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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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tiens <strong>de</strong> bénéfices, <strong>la</strong>quelle est, en principe, à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s bénéficiaires<br />

<strong>de</strong> ces distributions. Elle ne ¿aurait, par suite, être regardée<br />

comme une simple avance <strong>de</strong>vant s'imputer,. en cas <strong>de</strong> distribution<br />

ultérieure <strong>de</strong>s bénéfices qu'elle a frappés, sur le montant <strong>de</strong> ta taxe<br />

proportionnelle qui <strong>de</strong>viendra exigible en cette occasion.<br />

13494. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° comment se concilie <strong>la</strong> disposition<br />

fiscale prescrivant l'incorporation obligatoire au capital <strong>de</strong> <strong>la</strong> provision<br />

pour renouvellement <strong>de</strong>s stocks avec le droit civil qui confère<br />

anx assemblées générales <strong>de</strong>s actionnaires le droit <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r souverainement<br />

si cette incorporation est, ou non, légitime; 2° comment<br />

<strong>la</strong> modification du capital social, qui est <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong><br />

cette incorporation, <strong>de</strong>vra et pourra se traduire au regard <strong>de</strong>s actionnaires<br />

dont les actions, se trouveront ipso facto modifiées en valeur<br />

nominale et ce qu'il adviendrait si les assemblées générales réunies<br />

à cet effet refusaient <strong>la</strong> modification imposée; 3° quelles modifications<br />

s'ensuivraient pour le capital, le jour où lesdites provisions<br />

pour renouvellement <strong>de</strong>s stocks seraient effectivement dépensées.<br />

(Question du 16 février 1950.)<br />

Réponse. — L'article 3 du décret n° 50-411 du 5 avril 1950 fixant<br />

les modalités d'application <strong>de</strong> l'article 16-IV <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n 50-135 du<br />

31 janvier 1950 a prévu qu'indépendamment <strong>de</strong>s cas où l'incorporation<br />

au capital serait rendue impossible, par une réglementation ou<br />

une situation juridique particulière, les. entreprises auraient <strong>la</strong><br />

faculté dé déc<strong>la</strong>rer qu'elles ne peuvent pas incorporer à leur capital<br />

les provisions pour renouvellement <strong>de</strong>s stocks figurant à leur bi<strong>la</strong>n.<br />

Pour l'application <strong>de</strong> cette disposition il a été admis que les entreprises<br />

avaient <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> pour apprécier, eu égard à leur<br />

situation propre, si elles pouvaient ou non procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong>dite incorporation.<br />

Le même article a précisé, d'autre part, que les entreprises<br />

qui useraient <strong>de</strong> ia faculté <strong>de</strong> ne pas effectuer cette opération<br />

seraient soumises, à raison <strong>de</strong>s provisions dont ii s'agit, à <strong>la</strong> taxe<br />

spéciale <strong>de</strong> 12 p. 100 instituée par l'article 1G-IV <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 31 janvier<br />

1950 précitée et qu'elles <strong>de</strong>vraient, à cet effet, remettre à l'inspecteur<br />

<strong>de</strong>s contributions directes, le 10 juillet 1950 au plus tard, <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration prévue à l'article 2 du décret du 5 avril 1950. Dans le<br />

cas où une société par actions n'aurait ni procédé à l'incorporation<br />

au capital <strong>de</strong> <strong>la</strong> provision pour renouvellement <strong>de</strong>s- stocks figurant<br />

à son bi<strong>la</strong>n, ni souscrit, à fa date du 10 juillet 1950, aucune <strong>de</strong>s<br />

déc<strong>la</strong>rations prévues aux articles 2 et 3 du décret précité, le montant<br />

<strong>de</strong> cette provision —• considérée comme détournée <strong>de</strong> son o'bjet —<br />

<strong>de</strong>vrait être «rapporté purement et simplement au bénéfice <strong>de</strong> l'exercice<br />

en cours au 30 juin 1950 pour rétablissement <strong>de</strong> l'impôt sur les<br />

sociétés.<br />

13522. — M. Henri Cail<strong>la</strong>vet <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1 pour quelles raisons., dans <strong>la</strong> liste<br />

<strong>de</strong>s bénéficiaires du décret du 16 juin 1949, les agents <strong>de</strong> constatation<br />

