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Parce que je suis une fille - Droits des filles

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combattants et dans les textes qui invo<strong>que</strong>nt<br />

<strong>une</strong> protection spéciale pour les enfants et<br />

les femmes. 234<br />

Par exemple, selon le Protocole<br />

Additionnel I (traitant <strong>des</strong> conflits armés<br />

internationaux) et le Protocole Additionnel<br />

II (traitant <strong>des</strong> conflits armés non<br />

internationaux), les enfants sont protégés<br />

contre le recrutement dans les forces armées<br />

et la participation directe à un conflit mais<br />

seulement jusqu’à l’âge de 15 ans (Articles<br />

77 et 4 respectivement).<br />

La protection juridi<strong>que</strong> <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s contre<br />

la violence sexuelle est affirmée aussi<br />

bien dans les conflits internationaux <strong>que</strong><br />

nationaux. Le Protocole Additionnel I<br />

contient <strong>des</strong> dispositions spécifi<strong>que</strong>s visant<br />

les femmes et les enfants et les protégeant<br />

contre les ‘attentats aux mœurs’ - incluant,<br />

entre autres, le viol et la prostitution forcée<br />

(Articles 76 et 77).<br />

Le Protocole Additionnel II comporte<br />

le viol, la prostitution forcée et toutes<br />

les formes d’attentats aux mœurs dans<br />

la catégorie <strong>des</strong> ‘outrages à la dignité<br />

humaine’. Ce libellé est renforcé par<br />

l’Article Commun 3 <strong>des</strong> Conventions de<br />

Genève (qui se réfère spécifi<strong>que</strong>ment aux<br />

conflits armés non internationaux) et exige<br />

la protection <strong>des</strong> civils sans discrimination<br />

et interdit ‘les outrages à la dignité<br />

personnelle, en particulier les traitements<br />

humiliants ou dégradants‘.<br />

Néanmoins, la protection porte<br />

pour <strong>une</strong> bonne part sur la protection fondée<br />

sur ‘l’honneur’ d’<strong>une</strong> <strong>je</strong><strong>une</strong> <strong>fille</strong> ou d’<strong>une</strong><br />

femme (on pourrait dire <strong>que</strong> ce concept se<br />

rattache davantage à la famille élargie qu’à<br />

l’individu). C’est pourquoi le Rapporteur<br />

Spécial de l’ONU sur la Violence faite aux<br />

Femmes a recommandé un réexamen <strong>des</strong><br />

Conventions de Genève à la lumière <strong>des</strong><br />

normes en voie d’élaboration. 235<br />

Les lois concernant la guerre ont un<br />

impact limité sur le terrain si ceux qui les<br />

violent n’ont pas de comptes à rendre.<br />

La communauté internationale a tenté<br />

d’aborder la <strong>que</strong>stion de l’impunité en<br />

créant <strong>des</strong> tribunaux ad hoc dans l’ex-<br />

Yougoslavie, le Rwanda, la Sierra Leone<br />

et tout récemment au Cambodge. Ces<br />

tribunaux ont rendu <strong>des</strong> arrêts qui font date<br />

et ont donné <strong>des</strong> orientations importantes<br />

dans <strong>des</strong> cas impliquant à la fois la violence<br />

sexuelle (Yougoslavie et Rwanda) et les<br />

enfants. Il convient de noter <strong>que</strong> le Tribunal<br />

Spécial pour la Sierra Leone fait figurer<br />

dans ses statuts le crime de conscription et<br />

d’incorporation d’enfants de moins de 15<br />

ans (Article 4) et a prononcé sa première<br />

condamnation contre <strong>une</strong> personne coupable<br />

de ces charges en 2007.<br />

Ces tribunaux ont été importants pour<br />

les avis qu’ils ont dispensés mais également<br />

pour avoir permis de développer le premier<br />

tribunal permanent international habilité<br />

à juger <strong>des</strong> individus pour <strong>des</strong> crimes de<br />

guerre. Le Statut de Rome de la Cour<br />

pénale internationale fut adopté en 1998<br />

et a compétence pour connaître <strong>des</strong><br />

<strong>que</strong>stions affectant les <strong>fille</strong>s dans les conflits<br />

