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JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République

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tombent sous le coup <strong>de</strong> ces menaces et <strong>de</strong>s sanctions. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

en vertu <strong>de</strong> quels textes, décrets, arrêtés ou circu<strong>la</strong>ires sont appliqués<br />

ces ordres <strong>de</strong> répression généralisée. (Question du 4 novembre<br />

±919.)<br />

Réponse. — L'institution <strong>de</strong> re<strong>de</strong>vances sur les prix <strong>de</strong>s produits<br />

<strong>la</strong>itiers constitue, aux termes mêmes <strong>de</strong>s arrêtés qui les ont prescrites,<br />

une mesure accessoire à <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> ces produits,<br />

mesure prise en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 1 er <strong>de</strong> l'ordonnance<br />

n° 45-1483 du 30 juin 1943. Cette même ordonnance assimile<br />

d'autre part, dans son article 36, paragraphe "4°, au délit <strong>de</strong><br />

prix illicite, toute infraction aux mesures accessoires figurant dans<br />

les arrêtés interministériels ou ministériels. L'application <strong>de</strong> ces<br />

principes aux re<strong>de</strong>vances instituées sur les prix <strong>de</strong>s produits <strong>la</strong>itiers<br />

amène à considérer que les versements qui n'auraient pas été effectués<br />

dans les dé<strong>la</strong>is prescrits par les arrêtés peuvent légalement<br />

donner lieu à l'application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'ordonnance n° 45-1184<br />

du 30 juin 1945 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> constatation, <strong>la</strong> poursuite et <strong>la</strong> répression<br />

<strong>de</strong>s infractions à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion économique. Il faut signaler<br />

toutefois que <strong>la</strong> re<strong>de</strong>vance au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> caisse nationale <strong>de</strong> péréquation<br />

du <strong>la</strong>it n'existe pius <strong>de</strong>puis le 16 septembre 1949 et que, par<br />

mesure <strong>de</strong> faveur et à titre exceptionnel, le versement <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite<br />

re<strong>de</strong>vance ne sera pas exigé pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du 1 er juillet au 15 sep<br />

ternbre 1949 quoiqu'elle soit légalement due pour cette pério<strong>de</strong> en<br />

application <strong>de</strong> l'article 24 <strong>de</strong> l'arrêté n° 20272 du 8 avril 1949.<br />

12194. — M. Roger Duveau <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le secrétaire d'Etat aux<br />

affaires économiques les raisons pour lesquelles le café n'est payé<br />

raux producteurs malgaches que 70 francs C.F.A., alors que le cours<br />

mondial est <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux à trois fois supérieur. U lui rappelle que cetto<br />

litique dont l'injustice a été maintes fois signalée a pour ellet,<br />

<strong>la</strong> fois <strong>de</strong> décourager les producteurs et <strong>de</strong> favoriser le marche<br />

noir, c'est-à-dire <strong>de</strong> provoquer directement au détriment <strong>de</strong>s consommateurs<br />

métropolitains <strong>la</strong> hausse verticale du prix d'une <strong>de</strong>nrée<br />

indispensable à <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Français. (Question du 22 novembre<br />

1949. )<br />

2 e réponse — Le prix <strong>de</strong> 70 francs C.F.A. le kilogramme — prix FOB<br />

<strong>de</strong> base <strong>de</strong>s cafés malgaches et non prix payé aux producteurs —<br />

a été fixé le 31 mai 1949 sur <strong>la</strong> proposition du département <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

France d'outre-mer et en ce qui concerne <strong>la</strong> production <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne<br />

1949 dont <strong>la</strong> commercialisation dans le territoire producteur<br />

a commencé le 1 er juillet 1949 Ce prix, qui était h l'époque supérieur<br />

aux cours mondiaux, a néanmoins été admis en dérogation<br />

au principe général d'alignement <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s produits coloniaux<br />

isur ceux <strong>de</strong>s simi<strong>la</strong>ires étrangers; d'après les renseignements fournis<br />

par le département précité, il <strong>de</strong>vait en effet permettre un entretien<br />

correct <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntations et une commercialisation normale <strong>de</strong> <strong>la</strong> production.<br />