« ancienne formule » <strong>de</strong>s contributions indirectes, assimilés<br />

aux agents <strong>de</strong>s autres régies financières, ne sont pas mentionnés<br />

et n'ont pu <strong>de</strong> ce <strong>la</strong>it être tous intégrés au cadre <strong>de</strong> contrôleurs ou<br />

<strong>de</strong> contrôleurs principaux; 2° pour quelles raisons les contrôleurs<br />

adjoints <strong>de</strong>s contributions directes, les contrôleurs « ancienne formule<br />

» <strong>de</strong>s postes, télégraphes et téléphones ont été intégrés directement<br />

au cadre <strong>de</strong>s contrôleurs et contrôleurs principaux, et pour<br />

quelles raisons on a imposé un examen aux- agents <strong>de</strong> constatation<br />

« ancienne formule » <strong>de</strong>s contributions indirectes recrutés par <strong>de</strong>s<br />

concours extérieurs assez difficiles, et s'il n'y a pas une interprétation<br />

du décret variable d'une administration à l'autre; 3° en admettant<br />

le principe <strong>de</strong> l'examen pour l'intégration <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> constatation<br />

au cadre <strong>de</strong>s contrôleurs et contrôleurs principaux, pour<br />

quelle* raisons les agents non intégrés n'ont pas été autorisés à se<br />

représenter au <strong>de</strong>uxième examen d'aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>stiné aux agents qui,<br />

pour une raison majeure, n'avaient pu subir le premier du<br />

26 novembre 1948. (Question du 16 février 1950.)<br />

.Réponse. — 1° Le règlement d'administration publique du 16 juin<br />

1949 et l'arrêté du même jour pris pour son application n'ont opéré,<br />

-au regard <strong>de</strong> l'intégration dans le corps <strong>de</strong>s contrôleurs principaux<br />

et contrôleurs, aucune discrimination entre les agents <strong>de</strong> constatation<br />

<strong>de</strong>s contributions indirectes. 11 est à noter toutefois que ceux<br />

d'entre eux qui ont été recrutés sous l'empire du décret du 27 mars<br />

1941 avaient, en exécution du décret du 13 juin 1946 modifié par le<br />

décret du 7 mars 1949. <strong>la</strong> possibilité statutaire d'accé<strong>de</strong>r à l'emploi<br />

<strong>de</strong> contrôleur principal ou contrôleur <strong>de</strong>s contributions indirectes<br />

par <strong>la</strong> voie d'un concours ou d'un examen; .2° l'intégration <strong>de</strong>s<br />

contrôleurs adjoints <strong>de</strong>s régies financières dans le cadre intermédiaire<br />

n'a jamais constitué un droit four tes intéressés. Les nominations<br />

au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> contrôleur principal ou <strong>de</strong> contrôleur ont en effet été<br />

jéalisées dans les conditions fixées par l'article 4 <strong>de</strong> l'arrêté interministériel<br />

du 16 juin 1949, c'est-à-dire au vu <strong>de</strong> listes d'aptitu<strong>de</strong>s<br />

établies, soit après avis <strong>de</strong>s commissions administratives paritaires,<br />

soit à l'issue <strong>de</strong>s épreuves d'un examen professionnel, le choix<br />

entre l'un ou l'autre <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sélection étant <strong>la</strong>issé<br />

à l'appréciation <strong>de</strong> chaque administration; 3° ceux <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong><br />

constatation <strong>de</strong>s contributions indirectes qui avaient <strong>la</strong> possibilité<br />

<strong>de</strong> se présenter à l'examen <strong>de</strong> novembre 1948 ayant été expressément<br />

invités à en subir les épreuves, il n'est pas apparu nécessaire<br />

<strong>de</strong> prévoir par <strong>la</strong> suite, sauf en faveur <strong>de</strong>s argents empêchés par<br />

cas <strong>de</strong> force majeure, <strong>de</strong> nouvelles inscriptions à <strong>la</strong> liste d'aptitu<strong>de</strong><br />

ni partant d'organiser <strong>de</strong> nouveaux examens professionnels. Au<br />

<strong>de</strong>meurant, les dispositions du décret du 16 juin 1949 ont implicitement<br />

abrogé celles du décret du 13 juin 1946 en tarît qu'elles<br />

fixaient les modalités <strong>de</strong> recrutement <strong>de</strong>s contrôleurs principaux et<br />

contrôleurs <strong>de</strong>s contributions indirectes; <strong>la</strong> réglementation actuellement<br />

en vigueur s'oppose donc à l'organisation <strong>de</strong> tout nouvel<br />

examen.<br />

13549. — M. Jacques Chevallier expose à M. le mmrstre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que: a) en vertu <strong>de</strong> l'article 63 ter du<br />