armés. La définition <strong>des</strong> ‘crimes contre<br />

l’humanité‘ contenue dans le Statut inclut,<br />

par exemple, “le viol, l’esclavage sexuel, la<br />

prostitution forcée, la grossesse forcée, la<br />

stérilisation forcée, ou toute autre forme de<br />

violence sexuelle de gravité comparable” et<br />

l’asservissement est défini comme “l’exercice<br />

de l’un ou tous les pouvoirs attachés au droit<br />

de possession sur <strong>une</strong> personne et comprend<br />

l’exercice d’un tel pouvoir au cours d’un trafic<br />

de personnes, en particulier <strong>des</strong> femmes<br />

et <strong>des</strong> enfants.” 236 Le Statut comporte<br />

également l’interdiction de recruter et<br />

d’utiliser <strong>des</strong> enfants de moins de 15 ans<br />

dans <strong>des</strong> forces armées étati<strong>que</strong>s ou non. Le<br />

faire constitue un crime de guerre (Article 8).<br />

Le Conseil de Sécurité <strong>des</strong> Nations<br />

Unies (qui est responsable de la paix et<br />

de la sécurité internationale) a également<br />

publié un certain nombre de résolutions qui<br />

exigent la protection <strong>des</strong> enfants dans les<br />

conflits armés par les forces étati<strong>que</strong>s et les<br />

groupes armés non étati<strong>que</strong>s, y compris les<br />

Résolutions 1261 (1999), 1314 (2000), 1379<br />

(2001), 1460 (2003), 1539 (2004) et 1612<br />

(2005) qui contiennent <strong>une</strong> référence limitée<br />

aux vulnérabilités et aux besoins spécifi<strong>que</strong>s<br />

<strong>des</strong> <strong>fille</strong>s. L’<strong>une</strong> <strong>des</strong> plus importantes<br />

résolutions concernant l’impact <strong>des</strong> conflits<br />

armés sur les femmes et les <strong>fille</strong>s dans les<br />

conflits armés est la Résolution 1325 sur les<br />

Femmes, la Paix et la Sécurité. Bien qu’elle ne<br />

mar<strong>que</strong> pas de différence entre les femmes,<br />

les <strong>je</strong><strong>une</strong>s femmes et les <strong>fille</strong>s, c’est la seule<br />

résolution qui examine spécifi<strong>que</strong>ment les<br />

préoccupations <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s et <strong>des</strong> femmes en<br />

tant <strong>que</strong> groupe. Par exemple, la Résolution<br />

appelle les états à inclure <strong>une</strong> perspective de<br />

genre dans la négociation de paix et dans les<br />

processus de sa mise en œuvre, en insistant<br />

particulièrement sur les mesures <strong>des</strong>tinées à<br />

protéger les droits <strong>des</strong> femmes et <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s<br />

et en prenant en considération leurs besoins<br />

différents dès qu’un pays sort d’un conflit<br />

(paragraphe 8).<br />

Les états sont également dans<br />

l’obligation de protéger les <strong>fille</strong>s et de<br />

subvenir à leurs besoins conformément au<br />

cadre détaillé <strong>des</strong> dispositions juridi<strong>que</strong>s<br />

internationales <strong>des</strong> droits humains.<br />

Même si ces instruments et ces normes<br />

n’envisagent pas de manière identi<strong>que</strong> les<br />

situations de conflit armé et si les états<br />

ont la faculté de suspendre l’application<br />

de certains droits spécifi<strong>que</strong>s lors de<br />

situations de conflit armé, de nombreuses<br />

dispositions demeurent applicables et un<br />

grand nombre de dispositions relatives<br />

aux droits humains sont explicitement<br />

applicables en temps de guerre.<br />

Ainsi, la Convention <strong>des</strong> Nations<br />

Unies sur les <strong>Droits</strong> de l’Enfant requiert<br />

spécifi<strong>que</strong>ment <strong>des</strong> Etats Parties de faire<br />

bénéficier de protection et de soins tous<br />

les enfants de moins de 18 ans affectés<br />

par un conflit armé (Article 38) et de<br />

promouvoir leur réhabilitation et leur<br />

réinsertion dans la société (Article 39) dans<br />

leur domaine de compétence. En particulier,<br />

la Convention oblige les états à s’abstenir<br />

de recruter ou d’utiliser <strong>des</strong> enfants de<br />

moins de 15 ans dans un conflit armé.<br />

Les états doivent assurer ces droits sans<br />

auc<strong>une</strong> discrimination. En outre, l’obligation<br />

incombant aux états d’exécuter tous les<br />

articles de la Convention est maintenue<br />

dans les situations de conflit armé.<br />

La protection <strong>des</strong> enfants contre leur<br />

utilisation dans un conflit a été renforcée<br />

en 2000 par le Protocole Facultatif à la<br />

Convention <strong>des</strong> <strong>Droits</strong> de l’Enfant sur la<br />

participation <strong>des</strong> enfants dans un conflit<br />

armé. Le Protocole interdit le déploiement<br />

d’enfants de moins de 18 ans dans les<br />

forces armées étati<strong>que</strong>s ou non étati<strong>que</strong>s,<br />