Cependant, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse massive <strong>de</strong>s cours mondiaux<br />

<strong>de</strong>s cafés intervenue après <strong>la</strong> fixation du prix <strong>de</strong>s cafés malgaches<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne 1949, il a été décidé (arrêté n° 20772 du<br />

20 février 1950) que les prix <strong>de</strong>s cafés pourraient être librement<br />

débattus entre « les exportateurs ven<strong>de</strong>urs et le premier acheteur<br />

en- C.F.A. Les prix <strong>de</strong>s cafés malgaches <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne 1949, dont<br />

<strong>la</strong> commercialisation dans <strong>la</strong> métropole a -effectivement commencé<br />

après <strong>la</strong> date d'entrée en vigueur <strong>de</strong> l'arrêté précité, ont donc pu<br />

s'établir librement et s'aligner sur ceux <strong>de</strong>s cafés étrangers simi<strong>la</strong>ires.<br />

12509. — M. Pierre Chevalier <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques si une œuvre <strong>de</strong> bienfaisance recevant<br />

<strong>de</strong>s mineurs confiés judiciairement par les tribunaux et à <strong>la</strong>quelle<br />

îles percepteurs s'adressent pour obtenir le payement <strong>de</strong>s frais judiciaires<br />

ou d'entretien concernant ces mineurs, est obligée, lorsque<br />

<strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> repose sur une erreur ou ne peut être satisfaite, faute<br />

<strong>de</strong> pécu'e, <strong>de</strong> répondre par lettre affranchie à chacun <strong>de</strong> ces percepteurs,<br />

ou si elle a <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> déposer les réponses, aux fins <strong>de</strong><br />

transmission administrative, à <strong>la</strong> perception ou à <strong>la</strong> trésorerie générale<br />

<strong>de</strong> son siège. (Question du 13 décembre 1949.)<br />

2 e réponse. — Un percepteur n'a pas qualité pour recevoir et acheminer<br />

par voie administrative <strong>la</strong> correspondance re<strong>la</strong>tive à <strong>de</strong>s produits<br />

qu'il n'a pas lui-même pris en charge. Il n'est donc pas possible<br />

à une œuvre <strong>de</strong> bienfaisance <strong>de</strong> remettre au percepteur local<br />

<strong>la</strong> correspondance à <strong>la</strong>quelle donne lieu le recouvrement <strong>de</strong>s frais<br />

judiciaires ou d'entretien concernant <strong>de</strong>s mineurs confiés judiciairement<br />

à sa gar<strong>de</strong>, alors que ces frais ont été pris en charge par un<br />

flutre comptable que ce percepteur. Il est toutefois précisé que si<br />

ces frais doivent donner lieu à l'exercice <strong>de</strong> poursuites, le comptable<br />

qui les a pris en charge adresse une commission extérieure au percepteur<br />

local, lequel dévient ainsi compétent pour exercer ces poursuites<br />

et recevoir toute correspondance re<strong>la</strong>tive à ces produits.<br />

12513. — M. Edouard Depreux expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que <strong>de</strong>ux frères, seuls membres d'une<br />

société à responsabilité limitée, constituée pour une durée <strong>de</strong> quinze<br />

années, venue à expiration Je 25 octobre 1948 et ayant continué son<br />

activité, se proposent <strong>de</strong> proroger <strong>de</strong> cinquante ans <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société avec effet rétroactif au 25 octobre 1948, et lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>:<br />

i° si cette décision serait considérée, au point <strong>de</strong> vue fiscal, comme<br />

entraînant <strong>la</strong> liquidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et <strong>la</strong> constitution d'une<br />

société nouvelle, rendant notamment exigible une taxe <strong>de</strong> 8 p. 100<br />

sur les plus-values <strong>de</strong> l'actif immobilisé par application <strong>de</strong> l'article 57<br />

du décret du 9 décembre 1948, complété pas l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du<br />