¿o<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s contributions direcles* les plus-values, autres que<br />

celles réalisées sur les marchandises, résultant <strong>de</strong> l'attribution gratuite<br />

d'actions à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> t'usions <strong>de</strong> sociétés, sont exonérées,<br />

sous certaines conditions, <strong>de</strong> l'impôt sur les bénéfices industriels et<br />

commerciaux; b) en vertu <strong>de</strong> 1 article 119 du co<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s<br />

valeurs mobilières, lesdites plus-values sont exonérées <strong>de</strong> l'impôt<br />

sur le revenu <strong>de</strong>s capitaux mobiliers, si <strong>la</strong> fusion est réalisée avant<br />

le 1 er janvier 1951; c) l'article 118 du co<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s valeurs mobilières<br />

stipule « si dans les dix an,s suivant <strong>la</strong> fusion, une réduction<br />

<strong>de</strong> capital n'est molivée par <strong>de</strong>s pertes sociales, tes plus-values sont<br />

déchues à concurrence <strong>de</strong> <strong>la</strong> portion du capital remboursé aux<br />

actions, <strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction dont il avait bénéficié et tes droits exigibles<br />

doivent être acquittés par <strong>la</strong> société absorbante dans les vingt jours<br />

du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement<br />

»; mais, sur <strong>la</strong> Revue <strong>de</strong> l'enregistrement 11817-13, il est<br />

dit que: h <strong>la</strong> déchéance (c'est-à-dire le payement <strong>de</strong>s 24 p. 100) na<br />

s'appliquant qu'à concurrence <strong>de</strong> <strong>la</strong> portion du capital remboursé,<br />

si <strong>la</strong> société absorbante trouve <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> son propre capital<br />

dans l'actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> société absorbée, l'annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> ces actions par<br />

voie <strong>de</strong> réduction du capital n'est pas susceptible d'entraîner <strong>la</strong><br />

déchéance »; c) l'article 128 du même co<strong>de</strong> stipule: « lorsque les<br />

distributions d'actions gratuites sont suivies, dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix<br />

ans, d'une réduction <strong>de</strong> capital non motivée par <strong>de</strong>s pertes, elles<br />

sont déchues pour une somme égale au montant du remboursement<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> réduction dont elles avaient bénéficié ». Il ajoute que, compte<br />

tenu <strong>de</strong>s textes ci-<strong>de</strong>ssus, <strong>de</strong>ux sociétés anonymes G et L ont l'intention<br />

<strong>de</strong> fusionner, par l'absorption <strong>de</strong> G pa~r L; mais G possédant<br />

dans son actif 30 p. 100 <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> L, il faudra donc, pour réaliser<br />

<strong>la</strong> fusion: soit, avant cette fusion, distribuer aux actionnaires<br />

<strong>de</strong> C les actions L se trouvant dans son portefeuille et procé<strong>de</strong>r à<br />

<strong>la</strong> réduction correspondante <strong>de</strong> son capital, soit, après fusion, faire<br />

annuler par L les actions qu'elle recueille ainsi en procédant à un»<br />

réduction correspondante <strong>de</strong> son capital. Mais, étant donné que<br />

les sociétés G et L ont procédé ces <strong>de</strong>rnières années à <strong>de</strong>s augmentations<br />

<strong>de</strong> capital par incorporation <strong>de</strong> différentes réserves (réserve<br />

extraordinaire et réserve spéciale <strong>de</strong> réévaluation), il <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

quelles seraient" les répercussions fiscales en cas <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong><br />

chacun <strong>de</strong> ces procédés, et notamment: 1° si <strong>la</strong> réduction du capital<br />

<strong>de</strong> L par annu<strong>la</strong>tion d'actions consécutive à l'apport par G <strong>de</strong>s<br />

30 p. 100 d'actions L, pourrait entraîner <strong>la</strong> déchéance prévue par<br />

les articles 118 et 128 du co<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s valeurs mobilières: 2° si,<br />

dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> première solution, <strong>la</strong> distribution par <strong>la</strong> société G<br />

en*re ses actionnaires <strong>de</strong>s actions L, avant <strong>la</strong> fusion, risque d'engendrer:<br />

a) l'impôt B. I. G. sur <strong>la</strong> plus-value du portefeuille; b) l'I. R.<br />