élève à 18 ans l’âge <strong>des</strong> enfants pour leur<br />

recrutement dans <strong>des</strong> forces non étati<strong>que</strong>s<br />

et à 16 ans dans les forces étati<strong>que</strong>s et<br />

souligne la nécessité de la démobilisation, la<br />

réhabilitation et la réinsertion de ceux qui ont<br />

déjà été recrutés et déployés. Le Préambule<br />

du Protocole inclut les <strong>fille</strong>s dans la liste <strong>des</strong><br />

enfants particulièrement vulnérables au<br />

recrutement dans un conflit.<br />

La nécessité de reconnaître les différentes<br />

conditions requises et expériences <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s<br />

et <strong>des</strong> garçons dans un conflit armé est<br />

soulignée dans les Principes et Directives<br />

concernant les Enfants associés à <strong>des</strong><br />

Forces ou à <strong>des</strong> Groupes Armés (Principes<br />

de Paris) qui réclament <strong>des</strong> mesures<br />

énergi<strong>que</strong>s concernant la participation <strong>des</strong><br />

<strong>fille</strong>s à “tous les aspects” de la prévention, la<br />

démobilisation, l’assistance, la réhabilitation<br />

et la réinsertion.<br />

La Convention sur l’Élimination de Toutes<br />

les Formes de Discrimination contre les<br />

Femmes de 1979, souvent appelée CEDAW,<br />

ne limite pas son application à <strong>des</strong> groupes<br />

d’âge donnés et se réfère donc aux <strong>fille</strong>s et<br />

aux femmes durant tout leur cycle de vie.<br />

La CEDAW ne distingue pas le contexte<br />

spécifi<strong>que</strong> du conflit armé. Elle demeure<br />

néanmoins un instrument important pour<br />

assurer l’égalité de traitement <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s sans<br />

discrimination et en toutes circonstances.<br />

Le Plan d’Action de Beijing de 1995,<br />

adoptée par la Quatrième Conférence<br />

Mondiale <strong>des</strong> Femmes, a recueilli un<br />

consensus international sur un “programme<br />

en faveur de l’autonomisation <strong>des</strong> femmes”<br />

sur tout leur cycle de vie, en évoquant le<br />

conflit armé comme <strong>une</strong> <strong>des</strong> situations<br />

empêchant la réalisation <strong>des</strong> droits <strong>des</strong><br />

<strong>fille</strong>s et <strong>des</strong> femmes (paragraphe 42). Elle<br />

souligne par ailleurs <strong>que</strong> les femmes sont<br />

à tout âge vulnérables à la violence et aux<br />

violations de leurs droits, tels <strong>que</strong> le meurtre,<br />

le terrorisme, la torture, la disparition<br />

involontaire, l’asservissement sexuel, le viol,<br />

les abus sexuels et les grossesses forcées,<br />

spécialement du fait de politi<strong>que</strong>s de<br />

nettoyage ethni<strong>que</strong>. Plus spécifi<strong>que</strong>ment<br />

dans un contexte d’un conflit armé, le<br />

document final de la Révision de Beijing + 5<br />

de 2000 note <strong>une</strong> meilleure reconnaissance<br />

de la nécessité d’appli<strong>que</strong>r les normes<br />

internationales d’<strong>une</strong> manière sensible au<br />

genre. L’examen criti<strong>que</strong> 2000 a cependant<br />

souligné, avec préoccupation, l’enlèvement<br />

et le recrutement de <strong>fille</strong>s dans les conflits<br />

armés, y compris comme combattantes,<br />

esclaves sexuelles ou comme pourvoyeuses<br />

de services domesti<strong>que</strong>s (paragraphe 19).<br />

Des inquiétu<strong>des</strong> subsistent au su<strong>je</strong>t de<br />

140 L a Situation <strong>des</strong> <strong>fille</strong>s dans le monde 141

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