31 juillet 1949; 2° dans l'affirmative et, en tout état <strong>de</strong> cause, dans<br />

d'autres espèces, si l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite taxe aux plus-values,<br />

exclusive <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> surtaxe progressive, serait également<br />

exclusive <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> taxe proportionnelle <strong>de</strong> 18 p. 100<br />

frappant les revenus <strong>de</strong> valeurs 'mobilières; 3° dans <strong>la</strong> négative, si<br />

Ja solution serait maintenue dans le cas où l'un <strong>de</strong>s frères cé<strong>de</strong>rait<br />

toutes ses parts sociales aux enfants <strong>de</strong> son co-associé postérieurement<br />

à <strong>la</strong> prorogation. {Question du 13 décembre 1949.)<br />

Réponse. — 1° Sous réserve qu'elle ait continué se conformer<br />

aux obligations fiscales incombant aux sociétés à responsabilité limitée<br />

et qu'aucune modification ne soit apportée à son objet et à se?<br />

évaluations comptables, il parait, a priori, possible d'admettre quo<br />

<strong>la</strong> société visée dans <strong>la</strong> question soit, du fait <strong>de</strong> sa prorogation, considérée<br />

comme n'ayant pas cessé d'exister et ne fasse pas l'objet<br />

d'une imposition immédiate à raison <strong>de</strong>s plus-values afférentes aux<br />

divers éléments <strong>de</strong> son actif; 2° en ce qui concerne les personnes<br />

morales, les dispositions <strong>de</strong> 1 ariicle 57 du décret du 9 décembre 1948<br />

et <strong>de</strong> l'article 1 er <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949 — qui ont été<br />

codifiées sous les articles 152 et 219 du co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts —<br />

s'appliquent exclusivement à l'impôt sur les sociétés. Il s'ensuit que<br />

les distributions aux actionnaires ou associés prélevées sur <strong>de</strong>s plusvalues<br />

visées par ces dispositions restent soumises, dans les conditions<br />

<strong>de</strong> droit commun, à <strong>la</strong> taxe proportionnelle sur les revenu*<br />

mobiliers et à <strong>la</strong> surtaxe progressive; 3° réponse affirmative, en principe.<br />

12650. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> k M. le secrétaire d'Etat aux<br />

affaires économiques dans quel dé<strong>la</strong>i sera supprimée l'obligation <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> double étiquette pour les fruits et légunius alors que l'expérience<br />

en a prouvé' l'inutilité et que son application absorbe l'activité d«<br />

nombreux agents. (Question du 19 décembre 1949.)<br />

Réponse. — La double étiquette a été supprimée par l'arrêté<br />

n° 2(H) 10 du 26 mai 1930 qui a rendu d'autre part <strong>la</strong> liberté totale aux<br />

marges commerciales au sta<strong>de</strong> du détail pour les fruits et légumes,<br />

pomimes <strong>de</strong> terre et légumes secs. La date d'effet <strong>de</strong> ces mesures a<br />

été fixée au 1 er juin, en accord avec <strong>la</strong> fédération nationale <strong>de</strong>s fruitiers<br />

détail<strong>la</strong>nts, en raison <strong>de</strong> l'aibondance <strong>de</strong>s fruits et légumes sur<br />

les marchés à partir <strong>de</strong> cette époque.<br />

13139. — M. Joseph Denais <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques: 1° quel est le nombre <strong>de</strong>s alïaires entre<br />

l'administration <strong>de</strong> l'enregistrement et les contribuables, en matière<br />

d'impôt <strong>de</strong> solidarité nationale, qui ont été portées <strong>de</strong>vant les tribunaux<br />

civils; 2 combien ont été jugées à l'heure actuelle; 3° dans<br />

combien d'entre elles l'insuffisance retenue à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s contribuables<br />

a excédé un huitième. (Question du 24 janvier 1950.)<br />

Réponse. — L'administration ne dispose pas <strong>de</strong> renseignements<br />

statistiques suffisants pour kii permettre <strong>de</strong> répondre à <strong>la</strong> question<br />

posée par l'honorable député.<br />

><br />

JC13353. — M. Jacques Bardoux rappelle à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