V. M. sur cette plus-value; c) l'impôt général sur le revenu à <strong>la</strong><br />

charge <strong>de</strong>s actionnaires bénéficiaires <strong>de</strong>s distributions. (Question<br />

du 17 février 1950.)<br />

Réponse. — La question posée par l'honorable député portant sur<br />

divers points d'application du co<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s contributions directes<br />

et du co<strong>de</strong> algérien <strong>de</strong>s valeurs mobilières, son examen échappe en<br />

principe à <strong>la</strong> compétence du département <strong>de</strong>s finances et entre plus<br />

particulièrement dans les attributions du département <strong>de</strong> l'intérieur.<br />

11 est indiqué toutefois que, dans le cas où <strong>la</strong> situation visée se<br />

serait présentée dans <strong>la</strong> métropole sous le régime existant antérieurement<br />

au décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 — dont les dispositions<br />

n'ont pas été étendues à l'Algérie — cette question aurait dû être<br />

résolue dans les conditions indiquées ci-après: 1° réponse négative;<br />

2° réponse affirmative; b et c réponse affirmative, dans <strong>la</strong> mesure<br />

où <strong>la</strong> valeur Téelle actuelle <strong>de</strong>s titres répartis serait supérieure au<br />

montant oe il rédu^n <strong>de</strong> ca pi-aï effectuée par <strong>la</strong> société distributrice.<br />

cette réduction étant d'ailleurs, à due concurrence, susceptible<br />

d'entraîner déchéance <strong>de</strong>s exonérations précé<strong>de</strong>mment appliquées<br />

aux capitalisations <strong>de</strong> réserves <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite société. En raison<br />

<strong>de</strong>s difficultés que soulève :1a question posée, il serait préférable<br />

d'indiquer le nom et le siège <strong>de</strong>s sociétés qui s'y trouvent visées<br />

pour permettre éventuellement à l'administration algérienne <strong>de</strong><br />

procé<strong>de</strong>r à l'examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation fiscale <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières.<br />

13649 — M. Jacques Fonlupt-Esperaber <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre<br />

<strong>de</strong>s finances et <strong>de</strong>s affaires économiques si le bénéfice <strong>de</strong> l'exercice<br />

1949 qui serait directement incorporé au capital doit être considéré<br />

comme distribué pour l'application <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong> 10 p. 100 sur<br />

les bénéfices non distribués. (Question du 23 février 1950).<br />

Réponse. — Conformément aux dispositions <strong>de</strong>s article* 109 et lin<br />

du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts, l'incorporation directe <strong>de</strong> bénéfices aïi<br />

capital social n'est pas considérée comme constituant, par elle-même,<br />

un fait <strong>de</strong> distribution. Les sociétés qui auront procédé à -l'incorporation<br />

à leur capital <strong>de</strong>s bénéfices <strong>de</strong>s exercices clos en 1949 <strong>de</strong>vront]<br />

donc être soumises, ®n principe, à raison <strong>de</strong>sdifs bénéfices, à <strong>la</strong> taxesur<br />

les bénéfices non distribués instituée par l'article 14 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

n° 50-135 du 31 janvier 1950. Il résulte toutefois, <strong>de</strong> l'article 6-4° du<br />

décret n° 50-665 du 12 juin 1950 portant règlement d'administration<br />

publique pour l'application <strong>de</strong> cette taxe, que les bénéfices ries<br />

exercices clos en 1949 qui auront été incorporés au capital avant le<br />

1 er juillet 1950 en seront affranchis lorsque cette incorporation aura<br />

donné lieu à <strong>la</strong> perception <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe additionnelle au droit d'apport<br />

en société prévue à l'article 719 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts'. Si<br />

aucune décision <strong>de</strong> l'assemblée <strong>de</strong>s associés ou actionnaires ap. elée<br />

à se prononcer sur les comptes <strong>de</strong> l'exercice 1949 n'étant intervenue<br />

avant le 1 er juillet 1950, <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration prévue à l'article 17 dudit<br />

décrel fait état seulement <strong>de</strong>s propositions formulées par le conseil<br />

d'administration ou les gérants, l'incorporation au capital <strong>de</strong>s bénéfices<br />

dudit exercice prévue à l'article 6-4° susvisé pourra d'ailleurs,<br />

conformément h l'article 19 du même décret, être réalisée jusqu'au<br />

30 septembre 1950,

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