <strong>de</strong>puis longtemps approvisionnée,<br />

seront mises eh circu<strong>la</strong>tion. {Question du 30 mars 1950.)<br />

Réponse. — Celle question est <strong>de</strong>venue sans ofrjet La Banque <strong>de</strong><br />

France a, en effet, rçis en circu<strong>la</strong>tion le 21 juillet 1950 <strong>de</strong>s billets<br />

<strong>de</strong> 5.000 et 10.000 francs.<br />

14*62. — M. Paul Gosset <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. te ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si <strong>la</strong> société anonyme qui affecte à <strong>la</strong><br />

réserve extraordinaire une certaine quotité <strong>de</strong>s bénéfices <strong>de</strong> l'exercice<br />

et est passible, <strong>de</strong> ce fait, <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> 10 p. 100 sur les<br />

¡bénéfices non distribués: 1° aura à acquitter <strong>la</strong> taxe additionnelle<br />

<strong>de</strong> 10 p. 100 le jour où <strong>la</strong> somme précé<strong>de</strong>mment affeclée h <strong>la</strong><br />

réserve extraordinaire viendra à être incorporée au capital social;<br />

2° aura à acquitter Ma taxe proportionnere au taux <strong>de</strong> 18 p. 100,<br />

ou seulement au tauàv <strong>de</strong> (18—10) 8 p. 100, le jour où <strong>la</strong> somme<br />

précé<strong>de</strong>mment affectée\à <strong>la</strong> réserve extraordinaire viendra à être<br />

distribuée aux actionnaires au prorata <strong>de</strong> leurs droits. (Question du<br />

30 mars 1950.)<br />

Réponse. — 1° Réponse affirmative, <strong>la</strong> taxe sur les bénéfices non<br />

«distribués instituée par l'article li <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-135 du 31 janvier<br />

1953, en vue d'assurer au Trésor un supplément <strong>de</strong> ressources,<br />

constituant un impôt nouveau indépendant <strong>de</strong> tous les autres<br />

impôts et taxes préexistants et dont le fait générateur est notamment<br />

distinct <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> là taxe ^additionnelle au droit d'apport;<br />

2® <strong>la</strong> taxe sur les bénéfices non distribués qui est à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s<br />

sociétés et personnes morales passibles <strong>de</strong> l'impôt sur les sociétés<br />

n'a ni le même objet, ni le même caractère que <strong>la</strong> <strong>la</strong>xe proportionnelle<br />

frappant tes distributions <strong>de</strong> bénéfices, <strong>la</strong>quelle est, en principe,<br />

à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> ces distributions, et ne saurait,<br />

dès lors être regardée comme une simple avance sur le montant<br />

<strong>de</strong> eette <strong>de</strong>rnière. Il s'€nsuit «qu'en cas <strong>de</strong> distribution ultérieure <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> réserve extraordinaire visée dans <strong>la</strong> question, <strong>la</strong> taxe proportionnelle<br />

exigible à cette occasion <strong>de</strong>vra être calculée au taux <strong>de</strong><br />

18 p. 100, sans aucune déduction du chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe sur les bénéfices<br />

non distribués précé<strong>de</strong>mment établie au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Toutefois,<br />

l'article 6, 4°, du décret n° 50-665 du 12 juin 1950 portant<br />

règlement d'administration publique pour l'application <strong>de</strong> l'article 14<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 janvier 1950 susvisée prévoit que les bénéfices <strong>de</strong><br />

l'exercice dont les résultats servent <strong>de</strong> base à <strong>la</strong> taxe sur les bénéfices<br />

non distribués qui auront été incorporés au capital avaiH le<br />

1er juillet 1950 seront déduits, pour l'assiette <strong>de</strong> cette iaxe. du<br />

bénéfice net lorsque l'incorporation aura donné lieu à <strong>la</strong> perception<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe additionnelle au droit d'apport en société. D'autre part,<br />

l'article 19 du môme décret dispose que, lorsque celte incorporation<br />

n'aura pu être réalisée avant le .t' T juillet 1950, il sera tenu compte<br />

<strong>de</strong># propositions formulées par le conseil d administration ou -tes<br />

gérants lorsqu'il aura été fait état «le ces propositions dans <strong>la</strong> dée<strong>la</strong>-»<br />

ration spéciale que les sociétés doivent produire en applicatif m d-es<br />

dispositions <strong>de</strong> l'article 16, à <strong>la</strong> condition que lesdites propositions<br />

soient ratifiées par rassemblée <strong>de</strong>s associés ou actionnaires avanl<br />

le 1 er ectoi)rfc 1950 et que l'incorporation au capital soit effectivement<br />

réalisée avant cette date.<br />

14163. — M. Paul Cosset <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires éotmtmrtques quel sort doit être réservé aux certificats<br />

<strong>de</strong> l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel d? lutte<br />

contre Tinf<strong>la</strong>tion qui figurent à l'actif d'une entreprise-industrielle<br />

ou commerciale admise au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation judiciaire ou<br />

déc<strong>la</strong>rée en état <strong>de</strong> faillite — plus particulièrement aux cas <strong>de</strong><br />

rejet <strong>de</strong>s propositions concordataires présentées ou <strong>de</strong> vote d'an<br />

concordat par abandon d'actif. {Question du 30 mars 1950.)<br />

Réponse. — La loi n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l'émission<br />

<strong>de</strong> l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel <strong>de</strong> lutte contre<br />

l'inf<strong>la</strong>tion dispose, à son article 4, <strong>de</strong>rnier alinéa, que les certificáis<br />

<strong>de</strong> souscription audit emprunt sont incessibles et inaliénables, sous<br />

réserve <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article précé<strong>de</strong>nt aux termes <strong>de</strong>squelles<br />

ils peuvent être remis en payement <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> mutation à litre<br />

gratuit entre vifs ou par décès et en souscription aux empiunts<br />

émis par l'Etat ou garantis par lui. D'autre part, en vertu <strong>de</strong><br />

l'article 5 <strong>de</strong> <strong>la</strong> même loi, lesdits certificats sont amortissables uniquement<br />

par tirages au sort, à partir du 15 lévrier 1953. Il résulte<br />

<strong>de</strong> ces textes que, dans le cas d'une enlreprise industrielle ou<br />

commerciale admise au bénéfice <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation judiciaire où<br />

déc<strong>la</strong>rée en état <strong>de</strong> faillite, les certificats établis au nom <strong>de</strong><br />

l'entreprise ne peuvent être ni cédés aux créanciers, quels qu'ils<br />

soient, ni remboursés par anticipation à leur profit. 11 ne s'ensuit<br />

pas, cependant, du moins dans le cas <strong>de</strong>s sociétés anonymes ou à<br />

responsabilité limitée — dans lesquelles chacun <strong>de</strong>s associés n'a<br />

engagé qu'une partie <strong>de</strong> son patrimoine — que <strong>la</strong> liquidation ne<br />

puisse être définitivement réalisée avant que les certificats <strong>de</strong><br />

souscriptiort à l'emprunt libératoire aient été "amortis conformément<br />

aux dispositions légales. En effet, on peut envisager qu'un ou plusieurs<br />

<strong>de</strong>s associés acceptent <strong>de</strong> reprendre à leur nom personnel les<br />

certificats d'emprunt libératoire et in<strong>de</strong>mnisent les créanciers <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> société, car le transfert <strong>de</strong>s certificat du patrimoine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société dans le patrimoine d'un associé -ne peut être considéré<br />

comme une cession.<br />

14233. — M. Jacques Grésa signale

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