"t <strong>de</strong>s affaires économiques que les articles 95 et suivants <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />

du 1 er septembre 1948 prévoient une allocation logement pour les<br />

pères <strong>de</strong> famille nombreuse. 11 lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>: 1° si les pères <strong>de</strong><br />

iamiile nombreuse /etraités, qui n'ont pour ressources que leur pension,<br />

sont exclus du bénéfice <strong>de</strong> cette loi; 2° dans <strong>la</strong> négative, à<br />

quelie date <strong>de</strong>s instructions seront données aux trésoreries générales<br />

départementales en vue <strong>de</strong> constituer les dossiers d'allocation logement<br />

<strong>de</strong> ces pères <strong>de</strong> famille retraités. (Question du 2 janvier 19&.)<br />

Réponse. — L'attribution <strong>de</strong>s allocations <strong>de</strong> logement et <strong>de</strong>s primes<br />

d'aménagement et <strong>de</strong> déménagement instituées par <strong>la</strong> loi n° 48-1300<br />

du l" r septembre 1948 modifiée par <strong>la</strong> loi n° 49-1048 du 2 août 1949<br />

aux titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> pensions à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> l'Etat qui ne peuvent percevoir<br />

lesdites allocations et primes au titre d'une activité professionnelle,<br />

soulève, sur le p<strong>la</strong>n pratique, <strong>de</strong>s difficultés considérables<br />

dues essentiellement à <strong>la</strong> complexité du système institué par les<br />

textes susvisés. En outre, <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire interministérielle <strong>de</strong>stinée à.<br />

permettre l'application <strong>de</strong>s dispositions nouvelles contenues dans <strong>la</strong><br />

loi du 2 août 1949 précitée n'a pas encore été publiée. Toutefois, les<br />

instructions <strong>de</strong>stinées aux comptables du Trésor chargés du payement<br />

<strong>de</strong>s allocations et <strong>de</strong>s primes dont il s'agit aux pensionnés <strong>de</strong><br />

l'Etat sont d'ores et déjà à l'étu<strong>de</strong> dans les services du département<br />

<strong>de</strong>s finances et pourront vraisemb<strong>la</strong>blement être adressées dans le<br />

courant du mois d'octobre prochain.<br />

13483. — M. Louis Christiaens expose à M. le ministre <strong>de</strong>s finances<br />

et <strong>de</strong>s affaires économiques que l'article 14 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-135 du<br />

31 janvier 1950 institue une taxe <strong>de</strong> 10 p. 100 sur les bénéfices réalisés<br />

au cours <strong>de</strong>s exercices clos en 1949 et non distribués; qu'étant<br />

donné le but dans lequel cette taxe a été instituée, il serait logique<br />

<strong>de</strong> préciser qu'elle s'imputera sur <strong>la</strong> taxe proportionnelle <strong>de</strong> 18 p. 100<br />

exigible en cas <strong>de</strong> distribution ultérieure d'un bénéfice simplement<br />

le porté à nouveau en 1949 pour permettre <strong>de</strong> maintenir <strong>de</strong>s distributions<br />

au cours d'exercices moins prospères, car <strong>la</strong> solution contraire<br />

aurait pratiquement pour résultat <strong>de</strong> taxer à 28 p. 100 au lieu <strong>de</strong><br />

18 p. 100 les distributions ultérieures; et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que soit précisée<br />

cette possibilité d'imputation dans le -règlement d'administration<br />

publique prévu par le paragraphe 5 <strong>de</strong> l'article 14 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du<br />

31 janvier 1950. (Question du 16 février 1950.)<br />

Réponse. — La taxe sur les bénéfices non distribués, qui a été instituée<br />

par l'article 1-i <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 en vue<br />

d'assurer au Trésor un supplément <strong>de</strong> ressources constitue un impôt<br />

nouveau indépendant <strong>de</strong> tous les autres impôts préexistants. Cette<br />

taxe, qui est à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s sociétés et personnes morales soumises<br />

h l'impôt sur les sociétés, n'a, en particulier, ni le même objet, ni<br />

le même caractère que <strong>la</strong>. taxe proportionnelle frappant les distribu-<br />

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